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Votre climatiseur fait trop de bruit : le juge peut ordonner sa dépose, même dans vos parties privatives (ordonnance de janvier 2026)

La mi-septembre 2026 n’en finit pas de chauffer. Le 13 septembre, le suivi de l’épisode chaud publié par Selectra annonce le basculement pour le mercredi 16 septembre seulement, après une séquence de chaleur tardive qui a prolongé l’usage des climatiseurs bien au-delà de l’été. Quelques jours plus tôt, le même éditeur décrivait dans son suivi une chute de 15 °C survenue après un record vieux de 51 ans : l’arrière-saison joue au yo-yo thermique, et chaque rebond rallume les groupes extérieurs posés sur les balcons, les façades et les toits. C’est exactement dans ces semaines-là que naissent les conflits qui nous intéressent : un copropriétaire fait installer un climatiseur pour survivre à la chaleur, et c’est le voisin qui ne dort plus, à cause du vrombissement nocturne, des condensats qui gouttent ou des vibrations qui traversent la dalle.

La réponse tient en trois constats, établis par des décisions rendues à Paris en janvier 2026 et à Aix-en-Provence en juillet 2025. D’abord, le juge peut ordonner la dépose pure et simple de l’appareil, même installé dans des parties privatives, quand le trouble anormal du voisinage est établi par des mesures : le tribunal judiciaire de Paris l’a fait le 8 janvier 2026, avec une astreinte de 80 euros par jour de retard. Ensuite, la dépose n’est jamais automatique : la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie d’une pompe à chaleur qui gênait des voisins la nuit depuis 2014, a confirmé l’indemnisation — 3 500 euros puis 2 600 euros complémentaires — mais infirmé l’enlèvement, parce que les victimes avaient quitté l’immeuble et que ni le syndicat ni l’acquéreur n’étaient dans la cause. Enfin, avant même le premier décibel, trois verrous conditionnent l’installation : le niveau sonore face au code de la santé publique, la déclaration préalable en mairie quand l’aspect extérieur change, et le vote de la copropriété quand l’appareil touche aux parties communes ou à l’aspect de l’immeuble. Réserve essentielle : chaque dossier dépend des mesures acoustiques réellement effectuées, du règlement de votre copropriété, de la commune concernée et de la qualité des preuves réunies. Cet article décrit le droit applicable et deux décisions contraires sur un point, sans remplacer l’examen de vos pièces et sans promettre aucun résultat.

I. L’équipement qui devait rafraîchir et qui est devenu un trouble

La promesse commerciale du climatiseur est simple : du frais, vite, sans travaux lourds. Les faits contentieux racontent une autre histoire, faite de souffleries nocturnes, d’expertises à plusieurs milliers d’euros et d’appareils déposés sous astreinte. Séparer la promesse des faits, c’est comprendre pourquoi l’acheteur d’un climatiseur peut devenir, en quelques semaines, l’auteur d’un trouble qu’il devra faire cesser à ses frais.

A. Le bruit, surtout la nuit, se mesure et se compare

Le premier verrou est acoustique, et il ne se discute pas à l’oreille. Le code de la santé publique pose un principe général : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » Le groupe extérieur d’une climatisation est typiquement un « bruit particulier » au sens de ce texte : un équipement dont son propriétaire a la garde, qui fonctionne par cycles répétés, et dont l’intensité se mesure.

La mesure, justement, obéit à une méthode précise, celle de l’émergence. « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. » On ne compare donc pas le climatiseur au silence absolu, mais au bruit habituel du logement sans lui. Et les seuils sont sévères : « Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures) », avec un terme correctif qui dépend de la durée cumulée d’apparition du bruit. Trois décibels la nuit, c’est très peu : un souffle continu, même modéré, suffit à dépasser la limite dès lors que le bruit résiduel nocturne est bas, ce qui est le cas dans une chambre fenêtre ouverte.

L’affaire parisienne illustre cette mécanique. Une SCI, propriétaire d’un appartement dans un immeuble parisien, fait installer un climatiseur servant de pompe à chaleur dans l’ancien garde-manger de son logement. Le 10 janvier 2024, le syndic fait constater par un commissaire de justice un bruit de soufflerie en provenance de l’appartement. Puis la société APAVE, mandatée par le syndicat, réalise des mesures le 24 mai 2024 : les émergences diurnes fenêtre ouverte restent en suspens faute de coupure de l’équipement, les émergences fenêtre fermée sont conformes, mais toutes les émergences nocturnes fenêtre ouverte sont non conformes à la réglementation. Le juge en tire une conséquence nette : la SCI, qui ne conteste pas ces relevés, ne peut plus soutenir que son installation ne cause aucune nuisance sonore aux autres copropriétaires, notamment la nuit. Leçon pratique pour le voisin gêné : ce sont les mesures, pas les impressions, qui font le dossier, et elles doivent distinguer le jour de la nuit, la fenêtre ouverte de la fenêtre fermée.

L’affaire aixoise confirme, avec une expertise judiciaire complète. Des époux se plaignent d’une pompe à chaleur installée sur le toit par une SCI voisine. L’expert, avec un matériel étalonné, relève une émergence nocturne d’au moins 8 dBA, et la cour retient que cette émergence nocturne constitue manifestement une gêne caractéristique d’un trouble anormal du voisinage, dès lors que le bruit perturbateur est localisé dans les chambres, même si la gêne ne se manifeste que sur de courtes périodes, notamment lors de la remise en marche de la pompe. Le jour, en revanche, une émergence de 6 dB fenêtre fermée reste admise quand la durée cumulée d’apparition du bruit est inférieure à huit heures entre 7 heures et 22 heures. Traduction pour le lecteur : le même appareil peut être licite le jour et fautif la nuit, et c’est la localisation du bruit — les chambres — qui aggrave la qualification. Autre enseignement : la critique de l’expertise par l’exploitant a été écartée, l’expert ayant exclu toute intervention extérieure faussant les enregistrements de longue durée. Contester la mesure sans apporter sa propre campagne de mesures ne suffit pas.

B. La dépose ordonnée à Paris, l’indemnisation sans enlèvement à Aix

Le fondement civil est le même dans les deux affaires, et il est redoutable pour l’exploitant. « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Responsable « de plein droit » signifie sans faute à prouver : il suffit d’établir que le trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage. La seule échappatoire prévue par le texte — l’antériorité d’une activité conforme exercée dans les mêmes conditions — ne sert à rien au propriétaire qui vient de poser son climatiseur : c’est lui la nouveauté, pas le voisin qui se plaint. Ce point mérite d’être souligné, car beaucoup d’exploitants croient, à tort, que l’absence d’intention de nuire les protège : en matière de trouble anormal du voisinage, l’intention est indifférente, seules comptent la réalité et l’intensité du trouble.

À Paris, le syndicat des copropriétaires a choisi la voie rapide : le référé devant le président du tribunal judiciaire. « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le juge constate qu’il n’existe, à ce stade, aucune contestation sérieuse à la responsabilité de plein droit de la SCI, dès lors que le trouble anormal est manifestement établi par les mesures. Il écarte l’argument des parties privatives — peu importe que le climatiseur soit posé dans le garde-manger privatif, puisque le bruit s’en échappe — et il écarte aussi l’excuse de l’assemblée générale : la SCI avait demandé en assemblée extraordinaire du 25 septembre 2024 l’autorisation de modifier les ailettes du garde-manger pour atténuer le bruit, l’assemblée a refusé, et le juge répond que la modification de ces ailettes, qui constituent une partie commune au regard du règlement de copropriété applicable, ne saurait être imposée aux autres copropriétaires. Autrement dit, on ne fait pas payer aux voisins l’adaptation de son installation : faute de solution technique autre que la transformation des parties communes, c’est la dépose qui s’impose.

Le dispositif de l’ordonnance du 8 janvier 2026 (RG 25/57777) est sans ambiguïté : dépose du climatiseur servant de pompe à chaleur installé dans l’ancien garde-manger, dans un délai de quatre mois à compter de la signification, puis astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant quatre mois. S’y ajoutent 2 469,20 euros de provision — 2 100 euros d’intervention APAVE et le coût du constat de commissaire de justice — sur le fondement du second alinéa de l’article 835 : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Plus les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700. Le message financier est clair : l’exploitant paie la mesure du trouble, le constat qui l’établit et une partie des frais du syndicat.

À Aix-en-Provence, pourtant, la même démonstration n’a pas conduit à l’enlèvement. La cour d’appel, le 3 juillet 2025 (RG 19/04623, arrêt n° 2025/233), reconnaît le trouble anormal de 2014 au 1er décembre 2020, confirme 3 500 euros pour 2014-2017 et ajoute 2 600 euros complémentaires de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance des années 2018 à 2020. Mais elle précise : que le jugement est infirmé sur l’enlèvement de l’installation sous astreinte : cette mesure de remise en état, destinée à faire cesser le trouble, ne se justifie plus dès lors que les époux ont quitté l’immeuble et que ni le syndicat des copropriétaires ni l’acquéreur de l’appartement, seuls en droit de demander l’enlèvement, ne sont dans la cause. L’enlèvement est une mesure destinée à faire cesser un trouble actuel au profit de ceux qui le subissent : quand les victimes sont parties et que le syndicat n’est pas dans la cause, il n’y a plus personne pour en bénéficier. La cour rejette aussi la demande de 30 000 euros : le déménagement dans une maison individuelle plus grande apparaît sans lien avec le trouble, et le départ du locataire faute de nuisances n’est pas établi. Double leçon : la dépose se demande tant qu’on subit, par les bonnes personnes — le syndicat ou l’occupant actuel — et l’indemnisation se chiffre au plus juste, année par année, pièces à l’appui.

II. Les trois verrous à vérifier avant de percer le mur

Le bruit n’est que le premier des trois verrous. Beaucoup d’installations irrégulières cumulent en réalité trois vulnérabilités : l’émergence sonore, l’absence de déclaration en mairie et l’absence d’autorisation de la copropriété. Chacune suffit à faire ordonner la dépose ou à faire échec à l’installation, et c’est leur cumul qui rend le dossier du voisin solide.

A. La mairie : une déclaration préalable dès que l’aspect extérieur change

Le réflexe « j’achète, je pose » ignore l’urbanisme. Le site officiel service-public.fr (déclaration préalable pour un boîtier extérieur de climatisation ou de pompe à chaleur) distingue selon le lieu d’implantation et le type de boîtier : dans certains cas, une déclaration préalable (DP) est nécessaire. Le critère décisif est la modification ou non de l’aspect extérieur du bâtiment. Un groupe posé sur la façade, sur un balcon ou une terrasse visible depuis la rue modifie cet aspect, et une DP doit alors être déposée. Seul le climatiseur mobile sans unité extérieure, qui ne touche à rien d’extérieur, échappe à la démarche. Le dossier se dépose en mairie ou via le guichet unique de l’urbanisme, avec selon le guide Selectra consulté un délai d’instruction d’un mois, porté à deux mois en secteur protégé, près d’un monument historique ou d’un site patrimonial. Poser sans attendre, c’est s’exposer à une mise en conformité forcée — la remise en état — ordonnée par le juge, en plus du contentieux de voisinage.

La même page officielle ajoute un avertissement que les installateurs oublient de citer : même autorisée au regard de l’urbanisme, l’installation ne doit pas causer de trouble anormal du voisinage. L’autorisation d’urbanisme, même obtenue, ne couvre donc jamais le bruit : la mairie juge l’aspect, le juge civil juge le trouble. Inversement, l’absence de déclaration fragilise l’exploitant sur deux fronts à la fois, car le voisin pourra saisir la mairie en parallèle de son action civile. En pratique, le premier geste du voisin avisé consiste à vérifier au service de l’urbanisme si une DP a été déposée pour l’adresse concernée : une réponse négative, jointe au constat sonore, dessine déjà le contour de l’assignation. Et pour le propriétaire qui projette l’installation, déposer la DP avant de signer le bon de commande n’est pas une formalité, c’est le moyen de découvrir à temps un refus — secteur protégé, immeuble classé, opposition de l’architecte des bâtiments de France — qui rendra l’achat inutile.

B. La copropriété : un vote à la majorité absolue quand l’immeuble est en jeu

Le deuxième verrou est collectif. Dès que l’installation touche aux parties communes — percement du gros œuvre, traversée de façade, occupation d’une courette, modification de volets ou d’ailettes comme dans l’affaire parisienne — ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, l’accord de l’assemblée générale est requis, et il se vote à un seuil exigeant. Le site officiel (règles de vote en assemblée générale de copropriété) l’énonce ainsi : la majorité absolue, dite majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, présents, représentés et absents. Tous les copropriétaires, pas seulement ceux qui se déplacent : les absents comptent, et ils comptent contre. Une porte de sortie existe : si la décision a reçu au moins un tiers des voix, un second vote peut intervenir à la majorité simple de l’article 24, calculée sur les seuls présents, représentés et votes par correspondance. Mais si le projet n’atteint même pas ce tiers — parce que les voisins déjà gênés par le bruit votent contre — l’installation reste sans autorisation, et le syndicat peut agir en dépose sur ce seul fondement, sans attendre les mesures acoustiques.

Le règlement de copropriété ajoute souvent une troisième couche : clause d’usage bourgeois, interdiction de modifier l’harmonie de la façade, liste des équipements autorisés en toiture ou en cour. Dans l’affaire parisienne, c’est le règlement qui faisait des ailettes du garde-manger une partie commune, rendant leur modification impossible sans vote — vote qui a été refusé. Vérifier le règlement avant d’acheter l’appareil coûte une lecture attentive ; le négliger coûte une dépose sous astreinte. Pour le lecteur confronté à ce type de situation, qu’il subisse le bruit ou qu’il envisage l’installation, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de qualifier ces faits avant toute assignation : lire le règlement, vérifier la DP en mairie, chiffrer les préjudices et choisir entre la voie du syndicat et l’action personnelle.

À Paris et en Île-de-France, ce circuit est particulièrement balisé. Le tribunal judiciaire de Paris statue en référé sur ces déposes, comme l’ordonnance du 8 janvier 2026 le montre, et les constats de commissaires de justice parisiens, suivis de campagnes de mesures par des organismes comme APAVE, forment le triptyque probatoire attendu : constat d’existence du bruit, mesures chiffrées jour et nuit, vote d’assemblée établissant l’absence d’autorisation. Les copropriétés franciliennes, souvent denses et anciennes, cumulent les facteurs aggravants : chambres exposées sur courette, garde-mangers reconvertis, façades sur rue soumises à déclaration. Un dossier parisien complet rassemble donc le règlement de copropriété, le procès-verbal de l’assemblée qui a refusé ou omis d’autoriser, le récépissé — ou l’absence — de déclaration en mairie, le constat du commissaire et les mesures acoustiques distinguant les périodes diurne et nocturne. Ce que le syndicat ne doit pas faire, en revanche, c’est se faire justice lui-même : couper l’alimentation de l’appareil, le démonter d’office ou intimider l’occupant exposerait la copropriété à des condamnations inverses. Seul le juge ordonne la dépose, et c’est précisément pour cela que le référé existe : « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même quand l’exploitant conteste tout.

En somme, l’installation d’un climatiseur en copropriété se prépare comme un petit dossier administratif et contentieux : vérifier le règlement, déposer la DP si l’aspect extérieur change, faire voter l’assemblée si les parties communes sont concernées, choisir un emplacement et un modèle dont l’émergence nocturne restera sous les 3 décibels dans les chambres voisines, prévoir l’évacuation des condensats sans écoulement chez le voisin. Chacune de ces étapes manquée devient, plus tard, un argument de l’adversaire. Et pour le voisin qui subit, l’ordre des démarches compte autant que leur fondement : écrire à l’exploitant et au syndic en recommandé, faire constater le bruit par un commissaire de justice, faire mesurer l’émergence par un organisme compétent, demander au syndic d’agir — puis assigner en référé si rien ne bouge. La propriété reste bien « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » : le climatiseur est un usage de son logement, jusqu’au moment où le bruit qu’il impose aux autres dépasse ce que le voisinage doit supporter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».