Une tache brune s’étend au plafond du salon après chaque pluie, la peinture cloque dans la chambre et le syndic ne répond plus aux courriers. Quand l’eau vient du toit, de la façade ou des canalisations communes, le réflexe courant consiste à attendre que la copropriété se décide. Cette attente coûte cher : le désordre s’aggrave, le logement perd de sa valeur et le dossier d’indemnisation se fragilise. Le droit de la copropriété donne pourtant au copropriétaire des leviers directs et rapides, à condition de les actionner dans le bon ordre. Cet article expose comment contraindre le syndic à exécuter les travaux sur les parties communes, comment obtenir réparation même sans passer par lui, et comment chiffrer les préjudices subis à Paris et en Île-de-France en 2026.
I. Forcer la réparation quand l’eau vient des parties communes et que le syndic n’agit pas
Toiture qui fuit, étanchéité de terrasse défaillante, façade fissurée, colonne d’eaux usées engorgée : dès que l’origine du dégât se situe dans les parties communes, la réparation relève de la collectivité des copropriétaires, pas du seul occupant du lot touché. Le syndic, son mandataire, doit mettre en œuvre les décisions votées et, en cas d’urgence, agir de sa propre initiative. Quand il reste inerte, le copropriétaire dispose d’une chaîne d’actions graduées, de la mise en demeure jusqu’au juge des référés.
A. Mettre en demeure le syndic puis saisir le juge des référés pour imposer les travaux
La première étape consiste à faire constater l’origine commune du désordre. Un constat de commissaire de justice décrivant les traces d’humidité, un rapport de recherche de fuite et les photographies datées constituent le socle de preuve. Le syndic doit ensuite être mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à faire cesser les infiltrations et à programmer les travaux, en visant précisément les désordres et les parties communes concernées. Cette mise en demeure n’est pas une formalité : elle conditionne la suite, notamment la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du débiteur.
Le texte qui fonde l’obligation d’agir du syndic est l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Il charge le syndic « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Le décret d’application précise la procédure : « Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale » (article 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Un syndic qui, informé d’infiltrations actives par le toit, ne fait ni constater ni convoquer manque à cette mission.
Le conseil syndical est un allié souvent négligé dans cette phase. Ses membres, copropriétaires élus, peuvent contraindre le syndic à agir en exigeant la convocation d’une assemblée, en contrôlant les devis et en attestant par écrit de la carence constatée. Leurs attestations, jointes à la mise en demeure, pèsent devant le juge des référés, car elles montrent que l’inertie est avérée et partagée, et non le ressenti isolé d’un copropriétaire. Dans les grandes copropriétés franciliennes gérées à distance, un conseil syndical actif qui relance le gestionnaire par courriel chaque semaine crée une trace écrite que le syndic ne pourra pas contester ensuite.
Si la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide est le référé devant le président du tribunal judiciaire. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse. Des infiltrations d’eau en cours caractérisent typiquement un dommage imminent : le juge peut ordonner sous astreinte la réalisation des travaux conservatoires, désigner un expert judiciaire pour décrire l’origine et chiffrer les reprises, et accorder une provision sur les préjudices quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. À Paris, cette assignation en référé se délivre devant le tribunal judiciaire de Paris, et l’expertise permet ensuite de trancher le débat sur l’origine privative ou commune du sinistre, ce qui conditionne toute la suite du dossier.
Parallèlement, le copropriétaire peut peser sur la décision collective : demander l’inscription des travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale, voter les résolutions de reprise et, si l’assemblée rejette les travaux nécessaires, contester ce refus. Attention au délai : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes » (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). Passé ce délai de deux mois, la décision de refus devient définitive et ne peut plus être remise en cause.
B. Faire exécuter les travaux sans attendre : autorisation du juge et remboursement des sommes avancées
Quand l’eau continue de couler et que ni le syndic ni l’assemblée ne bougent, la tentation est grande de payer soi-même l’entreprise puis de présenter la facture au syndicat. Cette voie existe mais elle est encadrée, et un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris montre le prix de l’improvisation. Dans cette affaire, une société avait fait renforcer à ses frais deux poutres maîtresses des parties communes après le rejet des travaux par l’assemblée générale, puis réclamait près de 20 000 euros au syndicat. Le tribunal l’a déboutée de sa demande de remboursement et « Condamne la S.A.S. LA CORDERIE aux entiers dépens » (TJ Paris, 8e chambre 2e section, 16 janvier 2025, RG n° 22/10143, texte intégral officiel).
Le principe posé par les juges parisiens est net : « le mandat du syndic, tel que défini dans l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est exclusif de toute application des règles de la gestion d’affaire » (TJ Paris, 8e chambre 2e section, 16 janvier 2025, RG n° 22/10143). Autrement dit, un copropriétaire ne peut pas se substituer au syndic de sa propre initiative et réclamer ensuite le remboursement sur le fondement de la gestion d’affaires, définie à l’article 1301 du code civil comme le fait pour celui « qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui ». L’exception reste étroite : « A titre exceptionnel, l’urgence de veiller à la sauvegarde de l’immeuble peut permettre à un copropriétaire de se prévaloir de la gestion d’affaires » (TJ Paris, 8e chambre 2e section, 16 janvier 2025, RG n° 22/10143), à condition de démontrer une célérité exceptionnelle imposée par la sauvegarde de l’immeuble, ce que la demanderesse n’avait pas établi faute d’élément technique communiqué au syndic.
L’assurance mérite une démarche parallèle et immédiate, sans attendre que le débat sur l’origine soit tranché. Le copropriétaire déclare le sinistre à son assurance multirisque habitation dans les cinq jours ouvrés de sa découverte, et demande au syndic de déclarer le même sinistre à l’assurance multirisque de l’immeuble. Les deux assureurs mandatent souvent un expert commun dont le rapport, même amiable, fixe utilement l’origine et l’étendue des désordres. Si le syndic refuse de déclarer, le copropriétaire lui écrit pour le mettre en demeure de le faire et conserve la preuve de ce refus : un syndic qui prive la collectivité de sa garantie aggrave sa faute et expose le syndicat à supporter seul des travaux qu’une assurance aurait couverts.
La voie sûre pour avancer les fonds sans les perdre passe donc par le juge. D’abord, l’article 1222 du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation » et « Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». Ensuite, le copropriétaire peut demander au tribunal l’autorisation préalable de faire réaliser les travaux aux frais du syndicat, voire solliciter une avance sur leur coût. En pratique parisienne, la séquence gagnante combine les trois temps : mise en demeure détaillée avec devis, assignation en référé pour obtenir l’autorisation et l’expertise, puis exécution par une entreprise qualifiée avec conservation de toutes les factures. Les sommes engagées dans ce cadre, à un coût raisonnable et après mise en demeure, sont récupérables contre le syndicat des copropriétaires.
Un dernier réflexe protège les fonds avancés : ne jamais payer l’entreprise en espèces ni sans facture détaillée distinguant la partie des travaux imputable aux parties communes de celle propre aux embellissements privatifs. Le juge ne rembourse que les sommes utiles et documentées, à un coût raisonnable comparé aux devis du marché parisien. Trois devis concurrents, un ordre de service écrit mentionnant l’autorisation judiciaire et des photographies avant et après travaux transforment une avance risquée en créance solide contre le syndicat.
II. Obtenir réparation : qui paie et quels préjudices chiffrer après des infiltrations par les parties communes
Forcer les travaux ne répare que l’avenir. Les mois d’humidité subis, les meubles abîmés, les pièces devenues inhabitables et, pour un bailleur, les loyers perdus ouvrent un second front : l’indemnisation. Deux responsables peuvent être appelés à payer, à des conditions différentes : le syndicat des copropriétaires, tenu de plein droit dès que le dommage a son origine dans les parties communes, et le syndic personnellement, quand une faute dans sa gestion a laissé le désordre perdurer. Bien distinguer ces deux actions détermine les preuves à réunir et les sommes à réclamer.
A. Le syndicat des copropriétaires répond de plein droit des dommages nés des parties communes
Le régime applicable est celui de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Cette responsabilité ne suppose la preuve d’aucune faute : il suffit d’établir que le dommage trouve son origine dans une partie commune, comme une toiture, une terrasse à jouissance privative dont l’étanchéité relève des parties communes, une façade ou une canalisation collective. Le syndicat peut ensuite se retourner contre le constructeur, l’entreprise ou l’assureur, mais ce recours ne regarde pas la victime, qui est payée d’abord.
La Cour de cassation a donné à ce texte une portée considérable dans un arrêt de principe : « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes », puis, cassant une cour d’appel qui refusait d’indemniser au motif que les infiltrations préexistaient à la mise en copropriété, elle juge que « le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l’immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété » (Cass. 3e civ., 17 décembre 2015, n° 14-16.372, texte intégral officiel). Seule une faute de la victime ayant causé l’entier dommage, caractérisée par le juge, peut exonérer le syndicat. Concrètement, le copropriétaire dont l’appartement parisien est inondé par la toiture n’a pas à démontrer que la copropriété a mal entretenu : la preuve de l’origine commune du dommage suffit à engager la responsabilité de plein droit.
La charge de la preuve mérite une attention particulière car elle décide de nombreux dossiers. Le demandeur doit établir trois éléments : la réalité du dommage dans son lot, son origine dans les parties communes et le lien entre les deux. Le constat de commissaire de justice et le rapport de recherche de fuite répondent aux deux premiers points ; le rapport d’expertise judiciaire, ordonné en référé, répond au troisième en décrivant le cheminement de l’eau depuis la toiture ou la canalisation collective jusqu’au plafond du demandeur. Conservez également chaque échange avec le syndic, chaque procès-verbal d’assemblée évoquant les infiltrations et chaque devis refusé : cet historique démontre la durée de l’inertie et fonde la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive quand le syndicat a laissé pourrir la situation des mois durant.
Ce régime se combine avec celui des troubles anormaux du voisinage, codifié à l’article 1253 du code civil depuis la loi du 15 avril 2024 : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Des infiltrations répétées qui dégradent le logement et en privent partiellement l’usage dépassent les inconvénients normaux de la vie collective et ouvrent droit à réparation sur ce fondement également, y compris contre le copropriétaire du dessus quand l’origine est privative. Lorsque la fuite vient du voisin du dessus plutôt que des parties communes, les recours diffèrent et la preuve de l’origine devient décisive : notre dossier pratique sur la fuite du voisin, ses responsables et l’indemnisation à Paris détaille cette hypothèse voisine.
B. Le syndic fautif répond personnellement et tous les préjudices se chiffrent poste par poste
À côté du syndicat, le syndic engage sa propre responsabilité quand sa gestion est fautive : absence de mise en concurrence d’entreprises malgré l’urgence, défaut de convocation de l’assemblée pour voter les travaux, inertie après mise en demeure, suivi inexistant du chantier. Le fondement est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », combiné avec l’article 18 de la loi de 1965. Un arrêt très récent de la Cour de cassation verrouille ce régime en faveur des copropriétaires : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le syndic ne peut être exonéré de toute responsabilité pour faute à l’égard d’un copropriétaire, outre le cas de force majeure ou le fait d’un tiers en présentant les caractéristiques, que lorsque celui-ci a lui-même commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-22.423, texte intégral officiel). Ni la désorganisation antérieure de la copropriété ni les difficultés de gestion ne suffisent à l’exonérer : seule la faute exclusive de la victime ou la force majeure le libèrent.
Reste à chiffrer. Les postes indemnisables se construisent pièce par pièce : coût des reprises dans les parties privatives dégradées par l’eau venue des communs, sur devis ou rapport d’expert ; trouble de jouissance pour la période d’humidité, évalué en fonction de l’ampleur des pièces atteintes et de la durée ; frais exposés pour limiter le dommage, comme la recherche de fuite, le constat de commissaire de justice, le relogement temporaire ou le garde-meubles ; pour le bailleur, perte de loyers si le logement est devenu inhabitable ou a dû être reloué à un prix minoré ; préjudice moral en cas d’exposition prolongée à un logement dégradé, notamment avec de jeunes enfants. Quand l’humidité a installé des moisissures persistantes, ce poste s’articule avec l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent : notre analyse des moisissures dans la location et des recours contre le bailleur complète utilement ce chiffrage côté locataire.
Le calendrier procédural parisien impose enfin du réalisme. Entre l’assignation en référé, l’expertise judiciaire et le jugement au fond, un dossier complet s’étale fréquemment sur douze à dix-huit mois devant le tribunal judiciaire de Paris. Pendant cette période, le copropriétaire continue de régler ses charges et son crédit, tout en vivant dans un logement dégradé : c’est précisément ce cumul qui justifie un trouble de jouissance évalué mois par mois et une provision sollicitée dès le référé. Demander tôt une provision sur le fondement de l’article 835, quand l’origine commune n’est pas sérieusement contestable, permet de financer les reprises urgentes dans les parties privatives sans attendre l’issue du procès au fond contre le syndicat et le syndic.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent l’attention. Les immeubles haussmanniens et les toitures-terrasses des années 1960-1970 concentrent les sinistres d’étanchéité, et les syndics parisiens gèrent des portefeuilles chargés où les dossiers d’infiltration s’enlisent. L’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris prend plusieurs mois : pendant ce temps, le copropriétaire doit continuer à payer ses charges, sous peine de poursuites en recouvrement, tout en faisant constater l’aggravation. Le tribunal compétent pour l’action au fond est le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, donc Paris pour un bien parisien, et la déclaration de sinistre auprès de l’assurance multirisque habitation comme de l’assurance de l’immeuble doit être faite dans les cinq jours ouvrés de la découverte, sans attendre l’issue du débat sur l’origine.
Enfin, la mise en cause du syndic n’exclut pas son remplacement. Quand la confiance est rompue, l’assemblée générale peut voter la révocation du syndic et la désignation d’un nouveau gestionnaire, y compris en cours de procédure : le syndicat reste partie au procès, seul son représentant change. Cette décision relève de la majorité de l’article 25 et suppose une résolution inscrite à l’ordre du jour, mais elle envoie un signal fort au juge sur la réalité de la carence. Un nouveau syndic qui fait exécuter les travaux votés n’efface pas les préjudices passés : l’action en indemnisation contre l’ancien syndic fautif et contre le syndicat se poursuit jusqu’au paiement intégral.
Conclusion
Face à des infiltrations venues des parties communes, l’ordre des opérations décide de l’issue : faire constater l’origine par écrit, mettre le syndic en demeure de façon précise, saisir le juge des référés de Paris pour imposer les mesures conservatoires et l’expertise, puis seulement engager des fonds avec l’autorisation du juge afin d’en obtenir le remboursement. Sur l’indemnisation, le syndicat répond de plein droit dès que l’origine commune est établie, tandis que le syndic ne s’exonère de sa faute qu’en cas de force majeure ou de faute exclusive de la victime. Ne payez jamais seul des travaux sur les communs sans mise en demeure ni autorisation judiciaire : le tribunal de Paris vient de rappeler qu’une telle avance spontanée reste à la charge de celui qui l’a engagée. Constitué à temps, avec constats, devis et courriers recommandés, le dossier permet à la fois de stopper l’eau et d’obtenir réparation de chaque mois d’humidité subi.
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