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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital : délais pour régulariser et contester la dissolution (2026)

Votre expert-comptable vous appelle après l’assemblée annuelle : les capitaux propres sont passés sous la moitié du capital social. Quelques semaines plus tard, le greffe du tribunal des activités économiques vous écrit pour régulariser la mention au registre, un associé menace de demander la dissolution, la banque s’inquiète. Cette situation touche chaque année des milliers de SARL, de SAS et de SA qui ont accumulé les pertes sans s’arrêter : exercice déficitaire après exercice déficitaire, compte de résultat dans le rouge, bilan qui se dégrade. La loi ne vous oblige pas à fermer pour autant, mais elle vous impose un calendrier strict : décider en quatre mois de la poursuite ou de la dissolution, publier la décision, puis reconstituer les fonds propres dans les deux exercices suivants. Manquer une étape expose la société à une action en dissolution ouverte à tout intéressé, et expose le dirigeant qui reste passif à une mise en cause personnelle si la situation dégénère vers la liquidation. Ce dossier explique la procédure complète, les délais exacts, les moyens de régulariser sans dissoudre, les recours quand un associé ou un tiers attaque, et les réflexes propres aux sociétés dont le siège est à Paris ou en Île-de-France, où le greffe et le tribunal suivent ces dossiers de près.

I. Constater la perte de la moitié du capital et décider en quatre mois de la poursuite ou de la dissolution

A. Comment savoir si vos capitaux propres sont passés sous la moitié du capital social et qui doit convoquer l’assemblée

Le point de départ se trouve dans les comptes annuels approuvés. Les capitaux propres figurent au passif du bilan : capital social, primes, réserves, report à nouveau, résultat de l’exercice. Quand les pertes accumulées absorbent les réserves puis entament le capital au point que ce total devient inférieur à la moitié du capital social nominal, le mécanisme légal se déclenche. Un exemple simple : une SARL au capital de 20 000 euros dont les capitaux propres tombent à 8 000 euros après deux exercices déficitaires entre dans le champ du dispositif. Le calcul se fait à partir des documents comptables, pas d’une impression de trésorerie : une société peut manquer de liquidités avec des capitaux propres encore positifs, ou afficher des capitaux propres négatifs tout en payant encore ses fournisseurs. Seul le bilan approuvé compte.

En SARL, le texte applicable est l’article L223-42 du code de commerce, qui dispose : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Le gérant doit donc provoquer la décision des associés dans ce délai de quatre mois. En société anonyme, l’article L225-248 du code de commerce impose au dirigeant une obligation identique : « le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Pour la SAS, ces règles de la société anonyme s’appliquent par renvoi de l’article L227-1 du code de commerce, qui rend applicables à la SAS les règles des sociétés anonymes compatibles avec son chapitre, sous réserve des exceptions qu’il énumère. La cour d’appel de Caen l’a rappelé le 19 février 2026 dans un arrêt opposant des associés d’une SAS : « Les dispositions de cet article sont applicables aux SAS en vertu de l’article L 227-1 al 3 du même code. » (CA Caen, 2e ch. civ. et com., 19 février 2026, RG 24/02752). Dans cette affaire, une SAS au capital de 200 000 euros avait constaté des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuvés lors d’une assemblée mixte du 14 novembre 2022 appelée à statuer sur les exercices 2019, 2020 et 2021.

La majorité requise dépend de la forme sociale. En SARL, la décision sur la dissolution anticipée se prend à la majorité exigée pour la modification des statuts. En SAS, ce sont les statuts qui fixent les conditions de majorité, et l’arrêt de Caen montre l’importance de les relire : les demandeurs y soutenaient que la délibération rejetant la dissolution était nulle pour violation d’une clause statutaire imposant une majorité des trois quarts. En SA, l’assemblée générale extraordinaire statue dans ses conditions habituelles. Quand le dirigeant ne convoque pas, ou quand l’assemblée ne peut pas délibérer valablement, la sanction est lourde : tout intéressé peut demander en justice la dissolution. Le dirigeant diligent convoque donc par écrit, joint le rapport sur la situation financière, fait constater le quorum et fait dresser un procès-verbal précis mentionnant le montant des capitaux propres, le montant du capital et la résolution votée. Cette rigueur protège contre les contestations ultérieures sur la régularité de la consultation, fréquentes quand un associé minoritaire prétend ne pas avoir été convoqué ou ne pas avoir reçu les documents.

Le commissaire aux comptes, quand la société en a un, joue un rôle d’alerte parallèle. L’article L234-1 du code de commerce organise la procédure d’alerte : lorsque le commissaire relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président, puis invite à faire délibérer le conseil, avec copie au président du tribunal. Une perte de la moitié du capital constitue souvent un tel fait. Le dirigeant qui reçoit cette alerte a intérêt à répondre dans les délais et à articuler la procédure d’alerte avec la consultation sur la dissolution : les deux calendriers se cumulent, et le tribunal sera sensible à la diligence montrée. Conservez chaque courrier, chaque accusé de réception, chaque rapport : en cas de litige, le juge vérifie les dates, et un retard de quelques semaines suffit à ouvrir l’action en dissolution.

B. Poursuivre l’activité ou dissoudre : voter, publier au support d’annonces légales et inscrire la décision au registre

La pratique montre que les associés choisissent le plus souvent la poursuite de l’activité. Ils estiment la perte conjoncturelle, prévoient un retour aux bénéfices, un apport en compte courant, une augmentation de capital ou une réduction des coûts. Ce choix est licite, à condition de le voter formellement et de le publier. À l’inverse, la dissolution anticipée volontaire met fin à la société avant son terme : elle entraîne la liquidation amiable, la nomination d’un liquidateur, la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Entre ces deux voies, il n’existe pas de troisième option qui consisterait à ne rien décider : l’abstention ouvre l’action en dissolution judiciaire.

La décision, qu’elle prononce la dissolution ou la poursuite, doit être publiée puis déposée. En SARL, l’article R223-36 du code de commerce prévoit que « la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés. » En SA et en SAS, l’article R225-166 du code de commerce impose le même triptyque : dépôt au greffe, inscription au registre et publication dans un support habilité conformément à l’article R210-11. Concrètement, vous faites paraître un avis mentionnant la dénomination, la forme, le siège, le numéro d’immatriculation, la date de l’assemblée et le sens de la décision, puis vous déposez le dossier sur le guichet unique avec le procès-verbal et l’attestation de parution. Le greffe inscrit une mention qui alerte les tiers : un fournisseur qui consulte l’extrait Kbis verra que la société a déclaré la perte de la moitié du capital et décidé de poursuivre. Cette transparence a un coût commercial, mais elle conditionne la régularité : une décision non publiée reste attaquable, et le juge chargé de la surveillance du registre peut enjoindre sous astreinte de procéder aux formalités.

La fiche officielle « Perte de la moitié des capitaux propres » du site Service Public Entreprendre (F36700, Perte de la moitié des capitaux propres) décrit cette séquence : consultation des associés, décision collective pour ou contre la dissolution, publication dans un support d’annonces légales, puis déclaration au guichet unique. Elle précise que la consultation doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l’approbation des comptes ayant révélé la perte, et que la décision de poursuivre permet de continuer l’activité avec un délai de deux ans pour régulariser. Cette fiche ne s’applique pas aux entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, qui relèvent des règles propres aux entreprises en difficulté. Hors procédure collective, suivez-la à la lettre : chaque pièce manquante retarde l’inscription et prolonge la période d’exposition.

Quand la société décide la poursuite, elle doit reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation, à hauteur de la moitié au moins du capital, ou réduire le capital du montant nécessaire pour que les capitaux propres atteignent au moins la moitié de son montant. L’arrêt de Caen rappelle ce deuxième alinéa de l’article L225-248 du code de commerce : « Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social » (CA Caen, 2e ch. civ. et com., 19 février 2026, RG 24/02752), le texte ajoutant la faculté de réduire le capital, sous réserve du plancher applicable aux sociétés anonymes, puis de publier la résolution adoptée. Si la société dispose d’un capital supérieur au seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan sans avoir reconstitué ses fonds propres avant l’échéance, elle doit en outre réduire son capital pour le ramener sous ce seuil dans un nouveau délai de deux exercices. L’article L224-2 du code de commerce fixe par ailleurs un plancher de 37 000 euros pour le capital de la SA, avec condition suspensive d’augmentation si la réduction passe sous ce montant. Les moyens de reconstitution sont connus : bénéfices ultérieurs laissés en réserve, augmentation de capital en numéraire, incorporation de comptes courants d’associés, abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune, réduction du capital par absorption des pertes suivie d’une recapitalisation. Chaque voie a ses conditions de majorité, ses droits préférentiels de souscription et ses conséquences fiscales, à faire valider avant l’assemblée.

II. Régulariser dans les deux ans, faire échec à une demande de dissolution et protéger le dirigeant

A. Reconstituer les fonds propres ou réduire le capital : quel calendrier tenir et comment prouver la régularisation

Le délai de deux exercices court à compter de l’exercice de constatation, pas de la décision. Si les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuvés en juin 2025, révèlent la perte de la moitié, la société doit être régularisée au plus tard à la clôture de l’exercice 2026. Les associés peuvent anticiper : augmentation de capital dès 2025, affectation des bénéfices 2025 en réserves, conversion de comptes courants avant l’inventaire. Le piège consiste à attendre la fin du délai en espérant un exercice miraculeux : si les comptes 2026 montrent encore des capitaux propres inférieurs au seuil, tout intéressé peut agir, et le juge n’accordera un délai de grâce que s’il croit à une régularisation imminente.

La réduction du capital pour absorber les pertes constitue souvent la solution la plus rapide quand les associés ne veulent pas réinvestir. Elle ramène le nominal à un niveau cohérent avec les fonds propres, par diminution de la valeur des parts ou annulation d’une partie des titres. Elle exige un rapport du commissaire aux comptes quand il existe, le respect du droit d’opposition des créanciers antérieurs et la publication. Elle ne doit pas faire passer le capital sous les minimums légaux : en SA, l’article L224-2 déjà cité impose la condition suspensive d’augmentation ou la transformation dans une autre forme. En SARL et en SAS sans minimum légal, la réduction peut descendre jusqu’à un euro symbolique, mais une société durablement sous-capitalisée perd toute crédibilité bancaire. L’augmentation de capital, à l’inverse, apporte du cash et restaure la confiance : elle suppose de purger le droit préférentiel de souscription si l’on veut réserver l’opération à un associé ou à un tiers, avec rapport du dirigeant et du commissaire, et parfois l’intervention d’un commissaire aux apports en cas d’apport en nature. L’incorporation d’un compte courant d’associé au capital combine les deux logiques : l’associé convertit sa créance contre la société en titres, ce qui renforce les fonds propres sans sortie de trésorerie, sous réserve d’un arrêté de compte certifié et d’un bulletin de souscription par compensation.

La preuve de la régularisation repose sur les comptes. Le jour où le tribunal statue, il vérifie les derniers documents comptables disponibles : bilan, compte de résultat, annexe, rapport de gestion établi selon l’article L232-1 du code de commerce dans sa version applicable, procès-verbal d’approbation. Si les capitaux propres ont repassé le seuil, l’action en dissolution tombe. La formule légale, rappelée par la jurisprudence et les textes, est que le juge accorde s’il y a lieu un délai maximal de six mois pour régulariser et « ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». Un dirigeant assigné en dissolution doit donc arriver à l’audience avec des comptes à jour, une attestation de l’expert-comptable, la preuve des augmentations ou réductions publiées et l’extrait Kbis rectifié. À défaut, il sollicite le délai de six mois en présentant un plan crédible : engagement d’apport, promesse de souscription, abandon de compte courant déjà signé. Le tribunal de Caen, dans le jugement confirmé par l’arrêt du 19 février 2026, avait débouté le demandeur qui critiquait la délibération du 14 novembre 2022 et réclamait la dissolution, puis la cour a confirmé et ajouté : « Confirme le jugement entrepris » et « Déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [B] et la SAS JSM tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SAS RDI sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil » (CA Caen, 19 février 2026, RG 24/02752). L’enseignement est net : quand la société fonctionne encore, que les comptes ont été approuvés et que la poursuite a été votée, une demande de dissolution fondée sur la seule mésentente ou sur une critique formelle de la délibération ne suffit pas.

Quand la mésentente entre associés paralyse réellement la société, un associé peut aussi invoquer l’article 1844-7 du code civil, qui prévoit que « La société prend fin » notamment « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Dans l’affaire de Caen, les appelants invoquaient ce fondement à côté de l’article L225-248, en faisant valoir la révocation du directeur général, l’éviction de l’associé opérationnel et le blocage décisionnel. La cour a déclaré cette demande irrecevable dans les limites de sa saisine et confirmé le rejet. La leçon pour la pratique : cumuler les fondements ne remplace pas la preuve d’une paralysie actuelle. Un associé qui veut dissoudre doit démontrer que les organes ne fonctionnent plus, que les assemblées ne se tiennent pas, que les décisions vitales sont bloquées, et pas seulement qu’il a perdu un mandat ou qu’il conteste la stratégie. À l’inverse, l’associé qui défend la poursuite documente la tenue des assemblées, l’approbation des comptes, les investissements en cours et les mesures de redressement.

B. Contester une assignation en dissolution, répondre au greffe et agir à Paris et en Île-de-France sans aggraver le risque personnel

Une assignation en dissolution peut venir d’un associé minoritaire, d’un concurrent, d’un fournisseur ou de tout intéressé. La qualité de simple créancier ne suffit pas à caractériser l’intérêt exigé, mais un associé, un ancien dirigeant encore inscrit, un cessionnaire évincé ou une société du même secteur peuvent agir. Dès réception de l’assignation, vérifiez quatre points : la date d’approbation des comptes ayant révélé la perte, la date de l’assemblée sur la dissolution, la publication et le dépôt au greffe, et l’état actuel des capitaux propres. Si l’un de ces points est régularisable, régularisez avant l’audience : convoquez l’assemblée manquante, publiez la décision, déposez au guichet unique, faites approuver des comptes intermédiaires ou une situation comptable attestée montrant le retour au-dessus du seuil. Demandez au tribunal le délai de six mois en motivant le calendrier de recapitalisation. Soulevez l’irrecevabilité quand le demandeur n’a pas d’intérêt légitime, quand l’action est prescrite ou quand la demande cumule des fondements incompatibles. Et contestez la nullité de la délibération adverse avec méthode : une irrégularité de convocation ou de majorité n’entraîne l’annulation que si elle a privé l’associé de son droit de vote ou faussé le résultat, pas pour une coquille de procès-verbal.

Le dirigeant qui laisse la situation dériver vers la cessation des paiements s’expose à un autre risque : l’action en insuffisance d’actif. L’article L651-2 du code de commerce permet au tribunal, quand la liquidation judiciaire révèle une insuffisance d’actif, de mettre à la charge des dirigeants en faute de gestion tout ou partie de cette insuffisance, en cas de faute ayant contribué à celle-ci, à l’exclusion de la simple négligence. Ne pas convoquer l’assemblée sur la perte de la moitié, ne pas publier, distribuer des dividendes fictifs ou poursuivre une activité sans aucune mesure de redressement peuvent être qualifiés de fautes de gestion si le passif s’aggrave. Le dirigeant prudent fait l’inverse : il alerte par écrit, propose un plan, provisionne, cesse toute distribution, négocie avec les créanciers et, si la trésorerie ne permet plus de payer le passif exigible avec l’actif disponible, déclare la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. La perte de la moitié du capital n’équivaut pas à la cessation des paiements, mais elle doit déclencher un diagnostic de trésorerie immédiat.

À Paris et en Île-de-France, trois réflexes locaux s’imposent. D’abord, le siège parisien relève du tribunal des activités économiques de Paris et du greffe associé, dont le guide en ligne détaille la formalité de déclaration de la perte de la moitié du capital, avec dépôt du procès-verbal et attestation de parution. Les contrôles y sont systématiques après le dépôt des comptes : un dossier incomplet vaut relance, puis injonction du juge de la surveillance du registre. Ensuite, les délais pratiques des supports d’annonces légales parisiens et du guichet unique allongent les formalités en période d’assemblées, de fin juin à fin juillet : anticipez la parution pour tenir le délai de quatre mois quand les comptes sont approuvés fin juin. Enfin, les contentieux parisiens se plaident devant des chambres commerciales exigeantes sur la preuve comptable : apportez un dossier chiffré, avec bilan comparé sur trois exercices, tableau de reconstitution, justificatifs d’apports et calendrier de recapitalisation. Mentionnez dans vos conclusions la régularisation intervenue, pièces à l’appui, car le juge parisien applique strictement la règle selon laquelle la dissolution ne peut être prononcée si la situation est régularisée au jour où il statue. Pour une société exploitant à Paris avec des associés en conflit, envisagez aussi une médiation ou une expertise de gestion avant l’audience : le tribunal préfère une solution négociée, augmentation réservée, rachat de parts ou pacte aménagé, à une dissolution qui détruit l’actif incorporel, les contrats et les emplois.

Conclusion

La perte de la moitié du capital n’est pas une condamnation, mais un avertissement organisé par la loi : quatre mois pour décider, deux exercices pour réparer, une publicité pour protéger les tiers, et un juge qui ne dissout que si la société n’a pas su se redresser à temps. Les sociétés qui s’en sortent partagent les mêmes réflexes : approuver les comptes à date, convoquer l’assemblée sans attendre, voter clairement la poursuite ou la dissolution, publier et déposer sans retard, puis exécuter le plan de reconstitution, apport, incorporation de comptes courants ou réduction du capital, avec des pièces comptables irréprochables. Celles qui échouent ont souvent péché par inertie : assemblée tardive, formalité oubliée, promesse de recapitalisation jamais signée, conflit entre associés qui bloque tout. L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 19 février 2026 illustre l’issue la plus fréquente quand la société a tenu la procédure : la demande de dissolution est rejetée, la poursuite l’emporte, et le demandeur supporte les dépens et une indemnité de procédure. Devant un courrier du greffe ou une assignation, ne laissez pas le délai courir : faites établir une situation comptable récente, choisissez l’outil de reconstitution adapté à votre trésorerie et à votre actionnariat, publiez chaque étape et gardez la preuve de tout. Une société qui documente sa régularisation aborde l’audience en position de force et préserve son crédit auprès de la banque, des fournisseurs et du tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».