Au cœur de la vie des sociétés commerciales, l’augmentation du capital social représente un levier de financement stratégique et indispensable, permettant de reconstituer des fonds propres dégradés, de financer une croissance externe ou de sceller l’entrée d’investisseurs tiers. Cependant, cette opération d’ingénierie financière et juridique porte en germe un potentiel conflictuel aigu, lié de manière inhérente à l’effet de dilution qu’elle impose aux actionnaires ou associés qui ne disposent pas des liquidités requises pour y souscrire. Au sein du cabinet Kohen Avocats, sous la direction de Maître Reda KOHEN, nous observons que de nombreux litiges de premier plan naissent précisément de l’utilisation de ce mécanisme par une majorité d’associés soucieuse d’écarter, d’affaiblir ou de spolier une minorité devenue gênante au sein de la gouvernance. Pour le gérant ou l’associé minoritaire, la contestation de ces opérations suppose une connaissance approfondie de l’état le plus récent de la jurisprudence commerciale française, qui encadre très strictement l’abus de majorité et ses incidences temporelles.
La matière a connu des éclairages doctrinaux et jurisprudentiels capitaux durant l’année 2026, notamment à la suite d’un arrêt très remarqué de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 mai 2026. Cette décision cardinale permet de redéfinir non seulement les conditions restrictives de caractérisation matérielle et intentionnelle de l’abus de majorité en cas de dilution par augmentation de capital, mais consacre également des règles extrêmement favorables aux minoritaires tenus à l’écart de l’information sociale quant au point de départ de la prescription de leur action indemnitaire. L’exercice des droits des minoritaires oscille ainsi constamment entre la rigueur procédurale requise pour démontrer la rupture d’égalité et la maîtrise stratégique des délais de prescription. La présente étude se propose d’analyser en profondeur ces mécanismes protecteurs, en examinant tout d’abord la caractérisation matérielle et intentionnelle de l’abus de majorité face aux augmentations de capital dilutives (I), avant de décrypter en second lieu le régime temporel de l’action indemnitaire et la consécration du point de départ retardé de la prescription (II).
I. La caractérisation de l’abus de majorité face aux augmentations de capital dilutives : des critères cumulatifs stricts
Le contrôle de l’exercice du droit de vote des associés majoritaires est assuré par la théorie de l’abus de majorité. Ce concept, forgé par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ne saurait toutefois devenir un outil d’ingérence systématique du juge dans les choix de gestion ou de financement de l’entreprise. Pour cette raison, la caractérisation d’un abus lors d’opérations de modification du capital obéit à des critères rigoureux. Nous analyserons dans un premier temps la double preuve cumulative exigée des demandeurs, à savoir la contrariété à l’intérêt social et l’intention exclusive de favoriser la majorité au détriment de la minorité (A), avant de détailler dans un second temps la sanction de la dilution abusive, qui s’articule entre l’annulation des délibérations et l’indemnisation du préjudice civil (B).
A. La double preuve indispensable : la contrariété à l’intérêt social et l’intention de nuire à la minorité
La validité des augmentations de capital qui entraînent une dilution, parfois drastique, de la participation des associés minoritaires est le principe. L’associé qui choisit de ne pas souscrire à une augmentation de capital, ou qui n’en a pas les moyens financiers, accepte implicitement de voir sa part dans la gouvernance et dans le capital se réduire, dès lors que l’opération est décidée conformément aux règles de forme et de fond prévues par les statuts et la loi. Par conséquent, pour renverser cette présomption de légitimité, l’associé minoritaire spolié doit rapporter une double preuve cumulative d’une rigueur absolue. Il doit d’une part établir que la décision collective de modification de capital a été prise contrairement à l’intérêt général de la société, et d’autre part démontrer qu’elle a été adoptée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de l’associé minoritaire.
Cette définition classique et exigeante de l’abus de majorité a été réaffirmée avec force par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt pivot rendu le 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Dans cette affaire, une associée minoritaire détenant 49,75 % des parts d’une SARL familiale s’était vu infliger deux augmentations de capital successives en 1990 et 1996, souscrites en totalité par son frère, associé majoritaire et gérant. Ces opérations avaient fait chuter sa participation de 49,75 % à 9,95 %. Les juges du fond avaient prononcé la condamnation personnelle du majoritaire à réparer le préjudice de cette dilution, en se fondant sur l’absence de prime d’émission et sur la rupture manifeste de l’égalité entre associés. La Cour de cassation censure impitoyablement cette décision, rappelant que la dilution et la rupture d’égalité ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’abus. La Haute juridiction énonce de manière solennelle qu’en statuant ainsi : « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).
Le juge d’appel est donc contraint de rechercher de manière factuelle et approfondie si la modification de la structure du capital reposait sur une véritable cause économique ou financière conforme à l’intérêt propre de l’entité sociale, distinct de l’intérêt personnel de ses associés majoritaires. En effet, comme le plaidait le majoritaire dans ce dossier de 2026, la première augmentation de capital avait été décidée pour mettre la société en conformité avec la loi commerciale rehaussant le capital social minimum légal des SARL, tandis que la seconde répondait à l’obligation légale de reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital en raison de pertes antérieures. Dès lors que l’opération répond à un impératif de sauvegarde financière, de désendettement ou de conformité réglementaire, la décision d’augmentation de capital est réputée conforme à l’intérêt social, ce qui exclut de fait toute qualification d’abus de majorité, même si le minoritaire en sort lourdement dilué.
Cette rigueur probatoire est partagée par l’ensemble des juridictions du fond. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 7 avril 2026 (CA Lyon, 7 avril 2026, n° 24/04832), a écarté les griefs de dilution d’une minoritaire dans un groupement agricole d’exploitation en s’appropriant ces exacts critères doctrinaux : « Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. » (CA Lyon, 7 avril 2026, n° 24/04832). Dans cette espèce, bien que le capital ait été augmenté par apport en numéraire de 129 960 euros sans adopter corrélativement la réduction de la valeur nominale des parts sociales que réclamait l’appelante, les juges d’appel ont relevé que les apports en numéraire du gérant majoritaire étaient destinés à éponger le passif exigible de la société, rendant l’opération indispensable à l’intérêt social général.
Il ressort de ces décisions que l’abus de majorité se heurte toujours à la justification économique. Pour débusquer l’abus, l’associé minoritaire doit apporter la preuve de l’inutilité financière manifeste de l’opération d’augmentation de capital ou de la sous-évaluation délibérée des titres lors de l’émission des parts nouvelles. La Cour d’appel de Paris a ainsi rappelé le 10 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 10 décembre 2025, n° 23/17390) que : « il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ; la fraude aux droits des minoritaires est une des causes de nullité résultant de la violation des règles générales applicables aux contrats » (CA Paris, 10 décembre 2025, n° 23/17390). C’est donc un fardeau de preuve considérable qui pèse sur l’associé minoritaire, qui gagne à se faire accompagner par un avocat praticien du contentieux des affaires pour auditer la comptabilité sociale et exhumer les indices de la collusion frauduleuse.
L’étude de l’intérêt social se double d’une analyse des mécanismes d’émission. Ainsi, l’absence de prime d’émission, lors d’une augmentation de capital dans une société dont les réserves accumulées ou les perspectives de croissance confèrent aux titres existants une valeur réelle bien supérieure à leur valeur nominale, constitue l’un des indices les plus puissants de l’intention exclusive de nuire aux intérêts des minoritaires incapables de souscrire, comme en témoignent les vifs débats judiciaires sur la spoliation financière qui en découle.
B. La sanction civile de la dilution abusive : annulation de la délibération et indemnisation du préjudice délictuel
Lorsqu’un abus de majorité est judiciairement reconnu dans le cadre d’une augmentation de capital, deux sanctions civiles distinctes peuvent être recherchées par l’associé minoritaire lésé, selon une stratégie procédurale soigneusement calibrée. La première sanction, de nature purement corporative, consiste à réclamer l’annulation rétroactive des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération litigieuse. L’annulation produit des effets radicaux : elle anéantit rétroactivement l’émission d’actions ou de parts nouvelles, replace le capital social dans son état d’origine, et oblige la société à restituer les fonds versés par les souscripteurs majoritaires. Cependant, l’anéantissement rétroactif d’une opération financière majeure peut s’avérer déstabilisant, voire préjudiciable pour les tiers de bonne foi ou pour la solvabilité même de la société, ce qui explique pourquoi les tribunaux prononcent cette sanction avec une extrême prudence.
L’action en nullité peut également être complétée ou suppléée par l’action en responsabilité civile délictuelle, dirigée personnellement contre les associés majoritaires ou le dirigeant social qui ont instrumentalisé leur droit de vote à des fins abusives. Sur le fondement de l’article 1137 du Code civil sur Légifrance (pour le dol) ou du droit commun de la responsabilité civile, l’associé minoritaire dilué peut exiger l’allocation de dommages-intérêts réparant l’intégralité de son préjudice individuel. Ce préjudice est caractérisé par la perte de valeur vénale de ses titres existants, la réduction corrélative de ses droits politiques et financiers (notamment son droit aux dividendes futurs) et, dans les cas d’éviction totale, la perte de sa qualité d’associé. L’arrêt du 6 mai 2026 illustre cette articulation, la demanderesse ayant réclamé la somme de 52 679 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant théorique de la prime d’émission que le majoritaire aurait dû verser pour compenser sa dilution financière, ce qui démontre que l’indemnisation permet une réparation sur mesure du dommage économique subi.
Un cas classique et redoutable d’abus de majorité dilutif réside dans la technique du « coup d’accordéon », caractérisée par une réduction préalable du capital social à zéro (ou à une valeur inférieure à la valeur nominale d’origine) justifiée par la nécessité de résorber des pertes accumulées, suivie immédiatement d’une augmentation de capital réservée ou soumise à souscription en numéraire. Si le minoritaire ne dispose pas de la capacité financière pour participer à cette augmentation immédiate, il est définitivement et totalement évincé de la société sans aucune contrepartie financière. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt de principe du 13 février 2024 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 13 février 2024, n° 21/06518), a prononcé l’annulation de résolutions d’assemblée ayant mis en œuvre un tel dispositif, relevant que la réduction du capital de 38 298 euros à 0 par résorption de fonds propres négatifs s’exécutait : « sous la condition suspensive de l’augmentation de capital faisant l’objet de la 10éme résolution » (CA Paris, 13 février 2024, n° 21/06518). Les magistrats parisiens ont jugé que cette combinaison de résolutions, votées par un majoritaire détenant 60 % du capital contre l’associé minoritaire détenant 40 %, constituait un abus de majorité manifeste dès lors qu’elle visait exclusivement à exproprier le minoritaire de ses titres sous couvert d’un assainissement financier qui aurait pu être opéré par d’autres voies juridiques et comptables.
De même, l’abus de majorité s’immisce fréquemment dans la gestion des comptes courants d’associés et dans la distribution des bénéfices. Les majoritaires peuvent délibérément voter la mise en réserve systématique des bénéfices plutôt que leur distribution sous forme de dividendes, tout en se versant parallèlement de substantielles rémunérations de direction, bafouant ainsi les droits pécuniaires des minoritaires. La Cour d’appel de Paris a sanctionné ces agissements le 26 novembre 2020 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 26 novembre 2020, n° 19/10363) dans un arrêt où une associée minoritaire dénonçait la violation systématique de ses prérogatives à la suite de sa révocation du mandat de gérante, les juges confirmant que : « ses droits d’associée minoritaire ont été bafoués » (CA Paris, 26 novembre 2020, n° 19/10363) par une politique d’accumulation exclusive au profit du gérant majoritaire restant.
Il en découle que l’actionnaire ou associé minoritaire spolié ne doit pas hésiter à actionner les leviers juridiques à sa disposition pour solliciter en justice soit l’annulation des actes dilutifs abusifs, soit la réparation pécuniaire de son préjudice délictuel. La défense de ces droits exige une réactivité procédurale totale et une analyse fine du montage sociétaire. Cependant, l’action en justice se heurte inévitablement à la barrière du temps. Il convient donc de maîtriser avec la plus grande rigueur le régime de prescription propre à ces différentes actions civiles.
II. Le régime de prescription de l’action indemnitaire pour abus de majorité : la consécration du point de départ retardé
Le temps est un facteur capital du contentieux des affaires, les délais de prescription ayant pour but de garantir la sécurité juridique des transactions et la stabilité des structures sociales. En droit des sociétés, les actions en justice des associés se heurtent souvent à des délais de prescription particulièrement brefs, destinés à éviter que des délibérations sociales anciennes ne soient remises en cause de manière tardive. Nous examinerons d’abord l’articulation et la distinction fondamentale entre les délais de prescription, qui imposent trois ans pour l’action en nullité corporative et cinq ans pour l’action en responsabilité indemnitaire (A), avant de décrypter ensuite l’apport majeur de la jurisprudence de 2026 concernant le report du point de départ de la prescription quinquennale au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire (B).
A. La distinction fondamentale des délais de prescription : trois ans pour la nullité, cinq ans pour l’indemnisation
L’une des erreurs de stratégie procédurale les plus fréquentes commises par les associés minoritaires consiste à confondre le délai d’action en nullité des délibérations d’assemblée et le délai d’action en réparation civile des préjudices résultant de l’abus de majorité. En vertu de la législation commerciale impérative, l’action en annulation des délibérations des assemblées générales d’associés est enfermée dans un délai extrêmement court. L’article L. 235-9 du Code de commerce sur Légifrance prévoit en effet que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf délais plus courts prévus par des textes spécifiques (comme la prescription abrégée de trois mois en matière de fusion ou de réduction de capital dans certains cas). La Cour de cassation applique cette règle d’ordre public de manière rigoureuse. Elle a ainsi rappelé, dans un arrêt de principe du 30 mai 2018 (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022), que : « l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce » (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022).
Cette prescription triennale est absolue pour l’annulation des délibérations, de sorte que l’associé minoritaire qui laisse s’écouler trois années à compter du vote de l’augmentation de capital dilutive perd définitivement le droit de réclamer la nullité de l’acte d’ingénierie sociale. Les juges d’appel sanctionnent lourdement toute tardiveté à cet égard. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er juin 2023 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 9, 1er juin 2023, n° 22/01787), a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par une société immobilière en jugeant que : « l’action en nullité des délibérations est prescrite, en application de l’article L. 235-9 du code de commerce qui prévoit une prescription de 3 mois. » (dans l’hypothèse d’une réduction de capital connexe) et a rappelé que l’action en nullité de l’augmentation de capital : « était prescrite depuis le 30 septembre 2017, dans le délai de prescription de 3 mois suivant la publication des délibérations » (CA Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787).
Néanmoins, si l’action en nullité corporative s’éteint rapidement, l’action personnelle en responsabilité délictuelle, qui tend à l’octroi de dommages-intérêts compensateurs contre l’auteur de l’abus, obéit à un régime temporel distinct et beaucoup plus protecteur des droits des minoritaires. Cette action délictuelle personnelle relève en effet de la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du Code civil sur Légifrance, qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Cette autonomie de l’action délictuelle est une planche de salut pour le minoritaire spolié : même s’il n’est plus recevable à faire annuler les décisions sociales à l’issue du délai de trois ans, il dispose d’un délai de cinq ans pour réclamer aux majoritaires la réparation financière du préjudice causé par l’abus de majorité.
Cette dualité de délais édictée par le droit civil est réaffirmée de longue date par la Cour d’appel de Toulouse, qui a rappelé le 3 juin 2025 (CA Toulouse, 3 juin 2025, n° 24/00442) que l’action indemnitaire fondée sur l’abus de majorité constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun, autonome par rapport à l’action en nullité de la réduction ou de l’augmentation de capital qui, elle, est soumise à la prescription triennale ordinaire du Code de commerce. Les magistrats rappellent à cette occasion que l’autonomie des actions protège le minoritaire évincé contre la perte totale de ses recours judiciaires.
Cependant, pour mettre en œuvre efficacement cette action quinquennale, la question du point de départ du délai de prescription s’avère cruciale. En principe, le délai court du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits, ce qui coïncide généralement avec la date de l’assemblée générale ou du dépôt des délibérations au greffe du Tribunal de commerce pour leur publication légale. Néanmoins, dans les sociétés fermées ou familiales où le minoritaire est totalement tenu à l’écart de la vie sociale, ce point de départ peut faire l’objet d’un aménagement prétorien capital au profit de la minorité.
B. Le report du point de départ de la prescription quinquennale au jour du dépôt du rapport d’expertise
L’apport le plus décisif de la jurisprudence récente réside dans la détermination du point de départ de la prescription de l’action indemnitaire de l’associé minoritaire lorsque ce dernier a été privé de toute convocation et de toute information quant aux assemblées générales litigieuses. L’associé majoritaire qui commet un abus de majorité double fréquemment sa faute d’une dissimulation ou d’un non-respect délibéré des règles de convocation aux assemblées afin de s’assurer du vote des délibérations sans contestation immédiate. Dans ce contexte d’opacité organisationnelle, fixer le point de départ de la prescription au jour de l’assemblée générale ou de son dépôt au registre du commerce équivaudrait à priver le minoritaire de tout recours efficace, le délai de prescription s’écoulant à son insu.
C’est cette problématique essentielle qu’a tranchée la Cour de cassation dans son arrêt fondamental du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). L’associé majoritaire soutenait que l’action en réparation de l’abus de majorité introduite par sa sœur en 2015 au titre des augmentations de capital de 1990 et 1996 était prescrite, plus de temps s’étant écoulé depuis le dépôt des résolutions d’assemblée au greffe du Tribunal de commerce, qui constituait selon lui le point de départ de la publicité légale opposable aux tiers et aux associés. La Chambre commerciale rejette fermement cette argumentation et valide le raisonnement des juges d’appel, affirmant que : « Ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d’appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite. » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).
Cet attendu de la Cour de cassation consacre une solution prétorienne pragmatique et protectrice : en l’absence de convocation régulière prouvée par la société ou le majoritaire, la publicité légale de la délibération au RCS n’est pas opposable à l’associé minoritaire pour fixer le point de départ de sa prescription d’action personnelle. Pour le minoritaire maintenu dans l’ignorance absolue des manœuvres de dilution, c’est uniquement le dépôt officiel du rapport d’expertise judiciaire (que ce soit une expertise de gestion ou une expertise in futurum ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile) qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale. En effet, c’est ce document technique, rédigé par un tiers neutre et qualifié, qui permet pour la première fois à l’associé minoritaire de prendre la mesure réelle des écritures comptables falsifiées ou de la sous-évaluation caractérisée des actions ayant présidé à sa spoliation financière.
Le rôle de l’expert est donc bilatéral dans le contentieux de la dilution sociale. Il intervient non seulement comme un instrument indispensable de preuve technique et d’évaluation financière du préjudice de dilution, mais devient également le point de pivot temporel qui redéfinit le calendrier de la prescription civile. Cette règle se retrouve dans d’autres contentieux de l’évaluation des titres, comme le rachat obligatoire ou l’agrément successoral, pour lesquels la Cour d’appel de Paris a rappelé le 22 décembre 2022 (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 8, 22 décembre 2022, n° 19/11730) que la liquidation des droits financiers des associés évincés suppose une évaluation objective des titres au jour du litige par un expert désigné judiciairement, dont le rapport fait foi et détermine les créances réciproques.
Il découle de cette jurisprudence novatrice une recommandation stratégique capitale pour l’associé minoritaire suspectant une spoliation de ses droits sociaux au sein d’une société fermée à Paris ou en Île-de-France. Avant toute assignation au fond, il est indispensable de solliciter en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris la désignation d’un expert judiciaire afin d’analyser les comptes de l’entreprise, de quantifier précisément la dilution et, ce faisant, de fixer de manière incontestable le point de départ de l’action indemnitaire quinquennale au jour du dépôt ultérieur du rapport d’expertise, neutralisant ainsi toute fin de non-recevoir tirée de la prescription que ne manqueraient pas de lui opposer les associés majoritaires.
Conclusion
L’abus de majorité dans les augmentations de capital constitue un terrain de contentieux d’une redoutable technicité, où s’opposent l’intérêt de financement de la société commerciale et la protection des droits de propriété des associés minoritaires. L’analyse de la jurisprudence la plus récente de l’année 2026, couronnée par l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 mai 2026, apporte des enseignements précieux pour les praticiens et les justiciables. D’une part, la caractérisation matérielle et intentionnelle de l’abus lors d’une dilution par modification de capital demeure soumise à des conditions cumulatives très strictes : l’associé spolié doit impérativement prouver la contrariété à l’intérêt social et l’intention exclusive de nuire des majoritaires, la seule dilution ou rupture d’égalité ne suffisant pas dès lors qu’une justification économique sérieuse soutient l’opération. D’autre part, le régime temporel de l’action indemnitaire bénéficie d’une consécration particulièrement protectrice : en cas d’absence de convocation régulière prouvée, le point de départ de la prescription quinquennale délictuelle de l’article 2224 du Code civil est valablement reporté au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, premier événement à même de révéler l’existence et l’ampleur de la spoliation.
Face à des manœuvres dilutives orchestrées par des associés majoritaires, l’associé minoritaire doit agir de manière méthodique. Il convient d’abord de contester par écrit tout projet d’assemblée suspect, d’exiger la communication de l’intégralité des documents de gestion sociale, et de solliciter sans délai la désignation d’un expert judiciaire ou d’un mandataire ad hoc pour auditer les écritures comptables et évaluer la valeur réelle des titres sociaux. À Paris et en Île-de-France, où les enjeux financiers et la complexité des structures d’affaires exigent une réactivité totale, le cabinet Kohen Avocats conseille, assiste et défend les dirigeants et associés minoritaires dans toutes les phases précontentieuses et contentieuses du droit des sociétés. Nos avocats vous accompagnent devant le Tribunal de commerce de Paris et le Tribunal judiciaire de Paris pour contester les résolutions abusives, faire désigner un expert de l’article 1843-4 du Code civil sur Légifrance et engager les actions en responsabilité civile délictuelle indispensables à la sauvegarde de vos intérêts patrimoniaux.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier de contentieux entre associés ?
Vous subissez une dilution abusive de votre participation au capital d’une SARL ou d’une SAS, vous avez été tenu à l’écart des assemblées générales d’augmentation de capital ou vous souhaitez engager une action personnelle en responsabilité pour abus de majorité ? Obtenez une consultation juridique approfondie sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser vos statuts commerciaux, évaluer les recours et définir la meilleure stratégie judiciaire de défense de vos droits. Contactez notre cabinet à Paris par téléphone au 06 46 60 58 22 ou déposez votre demande d’analyse directement sur notre page contact. Nos bureaux sont idéalement situés à Paris pour vous assister devant toutes les juridictions de l’Île-de-France.