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Incendie Dieulouard Paprec : fumées de l’usine voisine, comment faire cesser le trouble et obtenir réparation

Samedi 19 septembre 2026, en fin d’après-midi, un incendie s’est déclaré dans l’usine de recyclage Paprec de Dieulouard, entre Nancy et Pont-à-Mousson. Selon ICI Lorraine, 42 véhicules et 76 sapeurs-pompiers ont été engagés, un épais nuage de fumée noire s’est élevé au-dessus de la commune, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, et le feu a touché un bâtiment de près de 10 000 mètres carrés contenant principalement des films plastiques. Le site, ancien et sans électricité ni gaz, avait déjà été le théâtre d’un incendie qui s’était étendu sur 3 000 m² de bâtiments. Surtout, ce site de recyclage est classé installation classée pour la protection de l’environnement, ce qui rend les autorités particulièrement vigilantes aux risques de pollution. Pour les riverains, la question n’est pas seulement de savoir quand les flammes seront éteintes : les fumées noires retombées sur les maisons, les jardins et les potagers, les suies déposées sur les façades et les véhicules, l’odeur âcre qui persiste et l’inquiétude face à la combustion de plastiques ouvrent des droits précis contre l’exploitant de l’usine voisine. Le trouble anormal de voisinage permet d’agir sans prouver une faute, l’autorisation administrative de l’usine ne la protège pas des dommages-intérêts, et le juge des référés peut ordonner la cessation du trouble. Cet article explique comment faire constater les fumées, contraindre l’exploitant et le préfet à agir, puis chiffrer chaque préjudice, y compris l’anxiété liée à l’exposition aux fumées. Si votre logement est devenu enfumé ou inhabitable et que votre question porte sur le loyer, le relogement ou votre assurance habitation, le cabinet a publié ce même jour l’article consacré à l’incendie de Dieulouard côté bail, loyer et assurance, qui complète celui-ci.

I. Incendie Paprec à Dieulouard : les fumées de l’usine voisine engagent une responsabilité de plein droit

A. Incendie Dieulouard Paprec : le trouble anormal de voisinage se prouve sans faute de l’exploitant

Le premier réflexe du riverain enfumé consiste à se demander si l’exploitant a commis une faute : a-t-il respecté les normes de stockage des films plastiques, les moyens de lutte contre l’incendie étaient-ils suffisants, la récidive du sinistre sur le même site révèle-t-elle une négligence ? En droit du trouble anormal de voisinage, ces questions sont secondaires. Depuis la loi du 15 avril 2024, le fondement figure à l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dont le premier alinéa dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil). La responsabilité de plein droit signifie que la victime n’a pas à démontrer une faute de l’exploitant : elle doit établir l’existence d’un trouble, son caractère anormal, c’est-à-dire excédant les inconvénients normaux du voisinage, et le lien entre ce trouble et le dommage qu’elle subit. Les fumées épaisses d’un incendie industriel qui noircissent une façade, rendent un jardin inutilisable pendant des jours ou déposent des suies grasses sur tout un quartier dépassent manifestement ce qu’un voisin doit supporter, même à proximité d’une zone d’activités.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 18 juin 2026 : « Vu l’article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778). Dans cet arrêt, la troisième chambre civile juge que « l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ». Concrètement, le riverain de Dieulouard dont la maison a été couverte de suie n’a pas à reconstituer les causes techniques de l’incendie ni à prouver que Paprec a mal stocké ses plastiques : il doit prouver les retombées sur son bien et leur anormalité. Le même arrêt protège l’accès au juge : « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et […] la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ». Autrement dit, le tribunal ne peut pas rejeter d’emblée votre assignation au motif que vous n’auriez pas encore rapporté la preuve complète de l’anormalité : cette preuve se discute au fond, après expertise et constats. L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention », et le propriétaire comme le locataire enfumé ont cet intérêt.

L’appréciation de l’anormalité reste une question de fait, contrôlée par la Cour de cassation. Le 27 mars 2025, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui retenait un trouble anormal de voisinage pour une simple limitation de vue, parce que les juges n’avaient pas recherché « si l’urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-21.076). La leçon vaut pour Dieulouard dans les deux sens : l’exploitant soutiendra que son usine préexistait et que le quartier vit avec cette activité, tandis que les riverains répondront que des panaches de fumée noire récurrents, avec projection de feu jusqu’aux talus de l’autre côté du canal, n’ont rien d’un inconvénient normal, même près d’une zone industrielle. Dans cette même décision, la Cour vise « le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et relève que la limitation de vue affectait « les conditions de jouissance et la valeur immobilière » des biens, avec des dépréciations chiffrées entre 16 100 et 19 480 euros par appartement : la méthode de chiffrage par perte de valeur vénale servira directement aux maisons dévaluées par la récidive des sinistres. Enfin, l’article 1253 aménage une exonération d’antériorité dont l’exploitant tentera de se prévaloir : sous réserve des activités agricoles visées par le texte, « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. » (article 1253 du code civil). Mais cette protection tombe si les conditions d’exploitation ont changé : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Un second incendie plus important que le précédent, sur un site dont ICI Lorraine rappelle qu’il avait déjà brûlé sur 3 000 m², constitue précisément l’aggravation qui rouvre le droit à réparation, même pour les riverains installés de longue date.

B. Usine classée ICPE : l’autorisation du préfet ne protège pas l’exploitant contre vos dommages-intérêts

L’argument massue de tout industriel poursuivi par ses voisins tient en une phrase : son installation serait en règle parce qu’autorisée par le préfet. Cet argument est juridiquement faux en matière civile. Le 21 décembre 2023, dans un arrêt publié au Bulletin rendu à propos de l’exploitation d’une carrière par la société Provence Granulats, la troisième chambre civile a fixé la répartition des rôles entre le juge administratif et le juge judiciaire : « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale, et […] les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient » (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, n° 23-14.343, publié au Bulletin). Traduction pratique pour les riverains de l’usine de Dieulouard : le tribunal judiciaire ne fermera pas l’usine à la place du préfet, mais il peut condamner l’exploitant à indemniser chaque maison enfumée et lui ordonner des mesures de cessation compatibles avec l’arrêté préfectoral, par exemple le bâchage des stocks de films plastiques, l’arrosage des zones de dépôt par temps sec ou le renforcement du gardiennage du site désaffecté. La Cour ajoute que « L’exploitation d’une carrière est soumise à la législation spéciale des ICPE prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, et doit faire l’objet à ce titre d’une autorisation délivrée par le préfet » : le raisonnement vaut pour toute installation classée, dont une usine de recyclage de plastiques, et l’autorisation préfectorale n’efface jamais le droit des tiers à réparation.

Le périmètre des installations classées est large. L’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet à la police des ICPE « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique », en précisant que « Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ». Un centre de recyclage stockant des milliers de mètres carrés de films plastiques sur un site ancien entre dans cette définition sans difficulté, et ICI Lorraine confirme que le site Paprec de Dieulouard est bien classé ICPE. Ce classement ouvre un second front, administratif celui-là : l’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit que « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. » Les riverains peuvent donc écrire au préfet de Meurthe-et-Moselle pour réclamer une mise en demeure de l’exploitant et, en cas d’urgence sanitaire liée aux fumées, des mesures immédiates. Le maire n’est pas démuni non plus : le 1er avril 2021, la Cour de cassation a jugé, dans une affaire visant la carrière de la Grande Bastide exploitée en installation classée, qu’« Il résulte du deuxième que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de la loi en matière de prévention et gestion des déchets et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre le producteur ou détenteur des déchets en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation », tout en précisant qu’« Aux termes du troisième, sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du titre relatif aux déchets s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité chargée du contrôle de cette installation classée » (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, n° 19-23.695, publié au Bulletin). En clair : signalez les dépôts et les fumées au maire, qui contrôlera et transmettra au préfet, seul titulaire du pouvoir de police sur le site classé. Ces démarches administratives, menées en parallèle de l’action civile, créent des pièces précieuses : arrêtés, mises en demeure et rapports d’inspection feront foi du trouble devant le tribunal judiciaire.

II. Fumées d’usine sur votre maison : faire cesser le trouble et obtenir réparation en 2026

A. Incendie Dieulouard aujourd’hui : constater les fumées puis saisir le juge des référés

Le jour même et les jours qui suivent, la priorité est la preuve. Les fumées se dissipent, les suies se nettoient, l’odeur s’atténue : dans six mois, devant le tribunal, il ne restera que ce que vous aurez fixé par écrit. Faites dresser sans attendre un constat par un commissaire de justice, anciennement huissier : dépôt de suie sur la façade, les volets, le mobilier de jardin et les véhicules, état du potager, odeur persistante à l’intérieur, films de poussière grasse sur les rebords de fenêtre. Photographiez et filmez le panache avec votre téléphone en activant la géolocalisation et l’horodatage, conservez les articles de presse datés, dont celui d’ICI Lorraine qui décrit le nuage de fumée noire visible à plusieurs kilomètres et l’engagement de 42 véhicules et 76 sapeurs-pompiers le 19 septembre 2026, et gardez les attestations de voisins qui ont vu et senti la même chose. Si vous craignez une pollution des sols de votre potager ou de votre pelouse par la combustion de plastiques, faites réaliser une analyse par un laboratoire agréé : le coût de l’analyse sera intégré à votre préjudice. Déposez un signalement écrit et daté auprès de la mairie de Dieulouard, avec photos à l’appui, et adressez une copie au préfet de Meurthe-et-Moselle en demandant le contrôle de l’installation classée et, si les prescriptions sont méconnues, la mise en demeure prévue par l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Chaque courrier recommandé, chaque récépissé et chaque réponse administrative nourrira votre dossier civil.

Avant tout procès au fond, l’article 145 du code de procédure civile permet de figer la preuve : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Vous pouvez ainsi demander au juge la désignation d’un expert judiciaire chargé de mesurer les dépôts, d’évaluer la dépréciation de votre bien et de dire si les retombées excèdent les inconvénients normaux du voisinage, avant que le nettoyage n’efface les traces. Ensuite, pour faire cesser le trouble, la voie rapide est le référé devant le président du tribunal judiciaire. L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Des retombées de suie récurrentes provenant d’un site qui a déjà brûlé constituent un trouble manifestement illicite au sens de ce texte : le juge peut ordonner sous astreinte la couverture des stocks, le nettoyage des abords, l’installation d’écrans ou toute mesure de remise en état compatible avec les prescriptions du préfet, en application de la limite posée par l’arrêt du 21 décembre 2023. Le même article permet d’obtenir une provision : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Avec un trouble documenté par constat et par voie de presse, l’obligation de l’exploitant est difficilement contestable, et la provision finance le nettoyage immédiat sans attendre le procès au fond. Rappel utile de l’arrêt du 18 juin 2026 : votre assignation en référé ne peut pas être déclarée irrecevable parce que la preuve de l’anormalité serait encore incomplète, puisque « la démonstration par la victime du caractère anormal du trouble allégué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 25-11.778). Le cabinet a déjà analysé ce versant procédural du trouble anormal de voisinage à propos de l’arrêt du 18 juin 2026 sur la recevabilité de l’action : les deux articles se complètent, l’un sur l’accès au juge, l’autre sur le fond du droit contre l’usine voisine.

B. Préjudices des riverains : nettoyage, dépréciation, jouissance et anxiété face aux fumées toxiques

Une fois le trouble établi, chaque poste de préjudice doit être chiffré pièce par pièce. Le nettoyage professionnel de la façade, de la toiture, des volets, du mobilier extérieur et des véhicules couverts de suie grasse se facture sur devis : conservez les devis et les factures, y compris pour le nettoyage des gaines de ventilation si les fumées sont entrées dans la maison. La perte de jouissance couvre la période pendant laquelle le jardin, la terrasse ou le potager sont restés inutilisables et celle où les odeurs ont empêché d’aérer : un trouble de jouissance se chiffre en mois de valeur locative au prorata de l’atteinte, attestations de voisins et constats à l’appui. La dépréciation vénale du bien mérite une expertise : une maison située à proximité immédiate d’un site industriel qui brûle à répétition, avec des panaches de fumée noire photographiés par la presse régionale, perd de la valeur sur le marché, et la méthode retenue par les juges du fond dans l’affaire tranchée le 27 mars 2025, avec des dépréciations d’appartements chiffrées de 16 100 à 19 480 euros selon les lots, montre que les tribunaux indemnisent concrètement cette perte de valeur immobilière. Si votre potager est contaminé par les retombées de combustion de plastiques, ajoutez le coût des analyses de sol, la perte des récoltes et, le cas échéant, la remise en état des terres. Les frais de constat du commissaire de justice, les frais d’expertise amiable et les frais d’avocat exposés pour faire valoir vos droits complètent l’addition au titre des frais engagés pour la défense de vos intérêts.

Le poste le plus méconnu est le préjudice d’anxiété. Respirer pendant des heures les fumées d’un incendie de plastiques, avec un panache noir visible à des kilomètres, puis apprendre que le site avait déjà brûlé et qu’il est classé pour les risques de pollution, crée une inquiétude légitime pour sa santé et celle de ses enfants. Le 18 février 2026, la première chambre civile a posé le régime de ce préjudice dans un arrêt publié au Bulletin : « Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil » (Cass. 1re civ., 18 février 2026, n° 21-23.415, publié au Bulletin), puis : « Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d’un tel risque. » L’affaire concernait une exposition in utero au diéthylstilbestrol, un médicament, et non des fumées industrielles : la transposition aux riverains de Dieulouard relève de l’argumentation, pas d’une application déjà jugée. Mais le principe est général et tient en deux conditions, la connaissance d’un risque élevé et l’anxiété qui en résulte, sans exiger la preuve d’une pathologie déclarée. L’article 1240 du code civil, visé par l’arrêt, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour un riverain, le dossier d’anxiété se construit avec le certificat du médecin traitant décrivant les troubles du sommeil et l’inquiétude, les attestations de l’entourage, la preuve de l’exposition, avec les articles de presse et les relevés d’intervention des pompiers, et, si possible, les données publiques sur la toxicité des fumées de combustion de plastiques. Ce préjudice s’ajoute aux dommages matériels sans s’y confondre, et il se demande poste par poste, pour chaque membre du foyer exposé. Dernier point de méthode, emprunté à l’arrêt du 2 octobre 2025 : la Cour de cassation impose aux juges d’apprécier le trouble « au regard de la situation préexistante » et leur reproche de ne pas avoir recherché « si l’édification du hangar […] n’avait pas eu pour effet une obstruction des ventilations empêchant une aération suffisante […] de nature à causer […] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 23-22.513). Pour Dieulouard, la situation préexistante, c’est un premier incendie sur 3 000 m² : tout riverain arrivé avant le sinistre du 19 septembre 2026, et même après si l’exploitation s’est aggravée, peut soutenir que la récidive, plus massive, excède ce qu’il avait accepté en s’installant. Agissez groupés : une action collective de voisins, avec un constat commun et un expert unique, divise les coûts et rend l’anormalité évidente par le nombre de foyers touchés.

Conclusion

L’incendie de l’usine Paprec de Dieulouard du 19 septembre 2026 n’est pas une fatalité que les riverains devraient subir en silence : c’est un trouble anormal de voisinage dont l’exploitant répond de plein droit, sans que son autorisation préfectorale au titre des installations classées ne le mette à l’abri des dommages-intérêts. La marche à suivre tient en quatre temps : faire constater immédiatement les suies et les fumées par un commissaire de justice, signaler par écrit à la mairie et au préfet pour obtenir le contrôle du site classé et la mise en demeure de l’exploitant, saisir le juge des référés pour faire cesser les retombées sous astreinte et obtenir une provision, puis chiffrer au fond le nettoyage, la perte de jouissance, la dépréciation du bien et, le cas échéant, l’anxiété liée à l’exposition aux fumées. La récidive du sinistre sur le même site renforce chaque étape, de la preuve de l’anormalité à la démonstration de l’aggravation. Rassemblez vos voisins, conservez chaque pièce et chaque facture, et faites qualifier vos préjudices avant que les traces ne s’effacent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».