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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon associé a vendu ses actions sans me les proposer : annuler la cession, préempter et obtenir réparation en 2026

Vous détenez 30 % d’une SAS avec deux associés. Un matin, le dirigeant vous annonce qu’un inconnu a racheté les parts de votre coassocié et siégera désormais à vos côtés en assemblée. Personne ne vous a notifié le projet, personne ne vous a laissé le délai prévu par vos statuts pour exercer votre préemption. Ce scénario n’est pas une simple incorrection entre partenaires : depuis l’arrêt rendu le 8 juillet 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-11.354), la réponse du droit est limpide. Quand une clause statutaire de préemption a été ignorée, la cession est nulle, et le juge n’exige plus la preuve d’une fraude entre le vendeur et l’acheteur. Le simple constat de la violation des statuts suffit. Reste à agir vite et dans le bon ordre : démontrer la clause applicable, choisir entre nullité, substitution et dommages-intérêts, fixer le prix du rachat, purger les assemblées tenues avec l’intrus et respecter les délais de prescription. Ce dossier explique comment contester la vente, préempter les titres et obtenir réparation en 2026.

I. Votre associé a vendu sans vous prévenir : dans quels cas la cession est-elle annulable ?

A. La clause de préemption figure dans les statuts de la SAS : la cession est nulle, même sans fraude prouvée

Commencez par ouvrir vos statuts, pas votre pacte. Dans une société par actions simplifiée, les associés organisent librement la transmission des titres, et la clause de préemption statutaire offre la protection la plus forte du droit des sociétés : elle oblige le cédant à proposer ses actions aux bénéficiaires avant toute vente à un tiers, selon la procédure et les délais que les statuts décrivent. L’article L. 227-14 du code de commerce ouvre cette liberté en indiquant que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société » (article L. 227-14 du code de commerce), et les clauses de préemption, d’inaliénabilité ou de cession forcée relèvent de la même logique : ce que les statuts verrouillent, un associé ne peut le contourner seul.

La sanction est écrite noir sur blanc à l’article suivant : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce). Trois mots portent toute la stratégie contentieuse : toute cession, violation, nulle. Le texte ne distingue pas selon la bonne foi de l’acheteur, ne réserve pas le cas du tiers de bonne foi et n’ajoute aucune condition de fraude. Pendant des années, des cédants ont pourtant plaidé qu’une cession méconnaissant une préemption statutaire ne pouvait tomber que si l’associé évincé démontrait une collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur. Cette lecture est désormais condamnée.

Dans l’affaire jugée le 8 juillet 2026, la société BDG Finance avait cédé le 2 décembre 2020 la totalité de ses actions de la SAS Ora e-car à une société tierce, sans mettre les coassociés en mesure d’exercer le droit de préemption prévu par les statuts. La société Michel Nore, devenue Tikayan, avait assigné en nullité de la cession et des assemblées postérieures. Pour défendre la vente, les cédants soutenaient « que la nullité d’une cession des titres d’une SAS n’est prononcée que dans l’hypothèse de collusion entre l’associé cédant et le tiers, lorsque le droit de préemption des coassociés a été méconnu ». La Cour de cassation balaie l’argument en une phrase qui doit figurer dans toutes les mises en demeure à venir : « Il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354).

La Cour relève ensuite que « l’article 16 des statuts de la société Ora e-car confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société », que l’article 23 sanctionne de nullité toute cession réalisée en violation de ce droit, et que « la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption », pour conclure qu’elle « en a exactement déduit que cette cession était nulle » (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354). Le raisonnement tient en trois vérifications que votre avocat reprendra dans l’assignation : une clause statutaire de préemption existe et vise la cession litigieuse, la procédure de purge n’a pas été respectée, la nullité s’impose. Aucune enquête sur les intentions du vendeur, aucun débat sur ce que l’acheteur savait ou ignorait.

Concrètement, dès la découverte de la vente, réclamez par écrit la copie de l’acte de cession, la date exacte de la mutation et la preuve de la notification qui aurait dû vous être adressée. Photographiez le registre des mouvements de titres, conservez les statuts dans leur version applicable au jour de la cession et tous les courriels échangés sur le projet de vente. Si la clause statutaire imposait une notification par lettre recommandée avec un délai de réponse de trente jours et que le cédant a signé avec le tiers au bout de huit jours sans vous écrire, le dossier est déjà presque plaidé. Envoyez sans tarder une mise en demeure au cédant et au cessionnaire visant l’article L. 227-15 et l’arrêt du 8 juillet 2026, et demandez la résolution amiable sous huitaine : restitution des titres ou régularisation par une offre de préemption au même prix. Beaucoup de cessionnaires, confrontés à la nullité désormais certaine, préfèrent négocier plutôt que de financer un procès perdu d’avance.

En SARL, la logique est voisine mais le fondement change. Les parts sociales « ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » et « le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés » (article L. 223-14 du code de commerce). Si votre associé a vendu à un outsider sans notification ni agrément, la cession est inopposable et la procédure d’agrément doit être rejouée ; en cas de refus d’agrément, « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». Vérifiez donc d’abord si les statuts de la SARL ajoutent une préemption au profit des associés : quand elle existe, sa violation se traite comme en SAS, par la nullité, et l’arrêt du 8 juillet 2026 nourrit l’argumentaire même si son visa porte sur la SAS.

B. La préemption figure seulement dans un pacte extrastatutaire : nullité, substitution ou dommages-intérêts

Quand la préemption vit uniquement dans un pacte d’associés séparé, hors statuts, l’article L. 227-15 ne s’applique pas directement. Le terrain se déplace vers le droit commun des contrats, et singulièrement vers le pacte de préférence de l’article 1123 du code civil. Ce texte définit l’engagement : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » (article 1123 du code civil). Si votre pacte stipule que tout associé qui projette de vendre doit d’abord notifier son projet et laisser trente jours aux autres pour préempter au prix offert par le tiers, vous êtes bénéficiaire d’un pacte de préférence au sens de la loi.

La violation ouvre trois portes, et c’est là que la rédaction du pacte et la connaissance du tiers deviennent décisives. D’abord, « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi » : les dommages-intérêts restent disponibles dans tous les cas, même contre un acquéreur de bonne foi. Ensuite, « Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » La substitution judiciaire, qui vous met à la place de l’acheteur aux conditions convenues avec le vendeur, suppose donc de prouver deux connaissances du tiers : l’existence du pacte et votre intention de vous en prévaloir. Dans les sociétés fermées, cette preuve (article 1123 du code civil) passe par les courriels, les procès-verbaux d’assemblée mentionnant le pacte, l’annexe du pacte aux statuts déposés au greffe ou la notification que vous aviez adressée au cédant avant la vente.

Le dernier alinéa de l’article 1123 organise une parade pour l’acquéreur prudent : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. » Et « à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ». Retenez l’avertissement pratique : si le tiers vous a interrogé par écrit avant d’acheter et que vous n’avez pas répondu dans le délai raisonnable imparti, vous perdez la nullité et la substitution, et il ne vous reste que les dommages-intérêts contre votre coassocié. Répondez donc toujours, par écrit, à toute sollicitation visant votre pacte (article 1123 du code civil), même pour contester le délai ou le prix.

Ne confondez pas le pacte de préférence avec la promesse unilatérale de vente, qui obéit à l’article 1124 : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » (article 1124 du code civil). Si votre pacte contient une promesse ferme de vous céder les titres à un prix déterminé, et non une simple priorité en cas de vente, la nullité de la vente parallèle suppose la connaissance du pacte par le tiers, sans exiger la preuve de votre intention de lever l’option. Qualifiez donc l’engagement avec soin avant d’assigner : priorité conditionnelle ou promesse ferme, les régimes probatoires diffèrent, et une erreur de fondement peut coûter la substitution.

À côté de la nullité et de la substitution, deux actions complètent l’arsenal. L’exécution forcée en nature reste possible après mise en demeure, « sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221 du code civil). Les dommages-intérêts sanctionnent l’inexécution comme le retard : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Chiffrez distinctement la perte de chance de devenir majoritaire, la décote subie sur votre participation du fait de l’entrée d’un tiers non désiré et les dividendes perdus, avec une attestation d’expert-comptable : le juge n’alloue que le préjudice démontré. Pour situer votre pacte dans la durée et ses conditions de sortie, rapprochez-le de notre dossier sur le pacte d’associés sans durée, sa résiliation et sa contestation après l’arrêt du 11 mars 2026.

II. Annuler la cession, préempter les titres et sécuriser les décisions prises depuis : comment agir vite ?

A. Quel prix payer pour préempter et quel sort pour les assemblées tenues avec l’intrus ?

Obtenir la nullité ne suffit pas : il faut récupérer les titres à un prix incontestable et neutraliser tout ce qui a été voté avec l’acheteur évincé. Sur le prix, la règle d’or consiste à appliquer d’abord la méthode prévue par vos documents. Quand la loi renvoie à l’expertise, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », et « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » (article 1843-4 du code civil). Si vos statuts ou votre pacte fixent une formule, multiple d’excédent brut d’exploitation, actif net réévalué, décote de minorité, l’expert doit l’appliquer ; à défaut de méthode convenue, il détermine la valeur au jour du transfert selon les usages, avec accès complet aux comptes.

En pratique, la substitution judiciaire prévue par l’article 1123 vous place dans les droits du tiers : vous payez le prix que l’acquéreur avait convenu avec le vendeur, ni plus ni moins. Quand la clause statutaire de préemption organise elle-même le rachat, c’est son prix, souvent le prix offert par le tiers ou une valeur d’expert, qui s’applique. Anticipez le financement : consignez le prix ou justifiez d’une offre de prêt avant l’audience, car le juge n’ordonnera la substitution qu’au profit d’un bénéficiaire en mesure de payer. Si plusieurs coassociés exercent la préemption ensemble, répartissez les titres au prorata des participations sauf clause contraire, et faites constater l’accord par écrit pour éviter un second litige entre préempteurs.

Le deuxième chantier concerne les décisions collectives adoptées après la cession litigieuse. L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte un double enseignement. D’un côté, l’acquéreur dont le titre est annulé « doive être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale » : les votes qu’il a exprimés sont privés de fondement (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354), et les résolutions adoptées grâce à sa voix, distribution de dividendes, révocation d’un dirigeant, augmentation de capital, encourent l’annulation. De l’autre, la Cour censure les annulations automatiques : elle casse la nullité de l’assemblée du 22 août 2022 parce que le procès-verbal démontrait que la société cessionnaire n’y avait pas participé, et rappelle que le juge ne peut dénaturer un écrit clair. Demandez donc l’annulation des seules assemblées où l’intrus a effectivement voté et où sa voix a pesé sur le résultat, procès-verbaux et feuilles de présence à l’appui.

Depuis le 1er octobre 2025, la nullité des décisions sociales obéit en outre à un régime resserré que la presse juridique a largement commenté à l’occasion de cet arrêt : le demandeur doit justifier d’un grief, démontrer que l’irrégularité a influé sur le sens de la décision et établir que l’annulation n’emporte pas de conséquences excessives pour l’intérêt social (commentaire paru dans la presse juridique le 4 septembre 2026 sur cet arrêt). Concrètement, si l’intrus a voté une résolution adoptée à une majorité écrasante qui aurait passé sans lui, le juge pourra refuser l’annulation ; s’il a fait basculer un vote serré sur sa propre rémunération ou sur l’exclusion d’un rival, l’annulation reste acquise. Ciblez vos demandes d’annulation sur les résolutions décisives et expliquez, résolution par résolution, en quoi la voix illégitime a changé l’issue.

Surveillez enfin la prescription. L’action en nullité d’une cession pour violation d’une clause statutaire se prescrit, et l’action personnelle en responsabilité contre le cédant qui a violé le pacte relève du délai de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Le point de départ court du jour où vous avez connu la vente, souvent la réception du procès-verbal d’assemblée mentionnant le nouvel associé ou la publication au registre. Ne laissez pas passer cinq ans en négociations aimables : interrompez la prescription par une assignation ou une reconnaissance écrite de dette et de vos droits, et agissez dans les mois qui suivent la découverte, quand les preuves sont fraîches et l’intrus encore en place.

B. Quelle procédure engager à Paris et en Île-de-France, dans quels délais et avec quelles pièces ?

À Paris et en Île-de-France, le circuit procédural est balisé et les juridictions traitent ces dossiers chaque semaine. La demande en nullité de cession et en substitution relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre associés de sociétés commerciales, avec possibilité de référé pour obtenir rapidement la suspension des droits de vote de l’acquéreur contesté jusqu’au jugement au fond. En cas d’urgence, saisissez le juge des référés d’une demande de séquestre des titres litigieux ou d’interdiction faite à l’intrus de voter : ces mesures provisoires figent la situation et rendent la négociation inévitable. Comptez quelques semaines pour une ordonnance de référé, douze à dix-huit mois pour un jugement au fond à Paris, davantage en cas d’expertise sur la valeur.

Le calendrier utile tient en quatre dates. Jour de la découverte : envoyez la mise en demeure et réclamez l’acte de cession, les statuts applicables et le registre des mouvements. Dans le mois : faites établir par un commissaire de justice à Paris ou en petite couronne un procès-verbal de constat des registres sociaux et des convocations manquantes, et déposez une requête en désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 si le prix est contesté. Dans les trois mois : assignez au fond en nullité et, à titre subsidiaire, en substitution et dommages-intérêts, en visant la clause violée, l’article L. 227-15 ou l’article 1123 selon son siège, et l’arrêt du 8 juillet 2026. Avant chaque assemblée convoquée avec l’intrus : notifiez au dirigeant votre contestation de la qualité d’associé du cessionnaire et demandez l’ajournement des résolutions sensibles, faute de quoi vous les contesterez en nullité.

Constituez un dossier complet : statuts en vigueur au jour de la cession avec la clause de préemption surlignée, pacte d’associés signé et ses avenants, preuve de l’absence de notification du projet, acte de cession ou attestation du dirigeant confirmant la mutation, registre des mouvements de titres, procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées postérieures, échanges écrits prouvant la connaissance du pacte par le tiers, et chiffrage du préjudice par votre expert-comptable. Si le tiers affirme vous avoir interrogé par écrit sur le pacte, produisez votre réponse et contestez le caractère raisonnable du délai qui vous avait été laissé. Chaque pièce manquante offre au cédant un moyen de défense : l’exhaustivité fait la différence entre une nullité prononcée en un an et un dossier qui s’enlise.

Les spécificités parisiennes méritent une attention propre. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris exige des jeux de pièces complets et des conclusions structurées ; les assignations entre associés franciliens transitent par des commissaires de justice du ressort, avec des délais de signification courts mais incompressibles. Quand la société exploite un établissement en Île-de-France et que le cédant réside hors ressort, vérifiez la clause attributive de juridiction de votre pacte : beaucoup de pactes parisiens désignent le tribunal de Paris, ce qui simplifie l’assignation. Enfin, si la société est une SAS à associé unique devenu pluripersonnelle par la cession contestée, demandez la mise à jour du registre des bénéficiaires effectifs dès le jugement, car le greffe de Paris contrôle ces déclarations lors de tout dépôt postérieur.

Conclusion

Depuis le 8 juillet 2026, l’associé contourné n’a plus à prouver une fraude pour faire tomber la vente : la violation d’une clause statutaire de préemption suffit à entraîner la nullité, et la violation d’un pacte extrastatutaire ouvre la nullité, la substitution ou les dommages-intérêts selon ce que le tiers savait. La victoire appartient à celui qui agit vite, qualifie exactement son fondement, consigne le prix et purge les assemblées votées avec l’intrus. Rassemblez vos statuts, votre pacte et vos preuves de notification manquée, faites constater la situation par un commissaire de justice, puis assignez en visant la clause, le texte applicable et l’arrêt qui vous donne raison.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».