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Sous-traitant impayé en 2026 : contraindre le maître de l’ouvrage à payer et mobiliser la garantie bancaire

Vos factures de sous-traitance restent impayées depuis des semaines, l’entreprise principale ne répond plus au téléphone et le chantier tourne au ralenti depuis les perturbations de la mi-septembre 2026. Dans le bâtiment et les travaux publics, ce scénario est devenu banal : environ 17 500 entreprises du BTP ont fait faillite en 2025, soit près d’un quart des procédures collectives françaises, et l’on estime qu’une faillite de PME sur quatre est directement liée aux retards ou aux défauts de paiement. Depuis le 1er septembre 2026, la réception des factures électroniques est en outre devenue obligatoire, ce qui change la manière de prouver l’envoi et la date d’exigibilité de vos créances. Face à une entreprise principale défaillante, le sous-traitant n’est pourtant pas démuni : la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui donne deux armes redoutables, l’action directe contre le maître de l’ouvrage et la garantie bancaire de paiement, et la Cour de cassation vient encore de les renforcer le 27 novembre 2025 en censurant les clauses qui vidaient la caution de sa substance. Encore faut-il respecter une méthode stricte, mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage, délai d’un mois, mobilisation de la caution au bon moment, car chaque semaine perdue laisse le maître de l’ouvrage solder ses comptes avec l’entreprise principale et fait fondre votre recours.

Ce guide explique comment un sous-traitant impayé obtient le paiement de ses travaux en 2026 : d’abord en contraignant le maître de l’ouvrage à payer directement par l’action directe, ensuite en mobilisant la caution bancaire ou la délégation de paiement et en sécurisant l’acceptation et l’agrément qui conditionnent tous ces droits. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte exact de la loi et aux motifs des derniers arrêts publiés au Bulletin, avec les montants, les délais et les pièces à réunir pour agir devant le tribunal compétent, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Sous-traitant impayé : contraindre le maître de l’ouvrage à vous payer directement par l’action directe

A. Mise en demeure de l’entreprise principale et copie au maître de l’ouvrage : le mois qui fait naître votre action directe

Le point de départ de tout recouvrement, c’est la mise en demeure de l’entreprise principale, accompagnée de sa copie adressée au maître de l’ouvrage. L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Trois conditions se lisent dans cette phrase : une somme due en vertu du contrat de sous-traitance, une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, et l’envoi de la copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage. La date de réception de cette copie par le maître de l’ouvrage est capitale, car c’est elle qui fige ce qu’il doit encore à l’entreprise principale et donc le plafond de votre recours, comme on le verra. Envoyez les deux courriers le même jour, en recommandé avec accusé de réception, avec un décompte précis des factures impayées, leurs dates d’émission, leurs dates d’exigibilité et le rappel du contrat de sous-traitance. Depuis le 1er septembre 2026, conservez aussi les statuts du cycle de vie transmis par la plateforme agréée pour vos factures électroniques : ils prouvent la réception de la facture par l’entreprise principale et rendent très difficile toute contestation sur le point de départ des délais.

La force de l’action directe tient à deux verrous posés par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. D’abord, « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » La clause par laquelle l’entreprise principale vous aurait fait renoncer par avance à agir contre le maître de l’ouvrage ne vaut rien : elle est réputée non écrite, le juge l’écarte sans que vous ayez à en demander l’annulation. Refusez donc de signer tout avenant ou toute condition générale qui vous ferait abandonner ce droit, et si vous en avez déjà signé un, sachez qu’il ne vous lie pas sur ce point. Ensuite, comme l’énonce le même article 12, « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » Autrement dit, la liquidation judiciaire de l’entreprise principale ne vous prive pas de l’action directe : vous pouvez agir contre le maître de l’ouvrage alors même que votre débiteur direct est en procédure collective, sans avoir à attendre l’issue incertaine de votre déclaration de créance. C’est une différence décisive avec les créanciers ordinaires, qui subissent l’arrêt des poursuites et le sort de la procédure. Pour le sous-traitant d’un chantier dont l’entreprise générale vient de déposer le bilan à la rentrée 2026, l’action directe est donc la voie la plus rapide vers un paiement effectif, à condition que le maître de l’ouvrage doive encore de l’argent à l’entreprise principale.

Le dernier alinéa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ajoute que « Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. » Ce renvoi vise la garantie de paiement que le maître de l’ouvrage doit fournir dans les marchés de travaux privés : l’article 1799-1 du code civil prévoit que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, vérifiez si le maître de l’ouvrage a souscrit cette garantie et si l’établissement de crédit a versé les fonds conformément au marché, car ces éléments nourrissent votre dossier et peuvent révéler un second payeur solvable. Pour les marchés passés par les entreprises publiques qui ne relèvent pas du code de la commande publique, pensez aussi au paiement direct : l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. » Ce paiement direct est lui aussi « obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites », et il ne connaît qu’une exception de faible montant : en dessous de 600 euros de contrat de sous-traitance, ce sont les règles de l’action directe qui reprennent le relais. Qualifiez donc votre situation dès le départ : marché public ou assimilé avec paiement direct, ou marché privé avec action directe, car les deux régimes exigent la même condition préalable, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.

B. Ce que le maître de l’ouvrage doit encore payer : le double plafond de l’action directe et comment le contraindre

L’action directe n’est pas un chèque en blanc : elle est enfermée dans un double plafond que fixe l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975. D’une part, « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » Vous ne pouvez donc réclamer que les travaux prévus par votre contrat de sous-traitance et réellement profitables au maître de l’ouvrage : les travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit, les prestations hors marché ou les malfaçons reprises à vos frais en sont exclus. Faites établir par vos situations de travaux, vos attachements contradictoires et les procès-verbaux de réception que chaque facture correspond à des prestations prévues et effectivement incorporées à l’ouvrage. D’autre part, « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. » C’est la règle la plus redoutable pour le sous-traitant : si le maître de l’ouvrage a déjà tout payé à l’entreprise principale au jour où il reçoit la copie de votre mise en demeure, votre action directe est vide. D’où l’urgence absolue d’adresser cette copie sans attendre, dès la première échéance impayée, avant que le maître de l’ouvrage ne solde le marché. En pratique, demandez immédiatement par écrit au maître de l’ouvrage le décompte de ce qu’il reste devoir à l’entreprise principale, et si vous soupçonnez un paiement précipité destiné à vider votre recours, faites constater les dates de paiement et conservez toute preuve d’une collusion éventuelle.

Quand le mois suivant la mise en demeure s’est écoulé sans paiement, assignez le maître de l’ouvrage en paiement des sommes plafonnées comme il vient d’être dit, en y ajoutant les accessoires qui grossissent la condamnation. L’article 1217 du code civil rappelle que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté « peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution », et que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Sur le terrain des délais entre professionnels, l’article L441-10 du code de commerce encadre strictement les règlements : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Vos factures de sous-traitance portent donc des pénalités de retard calculées à un taux qui, sauf disposition contraire, « est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », et surtout « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Ajoutez que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », et que si vos frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, vous pouvez réclamer « une indemnisation complémentaire, sur justification ». Chiffrez ces accessoires dès la mise en demeure : sur 80 000 euros impayés depuis quatre mois, les pénalités au taux BCE majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire représentent plusieurs milliers d’euros qui pèsent dans la négociation comme devant le tribunal.

Constituez dès maintenant le dossier qui fera la différence à l’audience : le contrat de sous-traitance signé avec son prix, ses délais et ses conditions de paiement, la preuve de votre acceptation par le maître de l’ouvrage et de l’agrément de vos conditions de paiement, les situations de travaux et attachements signés ou à défaut vos constats d’huissier, les procès-verbaux de réception sans réserve sur vos lots, l’ensemble de vos factures avec leurs preuves d’envoi et, depuis septembre 2026, les statuts électroniques de réception, la mise en demeure à l’entreprise principale avec son accusé de réception et la preuve de l’envoi de sa copie au maître de l’ouvrage, le décompte actualisé en principal, pénalités et indemnité forfaitaire, et tout échange montrant que l’entreprise principale reconnaît la dette ou organise son insolvabilité. Si le maître de l’ouvrage oppose qu’il ne doit plus rien à l’entreprise principale, exigez le décompte général et définitif du marché principal et vérifiez chaque règlement : un paiement effectué après la réception de votre copie ne lui est pas opposable, et une retenue de garantie indûment conservée peut encore constituer un solde disponible. Quand le plafond de l’article 13 s’avère insuffisant ou nul, ne renoncez pas : c’est la garantie bancaire de paiement, caution personnelle et solidaire ou délégation, qui prend le relais, et c’est l’objet de la seconde partie.

II. Garantie bancaire et contrat blindé : mobiliser la caution et verrouiller l’acceptation du sous-traitant

A. Caution personnelle et solidaire ou délégation de paiement : la garantie à exiger avant le premier jour de travaux

Le texte le plus protecteur du sous-traitant est aussi le plus ignoré sur les chantiers : l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » La sanction est écrite dans le texte : sans cette garantie, le sous-traité est nul. La seule alternative admise figure dans la seconde phrase : « Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant », dans les termes de l’article 1338 du code civil précité et à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. La délégation donne au sous-traitant un second débiteur en la personne du maître de l’ouvrage, puisque l’article 1338 du code civil prévoit que « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. » Retenez la règle d’or : ne commencez aucun travail sans avoir en main soit l’acte de caution d’un établissement qualifié couvrant l’intégralité de votre marché, soit une délégation du maître de l’ouvrage signée et notifiée. Un engagement verbal de l’entreprise principale, une simple mention dans le contrat ou une promesse de caution à venir ne valent pas garantie et vous laissent exposé en cas de défaillance.

La Cour de cassation vient de donner à cette garantie une portée considérable par un arrêt publié au Bulletin que tout sous-traitant doit connaître. Le 27 novembre 2025, la troisième chambre civile a statué sur le litige opposant la société Cazal, sous-traitante de travaux de fondations, à la Compagnie européenne de garanties et de cautions (Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-19.800). La caution refusait de payer une facture de 309 595,48 euros émise le 30 juin 2020 et exigible le 30 août 2020, au motif que son engagement comportait un terme extinctif fixé au 24 août 2020 : la garantie avait expiré avant que la facture ne devienne exigible. La cour d’appel avait validé ce raisonnement en jugeant la durée du cautionnement cohérente avec la durée contractuelle des travaux. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 14 et 15 de la loi de 1975, et pose la règle suivante : « si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible. » En clair, une caution bancaire de sous-traitance peut comporter une date de fin, mais cette date ne peut pas tomber avant que vos factures soient exigibles : si le terme extinctif vous prive de la possibilité de mobiliser la garantie avant l’exigibilité du prix, la clause est écartée. La Cour rappelle le fondement : « Selon le premier de ces textes, sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié et agréé », et elle vise le second, aux termes duquel sont anéanties les stipulations qui feraient échec à la loi, puisque l’article 15 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. »

De cet arrêt se déduisent trois réflexes concrets pour vos chantiers en cours. D’abord, comparez systématiquement la date de fin de l’acte de caution avec le calendrier réel de vos factures : exigibilité à 45 jours fin de mois ou à 60 jours date de facture, allongement des travaux par avenants, réception tardive. Si des avenants prolongent vos travaux au-delà de la durée couverte, exigez par écrit un avenant à la caution avant de poursuivre, en visant l’arrêt du 27 novembre 2025. Ensuite, notez que la Cour encadre aussi l’appel en garantie dans le temps : dans le même arrêt du 27 novembre 2025 (Cass. 3e civ., n° 23-19.800), elle énonce que « Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible. » N’assignez donc pas la caution avant l’exigibilité contractuelle de vos factures : faites d’abord constater le non-paiement à l’échéance par une mise en demeure, puis mobilisez la garantie.

Enfin, sachez que le maître de l’ouvrage lui-même est tenu de surveiller cette garantie : le 6 juillet 2023, la troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt publié au Bulletin opposant le sous-traitant Blanconorte à Bouygues immobilier (Cass. 3e civ., 6 juil. 2023, n° 21-15.239), que « Selon l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d’un établissement qualifié. » Le maître de l’ouvrage qui découvre votre présence sur le chantier sans que la caution ait été fournie doit donc mettre en demeure l’entreprise principale et exiger la justification de la garantie ; s’il a vérifié la caution au jour où il a eu connaissance de votre intervention, il a satisfait à son obligation, même si la caution a été délivrée après la conclusion du sous-traité. Écrivez systématiquement au maître de l’ouvrage pour l’informer de votre présence et lui demander de vérifier la caution : ce courrier crée une trace qui pourra engager sa responsabilité s’il reste inerte.

B. Acceptation, agrément et nullités : refuser le travail dissimulé et faire constater vos droits avant qu’il soit trop tard

Tous les droits qui précèdent reposent sur un socle commun : votre acceptation par le maître de l’ouvrage et l’agrément de vos conditions de paiement. La sous-traitance commence par une définition légale qu’il faut avoir en tête : aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » Puis l’article 3 de la même loi impose à l’entrepreneur principal une obligation continue : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. » Si cette formalité n’est pas accomplie, « l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant » : l’entreprise principale qui vous a fait travailler sans vous faire accepter ne peut pas se prévaloir contre vous du contrat qu’elle a elle-même soustrait au regard du maître de l’ouvrage, par exemple pour vous opposer une clause de réfaction ou un forfait qu’elle n’a jamais fait agréer. En pratique, n’entrez jamais sur un chantier sur la seule parole de l’entreprise principale : exigez la copie de l’acceptation écrite du maître de l’ouvrage et de l’agrément de vos conditions de paiement, avec le montant exact de votre lot, et si l’entreprise principale tarde, écrivez vous-même au maître de l’ouvrage pour lui signaler votre présence et lui demander de procéder à votre acceptation.

La Cour de cassation a précisé le 30 avril 2025 comment articuler cette exigence avec la formation même du contrat, dans un arrêt publié au Bulletin qui mérite une lecture attentive (Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-19.086). Dans cette affaire, une entreprise générale avait sous-traité le lot des voies et réseaux divers et des espaces verts d’une opération de logements, et le sous-traitant demandait la nullité du contrat en soutenant que la garantie n’avait pas été fournie à temps. La Cour rejette le pourvoi et énonce que « Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu’à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. » Autrement dit, vous pouvez stipuler dans votre contrat qu’il ne prendra effet qu’une fois l’agrément obtenu et la caution délivrée : cette clause de formation différée est valable et vous évite de travailler pendant des mois sous un contrat dont la garantie n’existe pas encore. Dans l’affaire jugée, le sous-traitant avait obtenu une garantie financière à la date de formation du contrat ainsi différée et ne démontrait pas être intervenu sur le chantier à une date antérieure, de sorte que la nullité a été écartée. La leçon opérationnelle est double : insérez systématiquement dans vos contrats une condition de prise d’effet liée à l’agrément et à la remise de la caution, et abstenez-vous de toute intervention anticipée avant que ces deux pièces ne soient réunies, car le travail effectué avant la formation du contrat fragilise votre position au lieu de la renforcer.

Plusieurs garde-fous complémentaires verrouillent ce dispositif. D’abord, l’article 13-1 de la loi de 1975 interdit à l’entreprise principale de monnayer deux fois la même créance : « L’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement. » S’il veut céder ou nantir l’intégralité des créances du marché, il ne le peut « sous reserve d’obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l’article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants ». Si vous découvrez que l’entreprise principale a cédé à sa banque l’intégralité des créances du chantier sans avoir constitué votre caution, cette irrégularité nourrit votre action et peut paralyser le paiement du cessionnaire sur la part correspondant à vos travaux. Ensuite, pour les contrats de bâtiment et de travaux publics, l’article 14-1 de la loi de 1975 fait du maître de l’ouvrage une sentinelle : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. » Signalez donc votre présence au maître de l’ouvrage par écrit dès votre arrivée sur le chantier : s’il est ensuite établi qu’il vous a vu travailler sans jamais mettre l’entreprise principale en demeure de régulariser, sa responsabilité peut être recherchée pour le préjudice resulting de cette inertie. Seule la personne physique qui construit un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par sa famille échappe à ces obligations, ce qui exclut la quasi-totalité des chantiers professionnels.

Devant quel tribunal agir quand votre entreprise est située à Paris ou en Île-de-France, et avec quelles mesures d’urgence ? Entre commerçants, le tribunal des activités économiques de Paris connaît des engagements entre commerçants dans son ressort, et vos contrats peuvent désigner expressément cette juridiction par une clause attributive de compétence, sous réserve des règles d’ordre public. Vérifiez cette clause avant d’assigner : une clause régulière au profit du tribunal du siège de l’entreprise principale doit être respectée, tandis que son absence vous laisse les options de la procédure, notamment le tribunal du lieu d’exécution des travaux ou du domicile du défendeur. Quand la créance n’est pas sérieusement contestable, le référé-provision permet d’obtenir rapidement une avance sur le montant dû, et l’exécution provisoire de plein droit attachée aux ordonnances de référé rend la condamnation immédiatement exécutoire. En cas de risque de disparition des fonds, une saisie conservatoire sur les comptes bancaires professionnels du débiteur, autorisée par le juge de l’exécution, fige les sommes avant le jugement au fond. Pour un chantier francilien dont l’entreprise générale est en difficulté, la séquence efficace combine donc la mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage dès la première échéance impayée, la mobilisation de la caution dès l’exigibilité constatée, et, à l’expiration du mois, une assignation au fond ou en référé devant la juridiction parisienne avec demande de provision, d’intérêts, de pénalités de retard, d’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’indemnisation complémentaire justifiée. Chaque courrier recommandé fait courir des intérêts et grossit le dossier ; chaque semaine d’attente sans écrit fait l’inverse.

Conclusion

Sous-traitant impayé en 2026, votre méthode tient en cinq réflexes : ne commencez aucun travail sans acceptation écrite, agrément de vos conditions de paiement et caution personnelle et solidaire ou délégation du maître de l’ouvrage ; à la première facture impayée, mettez en demeure l’entreprise principale par recommandé et adressez le même jour la copie au maître de l’ouvrage pour figer le plafond de votre action directe ; laissez courir le mois légal en chiffrant principal, pénalités de retard exigibles sans rappel et indemnité forfaitaire de recouvrement ; à l’expiration du délai, assignez le maître de l’ouvrage dans la limite de ce qu’il doit encore et mobilisez la caution pour le surplus, en écartant tout terme extinctif qui expirerait avant l’exigibilité de vos factures comme l’a jugé la Cour de cassation le 27 novembre 2025 ; enfin, si vous découvrez votre présence sur le chantier sans papiers, écrivez aussitôt au maître de l’ouvrage pour exiger la régularisation et conservez la preuve de son inertie éventuelle. Les défaillances du BTP et la généralisation de la facture électronique depuis le 1er septembre 2026 rendent la preuve plus technique mais le droit plus lisible : les textes protègent le sous-traitant diligent qui écrit vite et qui sécurise sa garantie avant de produire. Faites relire votre contrat, votre acte de caution et votre mise en demeure avant d’agir : une date de fin de garantie mal calibrée ou une copie de mise en demeure adressée trop tard peut faire perdre ce qu’un dossier rigoureux aurait fait payer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».