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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Quitter Paris pour Singapour avec les titres et la société : exit tax, sursis, garanties, filiale à Singapour, siège de direction effective et redressement, comment contester ?

Vous dirigez une société depuis Paris et Singapour s’impose : un associé vous y attend, un marché asiatique à conquérir, une qualité de vie qui tranche avec les allers-retours Roissy-Changi. Les agences spécialisées vous décrivent une immatriculation en quelques jours, un impôt local contenu, des dividendes versés sans retenue à la source locale. Tout cela peut être exact au regard du droit singapourien. Le risque se situe ailleurs, et il est français. Le jour où vous transférez votre domicile fiscal hors de France, l’article 167 bis du code général des impôts taxe vos plus-values latentes même si vous n’avez rien vendu. Si votre société de droit singapourien reste pilotée depuis un appartement parisien, l’administration la regarde comme résidente fiscale de France. Si vous facturez vos clients français depuis cette société alors que vous travaillez à Paris, l’article 155 A reporte l’imposition sur votre tête. Et si votre holding parisienne détient la filiale de Singapour, l’article 209 B impose en France les bénéfices logés sur l’île. Ce guide d’avocat, écrit pour le dirigeant qui part et pour l’entrepreneur qui reste, expose ce que l’administration redresse et comment contester, textes et décisions récentes à l’appui.

I. Quitter Paris pour Singapour avec les titres de sa société : exit tax, sursis, garanties et dégrèvement, comment contester ?

A. Le fait générateur, les seuils et la déclaration : ce que le départ vers Singapour déclenche le jour du transfert de domicile fiscal

L’exit tax ne suppose ni cession ni encaissement. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Concrètement, le fondateur parisien qui détient sa SAS depuis plus de six ans et dont les titres dépassent 800 000 euros entre dans le dispositif dès qu’il installe son domicile à Singapour. Le dirigeant qui ne détient que 30 % du capital mais dont la participation représente plus de la moitié des droits aux bénéfices entre aussi dans le champ, car le texte vise alternativement les 50 % des bénéfices sociaux.

Le Conseil d’État a précisé la nature de cette imposition dans un arrêt récent rendu sur un transfert vers la Belgique, transposable à tout départ : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399, aux termes duquel « Ces dispositions ont pour effet de déterminer, en ce qui concerne les plus-values qu’elles mentionnent, un fait générateur de l’impôt sur le revenu spécifique, attaché à la date du transfert du domicile fiscal hors de France et non à la situation existant à la fin de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. » La date du départ fixe la valeur des titres, par comparaison entre cette valeur et le prix d’acquisition. Le contentieux porte donc presque toujours sur deux points : la date exacte du transfert et la valorisation retenue. Sur la date, l’article 4 B du code général des impôts rappelle les critères : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; » Le dirigeant qui conserve son appartement parisien, dont le conjoint et les enfants restent scolarisés en Île-de-France, ou qui continue de diriger depuis Paris, reste domicilié en France malgré un visa singapourien et un bail à Orchard Road. L’administration cumule les faisceaux : bail conservé, abonnements, passages à l’aéroport, lieu des conseils d’administration. Avant de commander le déménagement, faites auditer votre date de sortie par un avocat, car un départ anticipé d’un côté de la frontière et tardif de l’autre crée une double imposition temporaire que seule une convention bien maniée résorbe.

Singapour est un État tiers, hors Union européenne et hors Espace économique européen. Cette qualification commande le régime du sursis de paiement. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit un sursis automatique dans un premier cas : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » Le départ vers Singapour ne bénéficie de ce sursis de droit que si les conventions d’assistance et de recouvrement exigées sont en vigueur à la date du départ, point que le service des impôts des particuliers vérifie. Dans le doute, le dirigeant prudent prépare le second régime, le sursis sur demande expresse, car l’administration traite le départ vers la cité-État comme un transfert vers un État autre que ceux du premier cas. Le texte subordonne ce sursis à trois conditions cumulatives : « le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » Le représentant en France reçoit les avis et fait courir les délais de réclamation, et les garanties doivent être constituées avant le départ, pas après. Leur montant est fixé par la loi : « Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. » Pour une plus-value latente de deux millions d’euros, cela représente 256 000 euros de garanties à immobiliser avant de monter dans l’avion. La pratique administrative, rappelée par la documentation officielle de la direction générale des finances publiques, impose la demande sur le formulaire 2074-ETD accompagné de la proposition de garantie, puis un suivi annuel sur la déclaration 2074-ETS, voire 2074-ETSL en suivi allégé, avec report case 8TN de la déclaration 2042C. Un départ sans 2074-ETD ni garanties rend l’impôt immédiatement exigible, et le redressement qui suit ne discute plus le principe, seulement les pénalités.

B. Obtenir le dégrèvement, gérer la cession ou le retour, et contester : délais de deux et cinq ans, événements interruptifs et leçons du Conseil d’État du 5 février 2025

Le sursis n’est qu’une attente organisée. Le dirigeant installé à Singapour qui conserve ses titres obtient l’effacement de l’impôt au bout d’un délai que la loi de finances pour 2019 a raccourci. L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, dispose : « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. » Et le texte ajoute : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » Conservez donc les titres deux ans, cinq ans pour les gros patrimoines, et l’impôt s’efface. Mais trois événements font expirer le sursis avant terme et rendent l’impôt exigible : la cession à titre onéreux des titres, leur donation dans certaines configurations, et le décès pour certaines plus-values en report. La cession s’entend des transmissions à titre onéreux, à l’exception des échanges ou apports entrant dans le champ des reports des articles 150-0 B ou 150-0 B ter réalisés après le transfert. Le fondateur qui revend sa participation singapourienne dix-huit mois après son arrivée à Singapour paie l’exit tax française en plus de l’éventuelle imposition locale. Celui qui donne ses titres à ses enfants depuis Singapour doit vérifier que la donation n’est pas regardée comme faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt. Chaque opération sur les titres pendant la période de surveillance doit être validée avant signature, bilan fiscal français à l’appui.

Le retour en France efface aussi l’ardoise : le contribuable qui retransfère son domicile fiscal en France avant l’expiration du délai obtient le dégrèvement, même sans attendre deux ans. C’est une porte de sortie pour l’expatriation ratée, à condition de prouver le retour effectif du foyer au sens de l’article 4 B. Le contentieux, lui, se joue sur la valorisation, sur la date et sur les garanties du procès équitable. L’arrêt du Conseil d’État du 5 février 2025, n° 476399, rendu sur un départ vers la Belgique, valide le principe même du dispositif face à la liberté d’établissement : « Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts citées au point 3 qui prévoient d’imposer les plus-values latentes en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat de l’Union même si elles n’ont pas encore effectivement été réalisées ainsi que de mettre un terme au report de l’imposition des plus-values réalisée antérieurement, sans exiger, lors du transfert de la résidence fiscale, le recouvrement immédiat de l’imposition due ni assortir cette dispense de la constitution de garanties, ne sont pas contraires à la liberté d’établissement dès lors que la restriction qu’elles apportent à cette liberté est justifiée par la raison impérieuse d’intérêt général, reconnue par le droit de l’Union, tenant à la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France, et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. » N’invoquez donc pas le droit de l’Union pour faire annuler le principe de l’exit tax vers Singapour, État tiers où cet argument pèse encore moins. En revanche, le même arrêt sanctionne l’application rétroactive surprise du dispositif : à propos de propos ministériels tenus avant le vote de la loi, le Conseil d’État juge que « De tels propos, eu égard à leur caractère prospectif, ne peuvent être regardés comme annonçant le rétablissement d’une imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France. » La protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique reste une arme contre les redressements qui appliquent un texte à une période où le contribuable ne pouvait pas le connaître. En pratique parisienne, le recours suit un chemin balisé : réclamation auprès du service des impôts des particuliers non-résidents ou du service de gestion, puis tribunal administratif de Paris pour les contribuables dont le dernier domicile était à Paris, avec un délai de réclamation qui court à compter de l’avis d’imposition. Chaque mois de retard verrouille un peu plus l’imposition.

II. Société de droit singapourien pilotée depuis Paris ou filiale à Singapour d’un groupe français : siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis, article 209 B et dividendes, comment contester ?

A. La société de Singapour dirigée depuis un bureau parisien : quand la France la traite comme résidente et impose l’ensemble de ses résultats, comment répondre ?

Le montage le plus redressé est aussi le plus vendu : une société immatriculée à Singapour, compte bancaire local, assemblées signées à distance, mais un dirigeant qui vit à Paris, des contrats négociés depuis Paris, une trésorerie pilotée depuis Paris. L’administration n’a pas besoin de prouver une fraude pour frapper. L’article 209 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices des entreprises exploitées en France : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La jurisprudence y ajoute le critère du siège de direction effective : une société étrangère dont les décisions stratégiques sont prises en France est une entreprise exploitée en France, imposable ici sur l’ensemble de ses résultats. La cour administrative d’appel de Paris vient de l’illustrer dans une affaire de société britannique à siège de complaisance, transposable trait pour trait à une coquille singapourienne : cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. Les juges relèvent que les dirigeants étaient tous résidents français, que la stratégie commerciale, la gestion des fournisseurs et des banques étaient déterminées depuis la France, et que le siège londonien n’était qu’une domiciliation chez l’expert-comptable : « Il suit de là que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l’article 3, s’agissant de l’exercice clos en 2009, et de l’article 4, s’agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique ». La cour ajoute que « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. » Remplacez Londres par Singapour et le raisonnement reste identique : dirigeants résidents de France, réunions à Paris, compteurs de substance à zéro sur l’île, et la société paie l’impôt sur les sociétés français sur tout son bénéfice mondial. La liberté d’établissement, souvent brandie par les conseils des agences, ne protège pas la coquille vide.

Quand la société de Singapour exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, le couperet est double : imposition locale des profits rattachables et présomptions pénales en cas d’oubli déclaratif. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’affaire d’une société luxembourgeoise dirigée depuis la France : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, où elle énonce : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Dans cette affaire, la société ne disposait pas au Luxembourg de moyens matériels et humains suffisants, détenait en France sa direction effective et y exerçait une activité de location, sans figurer au compte fiscal des professionnels. Le dirigeant parisien qui loue du matériel, facture des prestations ou anime une équipe depuis la France pour le compte de sa société singapourienne, sans immatriculer d’établissement ni tenir de comptabilité française, s’expose à la même présomption d’omission sciemment commise, qui ouvre les visites domiciliaires et les poursuites pour fraude fiscale. Le consultant, le coach, le développeur ou l’apporteur d’affaires qui fait transiter ses honoraires par une société de Singapour alors qu’il travaille depuis Paris affronte en outre l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », et ce « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » La chambre criminelle applique ce texte sans état d’âme : Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, redevances versées à une société étrangère contrôlée rémunérant en réalité les prestations d’une résidente française, où la Cour rappelle qu' »il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. » Trois portes de sortie seulement : prouver que la société singapourienne exerce de manière prépondérante une activité propre distincte, démontrer l’absence de contrôle, ou établir que le régime fiscal applicable n’est pas privilégié au sens de l’article 238 A. Le simple fait de travailler depuis Paris rend la première porte étroite. Pour le dirigeant qui reste en France, la parade sérieuse consiste à salarier ou à mandater localement à Singapour avec une substance vérifiable, bureaux, salariés, décisions tracées sur place, ou à renoncer à l’écran et à facturer en nom propre ou par une société française.

B. La filiale ou la holding de Singapour détenue depuis la France : article 209 B, article 123 bis, retenue sur les dividendes et stratégie de contestation à Paris et en Île-de-France

Le dirigeant qui a vraiment quitté Paris et vit à Singapour n’en a pas fini avec le fisc français s’il a conservé une société en France ou si sa famille est restée. Premier cas : la société française détient la filiale singapourienne. L’article 209 B du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Les bénéfices de la filiale de Singapour, dès lors que le régime local est regardé comme privilégié par comparaison avec l’impôt français, sont imposés en France entre les mains de la mère, au prorata de sa participation, même sans distribution. Le Conseil d’État donne à ce dispositif une portée redoutable pour les pays tiers, dont Singapour fait partie : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, dont l’objet, éclairé par les travaux préparatoires, est de dissuader les entreprises imposables en France d’y soustraire une partie de leurs bénéfices via des filiales situées dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Et la Haute juridiction verrouille l’argument européen : « l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote. » Détenir 40 % d’une société singapourienne en en contrôlant les décisions suffit à entrer dans le dispositif, et la libre circulation des capitaux ne permet pas d’y échapper. Seules portent les exceptions légales : activité industrielle ou commerciale effective exercée sur place, avec des seuils de revenus passifs à respecter, ou démonstration que l’opération a principalement un objet autre que fiscal. Une filiale qui n’est qu’une boîte de facturation sans équipe à Singapour ne passe aucun de ces filtres.

Second cas : c’est la personne physique restée fiscalement domiciliée en France qui détient directement la société singapourienne. L’article 123 bis du code général des impôts frappe dès 10 % de détention : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » L’associé parisien d’une société de trésorerie singapourienne est donc imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices, sans attendre de dividendes. Troisième étage du risque : les distributions. Quand la société de Singapour verse des dividendes vers la France, l’article 119 bis du code général des impôts prévoit que « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France », et symétriquement les dividendes versés par une société française à un actionnaire parti à Singapour supportent la retenue française, sauf convention applicable et formulaire de réduction. Le régime mère-fille européen, qui exonère sous conditions les dividendes intra-groupe, ne s’applique pas à une filiale établie hors Union européenne. Chaque remontée de cash doit donc être chiffrée avant exécution : impôt local, retenue française, crédit d’impôt conventionnel, contribution sociale. Les dirigeants qui ont monté le même schéma via Dubaï retrouveront une mécanique identique, exposée dans notre analyse de la l’analyse du cabinet sur le montage de Dubaï piloté depuis Paris, qui sert de référence pour l’ensemble de ces montages pilotés depuis Paris.

À Paris et en Île-de-France, la contestation suit des circuits connus des praticiens. Le contrôle d’une société parisienne détenant une filiale singapourienne relève du service des impôts des entreprises de son arrondissement ou de la direction des grandes entreprises au-delà des seuils, avec une proposition de rectification qui doit motiver précisément le caractère privilégié du régime au sens de l’article 238 A, la quote-part de détention et le calcul des bénéfices réputés distribués. Répondez dans le délai de trente jours, en joignant les comptes audités de la filiale, les contrats de travail locaux, les baux et les procès-verbaux de conseil prouvant que les décisions sont prises à Singapour. L’absence de réponse fige le dossier. La réclamation contentieuse se porte ensuite devant le tribunal administratif de Paris pour les contribuables parisiens, ou devant celui de Montreuil, Cergy ou Melun selon le domicile fiscal francilien, puis devant la cour administrative d’appel de Paris. Sur l’exit tax du dirigeant parti, c’est le tribunal administratif de son dernier domicile parisien ou francilien qui statue en premier ressort. Dans les deux cas, le recours hiérarchique et l’interlocution départementale permettent souvent de resserrer le litige avant le juge : faites chiffrer la substance singapourienne par un auditeur indépendant et produisez-la, car l’administration transige plus volontiers sur les montants que sur les principes. Et quand la proposition de rectification confond siège de direction effective et établissement stable, ou applique l’article 155 A à des prestations réellement accomplies à Singapour par une équipe locale, l’argument de la qualification erronée, illustré par les décisions citées dans la première partie, emporte l’annulation des chefs concernés.

Conclusion

Partir à Singapour n’efface pas l’ardoise française, et créer une société sur l’île ne protège de rien si les décisions continuent de se prendre à Paris. L’exit tax frappe les titres conservés dès le transfert du domicile, avec un sursis exigeant pour les États tiers, représentant en France et garanties de 12,8 %, puis un dégrèvement à deux ans, cinq ans pour les patrimoines de plus de 2,57 millions d’euros, à condition de ne pas céder entre-temps. La société singapourienne pilotée depuis la France devient résidente fiscale française par son siège de direction effective et paie l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses résultats, tandis que l’établissement stable non déclaré déclenche des présomptions d’omissions sciemment commises. Le consultant qui facture par l’écran de Singapour depuis son bureau parisien s’expose à l’article 155 A, l’associé d’une trésorerie insulaire à l’article 123 bis dès 10 %, et la mère française d’une filiale locale à l’article 209 B même sans majorité du capital. Chaque étage possède sa parade, substance réelle à Singapour, équipe et décisions tracées sur place, déclarations 2074 servies dans les délais, garanties constituées avant le départ, mais aucune ne s’improvise après la proposition de rectification. Faites auditer le schéma avant de signer, chiffrez chaque remontée de dividendes, et conservez la preuve de chaque décision prise sur l’île : en matière de mobilité internationale, le dossier qui gagne est celui qui a été constitué avant le départ.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».