Vous vivez à Paris, vous êtes devenu e-résident estonien en quelques clics et votre société, une OÜ immatriculée à Tallinn, facture désormais vos clients. Sur le papier, tout semble réglé : statuts enregistrés au registre estonien, compte bancaire ouvert à distance, bénéfices mis en réserve dans la société sans distribution. Puis arrive la lettre de l’administration fiscale française : la société serait dirigée depuis la France, les honoraires seraient imposables entre vos mains, la TVA aurait dû être collectée en France. Ce scénario n’a rien d’hypothétique. Les agences qui vendent l’e-residency présentent le dispositif comme une nationalité numérique permettant de gérer une entreprise européenne depuis n’importe où ; elles taisent le critère français décisif, celui du siège de direction effective, et l’arsenal d’imposition directe du consultant resté en France. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester pas à pas chaque chef de rectification.
I. Consultant à Paris e-résident : pourquoi la OÜ estonienne reste imposée en France ?
A. Comment le fisc prouve que le siège de direction effective de la OÜ est resté à Paris ?
L’e-residency estonienne est une carte d’identité numérique délivrée par la Police and Border Guard estonienne. Elle permet d’utiliser les services en ligne estoniens, de signer électroniquement et de créer une société à distance. Elle ne confère ni droit de séjour, ni résidence fiscale, ni protection contre les règles fiscales françaises. Le point que les brochures commerciales omettent est le suivant : une société immatriculée à Tallinn mais dirigée depuis un appartement parisien peut être considérée comme exploitée en France et y être soumise à l’impôt sur les sociétés. Le texte de référence figure à l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent notamment ceux « dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, l’immatriculation étrangère ne suffit jamais à elle seule : si l’entreprise est exploitée depuis la France, ses bénéfices entrent dans le champ de l’impôt français.
Le critère que le juge applique pour localiser l’exploitation est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions essentielles, où se tient la direction générale et où s’exerce le contrôle réel. La décision la plus proche du cas du consultant e-résident a été rendue le 12 mars 2026 par le Conseil d’État, CE, 12 mars 2026, n° 501298 : « M. B…, gérant et associé unique de la société de droit italien Tecno-Med SRL Unipersonale, a été assujetti, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu procédant de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, des sommes facturées par la société Tecno-Med SRL Unipersonale à la société Sormaf en rémunération de prestations qu’il avait réalisées ». Le Conseil d’État y rappelle le test de l’activité réelle : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Transposez ce test à la OÜ du consultant parisien : bureau virtuel à Tallinn, comptable externalisé quelques heures par mois, contrats préparés et négociés depuis Paris, codes bancaires détenus à Paris, expertise technique détenue par le seul consultant. Chaque élément pris isolément peut sembler anodin ; leur faisceau établit que la prestation est rendue pour l’essentiel par le consultant et que la facturation par la OÜ ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Sur le terrain conventionnel, la même décision cite l’article 7 de la convention fiscale : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».
Concrètement, le vérificateur saisit les pièces du fonctionnement de la société au domicile parisien, relève qui détient les accès bancaires, qui négocie les contrats, qui dispose de l’expertise sans laquelle la prestation ne pourrait être fournie, où sont signés les devis et factures, où se tiennent les documents comptables. Dans l’affaire jugée le 10 décembre 2020 par le Conseil d’État, CE, 9e ch., 10 décembre 2020, n° 428059, la cour avait constaté que la société étrangère « s’appuyait, pour son administration et sa direction, sur les moyens matériels de l’entreprise individuelle » du contribuable, « chez qui avaient été saisies les pièces relatives au fonctionnement de la société, qui disposait des codes de connexion au compte bancaire de celle-ci et gérait les opérations faites sur ce compte », et que « les contrats de la société Harucci étaient préparés et négociés par l’entreprise de M. B… qui, seule, disposait de l’expertise technique pour ce faire » (CE, 9e ch., 10 décembre 2020, n° 428059). Le Conseil d’État approuve cette analyse et en déduit que la société était contrôlée depuis la France. Pour le consultant e-résident, la leçon est directe : tant que les décisions, la trésorerie et le savoir-faire restent à Paris, la OÜ est fiscalement pilotée depuis Paris, et l’argument de l’immatriculation à Tallinn ne protège de rien.
Une précision utile concerne les consultants qui envisagent de quitter la France pour sécuriser le montage. Le départ n’efface pas les années passées et peut déclencher l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert sur les plus-values latentes de leurs droits sociaux lorsque la participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux ou dépasse 800 000 euros. Les parts de la OÜ détenues par le consultant entrent dans cette assiette. Partir sans préparer ce point ajoute un litige au litige.
B. Quand l’article 155 A taxe le consultant parisien sur les honoraires encaissés par la OÜ ?
Même lorsque la société est reconnue comme une personne morale distincte, le fisc dispose d’une arme spécialement conçue pour les prestations facturées par l’intermédiaire d’une structure étrangère : l’article 155 A du code général des impôts. Le texte vise « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » (article 155 A du code général des impôts), et précise que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Trois branches alternatives, dont la première suffit dans la plupart des dossiers de consultants : le contrôle direct ou indirect de la OÜ par le prestataire parisien.
L’arrêt du 10 décembre 2020 précité, CE, 9e ch., 10 décembre 2020, n° 428059, en donne la lecture applicable. Le contribuable exerçait une activité de prestataire de services en ingénierie industrielle en entreprise individuelle ; l’administration, après une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, avait estimé qu’il avait exercé son activité par l’intermédiaire de la société Harucci installée à Gibraltar et avait, « sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, imposé entre les mains du contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes perçues par cette société ». Le Conseil d’État rappelle les termes du texte : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Puis il tranche un point que les consultants invoquent souvent : « la possibilité qu’elles prévoient d’imposer entre les mains d’une personne qui rend des services les sommes correspondant à la rémunération de ces services lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse, mentionnée au I de cet article, où la personne qui rend les services est domiciliée en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Autrement dit, le fait de réaliser les missions à distance, chez des clients étrangers ou en déplacement hors de France ne fait pas échec à l’article 155 A dès lors que le prestataire est domicilié en France et contrôle la société qui encaisse.
La notion de contrôle retenue par le juge est factuelle et large. Dans cette même affaire, la cour avait déduit le contrôle de ce que la société étrangère s’appuyait sur les moyens matériels du contribuable, que les pièces de fonctionnement avaient été saisies chez lui, qu’il détenait les codes bancaires et gérait le compte, et que les contrats étaient préparés et négociés par son entreprise, seule détentrice de l’expertise. Le Conseil d’État a validé ce raisonnement. Pour le consultant e-résident qui est associé unique, dirigeant et seul opérationnel de sa OÜ, la première branche de l’article 155 A est presque toujours remplie. La deuxième branche joue en renfort : une OÜ sans personnel propre, sans locaux réels et sans activité autonome distincte de la prestation du consultant exerce rarement une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de la prestation facturée. La troisième branche, celle du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, concerne les États où la charge fiscale est nulle ou très inférieure ; l’Estonie, État membre de l’Union européenne appliquant une imposition à la distribution plutôt qu’au bénéfice, n’est généralement pas rangée dans cette catégorie, mais les deux premières branches suffisent et le texte précise bien que chacune joue alternativement. La cour avait déduit le contrôle de ce que la société étrangère s’appuyait sur les moyens matériels du contribuable et de ce que les contrats étaient préparés par son entreprise, et le Conseil d’État juge qu’elle « n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits » (CE, 9e ch., 10 décembre 2020, n° 428059).
Deux prolongements touchent les consultants qui conservent des bénéfices dans la OÜ ou qui détiennent d’autres structures. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif est principalement financier, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Pour une OÜ opérationnelle de prestations, ce texte joue moins souvent que l’article 155 A, mais il peut frapper les réserves financières accumulées à Tallinn. D’autre part, si le consultant interpose une société française qui détient la OÜ, l’article 209 B du code général des impôts permet d’imposer en France les bénéfices de l’entité étrangère soumise à un régime privilégié détenue à plus de 50 %. Enfin, les flux entre la structure française et la OÜ, conventions de management fees, refacturations, redevances de marque, sont exposés à l’article 57 du code général des impôts, qui ordonne de réintégrer dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises étrangères « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Une OÜ qui facture le client final au prix fort puis reverse au consultant une rémunération symbolique, ou qui facture à une société française du groupe des prestations surfacturées, cumule les risques : 155 A sur la personne physique, 57 sur la société française, 209 B sur la holding.
Le contentieux Harucci enseigne aussi que la procédure compte autant que le fond : visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B, vérification de comptabilité de l’établissement stable présumé, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Le consultant redressé sur le fondement de l’article 155 A doit donc contrôler chaque étape : l’autorisation et le déroulement de la visite, l’envoi des avis de vérification, la nature exacte des opérations de contrôle menées sur sa situation personnelle et sur celle de la société, et la cohérence des montants retenus avec les relevés bancaires réels. Dans l’affaire de 2020, le Conseil d’État a d’ailleurs annulé l’arrêt d’appel « en tant qu’il statue sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses » (CE, 9e ch., 10 décembre 2020, n° 428059) et substitué la pénalité de 40 % à celle de 80 %, preuve qu’une défense procédurale et chiffrée produit des effets même lorsque le principe de l’imposition est maintenu. La régularité de la procédure et le taux des pénalités sont des terrains de contestation autonomes, à ne jamais négliger.
II. Établissement stable, TVA et sortie de crise : comment contester le redressement de la OÜ ?
A. Établissement stable, prix de transfert et TVA : que doit facturer vraiment la OÜ du consultant parisien ?
L’établissement stable est le troisième pilier du redressement, à côté du siège de direction effective et de l’article 155 A. L’administration considère que la OÜ, bien qu’immatriculée à Tallinn, dispose en France d’une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle elle exerce son activité : le bureau parisien du consultant, son domicile lorsqu’il y travaille, les moyens matériels mis à sa disposition. Dès lors, les bénéfices rattachables à cette présence sont imposables en France, et la société peut se voir notifier une vérification de comptabilité de son établissement stable français, comme dans l’affaire Harucci où le vérificateur avait exploité « les relevés bancaires de la société Harucci obtenus auprès de l’administration fiscale lettone avec la comptabilité de l’entreprise individuelle de M. B… » pour chiffrer les bénéfices réalisés par la société en France (CE, 9e ch., 10 décembre 2020, n° 428059). L’échange international d’informations bancaires et fiscales rend illusoire l’idée que les comptes estoniens resteraient invisibles : les relevés circulent entre administrations et servent à reconstituer le chiffre d’affaires rattachable à la France.
La TVA est le poste que les consultants sous-estiment le plus, car ils raisonnent en impôt sur les bénéfices et oublient la taxe sur le chiffre d’affaires. Les règles de territorialité figurent à l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » En pratique, lorsque la OÜ facture des clients français assujettis, le lieu d’imposition est en France et la taxe est en principe autoliquidée par le client ; lorsque les clients sont des particuliers, la localisation du prestataire devient décisive et une OÜ regardée comme établie en France doit collecter la TVA française. L’arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2019, CE, 3e ch., 26 septembre 2019, n° 415916, fixe la méthode d’analyse : reprenant l’arrêt Planzer Luxembourg de la Cour de justice du 28 juin 2007, il rappelle que « la notion de siège de l’activité d’un assujetti pour les besoins de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité » et que « La détermination de ce lieu implique la prise en considération d’un faisceau d’indices relatifs à l’activité de l’assujetti, tels que le lieu de l’administration centrale et celui, habituellement identique, où il arrête sa politique générale. D’autres éléments tels que le domicile de l’assujetti, le lieu où il tient les documents administratifs et comptables en relation avec son activité et où se déroulent principalement les activités financières, notamment bancaires, liées à cette activité, peuvent également entrer en ligne de compte ». Pour le consultant parisien, ce faisceau pointe vers Paris : décisions prises à Paris, documents tenus à Paris, banque pilotée depuis Paris. La conséquence est double : TVA française applicable sur les prestations aux particuliers et aux clients hors Union, et obligation d’immatriculation et de déclaration en France, avec intérêts et pénalités en cas d’omission.
Le cas particulier du consultant qui facture des clients établis dans d’autres États membres mérite une vigilance distincte. La OÜ dispose d’un numéro de TVA intracommunautaire estonien et dépose des déclarations d’échanges de services ; si le siège réel est à Paris, c’est l’identification française qui aurait dû être utilisée, et les déclarations estoniennes ne régularisent pas la situation française. Le redressement reconstitue alors la TVA éludée sur plusieurs années, avec la pénalité pour manoeuvres frauduleuses lorsque l’administration démontre l’intention d’éluder, comme dans les affaires précitées où les rappels étaient assortis des pénalités de l’article 1729. La parade commerciale consistant à faire facturer par la OÜ sans mention de TVA au motif que le prestataire serait établi en Estonie s’effondre dès que l’établissement réel est localisé en France.
Sur les prix de transfert, le consultant qui conserve une société ou une activité en France à côté de la OÜ doit documenter chaque flux : contrat de prestations écrit, méthode de prix, comparables, temps passés, factures détaillées. L’article 57 du code général des impôts n’exige pas la preuve d’une intention frauduleuse : la simple démonstration d’un écart par rapport au prix de pleine concurrence suffit à réintégrer le bénéfice transféré. Les montages où la OÜ capte la marge et laisse en France les coûts, ou l’inverse selon l’année, sont les premiers que le vérificateur reconstitue à partir des relevés bancaires croisés. Une documentation contemporaine des prix, établie avant le contrôle et non après la proposition de rectification, reste le seul bouclier efficace.
Le raisonnement vaut pour les variantes du même montage : coach qui vend des formations en ligne via sa OÜ, développeur qui facture des plateformes étrangères, designer dont les droits d’auteur transitent par Tallinn, agence d’un seul homme dont le dirigeant signe tout depuis Paris. Dans chaque cas, les trois questions du vérificateur sont identiques : où sont prises les décisions, qui contrôle l’argent, où est l’expertise. Les lecteurs qui envisagent d’autres juridictions pour le même schéma retrouveront la même grille d’analyse dans notre dossier consacré aux risques français des sociétés créées à Dubaï en restant en France, siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal : seule la juridiction change, la méthode du fisc reste la même.
B. Contrôle fiscal, exit tax et recours à Paris : comment contester pas à pas ?
Le contrôle commence souvent par une demande d’informations ou un droit de visite, puis par une proposition de rectification qui cumule les chefs : impôt sur les sociétés de l’établissement stable, impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A, rappels de TVA, retenues et pénalités de 40 % ou 80 %. La première réponse consiste à exiger la motivation complète : chaque rehaussement doit indiquer le texte appliqué, les faits retenus et le calcul. Lorsque l’administration invoque l’article 155 A, elle doit établir soit votre contrôle sur la OÜ, soit l’absence d’activité prépondérante propre de la société, soit le régime privilégié. Lorsque le contrôle est établi, comme c’est le cas pour l’associé unique dirigeant, la défense se déplace vers les branches suivantes : démontrer que la OÜ exerce réellement une activité autonome à Tallinn avec du personnel, des locaux et des décisions prises sur place, ce qui suppose des preuves contemporaines et non des attestations rédigées pour le contrôle. Les factures du domiciliataire, les relevés de présence, les procès-verbaux de décisions signés en Estonie, les contrats de travail locaux et les logs de déplacement sont les pièces que le juge examine ; leur absence vaut aveu.
La deuxième ligne de défense est procédurale. Vérifiez l’autorisation du juge pour toute visite, la régularité des avis de vérification et d’examen de situation fiscale personnelle, la distinction entre les opérations menées contre la société et celles menées contre vous, et l’utilisation des pièces saisies. Dans l’affaire jugée en 2020, le Conseil d’État a examiné en détail l’articulation entre la vérification de comptabilité de l’établissement stable et l’examen de la situation personnelle avant de valider le principe des impositions tout en censurant les pénalités les plus lourdes. Chaque irrégularité peut entraîner la décharge totale ou partielle, et chaque erreur de calcul sur les montants reconstitués à partir des relevés bancaires peut réduire l’assiette. Faites chiffrer par un conseil la reconstitution ligne à ligne : doubles comptes entre les flux de la OÜ et vos revenus personnels, sommes déjà déclarées, charges déductibles omises, crédit d’impôt étranger. Dans l’affaire Tecno-Med jugée en 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel pour erreur de droit et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, preuve qu’une défense centrée sur l’établissement stable et la convention peut faire échec au redressement ; le même réflexe de vérification point par point s’impose pour l’impôt estonien éventuellement acquitté et son imputation.
La troisième ligne est le recours hiérarchique puis contentieux. Répondez à la proposition de rectification dans le délai de trente jours avec des observations motivées et des pièces, saisissez l’interlocuteur départemental, puis le tribunal administratif de Paris si vous résidez à Paris ou en Île-de-France. Devant le juge, contestez séparément chaque impôt : la qualification d’établissement stable, l’application de l’article 155 A, le lieu des prestations pour la TVA, le montant des pénalités. Demandez le sursis de paiement pour les impôts contestés afin d’éviter les poursuites pendant l’instance. Si vous envisagez de quitter la France, traitez l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts avant le départ : évaluation des parts de la OÜ, demande de sursis de paiement, garanties, suivi annuel. Un départ précipité au milieu d’un contrôle aggrave le dossier au lieu de le solder.
Enfin, sécurisez l’avenir sans attendre l’issue du litige : rapatriez la direction effective ou rapatriez la société. Soit vous installez réellement la direction à Tallinn, avec un dirigeant local autonome, des bureaux et des décisions prises sur place, et vous cessez de piloter depuis Paris ; soit vous assumez l’exploitation française en immatriculant un établissement en France, en déclarant la TVA française et en versant une rémunération de dirigeant déclarée, ce qui prive l’article 155 A d’une partie de son assiette. Les situations intermédiaires, dirigeant nominal à Tallinn pendant que tout se décide à Paris, sont celles que le juge sanctionne le plus sévèrement, car elles cumulent l’artificialité et la mauvaise foi apparente pour les pénalités.
Conclusion
L’e-residency estonienne est un outil d’identification numérique, pas un bouclier fiscal. Tant que le consultant vit et décide à Paris, la OÜ de Tallinn reste exposée à la qualification de siège de direction effective en France, à l’imposition des honoraires entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A, à la reconnaissance d’un établissement stable et aux rappels de TVA selon le lieu réel des décisions. Les décisions du Conseil d’État des 10 décembre 2020, 12 mars 2026 et 26 septembre 2019 montrent une méthode constante : faisceau d’indices matériels, contrôle bancaire et contractuel, expertise détenue par le prestataire français. Celui qui veut conserver une structure estonienne doit la rendre réelle à Tallinn ou la déclarer pour ce qu’elle est à Paris ; celui qui est déjà redressé doit contester chaque chef d’imposition séparément, traquer les irrégularités de procédure et faire vérifier les calculs ligne à ligne. Dans les deux cas, l’accompagnement par un avocat fiscaliste à Paris et en Île-de-France, devant le service des impôts des particuliers, la direction des vérifications et le tribunal administratif de Paris, fait la différence entre un redressement subi et un litige maîtrisé.
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