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Reprendre vos terres louées pour installer votre enfant : congé, capacité, autorisation d’exploiter et recours devant le tribunal

Vous êtes propriétaire de terres louées en bail rural et votre enfant souhaite s’installer agriculteur sur ces parcelles. Le réflexe paraît simple : donner congé au fermier et reprendre les terres pour les transmettre à votre descendant. En pratique, cette reprise compte parmi les congés les plus contestés devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Le fermier en place dispose d’un droit au renouvellement, le congé doit respecter un formalisme rigoureux adressé dix-huit mois à l’avance, et le bénéficiaire de la reprise doit démontrer sa capacité professionnelle, son autorisation d’exploiter et son engagement d’exploiter personnellement pendant neuf ans au moins.

Les décisions récentes montrent que les tribunaux annulent sans hésiter les congés approximatifs. La cour d’appel d’Amiens a annulé le 27 mai 2025 deux congés de reprise au profit d’un petit-fils, la cour d’appel de Nancy a annulé le 8 janvier 2026 un congé pour vices de forme, et le tribunal paritaire d’Aurillac a annulé le 23 avril 2026 un congé dont le projet réel passait par un groupement agricole d’exploitation en commun. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 avril 2018, impose au juge de vérifier d’office la régularité du bénéficiaire au regard du contrôle des structures.

Cet article répond concrètement aux deux questions qui partagent les familles : à quelles conditions un bailleur peut-il reprendre des terres louées pour y installer son enfant, et par quels moyens le fermier peut-il contester utilement le congé. Il distingue la reprise pour installation, régie par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de la cession du bail par le fermier à son propre descendant, qui obéit à un régime différent. Textes cités en vigueur au 19 septembre 2026.

I. Reprendre des terres louées pour installer son enfant : un droit encadré du congé au contrôle du bénéficiaire

A. Qui peut reprendre, pour qui, dans quels délais et avec quelles limites ?

Le point de départ protège le fermier : le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, sauf motif grave et légitime ou reprise exercée dans les conditions légales. La reprise pour installation constitue l’une des voies de non-renouvellement, mais elle n’appartient qu’au bailleur et au profit d’un cercle fermé de bénéficiaires. Aux termes de la loi, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. Un enfant majeur qui prépare son installation entre dans ce cercle, de même qu’un mineur émancipé ; en revanche, la reprise au profit d’un neveu, d’un frère ou d’un tiers étranger à la famille ne relève pas de ce fondement.

Première limite, souvent ignorée des bailleurs : l’âge du fermier en place. Le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même, ou l’un des copreneurs, se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein ; le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à cet âge, une seule fois, sans cession possible pendant la prorogation. Avant de faire délivrer un congé pour installer votre enfant, vérifiez donc la situation du fermier : un congé adressé à un preneur proche de la retraite expose à une opposition qui reporte l’installation de plusieurs années.

Deuxième verrou, procédural : le fermier attaqué doit réagir vite, et le bailleur doit s’attendre à une contestation rapide. La loi impose au preneur, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, de notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou de saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. Le délai de quatre mois résulte du décret d’application, l’article R. 411-11 du même code disposant que le délai de l’article L. 411-54 est fixé à quatre mois. Passé ce délai sans réaction, le preneur est forclos, sauf si le congé a été donné hors délai ou s’il manque des mentions exigées à peine de nullité. Pour le bailleur, cette forclusion ne sécurise le congé que si celui-ci est régulier en la forme ; pour le fermier, le réflexe consiste à faire examiner le congé par un conseil dès réception, sans attendre la fin du délai.

Troisième point de vigilance : l’articulation avec l’autorisation d’exploiter. La reprise pour installation constitue, selon les cas, une installation, un agrandissement ou une réunion d’exploitation, opération soumise au contrôle des structures. Lorsque la reprise dépend d’une autorisation, le tribunal paritaire peut surseoir à statuer d’office ou à la demande d’une partie dans l’attente d’une autorisation définitive, et le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive. Quand les terres reprises doivent être exploitées d’emblée dans le cadre d’une société et que l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société. Un enfant qui s’installera au sein d’une société existante ou à créer doit donc intégrer le calendrier administratif dans le calendrier du congé : sans autorisation définitive, le procès est suspendu et le fermier reste en place.

Quatrième limite : la reprise partielle. Le bailleur ne peut reprendre une partie seulement des biens loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur. Installer son enfant sur quelques parcelles tout en laissant au fermier un reliquat déséquilibré expose à l’échec de la reprise, sauf le cas particulier de l’agrandissement d’une autre exploitation du même bailleur dans la limite du seuil de surface. Le projet d’installation doit ainsi être pensé à l’échelle des deux exploitations, celle du fermier évincé comme celle de l’enfant.

Enfin, deux situations particulières ferment le droit de reprise : le bien acquis moyennant une rente viagère servie pour l’essentiel en services personnels ne peut être repris pendant les neuf premières années suivant l’acquisition, et les personnes morales ne peuvent reprendre que les biens apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant le congé, à l’exception des groupements agricoles d’exploitation en commun et des sociétés de famille. Ces exceptions concernent surtout les montages sociétaires et les acquisitions récentes : vérifiez la date d’apport et la nature de la société avant d’engager la procédure.

B. Que doit démontrer l’enfant bénéficiaire : neuf ans d’exploitation effective, moyens matériels, habitation et capacité ?

Le cœur du litige se joue sur la personne de l’enfant. La loi lui impose un engagement durable et personnel, dont le fermier contestera chaque branche. Le texte central dispose que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. L’enfant qui prépare une installation de courte durée, qui envisage de donner rapidement les terres à ferme ou qui ne participera qu’à la gestion doit renoncer à ce fondement : il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Un emploi salarié conservé à côté de la reprise, une présence épisodique sur les parcelles ou l’absence de participation aux travaux constituent les arguments classiques du fermier pour démontrer que l’installation n’est pas réelle.

Le bénéficiaire doit en outre posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Concrètement, l’enfant doit produire les factures, attestations bancaires, devis d’acquisition ou conventions de mise à disposition du matériel qui prouvent sa capacité matérielle d’exploiter dès la date d’effet du congé. Un jeune agriculteur sans tracteur, sans cheptel et sans financement identifié voit sa reprise fragilisée, même avec un diplôme agricole en poche. La preuve se constitue en amont : promesses de prêt, aides à l’installation sollicitées, adhésion à une coopérative d’utilisation de matériel en commun ou reprise du matériel du cédant.

L’obligation d’habitation complète ce tableau : le bénéficiaire doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Un enfant domicilié à plusieurs centaines de kilomètres, sans projet de déménagement documenté, s’expose à la critique. À l’inverse, un bail d’habitation signé près des parcelles, une attestation d’hébergement ou la reprise de la maison d’habitation du corps de ferme consolident le dossier.

Vient ensuite la condition de capacité professionnelle ou d’autorisation administrative. La loi exige du bénéficiaire qu’il justifie par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. Deux voies donc : le diplôme ou l’expérience reconnus par voie réglementaire, ou l’autorisation d’exploiter délivrée par l’autorité administrative. L’autorisation joue un rôle décisif car elle constate l’aptitude du candidat au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Sont notamment soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements et les réunions d’exploitations lorsque la surface envisagée excède le seuil régional, ainsi que les opérations qui priveraient une exploitation d’un bâtiment essentiel ou qui bénéficieraient à un exploitant dépourvu de capacité professionnelle. Le régime de simple déclaration reste réservé aux transmissions familiales de biens libres de location détenus depuis neuf ans au moins par un parent ou allié jusqu’au troisième degré, pour l’installation d’un nouvel agriculteur sous le seuil régional : il ne s’applique pas à des terres encore louées au fermier, puisque les biens doivent être libres de location.

La Cour de cassation donne à cette exigence une portée redoutable pour les bailleurs négligents. Dans un arrêt publié au Bulletin rendu le 12 avril 2018 entre un groupement foncier agricole et sa société d’exploitation, la troisième chambre civile, saisie d’un congé pour reprise contesté, a jugé qu’il incombait de rechercher, au besoin d’office, si la société était en règle avec le contrôle des structures, et que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en écartant cette vérification par un motif inopérant. Le pourvoi, formé sous le numéro 17-11.486 contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2016, a abouti à une cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Toulouse et à une condamnation de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement vaut pour l’installation d’un enfant : même si le fermier ne soulève pas le défaut d’autorisation, le juge doit s’en saisir d’office. Un dossier de reprise sans pièce administrative est donc un dossier perdu d’avance.

Pour les familles organisées en société, deux textes complètent le dispositif. D’une part, les groupements agricoles d’exploitation en commun et les sociétés constituées entre conjoints, partenaires pacsés, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré sont dispensés de la condition de neuf ans d’apport préalable ; d’autre part, l’exploitation reprise doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-60 par un ou plusieurs membres de ces sociétés. Autrement dit, installer son enfant au sein du groupement familial dispense de certaines conditions d’ancienneté, mais ne dispense ni de l’exploitation personnelle et effective pendant neuf ans, ni de la capacité ou de l’autorisation. L’apport ultérieur du bien repris à un groupement foncier agricole reste possible avant l’expiration des neuf ans, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement. Chaque montage doit être calé sur ces textes avant la délivrance du congé, car le juge apprécie la régularité au jour de l’effet du congé, pas au jour où la famille régularise.

Ce bilan des arrêts rendus en 2026 sur le statut du fermage et la préemption éclaire le contexte général du contentieux des baux ruraux et complète utilement la lecture du présent article : le bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

II. Contester le congé et sanctionner la reprise frauduleuse : les armes du fermier et les risques du bailleur

A. Les nullités de forme qui font tomber le congé avant tout débat sur le fond

Le congé de reprise obéit à un formalisme dont la méconnaissance entraîne la nullité, et les fermiers l’ont bien compris. La règle de base tient en une phrase : le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. Un congé signifié seize mois avant l’échéance, ou notifié par simple lettre recommandée au lieu d’un acte de commissaire de justice, est nul et le bail se renouvelle. Le calcul du délai s’effectue à rebours de la date d’expiration du bail en cours : toute erreur de calendrier profite au fermier.

À peine de nullité, le congé doit ensuite mentionner expressément les motifs allégués, indiquer pour chaque bénéficiaire les nom, prénom, âge, domicile et profession ainsi que l’habitation qu’il occupera après la reprise, et reproduire les termes du premier alinéa de l’article L. 411-54 qui informe le preneur de son droit de saisir le tribunal paritaire. La loi tempère toutefois la sanction : la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. Tout le contentieux consiste à déterminer si l’imprécision a privé le fermier d’une information nécessaire pour décider de contester dans le délai de quatre mois.

La cour d’appel de Nancy a tranché cette question le 8 janvier 2026 dans une affaire opposant des bailleurs à leur fermier (registre général 25/01777). Le congé du 26 juin 2023 ne mentionnait pas la profession du bénéficiaire et ne précisait pas si les terres seraient exploitées à titre individuel ou mises à disposition d’une société. La cour a posé que les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise ne sont pas les mêmes selon qu’il exploitera lui-même, à titre personnel, les terres reprises ou qu’elles seront exploitées par une société agricole, et elle a annulé le congé pour ses vices de forme, en infirmant sur ce point le tribunal paritaire de Bar-le-Duc qui avait rejeté le moyen de forme. Les bailleurs ont été condamnés aux dépens d’appel et à 1 500 euros au titre de l’article 700, en sus des 1 000 euros alloués en première instance. Le tribunal avait au demeurant annulé le congé sur le fond, faute de preuve de la capacité et de l’autorisation au jour d’effet du 14 janvier 2025, et ce chef a été confirmé. Double leçon : le congé doit décrire loyalement le mode d’exploitation projeté, et le fond doit être établi à la date d’effet.

Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac a appliqué la même logique le 23 avril 2026 (requête 24/00028). Le bailleur avait fait signifier le 27 septembre 2024 un congé à effet au 31 mars 2026 sur 4 hectares 69 ares donnés à bail verbal depuis le 1er avril 2008, en affirmant reprendre pour exploiter lui-même en qualité d’agriculteur, avec engagement de neuf ans, cheptel, matériel et bac professionnel à l’appui. Mais ses propres conclusions révélaient que le projet s’inscrivait dans le cadre professionnel du groupement dont il était associé gérant, lequel avait sollicité l’autorisation d’exploiter ces terres et s’était vu opposer un refus par arrêté préfectoral du 10 octobre 2025. Le tribunal a jugé que faute, cependant, de toute mention en ce sens, le congé est nécessairement nul, les preneurs ayant été privés d’apprécier de manière éclairée la viabilité du projet. Le congé a été annulé sans examen des autres moyens, le bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2026, et le bailleur condamné aux dépens et à 1 000 euros de frais. Pour un bailleur, l’avertissement est limpide : afficher une exploitation individuelle alors que le projet réel passe par une société, surtout après un refus d’autorisation, conduit à l’annulation pure et simple.

La cour d’appel d’Amiens a complété cet édifice le 27 mai 2025 (registre général 24/00173) à propos de deux congés délivrés le 13 octobre 2021 par acte d’huissier pour reprise par le petit-fils du bailleur, l’un sur le corps de ferme à effet au 23 juin 2023, l’autre sur les parcelles à effet au 30 novembre 2023. Le tribunal paritaire de Senlis avait validé les congés le 4 décembre 2023 ; la cour a infirmé et annulé les deux congés, en rappelant que l’opération est soumise au contrôle des structures des articles L.331-1 et suivants du code rural et que le bénéficiaire de la reprise doit s’il est soumis à autorisation avoir obtenu celle-ci au jour d’effet du congé et celle-ci ne doit pas avoir été annulée. Le bailleur a été condamné aux dépens des deux instances et à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700. Le fermier contestait aussi la capacité professionnelle du petit-fils, son cumul avec un emploi salarié et l’absence de moyens matériels : autant de moyens de fond que l’annulation a rendus sans objet, mais qui montrent l’étendue du contrôle exercé par les juges.

B. Le contrôle du fond au jour d’effet et la sanction de la reprise détournée

Quand le congé survit à l’examen de sa forme, le tribunal contrôle la réalité du projet à la date d’effet du congé, et non à la date des plaidoiries. Le fermier doit exiger la production des pièces qui établissent, au jour où il est censé partir, que l’enfant remplit toutes les conditions : diplômes et attestations d’expérience, autorisation d’exploiter définitive et non annulée, justificatifs de cheptel et de matériel ou de moyens financiers, preuve de l’habitation proche du fonds, et démonstration de la participation effective aux travaux. Les deux arrêts rendus le 27 mai et le 10 juin 2025 par le pôle 4 chambre 4 de la cour d’appel de Paris (registres généraux 24/12745 et 24/12751) rappellent à cet égard, dans un contentieux de cession de bail, qu’il appartient au juge de vérifier que le candidat à l’exploitation présente la capacité d’assurer la bonne exploitation du fonds, en reprenant les exigences de l’article L. 411-59 sur l’engagement de neuf ans, la participation effective et permanente, le cheptel et le matériel, l’habitation et la capacité ou l’autorisation (première décision ; seconde décision). Cette grille de lecture s’applique point par point à l’enfant bénéficiaire d’une reprise : chaque case non cochée fragilise le congé.

L’autorisation d’exploiter mérite une attention particulière car elle concentre la plupart des échecs. Si l’installation de l’enfant constitue une opération soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue au plus tard au jour d’effet du congé et ne pas avoir été annulée par le juge administratif. Une autorisation demandée par la société qui exploitera réellement les terres, et non par l’enfant à titre individuel, doit figurer dans le congé lui-même, comme l’ont exigé les tribunaux d’Aurillac et de Nancy. Un refus préfectoral, comme l’arrêté du 10 octobre 2025 opposé au groupement dans l’affaire d’Aurillac, ruine le projet : le bailleur ne peut ni masquer le refus derrière une présentation individuelle, ni espérer que le tribunal validera une reprise dont l’assise administrative a disparu. Le sursis à statuer prévu par la loi permet d’attendre une autorisation définitive, mais il ne sauve pas un refus devenu définitif. Pour l’enfant, la démarche d’autorisation doit donc être engagée très tôt, parallèlement à la préparation du congé, auprès des services compétents du département de situation des terres, avec un dossier complet sur les surfaces, les bâtiments et la capacité.

La capacité professionnelle obéit à la même exigence de date : le bénéficiaire doit la détenir ou en justifier au jour d’effet. Un diplôme obtenu après cette date, une expérience invoquée sans attestation ou une autorisation sollicitée tardivement ne régularisent pas rétroactivement le congé. Dans l’affaire jugée à Nancy, les bailleurs n’ont pas rapporté la preuve de la capacité ni de l’autorisation à la date d’effet du 14 janvier 2025, et le congé a été annulé sur le fond en plus de sa nullité de forme. Les familles doivent donc planifier l’installation à rebours : formation et diplôme d’abord, demande d’autorisation ensuite, congé en dernier, avec une marge suffisante avant l’échéance du bail.

Lorsque le congé est validé et exécuté, le fermier évincé conserve une protection a posteriori contre la reprise frauduleuse. La loi prévoit qu’au cas où il serait établi que le bénéficiaire ne remplit pas les conditions légales ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que pour frauder les droits du preneur, notamment en vendant le bien, en le donnant à ferme ou en pratiquant habituellement la vente de la récolte sur pied, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. Un enfant qui, après la reprise, revend les parcelles, les sous-loue ou les laisse en friche expose le bailleur à la réintégration du fermier et à des dommages-intérêts. La réintégration connaît une seule limite, technique : elle ne peut aboutir à faire exploiter au preneur une surface excédant le seuil du contrôle des structures compte tenu des biens qu’il exploite par ailleurs. En pratique, le fermier qui soupçonne une reprise de complaisance doit faire constater rapidement l’usage réel des terres après son départ, par constat d’huissier, photographies datées et attestations, puis saisir le tribunal paritaire.

Si le congé est annulé, la conséquence est mécanique et favorable au fermier : faute de congé valable, le bail se renouvelle. Le tribunal ordonne alors le maintien du preneur pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans lorsqu’il constate que le congé n’est pas justifié, et les décisions citées confirment que l’annulation pour vice de forme produit le même effet de renouvellement. Le bailleur, outre la perte de son projet d’installation à l’échéance prévue, supporte les dépens et des condamnations au titre de l’article 700 qui atteignent 1 000 à 3 000 euros dans les affaires récentes. Pour la famille, l’échec se paie deux fois : l’installation de l’enfant est reportée de neuf ans et le contentieux a coûté plusieurs milliers d’euros.

Conclusion

Reprendre des terres louées pour installer son enfant suppose de traiter la reprise comme une opération juridique et administrative complète, et non comme une simple lettre de congé. Côté bailleur, la méthode consiste à vérifier le cercle des bénéficiaires et l’âge du fermier, à faire délivrer dix-huit mois à l’avance un congé complet qui décrit loyalement le mode d’exploitation projeté, individuel ou sociétaire, et à constituer pour l’enfant un dossier de capacité, d’autorisation, de moyens matériels et d’habitation complet au jour d’effet du congé. Côté fermier, le réflexe consiste à faire contrôler le congé dès réception, à contester dans le délai de quatre mois et à exiger la preuve de chaque condition au jour d’effet, sans négliger le contrôle d’office que le juge exerce sur l’autorisation d’exploiter. Les annulations prononcées à Amiens, Nancy et Aurillac en 2025 et 2026 rappellent que les tribunaux sanctionnent les approximations, et la Cour de cassation veille à ce que le contrôle des structures ne soit jamais éludé. Une installation préparée tôt, documentée et sincère aboutit ; un congé rédigé à la hâte pour écarter le fermier échoue et renouvelle le bail pour neuf ans.

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