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Ascenseur en panne dans votre immeuble : qui doit le réparer, qui paie et ce que le juge ordonne

Votre ascenseur est à l’arrêt depuis des semaines, les occupants montent à pied jusqu’au onzième étage, et chacun se renvoie la responsabilité : le syndic évoque une pièce en commande, l’ascensoriste parle d’un appareil vétuste, l’assemblée générale n’est pas convoquée. La réponse du droit français est pourtant claire sur l’essentiel : l’ascenseur d’un immeuble doit être entretenu en permanence par son propriétaire, dépanné lorsqu’il tombe en panne, et son arrêt prolongé sans diligences constitue un trouble que le juge peut faire cesser sous astreinte. Mais cette clarté a des limites qu’il faut poser d’emblée. Aucune décision ne condamne automatiquement : tout dépend du contrat d’entretien, des diligences réellement accomplies, des pièces à remplacer et des preuves conservées. Un bailleur qui relance, commande et informe n’est pas traité comme un syndic qui reste silencieux dix mois. Et le locataire, même privé d’ascenseur pendant des mois, ne peut pas pour autant cesser de payer son loyer. Cet article expose qui doit agir, dans quel délai, qui supporte le coût, et ce que les juges ont concrètement ordonné dans des affaires récentes, en distinguant à chaque étape la promesse commerciale des faits et des responsabilités.

I. Un ascenseur en panne doit être dépanné : à qui incombe l’obligation et dans quel délai

A. Le syndicat des copropriétaires et son syndic portent l’obligation d’entretien et de remise en route

En copropriété, le propriétaire de l’ascenseur est le syndicat des copropriétaires, qui agit par l’intermédiaire de son syndic. C’est sur lui que pèse l’obligation légale d’entretien. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, « Les ascenseurs font l’objet d’un entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. Cette obligation incombe au propriétaire de l’ascenseur. Celui-ci confie ou délègue l’entretien de l’ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d’un contrat écrit. Toutefois, s’il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses propres moyens. » Autrement dit, l’entretien n’est pas une option : c’est une obligation permanente, exécutée par contrat écrit avec un professionnel, sauf capacité technique propre, hypothèse rare en copropriété résidentielle.

Le contenu minimal de cet entretien est fixé par la réglementation, et il vise précisément la situation de panne. Selon l’article R. 134-6 du même code, le propriétaire prend des dispositions minimales dont « Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer les réglages nécessaires », et, au titre des opérations occasionnelles, « En cas d’incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l’ascenseur ». Le dépannage et la remise en fonctionnement normal font donc partie intégrante de l’entretien obligatoire : un ascenseur laissé à l’arrêt pendant des mois sans intervention n’est pas seulement un désagrément, c’est la méconnaissance d’une obligation réglementaire.

Le contrat d’entretien lui-même doit être écrit et contenir des clauses minimales protectrices. D’après l’article R. 134-7, « Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise », et ce contrat comporte notamment « Les pénalités encourues en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ». Concrètement, le copropriétaire qui veut comprendre pourquoi son ascenseur ne redémarre pas doit d’abord demander au syndic la communication du contrat d’entretien : durée, délais garantis de remplacement des pièces, pénalités, carnet d’entretien. Les visites et interventions doivent en effet faire l’objet de comptes rendus dans un carnet d’entretien tenu à jour, et l’entreprise remet chaque année au propriétaire un rapport d’activité. Ces documents sont les premières preuves à réclamer.

Deux verrous techniques expliquent une partie des pannes durables, et le droit les a anticipés. D’une part, le verrou des codes et de la documentation : selon l’article R. 134-8, « Toutes les parties de l’installation doivent être accessibles au prestataire d’entretien pour l’exécution de sa mission. » Les codes d’accès, la documentation technique et les outils nécessaires au dépannage doivent être fournis au propriétaire, qui les remet à l’entreprise de son choix, et les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant « dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées ». Un changement d’ascensoriste ne peut donc pas servir de prétexte à une immobilisation de plusieurs mois : le nouveau prestataire doit pouvoir accéder à l’installation et obtenir les pièces dans des délais normaux. D’autre part, le contrôle technique : l’article R. 134-11 dispose que « Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation. » Ce contrôle repère les défauts dangereux et ceux qui portent atteinte au bon fonctionnement, et le propriétaire doit faire réparer ou remplacer les pièces usées qu’il révèle. Par ailleurs, l’article L. 134-4 ouvre à « Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans l’immeuble » le droit d’obtenir « à ses frais, du propriétaire de l’ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions. » Le locataire n’est donc pas démuni face au silence : il peut exiger le rapport et vérifier si la panne était prévisible.

Le rôle respectif du syndicat et du syndic a été rappelé avec netteté par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon dans une ordonnance du 26 novembre 2025 (TJ Lyon, référés, 26 novembre 2025, RG 25/00638), rendue dans une affaire où l’ascenseur desservant onze étages d’une résidence étudiante était totalement à l’arrêt depuis plus de dix mois. Le juge y cite la loi du 10 juillet 1965 : « Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. » et « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Quant au syndic, il est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Dans cette affaire, le syndic, destinataire de plusieurs mises en demeure restées sans effet, n’avait pris aucune mesure pour remédier à l’arrêt total de l’appareil. Le juge a estimé que « L’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut être sérieusement remise en cause. » et a condamné le syndicat, représenté par son syndic, à « procéder à la remise en fonctionnement de l’ascenseur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ». L’enseignement est double : l’inaction prolongée face à une panne caractérise un trouble manifestement illicite, et le référé permet d’obtenir la remise en route sous délai, sans attendre une décision au fond.

B. L’occupant et le locataire : signaler, mettre en demeure, puis saisir le juge sans attendre des mois

Face à une panne qui dure, l’occupant ne doit pas se contenter d’appels téléphoniques au gardien. La première démarche consiste à signaler la panne par écrit au syndic, en rappelant l’obligation d’entretien et de dépannage, puis, faute de réaction, à adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette exigence de traçabilité n’est pas formelle : dans l’affaire lyonnaise de 2025, c’est l’accumulation de courriers recommandés restés sans réponse, en décembre 2022, janvier 2023, décembre 2023, octobre 2024 puis janvier 2025, ainsi qu’un constat d’huissier, qui a permis au juge de constater la carence du syndic et du syndicat. Chaque courrier doit décrire précisément la situation : date de l’arrêt, étages desservis, nombre d’occupants concernés, personnes vulnérables le cas échéant, réponses obtenues du prestataire. Un constat de commissaire de justice établissant l’arrêt de l’appareil et l’obligation d’emprunter les escaliers constitue une preuve simple et efficace.

Lorsque la mise en demeure reste vaine, la voie du référé est ouverte. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La remise en fonctionnement d’un ascenseur entre dans ces mesures : le juge lyonnais l’a ordonnée sous quinze jours. En revanche, il faut noter avec honnêteté que dans cette même ordonnance, les demandes de provisions de 5 000 et 50 000 euros en réparation des préjudices ont été rejetées : le juge a ordonné la remise en route mais n’a pas alloué d’indemnité provisionnelle à ce stade. Le référé garantit l’action rapide, pas nécessairement l’argent rapide.

Le locataire dispose en outre des droits propres au bail d’habitation. L’article 1719 du code civil impose au bailleur « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Le bailleur, même s’il n’est pas propriétaire de l’ascenseur, doit donc agir : relancer le syndic, exiger le dépannage, informer le locataire. La jurisprudence récente distingue soigneusement le bailleur diligent du bailleur inerte. Dans une ordonnance du 17 juillet 2026 (TJ Lyon, 17 juillet 2026, RG 26/01228), le juge a relevé que le bailleur social produisait ses échanges avec le mainteneur et « justifie de diligences et relances au cours de la période de panne, de contraintes liées à l’identification de la panne et à des commandes de pièces, et des informations données aux locataires », pour en déduire que « La seule durée de la panne ne suffit pas à caractériser l’inertie du bailleur et les manquements contractuels invoqués au soutien de la demande de réduction du loyer ». La durée de l’arrêt, à elle seule, ne fait donc pas la faute du bailleur : ce sont les diligences prouvées qui comptent, et c’est aussi vrai en sens inverse pour le locataire qui devra démontrer l’inertie.

II. Qui paie la panne et comment l’occupant obtient réparation sans se mettre en faute

A. Le coût de l’entretien, des pièces et des gros travaux pèse sur la collectivité des copropriétaires, pas sur le seul occupant

L’entretien courant, le dépannage et le remplacement des petites pièces usées relèvent des charges de copropriété : c’est la collectivité des copropriétaires qui finance, par les appels de fonds, le contrat d’entretien et les interventions. Le copropriétaire qui découvre la facture doit donc vérifier deux choses : le contrat d’entretien, qui prévoit les pénalités en cas d’inexécution, et la nature des travaux facturés. Lorsque la panne révèle la vétusté de l’appareil et impose des travaux importants, voire le remplacement complet, la décision appartient à l’assemblée générale, et son vote s’impose à tous, y compris aux opposants, sauf annulation judiciaire. La cour d’appel de Chambéry l’a rappelé le 21 janvier 2025 (CA Chambéry, 21 janvier 2025, RG 22/00607) en confirmant le rejet d’une demande de nullité d’une résolution autorisant des travaux sur les ascenseurs de la copropriété : « Au regard de ces considérations, la demande de nullité de la résolution n°23 ne pourra être accueillie. » Contester le principe des travaux après un vote régulier est donc une voie étroite, qui suppose de démontrer une irrégularité précise de la résolution, et non un simple désaccord sur le prix ou sur le choix du prestataire.

Dans cette même affaire, la cour a également tranché une question de coût souvent débattue : le taux réduit de TVA de 5,5 % « ne trouve application que pour ‘les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances’ » (CA Chambéry, 21 janvier 2025, RG 22/00607), de sorte que des ascenseurs ordinaires, même conformes aux normes d’accessibilité, restent soumis au taux normal. Le copropriétaire doit donc anticiper le coût réel, toutes taxes comprises, des travaux votés, sans escompter un taux réduit qui ne concerne que des équipements spécifiques. C’est un point sur lequel les devis présentés en assemblée doivent être lus attentivement.

Le coût ne reste pas nécessairement à la charge définitive du syndicat : les responsabilités peuvent remonter vers le mainteneur. La Cour de cassation juge en effet que « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil » (Cass. 3e civ., 5 novembre 2020, n° 19-10.857). Cette solution, rendue à propos d’une porte automatique de parking, exprime un principe directement transposable aux appareils de transport vertical confiés à un mainteneur : sur le terrain de la sécurité, le professionnel chargé de la maintenance ne peut pas se retrancher derrière de simples moyens. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a appliqué à un ascenseur le 9 janvier 2026 (TJ Marseille, 9 janvier 2026, RG 23/02177) : « Il est constant, comme exposé supra, que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’entreprise de maintenance est une obligation de résultat. » La société de maintenance y a été condamnée à garantir l’assureur du syndicat de l’intégralité des condamnations liées à l’accident. Pour le copropriétaire, la conséquence pratique est claire : lorsque la panne ou l’accident procède d’un défaut de maintenance, le syndicat dispose d’un recours contre le mainteneur, et c’est aussi l’existence de ce recours qui justifie d’exiger du syndic qu’il mette en cause l’entreprise au lieu de laisser l’addition à la copropriété. Lorsqu’un litige de ce type oppose durablement occupants, syndic et prestataire, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de qualifier les manquements, de chiffrer les préjudices et de choisir entre mise en demeure, référé et action au fond.

B. Le trouble de jouissance s’indemnise, mais le loyer reste dû : les deux règles que le locataire doit tenir ensemble

Monter dix étages à pied pendant des mois constitue un trouble de jouissance, et les juges l’indemnisent. Le 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 12 janvier 2026, RG 25/00086) a condamné une bailleresse à payer aux locataires « la somme de 3708,75 euros (trois mille sept cent huit euros et soixante quinze centimes) à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison des désordres liées aux pannes d’ascenseur ». De même, le juge lyonnais de juillet 2026 a jugé : « CONDAMNONS la société CDC Habitat Social à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1000 euros à titre de provision pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance » (TJ Lyon, 17 juillet 2026, RG 26/01228), tout en rejetant la demande de réduction du loyer qui se heurtait à une contestation sérieuse. Deux enseignements s’en dégagent. D’abord, l’indemnisation du trouble de jouissance est distincte de la réduction du loyer : le juge peut allouer des dommages et intérêts pour le désagrément subi tout en refusant de réviser le prix du bail. Ensuite, les montants restent mesurés et proportionnés à la durée et à l’intensité du trouble : 1 000 euros en provision dans un cas, 3 708,75 euros au fond dans l’autre, loin des 90 982 euros réclamés par des locataires parisiens, demandes que le tribunal a jugées « manifestement excessives ».

La seconde règle est symétrique et tout aussi importante : le locataire ne peut pas se faire justice en cessant de payer. Le jugement parisien (TJ Paris, 12 janvier 2026, RG 25/00086) le rappelle en citant que « L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. » Et le tribunal ajoute que le locataire peut demander l’autorisation de suspendre le paiement, mais que « c’est seulement lorsque les lieux sont inhabitables que le locataire est en droit de suspendre le paiement des loyers. » (TJ Paris, 12 janvier 2026, RG 25/00086) Un logement sans ascenseur reste habitable au sens de cette jurisprudence : les locataires parisiens qui avaient cessé tout règlement ont été condamnés à payer plus de 12 000 euros d’arriéré, contre lesquels a simplement été compensée leur indemnité de 3 708,75 euros. Cesser de payer expose donc à une dette locative, à un commandement de payer et, à terme, à une procédure d’expulsion, pour un trouble qui aurait pu être indemnisé par les voies légales. La bonne stratégie consiste à payer, ou à consigner avec l’autorisation du juge, tout en agissant : mise en demeure du bailleur et du syndic, constat, demande d’indemnité, et référé pour obtenir la remise en route.

Sur le fondement de l’indemnisation, deux textes généraux soutiennent l’action. L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le retard du syndic ou du bailleur à faire dépanner ouvre donc droit à réparation, sauf force majeure prouvée, ce qu’une simple commande de pièces tardive ne constitue pas. Et l’article 1240 du même code rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C’est sur ce fondement délictuel que la responsabilité personnelle du syndic peut être recherchée lorsqu’il reste silencieux face aux mises en demeure, comme dans l’affaire lyonnaise de 2025.

En pratique, le dossier qui aboutit est celui qui est documenté dès le premier jour : signalement écrit de la panne, mises en demeure recommandées au syndic et au bailleur, photographies et constats de l’arrêt, relevés des périodes sans ascenseur, certificats médicaux le cas échéant pour les occupants pénalisés, copies des échanges avec le mainteneur, demande de communication du carnet d’entretien et du rapport de contrôle technique. Avec ce dossier, le juge des référés peut ordonner la remise en fonctionnement, comme à Lyon en quinze jours, et le juge du fond peut indemniser le trouble de jouissance, comme à Paris et à Lyon en 2026. Sans ce dossier, la panne reste un désagrément subi, et le temps joue contre l’occupant : les pièces s’usent, les souvenirs s’estompent, et la facture des charges, elle, continue d’arriver.

En conclusion, l’ascenseur en panne durable n’est ni une fatalité technique ni un litige sans issue : la loi impose l’entretien et le dépannage, le contrat d’entretien organise les délais et les pénalités, le syndic doit agir y compris en urgence et de sa propre initiative, et le juge peut ordonner la remise en route sous délai bref. Le coût pèse sur la copropriété, avec un recours possible contre le mainteneur défaillant, et l’occupant peut obtenir réparation de son trouble de jouissance sans cesser de payer son loyer. La ligne de partage est toujours la même : diligences prouvées d’un côté, carence documentée de l’autre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».