Votre société est immatriculée à Dubaï, vos contrats sont signés aux Émirats, vos factures partent d’une free zone et votre banquier vous a promis zéro impôt. Pourtant, votre commercial travaille depuis Paris, votre développeur télétravaille depuis Lyon et vos clients sont démarchés en France. Ce décalage entre le papier et la réalité est exactement ce que l’administration fiscale française recherche en 2026. Les agences qui vendent la création de société à Dubaï décrivent la procédure d’immatriculation, jamais le contrôle qui suit : quand un salarié ou un agent agit en France pour le compte de votre société émirienne, le fisc peut considérer que cette société dispose d’un établissement stable en France et l’imposer ici sur les bénéfices rattachés à cette activité. L’URSSAF peut réclamer de son côté les cotisations sociales sur les salaires versés en France. Et si vos prestations sont facturées depuis Dubaï alors que le travail est accompli à Paris, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer ces sommes entre les mains de la personne qui travaille en France. Cet article explique, avec les textes et les décisions du Conseil d’État, dans quels cas un salarié ou un commercial présent en France transforme votre société de Dubaï en société imposable en France, ce que l’URSSAF et le fisc peuvent réclamer, et comment contester un redressement.
I. Votre salarié à Paris peut rendre votre société de Dubaï imposable en France
A. Quand votre commercial à Paris crée un établissement stable : le test de l’arrêt Conversant
Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I du code général des impôts). Autrement dit, une société étrangère devient imposable en France dès qu’elle y exploite une entreprise, c’est-à-dire dès qu’elle y dispose d’un établissement stable ou d’un représentant qui agit pour son compte. La présence d’un salarié ou d’un commercial en France est le premier indice que le vérificateur examine : bureau, adresse, carte de visite, signature d’e-mails, participation aux négociations, tout est relevé.
La décision de référence est l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, rendu à propos de la société Conversant International Ltd, anciennement Valueclick International Ltd, qui exploitait depuis l’Irlande une activité de publicité en ligne avec l’appui d’une société française (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174). Le Conseil d’État y pose le principe applicable à votre situation : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. » Le critère ne tient donc pas au lieu de signature du contrat. Le Conseil d’État ajoute : « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs […] une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent. »
Dans cette affaire, les juges ont constaté que le choix de conclure chaque contrat avec un annonceur et toutes les tâches nécessaires à cette conclusion relevaient des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider les contrats par une signature au caractère automatique (point 5 de l’arrêt). Transposé à votre société de Dubaï, le raisonnement est direct : si votre salarié parisien prospecte, négocie les prix, rédige les offres et que Dubaï se contente de signer, votre société émirienne dispose d’un établissement stable en France, même si aucun contrat n’est formellement conclu à Paris. La parade consistant à faire signer tous les contrats à Dubaï ne protège pas lorsque la décision commerciale est prise en France. Seule une organisation réelle protège : le salarié français cantonné à des fonctions préparatoires ou auxiliaires, comme la simple prospection sans pouvoir de négocier les conditions essentielles, ou un agent véritablement indépendant qui travaille pour plusieurs entreprises et assume son propre risque.
La suite de ce contentieux confirme la sévérité du régime. Par une décision du 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État a statué sur le second pourvoi de la même société après renvoi (Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220). L’existence de l’établissement stable n’était alors plus contestée, et le débat portait sur l’évaluation des bénéfices rattachés : la cour d’appel avait validé la méthode de l’administration qui reconstitue les résultats de l’établissement stable français comme ceux « des bénéfices [qu’il] aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Surtout, le Conseil d’État rappelle qu’en taxation d’office « il appartenait à la société Valueclick International Limited d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ». En pratique, une société de Dubaï qui n’a aucune comptabilité séparée pour son activité française se voit appliquer une reconstitution forfaitaire par l’administration, et c’est à elle de démontrer, pièces à l’appui, que le montant est exagéré. Sans documents, ce combat est perdu d’avance.
B. Quand vos factures passent par Dubaï alors que le travail est fait en France : l’article 155 A et les prix de transfert
Le deuxième risque concerne le consultant, le développeur ou le dirigeant qui vit en France et facture ses clients par l’intermédiaire de sa société de Dubaï. L’article 155 A, I du code général des impôts vise précisément ce montage : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). L’imposition frappe dans trois cas : lorsque « celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », lorsqu’« elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Pour une société de free zone émirienne détenue par un résident français qui y loge sa seule activité de prestations, ces trois conditions sont fréquemment réunies en même temps.
Le résultat est brutal : les honoraires encaissés à Dubaï sont imposés en France entre les mains de la personne qui a rendu le service, et le paragraphe III du même article rend la société qui perçoit ces sommes solidairement responsable, à hauteur des sommes perçues, des impositions dues par la personne qui a rendu les services. La société de Dubaï répond donc solidairement de l’impôt français. La parade des agences, qui consiste à interposer un directeur local ou un compte bancaire émirien, ne change rien à ce texte, qui s’applique dès que le service est rendu par une personne établie en France. Seule une activité économique réelle et prépondérante de la société émirienne, distincte des prestations de son associé français, permet d’écarter l’application du texte, et la preuve incombe au contribuable.
Le troisième risque vise les groupes : la société française qui verse des management fees, des redevances ou des marges commerciales à sa filiale de Dubaï. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Quand le bénéficiaire est établi dans un État à régime fiscal privilégié, l’administration n’a même pas à démontrer le lien de dépendance. Les factures de management fees émises depuis Dubaï sans contrepartie réelle, les commissions versées à une coquille qui ne rend aucun service identifiable, les prix d’achat majorés payés à la filiale émirienne : tous ces flux sont réintégrés dans le bénéfice imposable en France. L’article 238 A complète le dispositif en refusant la déduction des sommes versées à une personne soumise à un régime fiscal privilégié : ces sommes « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » (article 238 A du code général des impôts). Chaque facture dubaiote doit donc être justifiée par un service réel, documenté et facturé au prix du marché.
Deux dispositifs anti-évitement ferment la nasse pour les associés personnes physiques et les sociétés mères françaises. L’article 123 bis dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Laisser les profits dormir dans la société de Dubaï n’évite donc pas l’impôt français pour l’associé résident. Symétriquement, l’article 209 B prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », les bénéfices de cette entité étant alors imposables à l’impôt sur les sociétés entre les mains de la société française (article 209 B du code général des impôts). Retenir que Dubaï applique un impôt sur les sociétés de 9 % depuis 2023 ne suffit pas à écarter ces textes : le caractère privilégié du régime s’apprécie selon les critères légaux français, et le faisceau d’indices autour d’une société de free zone sans substance locale penche vers la qualification de régime privilégié. Pour une analyse complète du risque propre aux holdings et aux filiales, notre guide de référence détaille le siège de direction effective et l’établissement stable.
II. Salaires, URSSAF et TVA : ce que l’administration réclame et comment contester
A. Combien coûte un salarié en France pour une société de Dubaï : affiliation obligatoire, détachement et cotisations URSSAF
Le volet social est celui que les agences taisent le plus soigneusement. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut » (article L. 311-2 du code de la sécurité sociale). Toute personne qui travaille en France pour votre société de Dubaï relève donc du régime français, même avec un contrat de travail émirien, même payée en dirhams sur un compte de Dubaï, même qualifiée de « consultant » si la relation est en réalité salariée. L’URSSAF peut redresser les cotisations non versées, avec majorations et pénalités, sur la période de prescription applicable.
Deux situations doivent être distinguées. Première situation : le salarié est embauché pour travailler durablement en France. La société de Dubaï, employeur étranger sans établissement en France, doit alors déclarer l’emploi auprès des organismes français et verser les cotisations du régime général. En pratique, cela passe par une immatriculation comme employeur en France et des déclarations sociales régulières. Ne rien déclarer expose à un redressement URSSAF calculé sur l’ensemble des rémunérations versées, assorti de majorations pour défaut de déclaration, outre le risque pénal du travail dissimulé lorsque l’intention de se soustraire aux obligations est établie.
Deuxième situation : le salarié de la société de Dubaï est envoyé temporairement en France, ou le salarié français est détaché aux Émirats. L’article L. 761-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les travailleurs détachés temporairement à l’étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l’application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France » (article L. 761-1 du code de la sécurité sociale). La Cour de cassation précise les conditions dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 octobre 2022, n° 21-13.252 : hors convention ou règlement international applicable, le travailleur détaché temporairement à l’étranger par son employeur, pour y exercer une activité salariée rémunérée par cet employeur, reste soumis à la législation française de sécurité sociale à condition que l’employeur s’engage à verser l’intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d’affiliation du salarié. Il n’existe pas de convention de sécurité sociale bilatérale entre la France et les Émirats arabes unis qui organiserait le détachement : un salarié envoyé travailler à Dubaï sans engagement de cotisations perd le bénéfice du régime français, et inversement un salarié détaché à Paris par une société émirienne sans immatriculation française accumule une dette de cotisations. Avant tout mouvement, la question du maintien au régime français doit être tranchée par écrit avec les organismes, jamais présumée.
En chiffres, l’erreur coûte cher : pour un commercial rémunéré 60 000 euros bruts annuels à Paris, les cotisations patronales et salariales éludées sur trois ans dépassent 100 000 euros avant majorations, auxquelles s’ajoutent l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à l’établissement stable et la TVA éventuelle. Le redressement fiscal et le redressement URSSAF se cumulent, car les deux administrations procèdent à leurs propres contrôles sur des fondements distincts. La seule économie réelle consiste à structurer avant d’embaucher : soit créer une filiale ou une succursale française qui emploie le salarié en règle, soit cantonner strictement l’intervenant français à des tâches préparatoires, soit recourir à un agent indépendant véritable.
B. TVA française, taxation d’office et recours : délais, preuves et juge compétent quand le fisc frappe
Le volet TVA frappe les sociétés de Dubaï qui vendent des services à des clients français. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts). Quand le client est un professionnel établi en France, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, généralement par autoliquidation du client. Quand la société de Dubaï est elle-même regardée comme disposant d’un établissement stable en France qui fournit les services, c’est cet établissement qui devient redevable. Et lorsque les services sont fournis à des particuliers français depuis un établissement stable français, la TVA doit être collectée et reversée en France, ce qui suppose une immatriculation à la TVA et un représentant fiscal pour une société établie hors Union européenne. Chaque facture émise sans TVA dans ces cas constitue un rappel potentiel.
La procédure de redressement suit un chemin balisé qu’il faut connaître pour se défendre. Le vérificateur notifie une proposition de rectification qui doit motiver en fait et en droit chaque chef de redressement : établissement stable, 155 A, prix de transfert, TVA. Le contribuable dispose d’un délai pour répondre et peut saisir l’interlocuteur départemental puis la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait. La réclamation contentieuse préalable auprès de l’administration est obligatoire avant tout recours au tribunal administratif, dans les délais fixés par le livre des procédures fiscales. Devant le juge, la charge de la preuve varie : en procédure contradictoire, l’administration doit établir le bien-fondé des rectifications ; en taxation d’office, après mise en demeure restée sans réponse ou opposition à contrôle, c’est au contribuable de démontrer l’exagération des bases retenues, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision Conversant du 4 avril 2025. D’où une règle d’or : ne jamais laisser un contrôle basculer en taxation d’office par défaut de réponse, et produire dès la vérification les contrats, les relevés bancaires, les preuves de substance à Dubaï et les études de prix de transfert.
Les moyens de défense sérieux portent sur quatre points. Premier point : contester l’existence même de l’établissement stable en démontrant que l’intervenant français n’exerce aucun pouvoir d’engager la société, que les négociations décisives ont lieu à Dubaï et que la signature émirienne n’est pas automatique. Les agendas, les courriels de validation, les circuits de décision et les délégations de pouvoirs écrits sont les pièces maîtresses. Deuxième point : pour l’article 155 A, démontrer que la société émirienne exerce de manière prépondérante une activité propre, avec locaux, personnel et clientèle distincts. Troisième point : pour les management fees, produire la documentation de prix de transfert qui prouve la réalité et la valeur de marché des services facturés. Quatrième point : pour l’URSSAF, régulariser avant le contrôle quand c’est encore possible, car une mise en conformité spontanée limite les majorations, alors qu’un redressement après contrôle les applique pleinement. Dans tous les cas, le recours doit être chiffré : comparer le coût de la régularisation amiable, le montant du redressement proposé et les chances de succès au contentieux, avec l’aide d’un avocat qui maîtrise à la fois la fiscalité internationale et la procédure.
Conclusion
Créer une société à Dubaï en restant actif en France n’est ni interdit ni magique : tout dépend de ce que vous faites réellement sur le sol français. Un salarié ou un commercial qui décide et négocie à Paris expose la société émirienne à l’impôt français sur les bénéfices rattachés à cette activité, comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’affaire Conversant. Des prestations facturées depuis Dubaï mais accomplies en France tombent sous le coup de l’article 155 A. Des management fees sans contrepartie réelle sont réintégrés sur le fondement des articles 57 et 238 A. Les profits laissés à Dubaï restent imposables en France via les articles 123 bis et 209 B. Le salarié présent en France doit être affilié au régime général et cotiser, sous peine de redressement URSSAF. Et les services vendus à des clients français supportent la TVA française selon l’article 259. Avant de payer une agence pour une immatriculation à Dubaï, faites vérifier votre projet par un avocat : une filiale française en règle, un salarié cantonné à des fonctions auxiliaires ou un agent indépendant véritable coûtent moins cher qu’un redressement cumulé fiscal et social. Si vous avez déjà reçu une proposition de rectification ou une mise en demeure de l’URSSAF, chaque semaine compte pour organiser la réponse et préserver vos recours.
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