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Redressement judiciaire : l’ancien dirigeant peut-il racheter sa société et les associés peuvent-ils être évincés par le plan ? Délais et recours pour contester en 2026

Votre société vient d’être placée en redressement judiciaire. Vous en étiez le gérant ou le président il y a quelques semaines, ou vous en détenez encore le capital, et deux questions se posent dans l’urgence : pouvez-vous racheter l’entreprise pour la sauver, et le plan de redressement peut-il vous évincer sans vous verser le prix de vos parts ? La presse juridique de l’été 2026 fait état d’une forte hausse des défaillances au premier trimestre, et deux arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation encadrent ces deux situations de façon très concrète : l’arrêt du 23 septembre 2014 dans l’affaire dite Francky-Matic, qui fixe les limites du droit de l’ancien dirigeant à présenter une offre de reprise, et l’arrêt du 5 mars 2025 dans le dossier Unhycos, qui valide l’imposition d’un plan aux classes de créanciers et de détenteurs de capital qui ont voté contre, y compris avec une dérogation à la règle de la priorité absolue. Cet article expose ce que l’ancien dirigeant peut faire, ce que les associés évincés peuvent contester, les délais applicables et les pièces à réunir, avec les textes et les motifs exacts des juges.

I. L’ancien dirigeant peut-il racheter son entreprise en redressement judiciaire ?

A. Racheter sa société en redressement quand on est l’ancien dirigeant : l’interdiction de l’article L. 642-3 et l’exception de fraude

Le point de départ est une interdiction écrite. L’article L. 642-3 du code de commerce dispose : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. » Le texte ajoute une interdiction d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, ainsi que des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens. Ce texte vise la liquidation judiciaire, mais il s’applique aussi à la cession de l’entreprise ordonnée en redressement judiciaire : l’article L. 631-22 du code de commerce renvoie aux règles de la cession, et la Cour de cassation vise expressément « l’article L. 642-3, alinéa 1er, du code de commerce, rendu applicable, par l’article L. 631-22, alinéa 1er, du même code, à la cession de l’entreprise en redressement judiciaire » (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19.713).

La question décisive est donc de savoir si l’ancien dirigeant, celui qui a quitté ses fonctions avant l’ouverture de la procédure, entre dans la catégorie des « dirigeants de droit ou de fait » interdits d’offre. Dans l’affaire Francky-Matic, M. X, gérant d’une société de conception de jeux automatiques destinés aux débits de boissons, avait été poursuivi pour infraction à la législation sur les jeux de hasard puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de diriger sa société par une décision du juge des libertés et de la détention du 18 novembre 2011. Remplacé par M. Y à compter du 8 décembre 2011, il avait vu son successeur déclarer la cessation des paiements huit jours plus tard, le 16 décembre 2011, avant l’ouverture d’un redressement judiciaire le 20 décembre 2011. Deux offres de reprise avaient été déposées, dont une émanant de M. X. Le tribunal avait déclaré cette offre irrecevable, rejeté l’autre, puis prononcé la liquidation judiciaire. La cour d’appel de Grenoble, le 28 mars 2013, avait confirmé l’irrecevabilité en retenant que la cessation des fonctions de M. X ne résultait pas d’un choix délibéré mais s’imposait à lui et à la société, que son remplacement ne procédait pas d’un fonctionnement normal de la société, et qu’il devait être regardé comme le seul dirigeant sortant atteint par l’interdiction. Elle ajoutait que M. X, associé majoritaire par personne morale interposée, devait être présumé gérant de fait.

La chambre commerciale censure cette analyse sur les deux terrains. D’abord, elle pose une règle d’interprétation stricte : « il ne résulte pas de ce texte que l’ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice serait frappé d’une interdiction de présenter une offre d’acquisition de l’entreprise, sauf en cas de fraude » (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-19.713). La cour d’appel, qui n’avait pas relevé l’existence d’une fraude, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte. Ensuite, sur la gérance de fait, la Cour juge que le bref intervalle de quelques jours entre l’entrée en fonctions du successeur et la déclaration de cessation des paiements, pas davantage que la détention majoritaire du capital par personne morale interposée, ne suffit à établir que l’ancien dirigeant aurait été le dirigeant de fait de la société après la nomination de son successeur. La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Trois conséquences pratiques découlent de cet arrêt pour le dirigeant qui envisage de reprendre. Premièrement, la démission ou la révocation intervenue avant le jugement d’ouverture purge en principe l’interdiction, même si le départ a été contraint, par exemple par une interdiction judiciaire de diriger ou par une révocation brutale des associés. Le juge ne peut pas requalifier un ancien dirigeant en dirigeant actuel au seul motif que son départ n’était pas volontaire. Deuxièmement, la fraude reste l’arme des opposants à l’offre : organisation artificielle de l’insolvabilité, dépouillement de l’actif avant la procédure, successeur homme de paille qui ne dirige rien, offre financée par des fonds détournés de la société. Si le ministère public, l’administrateur ou un créancier démontre une fraude, l’offre de l’ancien dirigeant redevient irrecevable et les actes passés en fraude s’exposent à l’annulation. Troisièmement, la qualité de dirigeant de fait après la nomination du successeur doit être prouvée par des actes positifs de direction : signature des contrats, ordres donnés au personnel, gestion des comptes bancaires, négociation avec les fournisseurs. La simple qualité d’associé majoritaire, même via une holding interposée, ne suffit pas.

Le risque pénal et civil d’une offre irrégulière ne doit pas être sous-estimé. L’article L. 642-3 prévoit que « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte », et que lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci (art. L. 642-3 du code de commerce). Autrement dit, une cession obtenue en violation de l’interdiction peut être anéantie trois ans après, avec restitution des biens et effondrement du montage de reprise. Avant de déposer une offre, l’ancien dirigeant vérifie donc sa date exacte de cessation de fonctions au registre, la réalité des pouvoirs exercés par son successeur entre sa nomination et l’ouverture, et l’absence de tout fait qui pourrait être qualifié de fraude. Ces vérifications se font pièces en main : extrait du registre, procès-verbaux d’assemblées, relevés bancaires montrant qui signait, contrats conclus pendant l’intérim, correspondances avec l’expert-comptable. C’est ce dossier qui permettra à l’avocat de soutenir la recevabilité de l’offre devant le tribunal et, en cas de rejet, devant la cour d’appel.

B. Faire admettre son offre de reprise en redressement : prix, emplois, paiement et recours contre le rejet

Être admis à présenter une offre ne suffit pas : encore faut-il que le tribunal la retienne. L’article L. 642-1 du code de commerce assigne à la cession un triple but : « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le tribunal ne vend pas au plus offrant comme un commissaire-priseur ; il choisit l’offre qui sauvegarde l’activité et l’emploi tout en désintéressant les créanciers au mieux. L’ancien dirigeant part avec un handicap d’image et un avantage d’information : il connaît l’entreprise, ses clients et ses coûts, mais le tribunal se demandera pourquoi celui qui n’a pas évité la cessation des paiements saurait redresser l’affaire. L’offre doit répondre par avance à cette objection par un plan de continuation chiffré : trésorerie apportée en compte courant ou en capital, abandon de tout ou partie de ses propres créances contre la société, engagements de maintien des effectifs, contrats clients sécurisés, calendrier de paiement du prix de cession.

Le contenu de l’offre obéit à des règles précises dont la méconnaissance fait écarter le candidat. L’offre indique le prix, ses modalités de paiement, les actifs repris et les contrats dont la poursuite est demandée, les garanties d’exécution et les prévisions d’activité et de trésorerie. Le prix peut être payé comptant ou à terme avec sûretés, mais le tribunal privilégie le paiement comptant qui apure immédiatement le passif. L’offre précise les licenciements envisagés, car la reprise ne permet pas de s’affranchir du droit du travail : les contrats de travail en cours sont transférés avec l’activité reprise, et les licenciements économiques postérieurs suivent la procédure applicable avec consultation des représentants du personnel et autorisation administrative quand elle est requise. L’ancien dirigeant qui promet zéro licenciement sans financement crédible perd sa crédibilité ; celui qui affiche un nombre réaliste de suppressions avec un plan de sauvegarde de l’emploi financé gagne la confiance du tribunal et du ministère public.

La procédure de dépôt et d’examen laisse peu de place à l’improvisation. Après le jugement d’ouverture, l’administrateur judiciaire recherche des repreneurs, publie des annonces légales et fixe une date limite de dépôt des offres. Chaque candidat a accès à une documentation sur l’entreprise, parfois à une salle de données, et peut rencontrer la direction et les représentants des salariés. Le tribunal examine les offres en chambre du conseil après avis du ministère public, audition du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des représentants des salariés. Les créanciers contrôleurs donnent leur avis. Le jugement qui arrête le plan de cession choisit une offre et écarte les autres ; il peut être frappé d’appel par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public et les candidats dont l’offre a été rejetée. Les délais de recours en matière de procédures collectives sont beaucoup plus brefs qu’en droit commun et courent à compter de la notification ou de la publicité du jugement : dès le prononcé, chaque candidat évincé doit faire vérifier par son avocat le point de départ exact et préparer l’appel sans attendre l’expédition complète du jugement.

Pour l’ancien dirigeant, trois points de vigilance conditionnent le succès. D’abord, le financement de l’offre doit être extérieur et traçable : fonds propres personnels justifiés, prêt bancaire avec accord de principe écrit, associé nouveau identifiable. Un financement opaque ou circulant par des sociétés interposées sans substance réveille le soupçon de fraude et de direction de fait maintenue. Ensuite, la personne qui porte l’offre ne doit pas être une coquille vide : une société en formation ou une holding sans activité, comme la société Joe en cours de formation dans l’affaire Francky-Matic, reste recevable, mais le tribunal exigera des garanties personnelles du porteur et la démonstration que le prix sera effectivement payé. Enfin, l’ancien dirigeant doit traiter sa propre situation dans la procédure : déclarer ses créances contre la société dans le délai légal s’il est aussi créancier, renoncer clairement aux actes qu’il pourrait contester comme dirigeant redevenu repreneur, et accepter que ses comptes courants d’associé soient gelés par l’effet de la procédure. Un dossier récent de place montre que les tribunaux écartent les offres des anciens dirigeants qui confondent reprise et reconquête : celui qui dépose une offre pour effacer ses fautes de gestion sans apporter d’argent frais ni garantir l’emploi est écarté au profit d’un tiers moins offrant sur le prix mais plus solide sur la continuation.

Les associés minoritaires et les créanciers disposent de leviers symétriques. Ils peuvent contester la recevabilité de l’offre de l’ancien dirigeant en rapportant la preuve de la fraude ou de la direction de fait maintenue : relevés bancaires, messages donnant des ordres après la cessation de fonctions, témoignages de salariés, contrats signés sans pouvoir. Ils peuvent aussi déposer une offre concurrente ou soutenir celle d’un tiers, en faisant valoir qu’elle préserve mieux l’emploi et apure mieux le passif. Devant le tribunal, leur avocat demande communication des offres, fait entendre l’administrateur sur la comparaison des plans de financement et sollicite, si les chiffres de valorisation sont contestés, une expertise indépendante de la valeur des actifs cédés. Quand le jugement retient l’offre de l’ancien dirigeant malgré ces contestations, l’appel doit être formé dans le délai propre aux procédures collectives, avec une motivation centrée sur l’erreur d’appréciation du tribunal : insuffisance du prix au regard de la valeur vénale, garanties illusoires, licenciements sous-évalués. Passé ce délai, le plan de cession devient définitif et les critiques sur le choix du repreneur ne peuvent plus être utilement reprises dans le cadre du contentieux de l’exécution du plan.

II. Associés évincés par le plan de redressement : capital réduit à zéro, priorité absolue et contestation

A. Perdre ses parts sans toucher le prix : classes de parties affectées, réduction du capital à zéro et règle de la priorité absolue

Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui a transposé la directive européenne sur les cadres de restructuration préventive, les grandes entreprises en redressement judiciaire connaissent un régime où les associés peuvent tout perdre par le seul effet du plan, sans cession de leurs titres et sans indemnité. Le mécanisme repose sur les classes de parties affectées. L’article L. 626-30 du code de commerce dispose : « Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. » Ces associés sont nommés « détenteurs de capital », et seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. L’administrateur répartit les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante, sur la base de critères objectifs vérifiables : les créanciers titulaires de sûretés réelles et les autres créanciers sont placés dans des classes distinctes, la répartition respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture, et les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. Les créances salariales, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan.

Quand le plan a été adopté par chaque classe, le tribunal le contrôle selon l’article L. 626-31 du code de commerce : adoption régulière, égalité de traitement au sein de chaque classe, notification régulière, respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers et de la règle de la priorité absolue. Mais le moment le plus redouté pour les associés est celui où une ou plusieurs classes votent contre. L’article L. 626-32 du code de commerce permet alors au tribunal d’arrêter le plan sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur, et de l’imposer aux classes dissidentes. Le texte exige notamment que le plan ait été approuvé par une majorité de classes dont au moins une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou de rang supérieur aux chirographaires, ou à défaut par au moins une classe autre que les détenteurs de capital, et il pose la règle de la priorité absolue en ces termes : « Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ». Concrètement, si les banques dissidentes ne sont pas intégralement payées, les associés de rang inférieur ne doivent en principe rien recevoir ni rien conserver.

L’arrêt Unhycos du 5 mars 2025 montre comment ce dispositif fonctionne en pratique et jusqu’où va le pouvoir du tribunal (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00107)). La société Unhycos, société par actions simplifiée, avait été mise en redressement judiciaire. Le projet de plan prévoyait le remboursement des créances des classes de parties affectées, y compris les deux classes qui avaient voté contre, à hauteur de 14 % de leurs créances sur dix ans. La Caisse d’épargne Ile-de-France et la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, contestaient le plan : les banques de la classe des établissements bancaires, qui comprenait aussi Bpifrance bénéficiaire d’une sûreté réelle, subissaient un abandon de 86 % de leurs créances, tandis que la classe des crédit-bailleurs serait intégralement payée. Les banques soutenaient que la priorité absolue était violée et qu’aucune demande de dérogation n’avait été formulée par le débiteur ou l’administrateur avec l’accord du débiteur, comme l’exige l’article L. 626-32, II. Le tribunal avait retenu la valeur de l’entreprise à hauteur de 2 470 000 euros, rejeté les demandes d’expertise des banques et arrêté le plan le 10 février 2023 ; la cour d’appel de Versailles avait confirmé le 12 septembre 2023 en jugeant qu’il devait être considéré, même sans demande expresse, que l’administrateur avait sollicité l’adoption de son projet avec la dérogation à la priorité absolue.

La Cour de cassation rejette les pourvois et valide ce raisonnement en posant une règle désormais de référence : « L’article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite « de la priorité absolue » énoncée à l’article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation. » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267). Ayant constaté que le projet avait été présenté par l’administrateur judiciaire avec l’accord du président de la société Unhycos, confirmé à l’audience du tribunal, la cour d’appel en avait exactement déduit qu’il pouvait être dérogé à la priorité absolue sans demande expresse distincte. Pour les associés et les créanciers dissidents, l’enseignement est rude : la dérogation n’a pas besoin d’un formalisme solennel, et la présentation même du plan par l’administrateur avec l’accord du dirigeant vaut demande. Il devient donc inutile de plaider la nullité du plan au seul motif qu’aucune requête en dérogation n’aurait été déposée ; la contestation doit porter sur le fond, c’est-à-dire sur la réunion des conditions de fond de la dérogation et sur la valorisation de l’entreprise.

L’éviction des associés prend souvent la forme la plus radicale : la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital réservée à des investisseurs nouveaux ou aux créanciers convertis. Les anciens actionnaires, dont la classe a voté contre, se retrouvent dilués jusqu’à l’anéantissement sans percevoir le prix de leurs titres. Un jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 13 avril 2022, largement commenté par la doctrine des entreprises en difficulté, a jugé que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital réservée aux anciens actionnaires constitue un intéressement au sens de la règle de priorité absolue, et que même une augmentation souscrite à prix de marché peut constituer un avantage contraire à cette règle si la valeur créée par la restructuration excède le montant souscrit. La dérogation reste possible quand elle constitue la contrepartie d’une contribution non monétaire du dirigeant, dont l’implication personnelle est présentée comme essentielle à la réussite du plan, et quand elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers dissidents : dans l’espèce lyonnaise, les créanciers des classes dissidentes, qui n’auraient rien reçu en liquidation, bénéficiaient d’un remboursement à hauteur de 45 % de leurs créances. L’associé qui veut conserver une participation doit donc démontrer qu’il apporte au plan une contribution réelle, en argent ou en industrie, et que les créanciers dissidents reçoivent davantage que dans le scénario liquidatif. À défaut, la réduction à zéro lui fait tout perdre, et la préférence légale offerte aux actionnaires en cas d’augmentation de capital en numéraire, prévue par l’article L. 626-32, I, 5°, c), ne lui sera d’aucun secours si la valeur de l’entreprise en activité ne leur donne droit à rien.

Ce régime ne s’applique qu’au-delà de certains seuils, ce qui protège les petites sociétés. Lorsque des classes de détenteurs de capital ont été constituées et n’ont pas approuvé le plan, l’application forcée suppose que l’effectif atteigne au moins 150 salariés ou que le chiffre d’affaires atteigne au moins 20 millions d’euros, seuils appréciés au niveau du groupe en cas de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3. En deçà de ces seuils, le sort des associés reste régi par le droit commun du plan de redressement, où le tribunal ne peut pas leur imposer une dilution forcée par le mécanisme des classes. La première vérification de l’associé menacé porte donc sur ces seuils : effectif exact en équivalent temps plein, chiffre d’affaires du dernier exercice clos, périmètre du groupe. Quand les seuils ne sont pas atteints, l’associé conteste l’application même du régime des classes ; quand ils sont atteints, il déplace le combat sur la valorisation et sur les conditions de la dérogation. Dans les deux cas, la bataille se joue sur des chiffres et des expertises, pas sur des pétitions de principe sur le droit de propriété : la doctrine relève d’ailleurs la tension entre ce dispositif et la conception française de l’actionnaire propriétaire de l’entreprise, tension que le législateur a tranchée en faveur de la sauvegarde de l’activité et de l’emploi.

B. Contester le plan quand on est associé ou créancier dissident : meilleur intérêt, valeur de l’entreprise, délais et recours à Paris

Le premier moyen de contestation est la règle du meilleur intérêt des créanciers, qui protège aussi indirectement les associés. Aucune partie affectée ayant voté contre le projet ne doit se trouver, du fait du plan, dans une situation plus défavorable que celle qui serait la sienne dans le scénario liquidatif, dans un plan de cession ou dans toute autre meilleure solution alternative. Dans l’affaire Unhycos, les banques demandaient une expertise pour déterminer la valeur de l’entreprise et soutenaient que le juge devait comparer leur sort dans le plan à celui qu’elles auraient eu en cas de cession, en retenant la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, supposée supérieure à la valeur de vente éclatée des actifs. La Cour de cassation fixe la limite de cette comparaison : « Les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2° b) du code de commerce n’imposent à la juridiction chargée d’arrêter le plan qui n’a pas été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267). Et la Cour ajoute : « Ayant relevé qu’aucune cession de l’entreprise en activité ne pouvait être envisagée faute de réponse sérieuse à l’annonce judiciaire en faisant l’offre, la cour d’appel en a exactement déduit que la situation des parties affectées ayant voté contre le plan n’avait pas à être appréciée au regard d’une éventuelle cession de l’entreprise. »

Cette solution déplace la charge de la preuve sur les contestataires. Si aucune offre de reprise sérieuse n’a été déposée, le tribunal n’a pas à comparer le plan à une cession hypothétique dont personne n’a voulu ; la comparaison se fait avec la liquidation, où les créanciers chirographaires et les associés reçoivent le plus souvent très peu ou rien. Pour l’associé ou le créancier qui veut faire échec au plan, il ne suffit donc pas de critiquer la valorisation retenue par le tribunal : il faut soit apporter une offre de reprise concurrente qui démontre qu’une cession paierait mieux les dissidents, soit rapporter une expertise indépendante établissant que la valeur d’entreprise en activité est très supérieure aux 2 470 000 euros retenus dans Unhycos ou au chiffre retenu dans leur propre dossier. L’expertise doit suivre une méthode reconnue : actualisation des flux de trésorerie prévisionnels, multiples de sociétés comparables, actif net réévalué, avec un rapport écrit, contradictoire et communiqué avant l’audience d’arrêté du plan. Une simple affirmation que l’entreprise « vaut plus cher » ne pèse rien face au rapport de l’administrateur. Les banques d’Unhycos avaient demandé l’expertise à titre principal avant de conclure au rejet du plan ; le tribunal l’avait refusée et la Cour a validé le refus, ce qui montre que la demande d’expertise doit être formée tôt, motivée précisément et appuyée sur des éléments qui rendent la valorisation de l’administrateur sérieusement douteuse.

Le deuxième moyen tient à la régularité de la constitution des classes et du vote. L’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix, sur la base des créances indiquées par le débiteur et certifiées par le commissaire aux comptes ou établies par l’expert-comptable. Chaque contestation doit être portée devant le tribunal avant l’arrêté du plan : mise dans une classe qui ne correspond pas à sa communauté d’intérêt économique, voix calculées sur une créance contestée, accords de subordination ignorés, détenteurs de capital mélangés avec des créanciers. Le créancier qui ne conteste pas la composition des classes en temps utile se prive d’un moyen d’appel, car la cour d’appel contrôle la régularité au jour où le tribunal a statué. L’associé vérifie en outre que sa convocation et son information ont été régulières : projet de plan communiqué avec ses annexes financières, délai pour voter, information sur les conséquences d’un vote négatif. Un plan arrêté sur le fondement d’un vote dont les modalités ont privé une classe de son expression effective s’expose à l’infirmation.

Le troisième moyen concerne les délais et les voies de recours, où l’erreur est irréversible. Le jugement qui arrête le plan de redressement avec classes peut être frappé d’appel par le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public et les parties affectées. Comme pour la cession, les délais propres aux procédures collectives sont très brefs et courent dès la notification ou la publicité. L’appel ne suspend pas en principe l’exécution du plan, de sorte que la réduction du capital à zéro et l’augmentation de capital réservée peuvent être exécutées pendant l’instance d’appel : l’associé qui attend l’arrêt pour agir découvre une société dont le capital a changé de mains et des actes publiés opposables aux tiers. La parade consiste à demander, dès l’appel, l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel, en démontrant que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives et que l’appel présente des moyens sérieux. Cette demande obéit elle-même à un délai très court après la signification du jugement. Passé ce stade, le pourvoi en cassation ne permet plus de discuter la valorisation ni l’opportunité du plan : la Cour de cassation ne contrôle que la régularité juridique, comme elle l’a fait dans Unhycos en validant l’interprétation des articles L. 626-31 et L. 626-32. Le dossier doit donc être complet dès le tribunal : expertises, offres concurrentes, contestations des classes, chiffrage du meilleur intérêt.

À Paris et en Île-de-France, ces contentieux se plaident devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures ouvertes dans le ressort, avec des administrateurs et mandataires judiciaires parisiens rompus aux dossiers à classes de parties affectées. Les calendriers y sont particulièrement serrés en raison de l’encombrement du rôle : l’audience d’examen des offres ou d’arrêté du plan est fixée à date rapprochée, et les reports sont rares. Le dirigeant francilien prépare donc son offre ou sa contestation dès l’ouverture de la période d’observation, sans attendre la fin des six mois initiaux, car l’administrateur parisien dépose souvent son rapport et ses propositions avant l’échéance. Les pièces à réunir sans délai sont les mêmes qu’en province, mais avec une exigence accrue de chiffrage : prévisionnel de trésorerie sur douze mois établi par l’expert-comptable, attestations bancaires de financement, lettres d’intention des clients principaux, rapport d’évaluation par un cabinet indépendant quand la valeur fait débat, et pour les sociétés détenant des filiales, organigramme du groupe avec les chiffres d’affaires consolidés permettant de vérifier les seuils de 150 salariés et de 20 millions d’euros. Les salariés franciliens, nombreux dans les sièges parisiens, sont représentés et entendus : une offre qui sacrifie l’emploi du siège sans justification économique est fragilisée devant le tribunal parisien, tandis qu’une contestation d’associé qui ignore le sort des salariés perd toute crédibilité. Enfin, quand la société en difficulté fait partie d’un groupe dont la holding est à Paris et l’exploitation en province, la compétence se détermine au siège du débiteur et les groupes doivent anticiper les procédures croisées : l’éviction des associés de la holding n’entraîne pas mécaniquement celle des associés des filiales, et chaque plan se conteste séparément dans son propre calendrier.

Le dirigeant ou l’associé qui découvre ces mécanismes après le jugement d’arrêté du plan conserve des recours résiduels, mais étroits. Il peut contester les actes d’exécution du plan qui dépassent ce que le jugement a autorisé : augmentation de capital supérieure au plafond, cession d’actifs non prévue, répartition entre classes différente du plan arrêté. Il peut engager la responsabilité de l’administrateur ou du dirigeant en cas de faute dans la présentation du plan, par exemple une information sciemment fausse sur la valeur de l’entreprise. Et si la société débitrice entre ensuite en liquidation, les règles changent : l’interdiction de l’article L. 642-3 s’applique alors pleinement aux dirigeants en fonctions, et l’ancien dirigeant qui avait quitté ses fonctions avant conserve le bénéfice de la jurisprudence Francky-Matic pour présenter une offre sur les actifs liquidés. Ces voies ne remplacent jamais une contestation formée à temps contre le plan lui-même. La règle d’or reste la même dans tous les dossiers : dès l’ouverture du redressement, faire dater chaque étape, répondre à chaque convocation, voter en classe en motivant le vote négatif par écrit, et confier le dossier à un avocat avant l’audience d’arrêté du plan, pas après le jugement.

Conclusion

L’ancien dirigeant peut racheter son entreprise en redressement judiciaire, car l’interdiction de l’article L. 642-3 ne le vise pas en tant qu’ancien dirigeant : seule la preuve d’une fraude ou d’une direction de fait maintenue après son départ permet de l’écarter, et la Cour de cassation censure les cours d’appel qui étendent l’interdiction au-delà du texte. Mais cette permission se mérite : l’offre doit financer réellement la continuation, garantir l’emploi et apurer le passif mieux que les offres concurrentes, faute de quoi le tribunal lui préfère un tiers. Symétriquement, les associés d’une entreprise de plus de 150 salariés ou de plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires peuvent être évincés par un plan imposé aux classes dissidentes, avec réduction du capital à zéro et dérogation à la priorité absolue sans demande expresse distincte, comme l’a validé l’arrêt Unhycos du 5 mars 2025. Leur défense ne passe ni par la pétition de principe ni par la critique abstraite de la valorisation : elle exige une expertise indépendante, une offre concurrente ou la démonstration chiffrée que le plan les place en deçà de ce qu’une cession ou une liquidation leur donnerait, portée devant le tribunal avant l’arrêté du plan puis en appel dans les délais très brefs des procédures collectives. Dans les deux situations, le temps perdu avant l’audience décisive ne se rattrape pas. Faites examiner votre offre ou votre contestation dès l’ouverture de la procédure, avec les textes, les chiffres et les pièces que le tribunal attend.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».