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Maître Reda KOHEN
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Société qui perd de l’argent et continue : quand la poursuite d’activité devient une faute du dirigeant et comment la contester (2026)

Votre société perd de l’argent depuis des mois. Le chiffre d’affaires s’effondre, un client historique s’en va, les cotisations sociales et la TVA restent impayées, mais vous continuez : un chantier à terminer, des salaires à verser, une commande qui pourrait tout redresser. Puis arrivent la convocation au tribunal, l’assignation du liquidateur en comblement de l’insuffisance d’actif, parfois une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. La question n’est plus de savoir si l’entreprise peut être sauvée, mais si votre continuation sera qualifiée de faute et chiffrée en dizaines ou en centaines de milliers d’euros. Le contexte rend cette question immédiate : la chronique de droit des entreprises en difficulté de l’été 2026 relève 17 679 ouvertures de procédures collectives au premier trimestre 2026 et une hausse de 12,5 % des redressements judiciaires. Les tribunaux appliquent donc ces textes chaque semaine, à Paris comme dans le reste de la France. Cet article explique quand la poursuite d’une activité déficitaire devient une faute du dirigeant, quels gestes aggravent l’addition, comment interrompre la situation proprement et avec quelles pièces contester la faute, le montant réclamé et la sanction personnelle.

I. Quand la poursuite d’une activité déficitaire devient une faute du dirigeant qui fait payer

Continuer à exploiter une société qui perd de l’argent n’est pas en soi une faute. La faute naît d’une combinaison précise : une cessation des paiements déjà caractérisée ou inéluctable, une continuation sans mesure de redressement réelle, et souvent un profit personnel ou une légèreté que le tribunal refuse d’excuser. Deux textes portent l’essentiel du risque pécuniaire et personnel, et la Cour de cassation vient d’en fixer les frontières dans trois arrêts qu’un dirigeant assigné doit connaître par coeur.

A. Continuer après la cessation des paiements : la date qui fait basculer la faute

Le point de départ est l’obligation de déclarer la cessation des paiements. Aux termes de l’article L. 631-4 du code de commerce, « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Passé ce délai de quarante-cinq jours, chaque semaine d’exploitation supplémentaire devient une pièce du dossier du liquidateur : la continuation n’est plus un effort de sauvetage, elle ressemble à une fuite en avant. La conciliation demandée dans le délai interrompt ce décompte, à condition d’être sollicitée avant l’expiration des quarante-cinq jours et non après la convocation déjà reçue.

La date exacte de la cessation des paiements est fixée par le tribunal, et elle peut être déplacée. Selon l’article L. 631-8 du code de commerce, « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » À défaut de détermination, elle est réputée intervenue à la date du jugement d’ouverture, et « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Ce report n’est pas théorique : le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, et il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Pour un dirigeant, l’enjeu est direct : plus la date est reportée en arrière, plus les actes accomplis depuis cette date entrent dans la période suspecte et plus la période de continuation fautive s’allonge. Vos observations sur cette date constituent donc la première défense, dès l’ouverture, avec les relevés de trésorerie, les échéanciers et les preuves de paiements réellement effectués.

C’est ici qu’intervient l’arrêt de la chambre commerciale du 13 avril 2022 (pourvoi n° 21-12.994, ECLI:FR:CCASS:2022:CO00266, publié au Bulletin). Le dirigeant de la société Staff+, mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2014 avec une date de cessation des paiements fixée au 19 mai 2013, contestait une faillite personnelle de huit ans : la poursuite de l’activité reprochée datait de 2014, donc après la cessation des paiements, et ne pouvait plus, selon lui, « conduire » à une cessation déjà survenue. La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose une formule que tout dirigeant doit méditer : « L’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. » Autrement dit, l’argument selon lequel la caisse était déjà vide et qu’il ne pouvait plus aggraver la situation ne protège pas. Dans cette affaire, l’exploitation était gravement déficitaire au 31 décembre 2013, le principal client représentant 91 % du chiffre d’affaires avait été perdu, et le dirigeant avait néanmoins poursuivi l’activité en 2014 en s’abstenant de payer les charges sociales et fiscales, tout en faisant profiter de la clientèle une société tierce dont il était l’associé unique et le gérant. Trois marqueurs cumulent la faute : des comptes qui démontrent le caractère irrémédiable, l’arrêt du paiement des charges pendant la continuation, et un intérêt personnel tiré de la survie artificielle.

Le dirigeant qui continue doit donc se poser trois questions chaque mois, pièces à l’appui. Premièrement, l’actif disponible couvre-t-il encore le passif exigible, oui ou non, et depuis quand. Deuxièmement, la continuation repose-t-elle sur un plan chiffré et financé (trésorerie prévisionnelle, accord bancaire, augmentation de capital, conciliation) ou sur l’espoir d’une commande. Troisièmement, chaque euro dépensé sert-il l’intérêt de la société ou un intérêt personnel direct ou indirect, y compris une société soeur, un compte courant ou une rémunération maintenue. Si la première réponse est négative depuis plus de quelques semaines et si la deuxième repose sur l’espoir seul, la troisième sera examinée avec sévérité : le tribunal rapprochera vos prélèvements, vos arbitrages entre créanciers et vos transferts de clientèle de la période de continuation.

B. Payer, facturer et emprunter pour tenir : les gestes qui aggravent l’insuffisance d’actif

Une fois la cessation installée, presque tous les gestes de gestion courante deviennent des fautes potentielles, parce qu’ils creusent l’écart entre un actif qui fond et un passif qui gonfle. L’action en comblement suppose une liquidation judiciaire, une insuffisance d’actif et une faute de gestion y ayant contribué : aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal peut décider « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Chaque décision prise pendant la continuation est donc relue à l’aune d’une question unique : a-t-elle contribué, même partiellement, au trou final. Le liquidateur n’a pas besoin de démontrer que votre faute a causé toute l’insuffisance ; une contribution suffit à faire entrer une part de l’addition dans votre patrimoine personnel, avec une solidarité possible entre co-dirigeants par décision motivée.

Le premier geste qui aggrave est le paiement sélectif. Payer un fournisseur vital en laissant l’URSSAF et le fisc impayés, rembourser votre propre compte courant d’associé avant les autres créanciers, régler un proche : après la cessation des paiements, ces paiements sont suspects et peuvent être annulés. Selon l’article L. 632-1 du code de commerce, « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », notamment « Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements » communément admis, ainsi que les actes à titre gratuit et les sûretés consenties sur cette période. Un dirigeant qui, pour tenir, consent un nantissement de dernière minute à sa banque ou paie en nature un créancier pressant fabrique donc deux difficultés : l’acte risque l’annulation, et le réflexe révèle qu’il connaissait l’état de cessation. La bonne pratique, dès que la trésorerie ne permet plus de payer tout le monde à l’échéance, consiste à ne plus payer personne de façon préférentielle et à consigner par écrit la situation exacte : balance âgée, échéancier, relances, refus bancaires.

Le deuxième geste qui aggrave est l’endettement de survie. Emprunter à taux usuraire, acheter pour revendre à perte afin de faire rentrer du cash, souscrire pour le compte de la société des engagements disproportionnés au regard de sa situation : ces moyens ruineux et ces engagements sans contrepartie figurent parmi les faits de faillite personnelle. L’article L. 653-5 du code de commerce vise celui qui a, « dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds », ou qui a « souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ». Le dirigeant qui signe un crédit à 12 % sur trois ans pour payer deux mois de salaires, ou qui se porte caution de la société sans contrepartie réelle alors que les capitaux propres sont négatifs, offre au tribunal des faits datés et chiffrés, bien plus parlants qu’une négligence abstraite.

Le troisième geste qui aggrave est l’abandon de la comptabilité. Cesser de tenir les livres parce que « de toute façon c’est fini » transforme une situation défendable en faute caractérisée et prive le dirigeant de sa meilleure défense : la preuve chiffrée. Or l’article L. 123-12 du code de commerce impose à tout commerçant de procéder « à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise », avec un inventaire au moins une fois tous les douze mois et des comptes annuels comprenant bilan, compte de résultat et annexe. L’arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.995, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00533) montre le prix de cette négligence : le dirigeant condamné à 740 835 euros au titre de l’insuffisance d’actif n’avait transmis ni le bilan 2015 ni le grand livre de l’exercice 2016, et la cour d’appel s’était contentée de ce constat pour retenir la faute. La Cour de cassation casse, mais sur un terrain qui éclaire la défense : « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La comptabilité manquante peut donc caractériser une faute, mais encore faut-il que le juge démontre autre chose qu’une simple négligence, comme on le verra. En pratique, tenez vos livres jusqu’au bout, même en redressement, même en liquidation : chaque mois sans comptabilité ajoute une ligne à l’assignation.

II. Comment interrompre la faute, prouver sa bonne foi et contester l’addition devant le tribunal

La poursuite déficitaire se gagne ou se perd sur les preuves datées. Le tribunal ne juge pas vos intentions, il juge une chronologie : quand avez-vous su, qu’avez-vous arrêté, qu’avez-vous déclaré, quels documents prouvent vos choix. Cette seconde partie décrit la sortie propre, puis la contestation de l’assignation, avec les délais qui ferment les portes quand on les manque.

A. Déposer le bilan dans les 45 jours, arrêter proprement et garder les preuves à Paris et en Île-de-France

La première décision consiste à dater la cessation et à choisir la procédure sans attendre la convocation. Si l’actif disponible ne couvre plus le passif exigible, déposez la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours de l’article L. 631-4 du code de commerce, ou demandez dans ce même délai l’ouverture d’une conciliation si un accord avec les principaux créanciers reste crédible. La conciliation n’est pas une façon de gagner du temps : c’est une procédure encadrée, avec un conciliateur, qui suspend les poursuites le temps de négocier et qui, homologuée, protège la date contre un report sauf fraude. À Paris, la déclaration se dépose au greffe du tribunal des activités économiques de Paris, avec les comptes annuels du dernier exercice, la situation de trésorerie, l’état des créances et des dettes, l’inventaire et la liste des salariés ; en Île-de-France hors Paris, le ressort suit le siège social (Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise selon le département). Un dossier incomplet retarde l’ouverture et allonge la période suspecte : faites viser la liste des pièces par le greffe et conservez le récépissé.

La deuxième décision consiste à cesser les gestes qui creusent le trou, dès le jour où la cessation est constatée. Stoppez les paiements préférentiels : ne remboursez plus votre compte courant, ne payez plus un fournisseur « ami », ne constituez plus de sûretés nouvelles. N’empruntez plus à des conditions ruineuses pour payer les salaires d’un mois supplémentaire sans perspective financée. Ne détournez ni la clientèle ni les actifs vers une société tierce, même pour « sauver les meubles » : l’affaire Staff+ montre que le transfert de clientèle vers la société de l’associé unique a pesé aussi lourd que les charges impayées dans la faillite personnelle de huit ans. Si un contrat en cours reste rentable isolément, faites-le constater par écrit (marge sur le chantier, attestation de l’expert-comptable) avant de le poursuivre ; si aucun contrat n’est rentable, l’arrêt d’activité et la demande d’ouverture s’imposent, avec information immédiate du personnel et des cocontractants.

La troisième décision consiste à remettre au mandataire tout ce qu’il demandera, vite et par écrit. Dès l’ouverture, le débiteur doit l’inventaire de son patrimoine, la liste de ses créanciers avec le montant des dettes, les principaux contrats en cours et l’information sur les instances en cours, en application de l’article L. 622-6 du code de commerce qui prévoit que « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. » Le défaut de remise des renseignements dans le mois suivant le jugement d’ouverture, de mauvaise foi, expose à l’interdiction de gérer en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, qui permet de prononcer cette interdiction « à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ». Concrètement, répondez à chaque courrier du mandataire sous quinzaine, par lettre recommandée ou courriel avec accusé, avec les pièces jointes numérotées : grands livres, balances, relevés bancaires des dix-huit derniers mois, contrats majeurs, baux, tableaux de bord de trésorerie, procès-verbaux d’assemblée ayant décidé la poursuite ou l’arrêt. Chaque envoi daté est une preuve de coopération qui pèsera contre une sanction personnelle.

La quatrième décision consiste à faire constater vos diligences par des tiers. Un dirigeant seul face à son tribunal raconte une histoire ; un dirigeant entouré d’écrits prouve une gestion. Faites établir par votre expert-comptable une attestation sur la date à laquelle la cessation est devenue certaine et sur les mesures prises depuis. Si vous avez consulté un avocat avant de déposer le bilan, conservez la lettre de mission et les échanges sur le calendrier de dépôt. Si vous avez réuni les associés pour voter la poursuite avec un plan financé ou au contraire l’arrêt, produisez les convocations, les procès-verbaux et le plan de trésorerie annexé. Devant le tribunal des activités économiques de Paris, où les juges consulaires voient défiler chaque semaine des dossiers aux récits interchangeables, ce sont ces pièces datées qui distinguent le dirigeant qui a subi la crise de celui qui l’a organisée ou prolongée sans frein.

B. Contester la faute, le montant du comblement et l’interdiction de gérer : délais, pièces et moyens qui portent

Quand l’assignation du liquidateur arrive, généralement une demande de contribution à l’insuffisance d’actif assortie d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, quatre lignes de défense portent, à condition d’être soulevées dans les formes et les délais.

Première ligne : la prescription de trois ans. Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Vérifiez le point de départ exact : le jugement qui prononce la liquidation, et non l’ouverture du redressement antérieur ni la date de cessation. Une assignation délivrée trois ans et deux mois après le jugement de liquidation est prescrite, et cette fin de non-recevoir se plaide avant toute défense au fond. Demandez au greffe une copie certifiée du jugement de liquidation avec sa date, et rapprochez-la de la date de l’assignation : ce calcul simple éteint chaque année des demandes chiffrées à six chiffres.

Deuxième ligne : l’absence de faute caractérisée, et surtout la simple négligence qui exclut la condamnation. Le même article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Cette protection, issue de la loi du 9 décembre 2016, s’applique immédiatement aux procédures et aux instances en cours : « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995) La Cour de cassation casse donc les arrêts qui se contentent d’une comptabilité incomplète sans démontrer une faute dépassant la négligence. Mieux encore pour les dirigeants, l’arrêt du 3 février 2021 (pourvoi n° 19-20.004, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00104) précise que la loi « écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans réduire l’existence d’une simple négligence à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ». Même informé des difficultés, même conscient de la cessation, un dirigeant peut donc soutenir que son retard de déclaration ou sa poursuite de quelques semaines relevait de la simple négligence et non d’une faute qualifiée, dès lors qu’il n’a tiré aucun profit personnel et qu’il a agi sans dissimulation. Le moyen « qui postule que l’omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n’est donc pas fondé » : la connaissance des difficultés ne suffit pas à écarter la qualification de simple négligence. Pour porter ce moyen, documentez l’absence d’enrichissement (relevés de compte courant non remboursé, rémunérations réduites ou suspendues), l’absence de dissimulation (comptes déposés, mandataire informé) et le caractère bref et motivé du délai (négociation bancaire écrite, promesse d’investisseur, carnet de commandes).

Troisième ligne : la contribution exacte de chaque faute au trou final, et la proportionnalité de la condamnation. Le tribunal ne peut pas mettre à votre charge une somme forfaitaire : il doit dire quelle faute a contribué à quelle part de l’insuffisance, et motiver la solidarité en cas de pluralité de dirigeants. L’arrêt du 2 octobre 2024 ajoute une arme décisive : « La condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef. » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995) Si le tribunal retient contre vous quatre fautes et que l’une d’elles s’effondre en appel ou en cassation (par exemple une prétendue dissimulation que les pièces réfutent), c’est l’ensemble de la condamnation pécuniaire qui tombe, faute de ventilation. Exigez donc dans vos conclusions une discussion faute par faute, avec pour chacune le montant d’aggravation allégué et sa preuve : passif supplémentaire constaté entre deux dates, coût d’un crédit ruineux, valeur d’un actif détourné. Pour une analyse complète de cette défense au fond, lisez en complément notre guide de défense contre l’action en comblement pour insuffisance d’actif, qui détaille la contestation du quantum et de la solidarité entre co-dirigeants.

Quatrième ligne : la contestation de la sanction personnelle, faillite ou interdiction, qui obéit à des conditions plus strictes que le comblement. La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire est visée deux fois, avec une différence décisive. L’article L. 653-3 du code de commerce permet la faillite personnelle pour le seul fait d’« Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements », sans exiger d’intérêt personnel. L’article L. 653-4 du code de commerce vise quant à lui le fait d’« Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ». Le liquidateur qui poursuit sur le fondement de l’article L. 653-4 doit donc prouver l’intérêt personnel : rémunération maintenue sans travail effectif, compte courant remboursé en période suspecte, clientèle transférée, société tierce avantagée. Sans cette preuve, la sanction tombe sur ce fondement, même si la continuation est établie. Vérifiez systématiquement le visa de l’assignation : beaucoup d’actes invoquent les deux textes en vrac, et cette imprécision ouvre une discussion sur la qualification exacte des faits reprochés.

Le tribunal peut aussi choisir l’interdiction de gérer plutôt que la faillite personnelle, ce qui change la portée de la sanction mais non sa gravité professionnelle. Selon l’article L. 653-8 du code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 , le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. » L’interdiction peut être limitée à certains secteurs, et sa durée se discute : huit ans comme dans l’affaire Staff+ supposent des faits d’une gravité particulière, avec intérêt personnel et charges éludées. Contestez la durée avec des éléments de personnalité : première direction, entreprise créée sans fraude, coopération complète avec le mandataire, formation de reconversion, projet salarié. Faites appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et préparez l’audience de la cour d’appel comme un nouveau procès, avec les pièces manquantes du premier dossier : l’effet dévolutif permet de réparer les oublis, mais pas deux fois.

Conclusion

Continuer une société qui perd de l’argent n’est une faute que si la cessation des paiements était déjà là ou inéluctable, si aucun plan financé ne soutenait la continuation, et si des gestes datés ont creusé le trou : paiements préférentiels, endettement ruineux, comptabilité abandonnée, clientèle détournée. La Cour de cassation refuse l’excuse de la cessation déjà survenue, mais elle protège la simple négligence et casse les condamnations forfaitaires qui ne ventilent pas chaque faute. Pour un dirigeant convoqué ou assigné, la méthode tient en quatre réflexes : dater la cessation avec l’expert-comptable et déposer le bilan ou demander la conciliation dans les quarante-cinq jours, arrêter les paiements sélectifs et les crédits de survie, remettre au mandataire l’inventaire, les listes et les livres dans le mois, puis contester faute par faute avec la prescription de trois ans, la simple négligence, la proportionnalité et la qualification exacte de la sanction. Chacun de ces réflexes se prouve par un écrit daté, et c’est l’addition de ces écrits qui sépare, devant le tribunal des activités économiques, le dirigeant sanctionné de celui qui traverse la liquidation sans condamnation personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».