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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Freelance à Paris qui facture via sa LLC au Texas (Austin) en restant en France : single-member LLC, siège de direction effective, article 155 A, établissement stable, TVA et redressement, comment contester ?

Vous vivez à Paris, vous travaillez depuis votre appartement ou depuis un espace de coworking, et une agence en ligne vous propose de facturer vos clients via une LLC créée à Austin, au Texas : aucun impôt texan sur le revenu des personnes physiques, création en quelques jours, compte en dollars, image américaine. La promesse n’est pas entièrement fausse côté américain. Le problème se situe de ce côté-ci de l’Atlantique. Dès lors que vous restez domicilié fiscalement en France et que vos prestations partent de Paris, l’administration française dispose d’un arsenal qu’elle utilise sans hésiter : l’imposition entre vos mains des sommes facturées par la société étrangère sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, la requalification du siège de la LLC en France sur le fondement du siège de direction effective, et le rappel de TVA sur vos factures. Le Conseil d’État a validé cette mécanique dans une décision du 15 mars 2023 dont la lecture s’impose, et les cours administratives d’appel appliquent l’article 155 A avec une constance qui ne laisse guère de place à l’improvisation. Cet article explique, textes et décisions à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement déjà notifié.

I. Facturer depuis Paris avec une LLC au Texas : ce que le fisc regarde en premier

A. Single-member LLC à Austin : transparente aux États-Unis, imposée en France ?

Une Limited Liability Company est une création du droit de l’État fédéré : c’est le Secretary of State du Texas qui enregistre le certificate of formation, avec un registered agent domicilié sur place et un operating agreement qui organise le fonctionnement interne. Sur le plan fiscal fédéral américain, le point de départ est limpide. L’administration américaine pose le principe : la LLC à associé unique est par défaut ignorée comme entité distincte de son propriétaire pour l’impôt fédéral sur le revenu, sauf option expresse pour l’impôt sur les sociétés américain via le formulaire 8832. Autrement dit, la LLC à associé unique est par défaut transparente et ses résultats remontent directement dans la déclaration de son propriétaire (IRS, Single Member Limited Liability Companies). Le Texas, lui, ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques au niveau de l’État, ce que les comparatifs sérieux rappellent avant toute décision.

Quand l’associé unique est un résident français, le fisc américain exige en outre un reporting spécifique : la structure dépose un formulaire 1120 avec le formulaire 5472 au titre des sections 6038A et 6038C. Au titre des sections 6038A et 6038C du code américain, la société concernée déclare sur le formulaire 5472 les informations requises lors d’opérations avec une partie liée, étrangère ou américaine (IRS, About Form 5472). Les pénalités américaines pour défaut déclaratif sont lourdes, et l’anonymat vendu par certains intermédiaires ne résiste ni à l’obtention de l’EIN, ni à l’ouverture du compte bancaire, ni aux échanges automatiques d’informations entre administrations.

Côté français, la transparence américaine ne protège en rien. L’administration traite la LLC comme une personne établie hors de France qui perçoit des sommes en contrepartie de services rendus, en fait, par une personne établie en France : vous, derrière votre écran parisien. C’est exactement le schéma de l’article 155 A du code général des impôts, dont le premier alinéa vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France », ajoutant qu’elles « sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus : le contrôle direct ou indirect de la structure étrangère, l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, et dans tous les cas l’établissement dans un État à régime fiscal privilégié. Pour un freelance parisien associé unique de sa LLC d’Austin, le premier cas suffit : vous contrôlez la société qui encaisse.

Deux dispositifs voisins sont souvent brandis dans les débats, à tort ou à raison, et méritent d’être situés. L’article 123 bis du code général des impôts répute constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique domiciliée en France « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique », dans la proportion de ses droits, lorsque l’entité étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 209 B du même code prévoit le même type d’imposition à l’impôt sur les sociétés « et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». Or la notion de régime privilégié renvoie à l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations versées à des personnes établies dans des États où la charge fiscale est nettement inférieure au standard français. Les États-Unis ne relèvent pas de cette catégorie dans la pratique de l’administration : le terrain de chasse habituel du vérificateur face à une LLC texane, ce sont l’article 155 A, le siège de direction effective et la TVA, trois fondements documentés par une jurisprudence fournie. Le coefficient américain n’efface donc aucun risque français ; il déplace simplement le combat sur les trois fronts décrits ci-dessous.

B. Siège de direction effective et établissement stable : pourquoi Paris reste le centre

Le deuxième front est celui du siège. L’article 209, I du code général des impôts retient, pour l’impôt sur les sociétés, « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », outre ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale. La jurisprudence en déduit qu’une société immatriculée à l’étranger mais dirigée en fait depuis la France est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats. Le critère tient au lieu où se prennent réellement les décisions : signature des contrats, choix des clients et des tarifs, gestion du compte bancaire, pilotage quotidien. Un registered agent à Austin qui reçoit le courrier, une adresse de domiciliation et des assemblées générales tenues formellement au Texas ne pèsent rien face à un faisceau d’indices parisien.

La démonstration la plus nette figure dans un arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2023 (n° 449723) rendu à propos d’une holding dont le siège statutaire avait été transféré au Luxembourg. L’administration avait estimé que l’entreprise « avait conservé son siège de direction effective en France », et le Conseil d’État a validé l’analyse en relevant que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’« Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La conclusion tombe comme un couperet : « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg (CE, 10e-9e ch. réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Transposez à votre LLC d’Austin pilotée depuis Paris : contrats signés dans le 11e arrondissement, prix fixés au téléphone avec des clients français, compte Stripe et compte Wise administrés depuis votre ordinateur parisien, prestataire local cantonné à la réception du courrier. Le raisonnement du Conseil d’État s’applique trait pour trait, et le rappel porte alors sur la totalité des bénéfices, assorti des intérêts et des majorations.

Le même arrêt rappelle la règle de départage posée par les conventions fiscales : « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. » (CE, 15 mars 2023, n° 449723).

Autrement dit, la convention fiscale franco-américaine ne protège la LLC qu’à la condition d’une direction effective réelle aux États-Unis ; si le centre de décision est parisien, c’est la France qui l’emporte, et la société américaine devient fiscalement française. À défaut même de requalification du siège, l’administration peut retenir l’existence d’un établissement stable en France : l’article 164 B du code général des impôts range parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France » ainsi que « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ». Un freelance qui exécute ses missions à Paris pour le compte de sa LLC texane exerce une activité en France, point que le vérificateur documente par les factures, les échanges de courriels, les connexions et les témoignages clients.

II. Redressement, TVA et contestation : payer, prouver et contester

A. Article 155 A, impôt sur les bénéfices et TVA : les trois redressements qui tombent

Le premier redressement, et le plus fréquent pour un freelance, passe par l’article 155 A. La cour administrative d’appel de Nancy l’a appliqué le 5 décembre 2024 à un gérant qui facturait ses prestations d’urbanisme par l’intermédiaire d’une société luxembourgeoise dont il détenait 10 % du capital : la cour rappelle que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », et précise le test décisif : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Ni l’activité de façade de la société écran, ni la sous-traitance organisée par elle, ni l’imposition partielle des sommes dans un autre État n’ont suffi à écarter le texte, et la cour a conclu : « Les requêtes ci-dessus visées de M. et Mme A… sont rejetées. » (CAA Nancy, 2e ch., 5 décembre 2024, n° 22NC02815). Pour un freelance parisien, la leçon est directe : si c’est vous qui réalisez l’essentiel de la prestation et que la LLC d’Austin se borne à facturer et à encaisser, les honoraires sont imposés entre vos mains, dans la catégorie de vos bénéfices professionnels, et la société étrangère est « solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend ». La conformité du dispositif à la Constitution a été jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, citée par la cour : l’argument de l’inconstitutionnalité est épuisé.

Le deuxième redressement frappe les bénéfices eux-mêmes dès lors que le siège de direction effective est parisien : l’intégralité du résultat de la LLC entre dans le champ de l’impôt français, avec les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres lorsque le montage apparaît intentionnel. Quand le freelance grandit et fait facturer sa structure française par sa LLC, ou l’inverse, un quatrième texte entre en scène : l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Des honoraires de gestion versés sans contrepartie réelle à la LLC d’Austin, une licence de marque facturée au prix fort, une refacturation de frais majorés : chaque flux avec la société texane doit être justifié au prix de pleine concurrence, documentation à l’appui, faute de quoi le vérificateur réintègre. Le raisonnement suivi par les juridictions dans l’affaire de la holding luxembourgeoise montre d’ailleurs que l’administration n’hésite pas à cumuler les fondements : dividendes réintégrés chez l’associé, siège requalifié, pénalités. La même logique vaut pour une société à Dubaï dirigée depuis Paris, comme l’explique notre article de référence sur la société à Dubaï et le siège de direction effective : seul change le drapeau, la mécanique du redressement est identique.

Le troisième redressement, souvent découvert trop tard, concerne la TVA. Quand la LLC d’Austin facture des clients français assujettis, l’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». La prestation est donc taxable en France, et l’article 283 du même code organise l’autoliquidation : « est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti ». En pratique, votre client français doit autoliquider la TVA sur vos factures, et vos factures doivent mentionner le dispositif ; une facture américaine « hors taxe, sans TVA » adressée à une société parisienne déclenche des demandes d’éclaircissement en chaîne. Pour les clients particuliers français, les prestations immatérielles fournies à distance relèvent de règles de territorialité spécifiques qui peuvent également localiser la taxe en France, avec immatriculation et déclaration à la clé. Ajoutez l’absence de numéro de TVA intracommunautaire propre, les mentions légales approximatives et les encaissements Stripe sans comptabilité conforme : le dossier TVA devient le second angle d’attaque du vérificateur après l’article 155 A.

B. Contester le redressement : pièces, délais et juge compétent

Tout commence par la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et que le contribuable peut obtenir, sur demande adressée avant l’expiration du délai de réponse, une prorogation, car « ce délai est prorogé de trente jours ». Ce premier délai est vital : c’est dans la réponse écrite que se joue la suite, car les arguments soulevés tardivement pèsent moins devant le juge. La réponse doit attaquer chaque fondement séparément. Contre l’article 155 A, démontrez l’intervention propre et prépondérante de la LLC : contrats de travail ou de prestation avec du personnel réellement basé au Texas, feuilles de temps, livrables produits sur place, locaux loués et équipés, dépenses locales, déplacements. L’arrêt de Nancy montre l’exigence des juges : une société qui se contente de facturer et de sous-traiter à une entité française ne présente aucune contrepartie réelle. Contre la requalification du siège, documentez une direction effective texane : dirigeants résidant aux États-Unis, réunions et décisions prises à Austin, signatures sur place, banque pilotée localement. Si toute votre vie professionnelle se déroule à Paris, ne fabriquez pas de faux procès-verbaux : le juge administratif détecte les réunions fictives et la fraude documentaire aggrave les pénalités. Contre le rappel de TVA, produisez la chaîne complète : qualité d’assujetti des preneurs, mentions d’autoliquidation, déclarations, immatriculations.

Après la réponse, sollicitez l’entretien avec le supérieur hiérarchique puis, en cas de désaccord persistant, le recours devant l’interlocuteur départemental : ces étapes gracieuses aboutissent parfois à des abandons partiels, notamment sur les pénalités. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie sur les questions de fait, comme la réalité de l’activité texane ou le montant des bénéfices transférés. En parallèle, préparez la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif : pour un freelance domicilié à Paris, le contentieux se plaide devant le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, dont les chambres fiscales appliquent avec rigueur la jurisprudence du Conseil d’État sur le centre effectif de direction. Les juridictions d’Île-de-France connaissent bien ces montages : domiciliation américaine, compte en dollars, clients français, pilotage parisien. Votre dossier doit donc comporter un tableau croisé des flux (factures de la LLC, reversements vers la France, dépenses), la comptabilité complète des deux côtés de l’Atlantique, les déclarations américaines (formulaires 1120 et 5472, déclarations du Texas), les preuves de présence réelle à Austin ou, à défaut, une stratégie assumée de régularisation. Quand le redressement est fondé sur des faits exacts, la négociation porte sur les pénalités et sur la mise en conformité future : dissolution de la LLC écran, création d’une structure française, facturation directe avec TVA régulière, voire départ réel aux États-Unis avec transfert effectif de la direction. Un départ fictif, avec conservation de l’appartement parisien, des enfants scolarisés à Paris et d’une activité quotidienne à Paris, cumule les risques au lieu de les éteindre.

Conclusion

Créer une LLC au Texas depuis Paris n’est ni interdit ni magique : l’outil américain existe, la transparence fiscale fédérale est réelle et le Texas ne prélève pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais dès lors que le freelance reste domicilié en France et dirige sa société depuis Paris, le droit français reprend l’avantage sur trois fronts cumulatifs : l’article 155 A impose entre ses mains les sommes facturées par la LLC dès lors que la prestation est rendue pour l’essentiel par lui sans contrepartie réelle de la société, le siège de direction effective attire l’imposition des bénéfices en France quand les décisions partent de Paris comme l’a jugé le Conseil d’État le 15 mars 2023, et la TVA s’applique aux prestations dont le preneur est établi en France avec autoliquidation par le client assujetti. Les agences qui vendent la création de LLC ne disent rien de ces trois fronts parce que leur métier s’arrête à l’enregistrement à Austin. Avant de facturer le premier client, faites auditer le montage : direction effective réelle ou facturation française assumée, TVA configurée, reporting américain en règle. Et si la proposition de rectification est déjà arrivée, répondez dans le délai, pièce par pièce, fondement par fondement : c’est cette réponse qui conditionne la réclamation, le tribunal et, le cas échéant, l’issue favorable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».