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Créer une société en Suède (AB à Stockholm) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Suède tout en restant vivre en France séduit de nombreux consultants, freelances et e-commerçants. L’aktiebolag immatriculée à Stockholm, la fameuse AB suédoise, passe pour une structure européenne simple, moderne et sérieuse, immatriculée en ligne au Bolagsverket, bien loin de l’image des paradis fiscaux. Les agences qui vendent ce montage insistent sur l’image scandinave, le compte bancaire suédois et un impôt sur les sociétés de 20,6 %, présenté comme un avantage décisif. Ce discours tait l’essentiel : dès lors que vous dirigez cette AB depuis votre appartement parisien, le droit fiscal français la rattrape. Siège de direction effective, entreprise exploitée en France, établissement stable même au sein de l’Union européenne, article 155 A sur les prestations facturées depuis l’étranger, TVA intracommunautaire et exit tax en cas de départ : l’arsenal du redressement s’applique à la Suède comme à Dubaï. La convention fiscale franco-suédoise, dont un avenant signé à Stockholm le 22 mai 2023 vient d’être publié au Journal officiel par le décret du 10 août 2026, ne protège que les montages réels. Voici ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester.

I. Pourquoi votre société suédoise reste imposable en France quand vous la dirigez depuis Paris

A. Siège de direction effective à Paris : quand votre AB de Stockholm devient une entreprise exploitée en France

Le point de départ du raisonnement de l’administration tient en une phrase de l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du CGI, en vigueur). Autrement dit, une société immatriculée à Stockholm mais exploitée depuis Paris est imposable en France sur les bénéfices de cette exploitation française. L’immatriculation au Bolagsverket et le numéro d’organisation suédois ne pèsent rien face au lieu réel d’exploitation.

Ce lieu réel se détermine d’abord par votre propre domicile fiscal. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et vise également « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », ainsi que « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du CGI, en vigueur). Tant que votre foyer, vos clients et votre quotidien professionnel restent à Paris ou en Île-de-France, vous demeurez fiscalement domicilié en France, et tout ce que vous décidez depuis la France pour votre AB suédoise se rattache à ce domicile.

C’est ici qu’intervient la notion de siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelée avec netteté le 24 mars 2026 dans une affaire visant une société européenne dirigée depuis la France : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble » (CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793, arrêt Coupole Finance). La cour ajoute une mise en garde qui vise directement les montages suédois de façade : « si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Organiser une réunion annuelle de conseil à Stockholm, y louer une adresse de domiciliation et y ouvrir un compte ne suffit donc pas : si les décisions stratégiques, la signature des contrats, le recrutement et la gestion quotidienne partent de Paris, le siège de direction effective est à Paris et l’AB est regardée comme exploitée en France.

La convention fiscale franco-suédoise ne change rien à ce constat, bien au contraire : elle organise le départage des résidences et l’imposition des établissements stables, elle ne blanchit pas une direction exercée depuis la France. Le décret n° 2026-767 du 10 août 2026 vient de publier au Journal officiel l’avenant à la convention fiscale franco-suédoise contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Stockholm le 22 mai 2023. Ce texte récent montre que Paris et Stockholm resserrent leur coopération contre l’évasion : l’échange de renseignements fonctionne, et l’administration française obtient sans difficulté les relevés bancaires suédois, les registres du Bolagsverket et les informations du Skatteverket. L’opacité bancaire suédoise, parfois vendue par les agences, n’existe plus à l’égard du fisc français.

Concrètement, le vérificateur reconstitue le résultat de l’exploitation française de votre AB, y applique l’impôt sur les sociétés français, et assortit les rappels de l’intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré ou d’activité occulte, de majorations pouvant atteindre 80 %. Dans l’affaire jugée à Nantes, la société avait subi des rehaussements d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA assortis de « la majoration de 80 % prévue par le c de l’article 1728-1 du code général des impôts » (2e passage de l’arrêt Coupole Finance), et sa demande de décharge a été rejetée : « La requête de la société Coupole finance est rejetée » (2e passage de l’arrêt Coupole Finance). Le dirigeant parisien d’une AB de Stockholm encourt exactement le même sort s’il ne peut pas prouver une substance réelle en Suède : bureaux, salariés, dirigeants locaux qui décident vraiment, comptabilité tenue sur place.

B. Établissement stable en France : ce que la filiale de Quimper et la société luxembourgeoise Orefa changent pour vous

Même sans retenir le siège de direction effective, l’administration dispose d’une seconde corde : l’établissement stable. Dans l’affaire Coupole Finance, la société de droit luxembourgeois avait été redressée « pour son établissement stable en France situé au siège social de sa filiale, la SARL Domespace international à Quimper (Finistère) » (2e passage de l’arrêt Coupole Finance), avec reconstitution du résultat de cet établissement stable et rappels d’impôt sur les sociétés comme de TVA. Transposez à votre situation : si votre AB suédoise dispose à Paris d’un bureau, d’un salarié, d’un agent dépendant qui signe des contrats, ou si votre ancienne SAS française devenue simple prestataire travaille en réalité pour l’AB, le fisc caractérise un établissement stable en France et y rattache les bénéfices. La présence d’une filiale ou d’un point d’appui en Île-de-France, loin de protéger le montage, sert de localisation à l’établissement stable.

La Cour de cassation a donné à cette mécanique une portée redoutable pour les sociétés européennes, dans un arrêt du 15 février 2023 visant une société de droit luxembourgeois : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, arrêt Orefa). La société qui méconnaît ses obligations déclaratives en France « peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts », ce qui ouvre la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Votre AB tient une comptabilité régulière à Stockholm ? La Cour répond que cela ne la protège pas : « aucune disposition nationale n’exige des sociétés domiciliées dans un autre Etat membre de l’Union qui exercent une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’elles tiennent une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national » (2e passage de l’arrêt Orefa), mais les obligations déclaratives françaises liées à l’activité taxable en France subsistent, et leur méconnaissance fait présumer l’omission comptable.

L’argument européen ne sauve pas le montage. La société luxembourgeoise plaidait la violation de la liberté d’établissement et de la non-discrimination au sein de l’Union ; la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté l’atteinte à la liberté d’établissement et à la non-discrimination au sein de l’Union, « dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables » (2e passage de l’arrêt Orefa). Pour votre AB suédoise, le message est limpide : le passeport européen ne fait pas écran. Une société de l’Union qui exerce une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable y est tenue aux mêmes obligations qu’une société française, et le fisc peut la viser par les mêmes procédures coercitives, y compris les visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Retenez donc la première leçon de ce contentieux : la Suède ne protège ni par son image ni par son appartenance à l’Union. Si vous vivez à Paris, décidez à Paris et servez des clients français, votre AB est imposable en France, soit par le siège de direction effective, soit par l’établissement stable, avec reconstitution des bénéfices, rappels de TVA et majorations. La seule parade consiste à donner à la société suédoise une réalité suédoise : direction exercée à Stockholm, équipe sur place, décisions tracées, comptabilité probante, et déclarations françaises pour ce qui reste accompli en France.

II. Factures, dividendes et TVA : comment le fisc redresse les dirigeants d’AB restés en France

A. Facturer vos clients français depuis Stockholm : article 155 A, prix de transfert et associé à 10 %

Le montage le plus vendu par les agences consiste à faire facturer vos clients parisiens par l’AB de Stockholm, pendant que vous exécutez la prestation depuis la France. C’est précisément le schéma que l’article 155 A du code général des impôts a été écrit pour frapper. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus […] par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger […] où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A », et le II ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » (article 155 A du CGI, en vigueur). Dirigeant et associé unique de votre AB, travaillant depuis Paris : vous remplissez la première condition les yeux fermés.

Le Conseil d’État applique ce texte avec une sévérité constante, comme le montre une décision du 12 octobre 2018 qui ressemble trait pour trait aux montages suédois actuels : un dirigeant facturait sa société française par l’intermédiaire d’une société suisse dont il était salarié, pour des prestations d’assistance technique et commerciale. La cour d’appel avait relevé que les prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées au sein de la société Serdiplast jusqu’en avril 2007 et pour lesquelles il avait perçu des salaires imposables en France », en s’appuyant sur « la présence, au demeurant non contestée, de M. A… deux jours par semaine au siège de la SAS Serdiplast à Oyonnax », et le Conseil d’État a validé : « En statuant ainsi, la cour, qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits et les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article 155 A précité du code général des impôts » (2e passage de l’affaire Serdiplast) (CE, 12 octobre 2018, n° 414383, affaire Serdiplast). Remplacez la Suisse par la Suède et Oyonnax par Paris : le raisonnement est identique, et les cotisations supplémentaires avaient été assorties de « la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts ».

Si vous conservez une société française qui travaille pour l’AB, par exemple une SAS parisienne qui reverse des management fees à Stockholm ou qui achète des prestations à l’AB à prix majoré, c’est l’article 57 du code général des impôts qui entre en jeu : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du CGI, en vigueur). L’administration compare vos prix intra-groupe aux prix de pleine concurrence, réintègre les marges anormales et exige la documentation de prix de transfert. Une AB suédoise qui facture à votre SAS des « frais de gestion » sans substance suédoise est un cas d’école de transfert indirect de bénéfices.

Les associés personnes physiques n’échappent pas à la nasse avec l’article 123 bis : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », le caractère privilégié étant apprécié « conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 » (article 123 bis du CGI, en vigueur). Nuance importante pour la Suède : avec un impôt suédois sur les sociétés de 20,6 %, proche du taux français, une AB réellement exploitée à Stockholm n’est en général pas regardée comme soumise à un régime privilégié, et les articles 123 bis et 209 B ne s’appliquent alors pas. En revanche, dès que l’AB est une coquille sans substance, ou qu’elle bénéficie d’exonérations qui effondrent son imposition effective, l’administration rouvre ces deux fondements. L’article 209 B vise symétriquement les sociétés : « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du CGI, en vigueur). Une holding parisienne qui détiendrait votre AB suédoise doit donc documenter l’activité réelle de sa filiale, sous peine de voir les bénéfices de Stockholm imposés à Paris.

B. TVA intracommunautaire, exit tax et comment contester le redressement devant le juge parisien

La TVA constitue le troisième front, souvent négligé par les agences alors qu’il frappe vite et fort. La Suède appartenant à l’Union européenne, les flux entre votre AB et vos clients français relèvent des règles intracommunautaires, pas du régime d’importation des pays tiers. L’article 259 du code général des impôts, dans sa version en vigueur, dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du CGI, en vigueur). Vos prestations facturées par l’AB à des clients français assujettis sont donc localisées en France et soumises à la TVA française par autoliquidation du preneur ; si votre AB vend des biens expédiés de Suède vers des particuliers français, les règles des ventes à distance intra-UE et du guichet unique s’appliquent, avec TVA française au-delà des seuils. L’oubli du numéro de TVA intracommunautaire, l’absence d’inscription au VIES et le défaut de déclarations d’échanges se paient en rappels, intérêts et pénalités, et l’établissement stable français de l’AB, quand il est caractérisé, concentre tous ces rappels, comme dans l’affaire de Quimper où la TVA de l’année 2006 avait été rappelée avec majoration de 80 %. Bonne nouvelle relative tout de même : au sein de l’Union, aucun représentant fiscal TVA n’est exigé, contrairement aux sociétés établies hors UE ; c’est l’un des rares vrais avantages du choix suédois, avec le régime mère-fille européen pour les dividendes remontés vers une holding française, sous condition de détention et de substance.

Si, lassé des redressements, vous envisagez de quitter la France pour Stockholm afin de purger le risque, l’exit tax vous attend à la frontière. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits […] excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du CGI, en vigueur). Associé majoritaire de votre AB valorisée plus de 800 000 euros, vous êtes imposable sur la plus-value latente de vos titres suédois le jour du départ. Un sursis de paiement existe vers la Suède, État de l’Union, mais il « est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values […] désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ». Départ non déclaré, absence de représentant, garanties insuffisantes : le sursis tombe et l’impôt devient immédiatement exigible, majoré.

Face à une proposition de rectification visant votre AB, chaque étape compte et les erreurs se paient. Le Conseil d’État rappelle qu’en matière de prestations transfrontalières, face à « des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » (2e passage de l’affaire Serdiplast). Conservez donc dès aujourd’hui les preuves qui feront la différence : agendas et billets établissant vos jours passés à Stockholm, comptes rendus de décisions prises en Suède, contrats de travail et bulletins suédois, baux et factures des bureaux de Stockholm, relevés bancaires montrant une activité locale, documentation de prix de transfert entre l’AB et vos entités françaises. Pour un dirigeant basé à Paris ou en Île-de-France, le contentieux se joue devant le tribunal administratif de Paris après réclamation préalable, puis devant la cour administrative d’appel de Paris : exigez l’exercice effectif de vos garanties, à l’image du contribuable de l’affaire de Quimper qui avait obtenu « un recours hiérarchique et une interlocution départementale » avant l’imposition. Répondez point par point à la proposition de rectification dans le délai, contestez la caractérisation du siège de direction effective et de l’établissement stable avec des pièces datées, discutez chaque chef de redressement, 155 A, prix de transfert, TVA et majorations, et ne laissez passer aucun délai de réclamation. Les montages comparables déjà jugés montrent que les juges suivent l’administration quand le dossier est vide, et qu’ils censurent les rappels quand la substance suédoise est établie : tout se joue dans la preuve, pas dans l’immatriculation.

Conclusion

Créer une AB à Stockholm en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni magique : c’est un choix européen respectable à condition d’en assumer le régime fiscal français. Tant que la direction effective reste à Paris, l’article 209, I rattache les bénéfices à la France ; dès qu’un bureau, un salarié ou une filiale ancre l’activité dans l’Hexagone, l’établissement stable fonde les rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA, y compris par voie de visites autorisées comme l’a validé la Cour de cassation pour une société de l’Union ; dès que vous facturez depuis Stockholm un travail accompli en France, l’article 155 A impose les sommes entre vos mains, avec la rigueur illustrée par l’affaire Serdiplast ; et les flux intra-groupe comme les participations relèvent des articles 57, 123 bis et 209 B dès que la substance fait défaut. L’avenant franco-suédois de 2023, publié en août 2026, parachève le tableau en resserrant la coopération entre les deux administrations. Face à ce dispositif, deux attitudes seulement sont raisonnables : donner à votre société suédoise une réalité suédoise complète et déclarer en France ce qui s’y accomplit, ou accepter en connaissance de cause un risque de redressement avec majorations. Dans les deux cas, faites vérifier votre montage avant le premier contrôle, et contestez méthodiquement chaque redressement avec des preuves datées : c’est le dossier, pas le drapeau suédois, qui gagne devant le juge. Pour un éclairage voisin sur les montages comparables, lisez notre dossier sur notre dossier sur Dubaï : imposition en France et redressement fiscal et celui sur le montage mexicain face au fisc français.

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Vous dirigez depuis Paris ou l’Île-de-France une AB suédoise à Stockholm, ou vous envisagez d’en créer une, et vous venez de recevoir une proposition de rectification visant le siège de direction effective, l’établissement stable ou l’article 155 A ? Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, pour examiner vos factures, votre substance suédoise et vos délais de contestation. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet en précisant votre situation à Paris ou en Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».