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Facture impayée : obtenir une injonction de payer et faire saisir votre client depuis la réforme du 1er septembre 2026

Votre client ne paie pas, vos relances restent sans réponse et votre trésorerie se tend : depuis le 1er septembre 2026, la procédure d’injonction de payer a changé, et ces changements modifient directement vos chances d’être payé vite. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, réforme la procédure pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 : le délai de signification de l’ordonnance passe de six à trois mois, l’exécution forcée peut démarrer deux mois après la signification sans attendre de certificat du greffe, et la production de l’acte de signification à l’audience devient une condition de recevabilité de vos demandes en cas d’opposition du débiteur.

Pour une PME ou une TPE titulaire de factures impayées, la réforme est une bonne nouvelle à double tranchant : un créancier organisé récupère son argent plus vite qu’avant, tandis qu’un créancier négligent perd son ordonnance par caducité ou voit ses demandes déclarées irrecevables. Cet article explique pas à pas comment obtenir une ordonnance qui tient, comment la faire signifier dans le nouveau délai de trois mois, comment gagner à l’audience si votre client fait opposition et comment saisir ses comptes s’il ne réagit pas.

I. Comment obtenir une ordonnance d’injonction de payer qui tient depuis la réforme ?

A. Quelles factures et quel juge saisir pour que votre requête passe du premier coup ?

L’injonction de payer n’est ouverte qu’à certaines créances. Aux termes de la loi, « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (article 1405 du code de procédure civile). Vos factures impayées issues d’un contrat de vente, d’une prestation de services, d’un marché de travaux ou d’une livraison de marchandises entrent dans ce cadre, à condition que le montant réclamé soit précis : principal, intérêts, pénalités de retard et frais doivent être chiffrés. Le même texte ajoute qu’en matière contractuelle, la détermination du montant se fait en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale : vos conditions générales de vente et votre bon de commande fixent donc le montant que le juge pourra accorder.

Trois filtres éliminent les requêtes fragiles avant même leur examen. Premier filtre : la créance ne doit pas être sérieusement contestée. Si votre client conteste la livraison, la conformité des prestations ou le prix, le juge de l’injonction rejettera la requête et vous devrez assigner au fond. Joignez donc les preuves qui ferment le débat : bon de commande signé, bon de livraison émargé, procès-verbal de réception sans réserve, échanges reconnaissant la dette. Deuxième filtre : le montant doit être déterminé et exigible. Une facture à échéance non encore échue, un avoir non déduit ou un acompte non imputé fragilisent la demande. Troisième filtre : le débiteur doit être exactement identifié, avec sa dénomination sociale complète, son adresse et, pour une société, son numéro SIREN. Une erreur sur l’identité du débiteur fait échouer la signification et, depuis la réforme, le délai de trois mois ne pardonne pas.

Le choix du juge obéit à une règle d’ordre public. « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis » (article 1406 du code de procédure civile), et toute clause contraire du contrat est réputée non écrite. Concrètement, si votre client est établi à Paris, vous saisissez le président du tribunal de commerce de Paris quand vous êtes deux commerçants, ou le président du tribunal judiciaire dans les autres cas. Vérifiez la clause attributive de juridiction de vos CGV : elle ne peut pas déplacer la compétence territoriale de l’injonction de payer, même si elle jouera pour un éventuel procès au fond.

La requête elle-même doit être complète et ordonnée. Depuis la réforme, « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs » (article 1411 du code de procédure civile). Préparez dès le dépôt le bordereau des pièces : facture et avoirs, conditions générales de vente signées ou acceptées, bon de commande, preuves de livraison ou d’exécution, mise en demeure et relances, décompte des intérêts et pénalités. Vos conditions générales méritent une attention particulière car la loi impose leur contenu : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix » (article L441-1 du code de commerce). Des CGV qui fixent le taux des pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et le délai de paiement transforment chaque euro de retard en somme réclamable devant le juge.

Anticipez enfin la signification dès le dépôt de la requête : vérifiez l’adresse réelle du débiteur, son éventuel transfert de siège, l’orthographe exacte de sa dénomination et l’identité de son représentant légal. Une société qui a déménagé sans publier son transfert, un établissement secondaire fermé, une adresse de facturation différente du siège : chaque incertitude rallonge la signification et consume le délai de trois mois. Le réflexe des créanciers efficaces consiste à commander un extrait Kbis de moins de trois mois et à faire vérifier l’adresse par le commissaire de justice avant même l’ordonnance.

B. Comment faire signifier votre ordonnance en moins de trois mois et éviter la caducité ?

C’est le changement le plus brutal de la réforme : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date » (article 1411 du code de procédure civile). Non avenue signifie que l’ordonnance disparaît : elle ne peut plus fonder ni opposition ni exécution, et vous devez tout recommencer par une nouvelle requête, avec le coût et le retard correspondants. Avant la réforme, le délai était de six mois. La Cour de cassation appliquait déjà cette sanction sans indulgence sous l’ancien délai : « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.759). Dans cette affaire, le créancier avait fait procéder à des saisies sur le fondement d’une ordonnance jamais signifiée et les mesures d’exécution ont été anéanties. Avec un délai réduit de moitié, la vigilance doit doubler.

La signification reste l’affaire du commissaire de justice, mais son contenu est strictement encadré. « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : – soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; – soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige » (article 1413 du code de procédure civile), rappel confirmé par la Cour de cassation le 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.033. Le même texte impose d’indiquer de manière très apparente le délai d’opposition d’un mois, le tribunal destinataire et les modalités du recours, et d’avertir le débiteur qu’à défaut d’opposition il ne pourra plus exercer aucun recours. Une sommation incomplète ou un délai mal indiqué expose l’acte à la nullité, et la nullité fait perdre un temps que le délai de trois mois ne rendra pas.

La réforme modernise aussi la transmission des pièces : « Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » (article 1411 du code de procédure civile). Vos factures, bons de livraison et CGV parviennent donc au débiteur par voie électronique, sauf impossibilité étrangère au commissaire de justice, auquel cas les pièces sont jointes à l’acte signifié. Pour le créancier, la conséquence pratique est simple : fournissez au commissaire de justice un dossier numérique complet et lisible dès la réception de l’ordonnance, sans attendre sa demande.

À Paris et en Île-de-France, où les débiteurs déménagent vite et où les sièges sociaux abritent parfois de simples boîtes aux lettres, la signification à personne doit être recherchée en priorité. Une signification à personne fait courir le délai d’opposition d’un mois de façon certaine et sécurise la suite. Si le débiteur est introuvable à l’adresse indiquée, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches : ne laissez pas ce procès-verbal dormir dans un tiroir, car le délai de trois mois continue de courir. Faites vérifier immédiatement les nouvelles adresses possibles, le registre du commerce et les établissements secondaires, puis faites signifier à nouveau. Conservez chaque acte dans un dossier horodaté avec la date de l’ordonnance, la date limite de signification et la date de chaque tentative : en cas d’opposition, cet acte devra être produit à l’audience, et son absence rend vos demandes irrecevables, comme l’explique la seconde partie.

II. Que faire après la signification : opposition de votre client ou saisie rapide ?

A. Votre client fait opposition : comment gagner à l’audience ?

L’opposition est le droit du débiteur, et elle est largement ouverte : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » (article 1416 du code de procédure civile). Si la signification n’a pas été faite à personne, le texte prolonge la recevabilité : « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Autrement dit, une signification à domicile ou à une adresse incertaine laisse au débiteur une fenêtre d’opposition qui peut se rouvrir des mois plus tard, au moment de votre première saisie. C’est une raison supplémentaire de viser la signification à personne décrite plus haut.

Devant le tribunal judiciaire, le greffe vous informe : « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception » (article 1415 du code de procédure civile). L’exception compte autant que la règle : devant le tribunal de commerce, aucun avis du greffe n’est prévu, et c’est à vous de surveiller le dossier. Les créanciers qui obtiennent leurs ordonnances devant le tribunal de commerce de Paris doivent donc interroger régulièrement le greffe après la signification au lieu d’attendre un courrier qui ne viendra jamais. Indiquez dans votre requête une adresse de correspondance réellement suivie et un mandataire joignable, car toute information manquée retarde votre préparation d’audience.

À l’audience, la réforme impose une exigence nouvelle et couperet : « A peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 » (article 1418 du code de procédure civile). L’oubli de cette pièce fait tomber vos demandes, même si vos factures sont parfaites. Présentez-vous avec l’original ou la copie certifiée de l’acte de signification, le décompte actualisé de la créance avec intérêts et pénalités, et l’ensemble des justificatifs bordereau à l’appui. Si la signification n’a pas été faite à personne, joignez le premier acte signifié à personne ou la preuve de la première mesure d’exécution : c’est cet acte qui établit que l’opposition tardive est irrecevable.

Sur le fond, l’audience d’opposition repart de zéro, et c’est une chance pour le créancier bien préparé. « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (article 1420 du code de procédure civile). La Cour de cassation en tire une conséquence nette : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » et « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.766). Le tribunal examine donc l’intégralité du litige : le contrat, la livraison, la conformité, le prix, les pénalités. Vos pièces contractuelles et vos preuves d’exécution font la différence, bien plus que l’ordonnance initiale. Préparez un jeu de conclusions écrites qui reprend chaque facture, chaque livraison et chaque relance, avec un décompte clair que le juge peut reprendre dans son jugement.

Un dernier point protège les créanciers dont la créance approche de la prescription : agir en injonction interrompt les délais. La Cour de cassation rappelle que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-23.033). Même si l’acte de saisine est entaché d’un vice de procédure susceptible d’être couvert, l’interruption est acquise. Déposer vite une requête d’injonction fige donc le temps de la prescription pendant que vous tentez le recouvrement rapide, puis l’audience d’opposition vous offre un jugement complet si le débiteur conteste.

B. Votre client ne répond pas : comment faire saisir ses comptes au bout de deux mois ?

C’est la seconde accélération majeure de la réforme, et elle change votre calendrier de recouvrement. A défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425 : « dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée » (article 1422 du code de procédure civile). Le même texte précise que l’ordonnance constitue alors un titre exécutoire et produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Concrètement, deux mois après la signification, sans nouvelles du greffe, vous pouvez faire saisir les comptes bancaires de votre client, pratiquer une saisie-attribution entre ses mains et celles de sa banque, ou engager une saisie-vente de son matériel, sans attendre le certificat de non-opposition qui rythmait l’ancienne pratique.

La disparition du certificat comme passage obligé transfère la responsabilité sur vos épaules. Avant de lancer le commissaire de justice, vérifiez trois points avec votre avocat : la date exacte de la signification et l’écoulement réel des deux mois, l’absence d’avis d’opposition reçu du greffe et, devant le tribunal de commerce, l’absence d’opposition portée directement au greffe sans avis. Une exécution lancée alors qu’une opposition a été formée dans le délai se heurte à l’effet suspensif : le délai d’opposition est suspensif d’exécution, et l’opposition formée dans ce délai est également suspensive. Saisir un compte alors que le débiteur a fait opposition dans les temps expose à la mainlevée de la mesure et à des dommages-intérêts. Tenez un tableau de suivi par dossier avec la date de signification, la date butoir des deux mois, la juridiction concernée et la preuve de chaque vérification au greffe.

Le choix des mesures d’exécution dépend de ce que vous savez du débiteur. La saisie-attribution sur compte bancaire reste la mesure reine pour une créance de facture : elle rend indisponibles les sommes présentes sur le compte à hauteur de votre créance, intérêts et frais compris, et la banque tiers saisi doit déclarer l’étendue de ses obligations envers le débiteur. Si le compte est vide, envisagez la saisie des créances que votre client détient lui-même sur ses propres clients, ou la saisie-vente de son stock et de son matériel professionnel. Chaque mesure suppose un titre exécutoire valable : conservez l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, l’acte de signification et la preuve de l’écoulement du délai de deux mois, car le juge de l’exécution annule les saisies fondées sur une ordonnance caduque, comme l’a montré l’arrêt du 17 octobre 2019 cité plus haut.

Les intérêts et accessoires continuent de courir pendant toute la phase d’exécution, ce qui renforce l’intérêt d’agir vite et de chiffrer juste dès la requête. Vos pénalités contractuelles, l’indemnité forfaitaire de recouvrement stipulée dans vos conditions générales et les intérêts au taux convenu s’ajoutent au principal saisi. Actualisez le décompte à chaque étape : requête, signification, saisie, puis distribution des sommes. Un décompte tenu au jour près évite les contestations devant le juge de l’exécution et accélère la remise des fonds saisis.

À Paris et en Île-de-France, le recouvrement rapide suit des circuits connus : les oppositions formées contre les ordonnances du tribunal de commerce de Paris se plaident devant ce même tribunal, tandis que les contestations de saisies relèvent du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Les banques parisiennes répondent vite aux saisies-attribution quand l’acte est régulier, et les commissaires de justice du ressort connaissent les adresses des sièges multiples des groupes. Si votre débiteur est une société dont le siège est à Paris mais qui exploite en petite couronne, vérifiez les deux adresses et faites signifier au siège social : c’est l’adresse du Kbis qui sécurise la signification à personne et ferme la fenêtre d’opposition prolongée.

Retenez l’essentiel du nouveau calendrier : trois mois pour signifier à compter de l’ordonnance, un mois pour le débiteur afin de former opposition, deux mois après la signification pour saisir sans attendre. Notez chaque date sur un tableau de suivi et faites vérifier chaque acte par votre avocat avant de passer à l’étape suivante.

Conclusion

Depuis le 1er septembre 2026, l’injonction de payer récompense la vitesse et la rigueur : requête complète avec bordereau de pièces, signification dans les trois mois, acte conservé pour l’audience, vérification au greffe au bout de deux mois, puis saisie sans attendre. Chaque étape manquée se paie comptant, par la caducité de l’ordonnance, l’irrecevabilité des demandes ou la mainlevée des saisies. Les créanciers qui pilotent ces délais avec leur avocat et leur commissaire de justice encaissent plus vite qu’avant la réforme ; les autres offrent à leur débiteur les moyens juridiques de ne jamais payer. Face à une facture impayée, le bon réflexe reste donc le même, en plus rapide : chiffrer, prouver, signifier, puis saisir ou plaider sans laisser passer les délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».