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Dossier de surendettement et article 700 de la partie civile au pénal : frais du correctionnel, huissier qui réclame — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel et la partie civile a obtenu des dommages-intérêts, une indemnité pour ses frais d’avocat et les dépens. Quelques semaines plus tard, un commissaire de justice vous signifie un commandement de payer ou bloque votre compte bancaire pour la totalité, dommages-intérêts et frais confondus. Vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France, ou vous vous apprêtez à le faire, et une question angoissante demeure : le dossier protège-t-il contre l’huissier de la victime, et quelles sommes peuvent vraiment être effacées ? La réponse tient en deux idées simples. D’abord, toutes les sommes dues après une condamnation pénale ne se valent pas : les réparations versées à la victime et les amendes sont exclues de tout effacement, tandis que l’indemnité de frais et les dépens restent des dettes de procédure, effaçables comme les autres. Ensuite, dès que la commission déclare le dossier recevable, les poursuites de l’huissier sont suspendues, y compris celles de la partie civile, et les actes accomplis en violation de cette interdiction peuvent être annulés. Encore faut-il déclarer chaque créance avec son jugement, distinguer chaque ligne du décompte et contester le surplus devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique, pas à pas, comment faire reconnaître cette distinction et reprendre la main face aux réclamations.

I. Condamné au pénal et surendetté : quelles sommes dues à la partie civile le dossier peut-il effacer ?

Lorsqu’un tribunal correctionnel statue à la fois sur la peine et sur les intérêts civils, le jugement contient en réalité trois blocs de condamnations pécuniaires qu’il ne faut jamais confondre : la peine d’amende due au Trésor, les dommages-intérêts dus à la victime en réparation de son préjudice, et l’indemnité de frais allouée pour ses dépenses de procédure. Le dossier de surendettement réserve à chacun de ces blocs un sort différent, et c’est de cette distinction que dépend toute la stratégie.

A. Dommages-intérêts de la victime et amendes pénales : les dettes que le dossier de surendettement ne peut pas effacer

Le point de départ se trouve dans les conditions d’ouverture de la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une condamnation pénale n’empêche donc pas, à elle seule, de déposer un dossier : une personne condamnée au correctionnel, de bonne foi, qui ne peut manifestement plus payer l’ensemble de ses dettes, reste recevable au bénéfice de la procédure. La bonne foi s’apprécie au regard du comportement du débiteur dans la constitution et la gestion de son endettement, et la commission comme le juge examinent la situation globale, pas la seule existence d’une condamnation.

En revanche, une fois le dossier ouvert, certaines dettes sont sanctuarisées. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et il ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Concrètement, si le tribunal correctionnel vous a condamné à verser 8 000 euros de dommages-intérêts à la victime de violences volontaires ou d’une blessure involontaire, et 1 500 euros d’amende au Trésor, ces deux sommes traversent la procédure de surendettement sans pouvoir être ni rééchelonnées sans l’accord du créancier, ni effacées, même dans le cadre le plus favorable du rétablissement personnel. La commission les inscrit dans l’état des créances pour mémoire, le plan ou les mesures imposées les laissent de côté, et elles restent dues intégralement à la sortie.

Cette exclusion protège la victime elle-même, et la Cour de cassation veille strictement à son périmètre. Dans un arrêt du 23 septembre 2010 (pourvoi n° 09-15.839), la deuxième chambre civile a d’abord rappelé le principe : « sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ». Puis elle en a délimité le bénéficiaire : « l’organisme social qui intervient volontairement dans une procédure pénale pour obtenir le remboursement de ses prestations n’est pas la victime à qui est allouée une réparation pécuniaire ». Autrement dit, la caisse qui s’est constituée partie intervenante au procès pénal pour récupérer le montant des soins versés à la victime ne peut pas se draper dans la qualité de victime pour rendre sa créance ineffaçable : le jugement qui avait admis cette assimilation a été cassé et annulé en toutes ses dispositions. La leçon vaut pour toutes les créances présentées sous l’étiquette pénale : seule la réparation allouée à la victime elle-même, dans le cadre de la condamnation pénale, bénéficie de l’exclusion.

La Cour a confirmé cette lecture restrictive quelques mois plus tard à propos d’un assureur subrogé. Par arrêt du 31 mars 2011 (pourvoi n° 10-10.990), la deuxième chambre civile a jugé que « la subrogation ne confère pas à l’assureur la qualité de victime », et elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait subordonné tout rééchelonnement ou effacement de la créance de l’assureur à son accord. L’assureur qui a indemnisé la victime puis se retourne contre l’auteur condamné reste un créancier ordinaire dans la procédure de surendettement : sa créance se déclare, se rééchelonne et peut s’effacer. Pour le débiteur condamné, l’enseignement pratique est direct : face à un décompte d’huissier qui mélange dommages-intérêts de la victime, créance d’un organisme social ou d’un assureur, amende et frais, chaque ligne doit être rattachée à son véritable bénéficiaire et à son véritable fondement, car seules les réparations allouées à la victime elle-même et les amendes résistent à l’effacement.

Il faut ajouter un cas particulier qui surprend souvent : lorsque la victime décède ou lorsque plusieurs organismes interviennent, les décomptes transmis aux débiteurs additionnent des sommes de nature différente sous un intitulé unique comme « condamnation pénale ». Exigez toujours la ventilation : montant des dommages-intérêts alloués à la victime, montant de l’amende due au Trésor, montant de l’indemnité de frais, montant des dépens, créances des tiers payeurs. Cette ventilation n’est pas un raffinement de juriste, c’est elle qui détermine la part effaçable et la part incompressible de votre dette, et c’est sur elle que la commission puis le juge travailleront.

B. Indemnité de frais de la partie civile et dépens : des dettes de procédure que le dossier peut effacer

Reste le troisième bloc du jugement pénal, celui des frais, et c’est lui qui ouvre la porte à l’effacement. Devant le tribunal correctionnel, la partie civile qui a payé un avocat, avancé des frais d’expertise ou exposé des frais de déplacement ne repart pas seulement avec des dommages-intérêts : le tribunal peut lui allouer une indemnité pour ses frais. L’article 475-1 du code de procédure pénale dispose que « Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. » Le texte précise que « Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » et qu’« Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Cette indemnité est le pendant, devant les juridictions répressives, de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »

La qualification juridique de ces sommes change tout. L’indemnité de frais de l’article 475-1 comme celle de l’article 700 ne réparent pas un préjudice causé par l’infraction : elles compensent des dépenses de procédure exposées pour faire valoir ses droits. Elles n’entrent donc dans aucune des catégories sanctuarisées par l’article L. 711-4 : ce ne sont ni des dettes alimentaires, ni des réparations pécuniaires allouées à la victime, ni des amendes. Ce sont des dettes civiles ordinaires, nées à l’occasion d’un procès pénal, et elles suivent le sort commun de toutes les dettes dans la procédure de surendettement : déclaration obligatoire, rééchelonnement possible, effacement possible. Le même raisonnement vaut pour les dépens. L’article 696 du code de procédure civile pose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » L’article 695 du même code détaille leur contenu : droits et émoluments de greffe, indemnités des témoins, rémunération des techniciens, « Les débours tarifés », « Les émoluments des officiers publics ou ministériels », ou encore « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ». Rien, dans ces définitions, ne les rattache à la réparation du préjudice de la victime : ce sont des frais de fonctionnement de la justice mis à la charge du perdant, et ils s’effacent comme le reste du passif effaçable.

Devant les juridictions pénales, le régime des frais supportés par le condamné obéit en outre à une règle propre qu’il faut connaître pour ne pas payer deux fois. L’article 800-1 du code de procédure pénale prévoit que « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. » Ces frais de justice pénale, distincts de l’indemnité versée à la partie civile, sont recouvrés par l’État. En pratique, le décompte que vous recevez peut donc comporter quatre lignes : dommages-intérêts de la victime (ineffaçables), amende (ineffaçable), indemnité de frais 475-1 ou 700 versée à la partie civile (effaçable), dépens et frais de justice (effaçables dans le cadre commun). Chacune doit être déclarée au dossier de surendettement avec la copie du jugement qui la fonde : la commission ne devine pas la ventilation, elle l’attend de vous, pièces à l’appui.

L’effacement lui-même intervient au stade du traitement, selon la gravité de la situation. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut recommander le rétablissement personnel sans liquidation, et l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », en l’absence de contestation : seules les dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5, ainsi que celles déjà réglées par une caution ou un coobligé personne physique, échappent à cet effacement. La formule est limpide : tout s’efface, sauf les articles L. 711-4 et L. 711-5. L’indemnité de frais et les dépens, absents de ces exceptions, s’effacent donc avec le reste du passif, à la date arrêtée par la commission. Si la situation permet un remboursement partiel, l’article L. 732-1 du code de la consommation organise la recherche d’un plan conventionnel négocié avec les principaux créanciers, et à défaut l’article L. 733-1 du même code permet à la commission d’imposer des mesures, y compris le rééchelonnement des dettes de toute nature : l’indemnité de frais et les dépens y trouvent leur place comme n’importe quelle dette civile, avec des mensualités calculées sur votre reste à vivre.

Un dernier point mérite d’être souligné pour les personnes aux ressources les plus modestes : le juge qui alloue l’indemnité de frais tient compte de la situation économique du condamné, et il peut d’office écarter toute condamnation à ce titre. Si vos revenus ont chuté depuis le jugement, ou si le montant alloué à la partie civile vous paraît sans rapport avec les justificatifs produits, cette appréciation relève du juge qui a statué, par les voies de recours contre le jugement lui-même, tandis que le traitement de la dette dans le surendettement relève de la commission puis du juge des contentieux de la protection. Les deux voies se complètent : contester le principe ou le montant devant la juridiction qui a condamné, et faire traiter la dette incontestée dans le dossier de surendettement.

II. L’huissier de la partie civile réclame malgré le dossier : que faire pour suspendre, contester et obtenir l’effacement ?

Savoir que l’indemnité de frais et les dépens sont effaçables ne suffit pas quand le compte bancaire vient d’être bloqué ou qu’un commandement aux fins de saisie-vente est arrivé la veille. La seconde partie de la bataille est procédurale : faire respecter la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis obtenir l’effacement et contester le surplus devant la commission et le juge. Chaque étape comporte des délais et des pièces à fournir, et l’ordre dans lequel on agit conditionne le résultat.

A. Dossier déclaré recevable : comment bloquer les saisies de la partie civile et faire annuler les actes interdits

L’effet le plus immédiat de la recevabilité est la suspension des poursuites, et il profite aussi au condamné qui doit des frais à la partie civile. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’indemnité de frais, les dépens et même les dommages-intérêts dus à la victime sont des dettes non alimentaires : les saisies-attribution sur vos comptes, les saisies-ventes de vos meubles, les saisies sur salaire et les avis à tiers détenteur diligentés pour ces créances sont donc suspendus et interdits dès la recevabilité, même si le créancier muni d’un jugement correctionnel définitif estime n’avoir rien à craindre d’un dossier de surendettement. Seules les dettes alimentaires au sens strict, comme une pension alimentaire courante, échappent à cette suspension.

Cette suspension n’est pas une simple pause de fait : elle est bornée dans le temps et sanctionnée. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Pendant ce délai, la commission instruit le dossier, et à l’issue, le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel prennent le relais : les créances effaçables de frais sont alors rééchelonnées ou effacées, tandis que les dommages-intérêts et l’amende, suspendus mais non effaçables, redeviennent exigibles et peuvent de nouveau être poursuivis.

Lorsque l’huissier de la partie civile passe outre et accomplit un acte d’exécution après la recevabilité, la loi organise l’annulation. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose que tout acte ou paiement effectué en violation des interdictions « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » En pratique, dès que vous recevez une saisie-attribution, un commandement ou une inscription de garantie postérieure à la recevabilité, transmettez immédiatement l’acte à la commission de surendettement avec la date de la décision de recevabilité, et demandez par écrit que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection aux fins d’annulation. Conservez chaque enveloppe, chaque procès-verbal et chaque relevé bancaire : la date de l’acte fait courir le délai d’un an, et c’est sur ces pièces que le juge statuera.

La Cour de cassation a donné à cette protection toute sa portée dans un arrêt remarqué du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). Des débiteurs dont la demande avait été déclarée recevable contestaient une inscription hypothécaire provisoire prise par leurs créanciers après la recevabilité. La Cour a jugé que « tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement ». Le résumé officiel de l’arrêt va plus loin encore : la recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. Pour le condamné qui doit des frais à la partie civile, la conséquence est directe : l’huissier ne peut ni saisir, ni inscrire une hypothèque provisoire, ni prendre une sûreté nouvelle après la recevabilité, et tout acte accompli malgré l’interdiction encourt l’annulation. Adressez donc au commissaire de justice, en lettre recommandée avec accusé de réception, la copie de la décision de recevabilité en rappelant l’interdiction, et saisissez dans le même temps la commission pour qu’elle demande l’annulation au juge.

À Paris et en Île-de-France, où les études de commissaires de justice pilotent un volume considérable de recouvrements pour le compte de parties civiles, ces diligences écrites rapides font souvent la différence : un acte de poursuite engagé dans l’ignorance de la recevabilité est généralement suspendu à la première notification, tandis qu’un acte maintenu en connaissance de cause expose son auteur à l’annulation judiciaire. Si vous êtes convoqué ou si une date de vente est déjà fixée, portez la décision de recevabilité à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris celui de la capitale, avec le décompte ventilé et les pièces du dossier de surendettement.

B. Devant la commission puis devant le juge : comment faire effacer les frais et contester ce que l’huissier réclame en trop

Une fois les poursuites suspendues, le travail de fond commence devant la commission, et il repose sur un principe que beaucoup de débiteurs sous-estiment : tout ce qui n’est pas déclaré risque de ne pas être traité. Déclarez l’intégralité des condamnations pécuniaires du jugement pénal, y compris l’indemnité de frais et les dépens, avec la copie du jugement, le décompte détaillé de l’huissier et, si vous les avez, les justificatifs des paiements déjà effectués. Une dette de frais oubliée dans la déclaration peut échapper aux mesures et resurgir à la sortie de la procédure, alors même qu’elle aurait pu être effacée. À l’inverse, les dommages-intérêts dus à la victime et l’amende doivent également être déclarés : ils figureront dans l’état des créances comme dettes exclues de l’effacement, ce qui évite toute accusation ultérieure de dissimulation et permet à la commission de calculer correctement votre capacité de remboursement sur le seul passif traitable.

Le contrôle du montant réclamé constitue la deuxième étape, et elle est souvent fructueuse. Les décomptes d’huissier additionnent fréquemment au principal des intérêts calculés à un taux contestable, des frais de procédure non justifiés ou des majorations sans fondement dans le jugement. Devant la commission, puis devant le juge des contentieux de la protection en cas de contestation, vous pouvez exiger la justification de chaque ligne : le titre exécutoire qui fonde la créance, le taux et le point de départ des intérêts, le détail des frais. L’indemnité de l’article 475-1 et celle de l’article 700 doivent correspondre au montant exact fixé par le jugement, les dépens aux émoluments et débours tarifés réellement exposés. Tout ce qui dépasse doit être écarté de l’état des créances. Si la partie civile ou son conseil conteste l’orientation du dossier, le montant retenu ou l’effacement envisagé, le débat se tient devant le juge des contentieux de la protection, saisi dans le délai indiqué sur la notification de la décision contestée : préparez pour cette audience un tableau comparant, ligne par ligne, le décompte de l’huissier, le jugement et votre calcul, avec les pièces numérotées.

Le troisième levier concerne l’articulation entre les dettes effaçables et les dettes exclues dans le plan de remboursement. Puisque les dommages-intérêts de la victime et l’amende restent dus intégralement, la mensualité globale que la commission calcule sur votre reste à vivre doit tenir compte de cette charge incompressible : signalez-la expressément, avec les échéanciers du Trésor s’il en existe, pour que les mesures imposées sur les dettes effaçables, dont les frais de la partie civile, restent supportables. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation efface l’indemnité de frais et les dépens avec tout le passif effaçable, et seules subsistent les dettes exclues de l’article L. 711-4 : à la sortie, il ne reste à payer que les dommages-intérêts de la victime et l’amende, selon les poursuites que leurs titulaires engageront alors. Ce résultat, qui peut sembler modeste, change concrètement la vie des débiteurs : au lieu d’une dette globale insurmontable qui mélange tout, il reste une dette résiduelle identifiée, dont le recouvrement peut lui-même faire l’objet de délais devant le juge de l’exécution.

Enfin, deux situations fréquentes appellent une vigilance particulière. D’abord, lorsque l’auteur condamné est en couple et que le conjoint est poursuivi comme codébiteur solidaire des frais : chacun doit déclarer la dette dans son propre dossier, et le paiement par l’un libère l’autre à due concurrence, ce qui suppose une coordination des deux procédures. Ensuite, lorsque la partie civile a confié le recouvrement à une société de recouvrement sans titre exécutoire propre : seul le jugement pénal et les actes du commissaire de justice fondent la poursuite, et toute réclamation qui ne s’appuie pas sur ces titres doit être contestée et signalée à la commission. Dans tous les cas, ne versez aucun acompte à l’huissier de la partie civile après la recevabilité sans l’accord de la commission : un paiement effectué en violation des interdictions complique le traitement égalitaire des créanciers et peut lui-même devoir être remis en cause.

Conclusion

Condamné par le tribunal correctionnel et poursuivi par l’huissier de la partie civile, le débiteur surendetté dispose de deux protections complémentaires qu’il doit activer dans l’ordre. La recevabilité du dossier suspend et interdit les poursuites sur les dettes non alimentaires, y compris celles de la partie civile, et les actes accomplis malgré l’interdiction peuvent être annulés par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission. Puis le traitement distingue les dettes selon leur nature : les dommages-intérêts alloués à la victime et les amendes restent dus, tandis que l’indemnité de frais des articles 475-1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, s’intègrent au passif rééchelonnable et effaçable. La clé du succès tient dans la rigueur documentaire : déclarer chaque condamnation avec son jugement, exiger un décompte ventilé ligne par ligne, contester tout ce qui dépasse le titre, et saisir le juge dans les délais notifiés. Menée avec méthode, cette stratégie transforme une dette globale qui semblait insurmontable en un passif traité et une dette résiduelle identifiée, et rend au débiteur de bonne foi la perspective d’un véritable nouveau départ.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».