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Dossier de surendettement et prêt personnel impayé : mise en demeure, déchéance du terme et huissier — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez souscrit un prêt personnel pour boucler un budget déjà tendu, puis deux ou trois mensualités sont restées impayées. La banque vous adresse une mise en demeure, menace de prononcer la déchéance du terme, puis réclame d’un coup la totalité du capital, des intérêts de retard et une indemnité. Un huissier de justice, aujourd’hui commissaire de justice, signifie une injonction de payer ou prépare une saisie sur votre compte et vos meubles. Vous déposez alors un dossier de surendettement à la Banque de France en espérant que tout s’arrête. La réponse tient en deux temps. D’abord, la déchéance du terme n’est régulière que si la mise en demeure qui la précède respecte ce que le contrat prévoit, et un juge peut en contrôler chaque ligne même après la recevabilité de votre dossier. Ensuite, une fois le dossier déclaré recevable, les poursuites sont suspendues, la créance de la banque doit être vérifiée ligne à ligne, la forclusion de deux ans peut éteindre l’action du prêteur, et un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel peuvent rééchelonner ou effacer le solde. Ce dossier explique comment lire votre mise en demeure, quand la déchéance du terme est vraiment acquise, comment déclarer le prêt à la commission, comment faire vérifier les montants réclamés, comment suspendre l’huissier et comment contester devant le juge des contentieux de la protection.

I. Mise en demeure et déchéance du terme du prêt personnel : ce que la banque peut vraiment exiger

A. Mise en demeure restée sans effet : quand la déchéance du terme est-elle vraiment acquise ?

Le point de départ de tout dossier de ce type est une lettre que beaucoup de débiteurs lisent trop vite. La banque écrit que, sans reprise des paiements dans un certain délai, elle prononcera la déchéance du terme, c’est-à-dire l’exigibilité immédiate de tout le capital restant dû. Cette mécanique est prévue par l’article L312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Le même texte ajoute : « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Concrètement, après la déchéance, les intérêts continuent de courir au taux du crédit, et le prêteur peut demander en plus une indemnité encadrée par décret, sans préjudice du pouvoir du juge de modérer les pénalités. Vérifiez donc immédiatement trois choses sur votre lettre : la date de la mise en demeure, le délai laissé pour régulariser et le montant précis des échéances visées.

La question décisive est de savoir à quel moment exact la déchéance devient acquise, car tout en dépend : le montant exigible, le point de départ des intérêts de retard, la régularité de l’injonction de payer ou de la saisie qui suit, et le contenu de ce que vous déclarerez à la commission de surendettement. La Cour de cassation a tranché ce point dans un arrêt de principe rendu par la première chambre civile le 10 novembre 2021, pourvoi numéro 19-24.386, disponible sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une banque avait adressé le 12 mars 2009 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, en précisant que la clause de déchéance du terme prendrait effet passé ce délai. Ni l’emprunteur ni les cautions n’avaient régularisé. La Cour approuve l’analyse selon laquelle la déchéance était intervenue le 27 mars 2009, et elle pose la règle applicable : quand la mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur annonce qu’à défaut de reprise des paiements dans le délai fixé la déchéance du terme sera prononcée, et que cette mise en demeure reste sans effet, la déchéance est acquise à l’expiration du délai sans que la banque soit tenue de la notifier par un second courrier. Autrement dit, quand la mise en demeure est claire et reste sans effet, la banque n’a pas à envoyer un second courrier pour notifier la déchéance : elle est acquise à l’expiration du délai.

Ce principe a des conséquences pratiques immédiates pour votre dossier de surendettement. Si la mise en demeure est régulière et que le délai a expiré sans paiement, la dette déclarée à la commission porte sur la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, et non plus sur les seules mensualités en retard. C’est ce solde global que la commission intégrera à l’état du passif et que le plan ou les mesures imposées auront à traiter. À l’inverse, si vous avez régularisé dans le délai, même partiellement mais conformément à ce que la lettre exigeait, la déchéance n’est pas acquise et la banque ne peut réclamer que les échéances impayées. Conservez donc la preuve de tout paiement effectué après la mise en demeure : relevés bancaires, attestations de virement, reçus. Un paiement même tardif, mais antérieur à l’expiration du délai, change toute la suite. Et si la banque a prononcé la déchéance alors que vous aviez payé dans les temps, contestez par écrit en recommandé en joignant vos preuves, puis signalez ce point dès le dépôt du dossier de surendettement et devant le juge saisi d’une demande en paiement.

Le contrat lui-même mérite une lecture attentive, car il peut prévoir une déchéance de plein droit ou au contraire imposer une mise en demeure préalable. Quand le contrat exclut toute mise en demeure préalable, la banque peut s’en prévaloir, mais dès qu’elle choisit d’adresser malgré tout une mise en demeure avec un délai, elle s’enferme dans le calendrier qu’elle a fixé. Quand le contrat impose une mise en demeure, son absence ou son irrégularité prive la déchéance de tout effet. Dans les deux cas, la lettre doit permettre au débiteur de comprendre ce qu’on lui demande et ce qu’il risque. Une formule vague qui se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances, sans fixer de délai et sans annoncer la sanction ne remplit pas cet office. C’est l’objet de la seconde sous-partie : les mises en demeure équivoques se contestent, et les juges les sanctionnent.

B. Mise en demeure équivoque ou irrégulière : comment contester l’exigibilité devant le juge ?

Toutes les mises en demeure ne se valent pas, et une déchéance prononcée sur une lettre défectueuse ne rend pas la créance exigible. Le contrôle porte d’abord sur le contenu de la lettre : expose-t-elle clairement la sanction encourue en cas d’absence de régularisation dans le délai imparti. Une mise en demeure qui réclame un paiement sans annoncer que, faute de régularisation, la totalité du prêt deviendra immédiatement exigible ne permet pas au débiteur de mesurer le risque. Elle est équivoque, et la déchéance prononcée sur son fondement peut être annulée. Le contrôle porte ensuite sur la conformité au contrat : la déchéance doit être prononcée selon les prévisions du titre. Si le contrat prévoit un préavis, une forme particulière ou une dispense expresse, la banque doit s’y tenir. Enfin, le contrôle porte sur la qualité du destinataire : en présence de co-emprunteurs solidaires ou de cautions, chacun doit être mis en mesure de payer avant que l’exigibilité anticipée ne lui soit opposée, selon ce que le contrat et la solidarité prévoient.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler avec force l’étendue de ce contrôle dans un arrêt du 11 décembre 2025, pourvois numéros 23-12.860 et 23-12.862 joints, consultable sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire née d’un prêt consenti en 2008, un premier juge avait annulé un commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut d’exigibilité de la créance tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme, après avoir estimé que la mise en demeure adressée le 5 juillet 2018 était équivoque car elle n’exposait pas la sanction de la déchéance du terme encourue. La cour d’appel avait infirmé en refusant d’examiner la validité de la mise en demeure, au motif que ce contrôle ne pouvait pas être relevé d’office. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En se déterminant ainsi, sans examiner la validité de la mise en demeure ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme, qui était dans les débats devant elle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La cassation est partielle mais lourde de conséquences : elle annule les chefs qui déclaraient la créance liquide et exigible, qui la fixaient à 129 161,98 euros arrêtée au 3 septembre 2020 outre intérêts au taux de 1,20 pour cent, qui ordonnaient la vente forcée et qui condamnaient l’emprunteuse à 2 000 euros, avec renvoi devant la cour d’appel de Caen et 3 000 euros alloués à l’emprunteuse au titre des frais. La leçon pour votre prêt personnel est directe : quand la validité de la mise en demeure est débattue devant le juge, celui-ci doit l’examiner, et une mise en demeure qui n’annonce pas la sanction encourue fragilise toute la chaîne des poursuites, de l’injonction de payer à la saisie.

Devant le juge des contentieux de la protection, qui connaît des mesures de traitement du surendettement et de la procédure de rétablissement personnel en vertu de l’article L713-1 du code de la consommation, la contestation de la déchéance se présente de manière simple. Produisez le contrat de prêt avec la clause d’exigibilité anticipée, la mise en demeure avec son enveloppe ou son accusé de réception, le courrier prononçant la déchéance, le décompte de la banque et vos preuves de paiement. Demandez au juge de vérifier, dans cet ordre : la mise en demeure annonçait-elle la déchéance du terme en cas de non-paiement dans le délai, le délai a-t-il été respecté par la banque avant de prononcer la déchéance, les sommes réclamées correspondent-elles aux échéances visées. Si l’un de ces maillons manque, la créance n’est pas exigible pour son solde total, et la banque ne peut obtenir qu’une condamnation limitée aux échéances impayées, avec des intérêts et une indemnité soumis au contrôle du juge.

Ce contrôle du juge s’étend aux accessoires que les banques ajoutent souvent au décompte. D’une part, l’article 1231-5 du code civil prévoit que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une indemnité de déchéance calculée au maximum du barème, cumulée avec des intérêts de retard et des frais de recouvrement, peut être réduite quand elle dépasse manifestement le préjudice réel du prêteur. D’autre part, l’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », avec cette précision essentielle : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Même hors surendettement, un débiteur de bonne foi qui démontre ses difficultés peut donc obtenir jusqu’à deux ans de délais, des intérêts réduits au taux légal et une imputation prioritaire sur le capital. En pratique, ces demandes se cumulent utilement avec le dossier de surendettement : le juge du fond accorde des délais quand la commission tarde à statuer, et la commission intègre ensuite la dette rééchelonnée dans le plan.

II. Prêt personnel en surendettement : déclarer, suspendre, faire vérifier et effacer

A. Déclarer le prêt et bloquer les poursuites : recevabilité, suspension et interdiction de payer

Le dépôt du dossier ne se résume pas à remplir un formulaire : c’est la photographie complète de votre endettement qui conditionne toute la protection. L’article L721-1 du code de la consommation dispose : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Pour votre prêt personnel, déclarez l’offre de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure, le courrier de déchéance du terme, le dernier décompte arrêté par la banque, l’assignation en paiement ou l’ordonnance d’injonction de payer si l’huissier a déjà agi, ainsi que l’assurance emprunteur si vous en avez souscrit une. Mentionnez les co-emprunteurs et les cautions, car la procédure ne protège que le déposant : la banque reste libre de poursuivre la caution ou le co-emprunteur non déposé. Signalez aussi tout trop-payé, tout frais contesté et toute indemnité qui vous paraît excessive, afin que la commission puis le juge disposent du dossier complet dès l’ouverture.

La recevabilité déclenche un bouclier immédiat. L’article L722-2 du code de la consommation énonce : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès cette décision, l’huissier ne peut plus saisir votre compte bancaire, vos meubles ou votre véhicule pour ce prêt, ni mettre en place une saisie des rémunérations entre les mains de votre employeur. Les procédures déjà engagées sont suspendues : une saisie-attribution déjà pratiquée suit son sort selon sa date, mais aucune nouvelle mesure ne peut être prise et la vente forcée ne peut pas être poursuivie. Si un commissaire de justice passe malgré la recevabilité, montrez la décision, envoyez-la en recommandé à l’étude et à la banque, et saisissez au besoin le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension. Chaque courrier de poursuite reçu après la recevabilité doit être conservé : il prouve la violation du bouclier et nourrit votre demande de dommages et intérêts.

Ce bouclier a un revers que beaucoup de débiteurs ignorent : dès la recevabilité, vous n’avez plus le droit de payer seul la banque. L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », y compris les découverts bancaires visés par le texte, dès lors que la créance est née avant la suspension ou l’interdiction, sauf autorisation du juge. Autrement dit, ne reprenez pas les mensualités du prêt personnel de votre propre initiative, même pour apaiser la banque, même partiellement. Un paiement isolé peut être analysé comme une rupture d’égalité entre créanciers et fragiliser votre bonne foi. La première chambre civile l’a illustré le 12 juillet 2023, pourvoi numéro 22-16.653, décision consultable sur le site de la Cour de cassation : un co-emprunteur bénéficiait d’un plan homologué avec moratoire, la banque avait notifié la déchéance du terme après une mise en demeure du 12 février 2016, et la cour d’appel avait jugé la déchéance inopposable au débiteur protégé. La Cour rejette les pourvois après avoir relevé « qu’il n’était pas établi que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d’impayés antérieurs au 29 juin 2015, » date de la recevabilité du dossier de ce co-emprunteur, « aient été réunies » à son égard. Retenez la règle pratique : seuls les impayés antérieurs à la recevabilité peuvent fonder la déchéance opposable au débiteur admis, et après la recevabilité, tout se traite dans le cadre collectif, jamais en paiement séparé.

La bonne foi, condition d’accès à la procédure posée par l’article L711-1 du code de la consommation qui ouvre le bénéfice des mesures « aux personnes physiques de bonne foi » en cas d' »impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », s’apprécie concrètement sur votre comportement. Déclarez toutes vos dettes sans en dissimuler, ne contractez plus aucun crédit après le dépôt, ne vendez pas un bien à vil prix pour payer un seul créancier, répondez aux demandes de pièces de la commission dans les délais. La souscription initiale du prêt personnel n’est presque jamais à elle seule une mauvaise foi, même si les mensualités paraissaient lourdes : les commissions et les juges examinent l’aggravation volontaire, la dissimulation et l’organisation de l’insolvabilité, pas la simple erreur de gestion d’un budget. En revanche, un crédit souscrit alors que vous saviez ne jamais pouvoir le rembourser, ou des fonds détournés de leur objet, exposent à l’irrecevabilité. Quand la commission déclare le dossier irrecevable pour mauvaise foi, contestez devant le juge des contentieux de la protection avec vos relevés, vos justificatifs de charges et votre historique de paiements : beaucoup d’irrecevabilités sont levées quand le débiteur démontre qu’il a tout déclaré et qu’il a cessé de s’endetter.

B. Vérifier la créance, déjouer la forclusion et obtenir l’effacement : montants, intérêts et plan

Une fois le dossier recevable, la commission dresse l’état du passif, et c’est là que les prêts personnels gonflés se dégonflent. L’article L723-1 du code de la consommation prévoit : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Et il ajoute : « A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Chaque créance déclarée par la banque peut être contestée par le débiteur, et le juge vérifie alors les montants ligne à ligne. La deuxième chambre civile a fixé le mode d’emploi de ce contrôle le 4 mars 2021, pourvoi numéro 19-24.151, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un débiteur contestait le montant de cinq créances bancaires, et le tribunal avait écarté ces créances après avoir constaté que, malgré une injonction de produire, « la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant ». La Cour approuve : c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, que le juge écarte des créances dont les montants ne sont pas prouvés. Mais la même décision pose la limite inverse, précieuse quand la banque produit ses pièces : « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » La méthode gagnante est donc claire : contestez par écrit le taux, les intérêts de retard, l’indemnité de déchéance et les frais, chiffrez chaque poste contesté, et demandez au juge d’enjoindre à la banque de produire le contrat, le tableau d’amortissement et l’historique complet du prêt. Sans ces pièces, la créance est écartée ; avec des pièces incomplètes, elle est réduite au montant prouvé.

Le deuxième levier, souvent décisif pour les vieux prêts personnels, est la forclusion biennale. L’article L218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Pour les crédits à la consommation, ce délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, et les réaménagements comme les plans de surendettement déplacent ce point de départ. La deuxième chambre civile l’a jugé le 8 juin 2023, pourvoi numéro 21-17.735, arrêt disponible sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, trois crédits à la consommation avaient connu des incidents non régularisés en juillet et août 2014, un plan avait été recommandé par la commission puis contesté, et un jugement de 2018 avait établi un nouveau plan avec moratoire. La Cour casse l’arrêt qui écartait la forclusion et énonce : « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1. » Elle ajoute le point qui change tout pour les débiteurs en commission : « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. » Autrement dit, une simple recommandation de la commission ne suffit pas à faire repartir le délai : il faut un plan accepté, des mesures imposées ou une décision du juge devenue exécutoire.

La première chambre civile complète ce tableau avec un arrêt du 6 février 2019, pourvoi numéro 17-28.467, consultable sur le site de la Cour de cassation. Deux crédits à la consommation souscrits en 2009 avaient donné lieu à un premier plan conventionnel en avril 2011 avec un moratoire de vingt-quatre mois, puis à un second plan en mai 2014 avec un délai de douze mois, avant une assignation en paiement en août 2015. La cour d’appel avait déclaré l’action forclose en figeant le point de départ aux dernières échéances réglées en 2010. La Cour casse : « alors que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Pour votre prêt personnel, l’audit de forclusion suit donc quatre étapes : relevez la date du premier impayé non régularisé, identifiez chaque réaménagement, chaque plan et chaque moratoire intervenu depuis, vérifiez si la banque a agi dans les deux ans du dernier point de départ utile, et soulevez la forclusion devant le premier juge saisi, car elle doit être invoquée et ne se relève pas toujours d’office. Quand la forclusion est acquise, l’action en paiement de la banque est éteinte et les sommes déjà versées en exécution d’un plan peuvent devoir être restituées, comme le réclamait le débiteur dans l’affaire jugée en 2023.

Quand la créance survit à la vérification et à la forclusion, le traitement collectif prend le relais. L’article L724-1 du code de la consommation organise l’orientation : quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut orienter vers le rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Pour un prêt personnel dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, l’article L733-1 du code de la consommation offre un outil sur mesure : la commission peut rééchelonner les dettes et, « en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». Un prêt personnel souscrit sur soixante mois dont il restait quarante mensualités peut donc être réétalé sur vingt mois supplémentaires, avec des mensualités réduites à votre reste à vivre, des intérêts renégociés et parfois un effacement partiel du solde. Quand aucun remboursement n’est possible sans vous priver du minimum vital, le rétablissement personnel sans liquidation efface le solde du prêt, et la banque ne peut plus rien réclamer. Dans tous les cas, contestez les mesures qui vous paraissent déséquilibrées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai notifié, avec un budget chiffré et vos justificatifs de charges : c’est à ce stade que les mensualités imposées se corrigent et que les effacements se consolident.

Conclusion

Face à un prêt personnel impayé, l’ordre des opérations décide de tout. Lisez d’abord la mise en demeure comme un juge : annonce-t-elle la déchéance du terme en cas de non-paiement dans le délai, le délai a-t-il été respecté, les sommes visées sont-elles exactes. Si la lettre est équivoque, la déchéance n’est pas acquise et la banque ne peut exiger que les échéances en retard, avec des pénalités soumises à modération et des délais de grâce pouvant atteindre deux ans. Si la mise en demeure est régulière et restée sans effet, la déchéance est acquise à l’expiration du délai sans notification supplémentaire, et c’est le solde global qu’il faut déclarer. Déposez ensuite un dossier complet à la Banque de France, avec le contrat, la mise en demeure, le décompte et les actes de l’huissier. Dès la recevabilité, les poursuites sont suspendues et tout paiement séparé à la banque devient interdit : seul le cadre collectif compte. Faites vérifier chaque ligne de la créance, traquez la forclusion de deux ans à compter du premier incident non régularisé après le dernier réaménagement ou plan utile, puis laissez le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel rééchelonner ou effacer le solde. Quand l’huissier maintient la pression malgré la recevabilité, quand la banque gonfle son décompte ou quand une déchéance irrégulière sert de base à une saisie, faites examiner rapidement votre contrat, votre mise en demeure, votre décision de recevabilité et votre état du passif. Un recours chiffré et déposé dans les délais change souvent l’issue, et votre budget mérite mieux qu’une exigibilité acquise sur une lettre défectueuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».