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Médicaments dangereux : la liste noire de 60 Millions de consommateurs et vos recours en 2026

Le 17 septembre 2026, le magazine 60 Millions de consommateurs a publié une étude qui secoue les habitudes d’automédication des Français : sur plus de 100 médicaments, compléments alimentaires et dispositifs médicaux vendus sans ordonnance et passés au crible, moins de 15 % seraient à la fois efficaces et sûrs, 44 % seraient peu efficaces mais sans danger, et 35 produits seraient carrément problématiques. Relayée par 20 Minutes, Sud Ouest et Franceinfo, l’alerte vise des produits du quotidien : traitements du rhume, maux de gorge, bouffées de chaleur, nausées, compléments pour le confort menstruel ou la ménopause. La question que se posent les internautes, qui tapent en masse des requêtes comme 60 millions de consommateurs médicaments liste noire ou médicaments dangereux, est simple : que faire quand le produit que l’on prend sans ordonnance est inefficace, voire dangereux pour la santé ? Cet article explique le droit applicable : ce que l’alerte change et ne change pas, les réflexes à adopter quand un produit inquiète, puis les voies d’indemnisation contre le fabricant, avec les règles de preuve, les délais de prescription et l’action de groupe en matière de santé.

I. Médicaments sans ordonnance épinglés par 60 Millions : que faire face à la liste noire

A. 60 millions de consommateurs médicaments liste noire : ce que l’enquête du 17 septembre 2026 révèle

L’étude parue le 17 septembre 2026 dans 60 Millions de consommateurs porte sur plus de 100 médicaments, compléments alimentaires et dispositifs médicaux en libre accès, c’est-à-dire achetés sans ordonnance. Selon Sud Ouest, qui a interrogé Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe du magazine, moins de 15 % des médicaments sans ordonnance seraient efficaces et sûrs. Le magazine jugerait 44 % des produits étudiés peu efficaces, mais sans danger, et identifierait 35 produits de sa sélection comme problématiques. Autrement dit, le premier reproche fait à beaucoup de ces produits n’est pas leur dangerosité, mais leur inefficacité : pour reprendre la formule de la journaliste, le moindre mal, c’est l’inefficacité.

Les exemples cités montrent trois familles de griefs. D’abord, des produits qui, sans être dangereux, auraient peu de chances d’être efficaces compte tenu de leur composition : la Cocculine contre les vomissements, les bracelets Apaisenausées, ou l’Abufène contre les bouffées de chaleur. Ensuite, des produits d’efficacité avérée mais plombés par des précautions d’emploi complexes : l’Apaisyl contre les boutons irritants ne serait efficace qu’à condition de ne pas s’exposer au soleil. Enfin, des produits dont la balance entre bénéfices et risques serait défavorable : le traitement du rhume Sinufix exposerait à un risque de réactions allergiques et de troubles digestifs disproportionné par rapport au problème traité, des pastilles pour la gorge contenant un anesthésiant seraient à l’origine de troubles de la déglutition, voire de convulsions dans les cas graves, et le traitement de la ménopause Taïdo MénoActiv présenterait un dosage de vitamine B6 dépassant les limites de sécurité. Les compléments alimentaires sont également visés : certaines plantes seraient sans rapport avec l’indication affichée, avec une efficacité clinique non prouvée, voire d’une inefficacité certaine pour des produits comme la gamme Manhaé citée pour le confort menstruel. L’enquête met aussi en cause des précautions d’emploi incomplètes ou erronées sur certaines notices.

Cette alerte de presse coïncide avec une campagne de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui appelle à ne pas prendre les médicaments à la légère et à adopter les bons comportements face au mésusage. Il faut toutefois bien mesurer la portée juridique respective de ces deux événements. Une étude de 60 Millions de consommateurs, aussi sérieuse soit-elle, n’est ni un retrait du marché, ni une interdiction, ni une suspension décidée par l’autorité sanitaire. Elle ne crée à elle seule aucun droit à indemnisation et ne prouve pas, à elle seule, le défaut d’un produit devant un tribunal. En revanche, elle joue un rôle d’alerte précieux : elle donne aux consommateurs des motifs légitimes de s’interroger, de consulter un professionnel de santé, de signaler un effet indésirable et, le cas échéant, de conserver les preuves d’un dommage. C’est ce passage de l’alerte médiatique au réflexe juridique utile qui conditionne la suite.

B. Médicament pour dormir, pour maigrir, diarrhée sans ordonnance : les bons réflexes quand un produit inquiète

Les requêtes les plus tapées par les internautes portent sur des usages très concrets : médicament pour dormir, médicament pour maigrir, médicament contre la constipation, médicament pour la tension, médicament pour la diarrhée sans ordonnance. Quand le produit que l’on utilise figure dans la liste noire ou présente des effets secondaires inquiétants, le premier réflexe doit être sanitaire avant d’être juridique. Il ne faut jamais interrompre brutalement un traitement au long cours ni modifier seul une posologie : certains médicaments pour dormir, pour la tension ou pour maigrir exposent à un rebond ou à un sevrage en cas d’arrêt brutal. La conduite à tenir consiste à consulter rapidement son médecin traitant ou son pharmacien, en apportant la boîte, la notice et la liste de l’ensemble des produits pris en automédication, car les interactions entre un produit sur ordonnance et un produit sans ordonnance sont une cause fréquente d’effets indésirables.

Le deuxième réflexe consiste à signaler tout effet indésirable sur le portail officiel signalement-sante.gouv.fr, géré par les autorités sanitaires. Ce signalement alimente la pharmacovigilance, c’est-à-dire la surveillance des médicaments après leur mise sur le marché, et il peut déclencher des réévaluations du rapport entre les bénéfices et les risques par l’Agence nationale de sécurité du médicament. Il faut décrire précisément le produit, son dosage, la date d’achat, la pharmacie, les symptômes ressentis et leur chronologie. Le signalement ne donne pas lieu à indemnisation directe, mais il constitue une trace datée et officielle, utile si un contentieux naît plus tard, et il contribue à la sécurité collective.

Le troisième réflexe consiste à conserver toutes les preuves : boîtes et notices, tickets de caisse ou factures, ordonnances, comptes rendus médicaux, arrêts de travail, photographies des symptômes, échanges écrits avec le pharmacien ou le laboratoire. En matière de produits de santé, le dossier médical et la chronologie des faits font souvent la différence entre une réclamation qui aboutit et une demande rejetée faute de preuve. Il faut également noter les noms des professionnels consultés et les dates exactes, car les délais de prescription courent à compter de la connaissance du dommage, comme on le verra.

Un point mérite une attention particulière : les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Ils relèvent du droit des denrées alimentaires et ne font pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché comme les médicaments. Leurs allégations de santé sont encadrées par le droit européen et national, et un complément qui promet un effet thérapeutique sans preuve, ou qui contient des plantes sans rapport avec l’indication affichée, peut caractériser une pratique commerciale trompeuse, sanctionnée par le droit de la consommation, indépendamment de toute dangerosité. De même, la publicité en faveur des produits de santé est contrôlée par l’Agence nationale de sécurité du médicament, et une publicité mensongère ouvre des recours spécifiques. Enfin, si le produit a été acheté en ligne, y compris sur une place de marché, il faut conserver les captures d’écran de l’annonce et des allégations, car le vendeur et parfois la plateforme peuvent voir leur responsabilité recherchée.

II. Médicament inefficace ou dangereux : faire reconnaître le défaut et obtenir réparation

A. Médicament dangereux que faire : la responsabilité du laboratoire pour produit défectueux

Quand un médicament sans ordonnance a causé un dommage corporel, l’arme juridique principale de la victime est la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par les articles 1245 à 1245-17 du code civil. Son principe est posé sans détour par le premier de ces textes : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » (article 1245 du code civil, en vigueur, article 1245 du code civil). Concrètement, le patient n’a pas besoin d’avoir acheté le médicament directement au laboratoire : il peut agir contre le fabricant alors même qu’il n’a contracté qu’avec sa pharmacie. Pour un médicament, le producteur s’entend du laboratoire qui fabrique ou fait fabriquer la spécialité, et à défaut d’identification, le fournisseur peut être exposé.

Encore faut-il établir le défaut. La loi le définit par référence à la sécurité légitimement attendue : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » (article 1245-3 du code civil, en vigueur, article 1245-3 du code civil). Dans l’appréciation de cette sécurité attendue, le juge tient compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Appliqué aux produits épinglés par 60 Millions, ce test distingue deux situations. Un produit simplement inefficace, sans danger, remplit rarement à lui seul la condition du défaut au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux, car ce régime répare un dommage causé par un manque de sécurité, et non une déception commerciale : l’acheteur d’un bracelet contre les nausées qui n’a aucun effet, mais ne lui a causé aucun trouble, aura du mal à caractériser un dommage réparable sur ce fondement, même si des recours consuméristes restent envisageables. En revanche, un produit dont les effets indésirables sont disproportionnés par rapport au trouble traité, comme un traitement du rhume qui expose à des réactions allergiques graves, ou des pastilles pour la gorge à l’origine de troubles de la déglutition, entre pleinement dans le champ du défaut de sécurité, surtout si la notice minimise ces risques ou si les précautions d’emploi sont incomplètes.

La charge de la preuve pèse sur la victime, et la loi la formule en trois mots : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » (article 1245-8 du code civil, en vigueur, article 1245-8 du code civil). Le dommage se prouve par le dossier médical : certificats, comptes rendus d’hospitalisation, expertises, arrêts de travail, séquelles. Le défaut se prouve par la notice, les données de pharmacovigilance, les avis scientifiques, les mises en garde de l’autorité sanitaire et, de façon décisive, par l’expertise médicale et technique qui confronte le produit à la sécurité légitimement attendue. Le lien de causalité, souvent le point le plus disputé, s’établit par la chronologie des prises et des symptômes, l’exclusion des autres causes possibles et l’avis de l’expert. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé avant tout procès au fond, permet de figer ces éléments et coûte moins cher qu’un procès perdu faute de preuve.

Face à cette demande, le laboratoire dispose de moyens de défense limités, car sa responsabilité est de plein droit : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve » l’une des causes d’exonération énumérées par la loi (article 1245-10 du code civil, en vigueur, article 1245-10 du code civil). Il peut soutenir qu’il n’avait pas mis le produit en circulation, que le défaut n’existait pas lors de la mise en circulation ou est né postérieurement, que le produit n’était pas destiné à la vente, ou que le défaut résulte de la conformité à des règles impératives. L’exonération la plus discutée en matière de médicaments est celle du risque de développement : le producteur échappe à sa responsabilité s’il établit « Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (même article 1245-10, article 1245-10 du code civil). En pratique, les tribunaux appliquent cette défense avec sévérité aux laboratoires, car un fabricant de médicaments est tenu à une veille scientifique exigeante, et l’existence de signaux connus au moment de la commercialisation fait généralement échec à l’exonération.

L’histoire judiciaire des grands scandales sanitaires éclaire ces règles. Dans l’affaire du Mediator, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 4 juin 2025 qui casse une décision de la cour d’appel de Lyon et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Dijon en condamnant la société Les laboratoires Servier aux dépens, que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » (Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2025, pourvoi numéro 24-13.470, publié au Bulletin, arrêt du 4 juin 2025, pourvoi numéro 24-13.470). Le même arrêt précise, pour l’action spéciale du droit des produits défectueux, que « l’action en réparation prévue par la directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » (même arrêt du 4 juin 2025, arrêt du 4 juin 2025, pourvoi numéro 24-13.470). La victime dispose donc de deux horloges concurrentes : trois ans à compter de la connaissance complète des faits pour le régime spécial des produits défectueux, et dix ans à compter de la manifestation du dommage corporel ou de son aggravation pour le droit commun. Dans l’affaire de la Dépakine, la Cour de cassation a jugé que « le délai de prescription a couru à l’égard des consorts Q…, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’information selon laquelle la Dépakine prescrite à Mme Q… pouvait produire des effets tératogènes », en retenant comme point de départ le 22 mai 2011, date du rapport d’expertise qui leur avait permis d’avoir connaissance du défaut du produit et de son implication dans le dommage (Cour de cassation, première chambre civile, 27 novembre 2019, pourvoi numéro 18-16.537, publié au Bulletin, arrêt du 27 novembre 2019, pourvoi numéro 18-16.537). La leçon est claire : le délai ne court pas tant que la victime ignore le lien entre son trouble et le produit, mais il commence à courir dès qu’une expertise ou une information sérieuse le lui révèle, d’où l’importance de consulter et de faire expertiser sans attendre.

B. Médicament dangereux indemnisation et recours collectif : prescription, action de groupe et police sanitaire

Obtenir réparation suppose d’agir dans les délais. La règle de prescription propre aux produits défectueux est écrite à l’article 1245-16 du code civil : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » (article 1245-16 du code civil, en vigueur, article 1245-16 du code civil). Trois éléments cumulatifs font donc courir le délai : connaître son dommage, soupçonner le défaut du produit, et identifier le fabricant. Pour un médicament sans ordonnance acheté il y a plusieurs années, c’est souvent la publication d’une étude comme celle de 60 Millions, un reportage, ou les conclusions d’un médecin qui cristallisent la connaissance du défaut et font partir le délai. Il serait dangereux d’attendre : une fois les trois ans écoulés, l’action spéciale est prescrite, même si le délai de droit commun de dix ans n’est pas expiré, et la jurisprudence Dépakine montre que les juges fixent le point de départ au jour où la victime disposait d’éléments suffisants, pas au jour où elle a décidé d’agir. En pratique, dès qu’un effet indésirable grave apparaît, il faut dater précisément la première manifestation, la première consultation et la première information reliant le trouble au produit, puis saisir un avocat avant l’expiration du délai le plus court.

Quand de nombreuses victimes ont subi le même dommage avec le même produit, l’action de groupe en matière de santé permet d’agir collectivement. La Cour de cassation en a précisé le cadre : « une association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique » lorsque ces préjudices ont pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur à ses obligations (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mai 2024, pourvoi numéro 22-10.480, publié au Bulletin, arrêt du 2 mai 2024, pourvoi numéro 22-10.480). Seule une association agréée d’usagers du système de santé peut porter l’action, et non chaque victime isolément ni une association de consommateurs généraliste. Surtout, le même arrêt rappelle la limite du dispositif : « l’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé » (même arrêt du 2 mai 2024, arrêt du 2 mai 2024, pourvoi numéro 22-10.480). Un simple préjudice économique, comme le prix payé pour un produit inefficace mais sans danger, ne suffit donc pas à intégrer une action de groupe en santé : il faut un dommage au corps. La procédure se déroule en deux phases, avec un jugement qui statue d’abord sur la responsabilité et définit le groupe des victimes, puis une phase d’indemnisation individuelle. Pour les victimes de produits épinglés par la liste noire qui ont subi un trouble de santé avéré, se rapprocher d’une association agréée constitue une voie crédible, complémentaire de l’action individuelle qui reste toujours possible et parfois plus rapide.

Parallèlement aux procès, l’autorité sanitaire dispose de pouvoirs de police qui protègent l’ensemble des consommateurs. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l’établissement public chargé de cette mission : « L’agence procède à l’évaluation des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme » et surveille le risque lié à ces produits en réévaluant régulièrement la balance entre bénéfices et risques (article L. 5311-1 du code de la santé publique, en vigueur, article L. 5311-1 du code de la santé publique). Elle rend publics les retraits et suspensions d’autorisations de mise sur le marché, contrôle la publicité des produits de santé et organise des réunions d’information avec les associations agréées d’usagers. Surtout, la loi lui donne le pouvoir de frapper vite : « Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée » (même article L. 5311-1, article L. 5311-1 du code de la santé publique). Pour les produits non soumis à autorisation préalable, l’arsenal est gradué : l’agence peut soumettre à conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la mise sur le marché, la publicité, la délivrance ou l’administration d’un produit qui présente ou est soupçonné de présenter un danger, et « L’agence peut interdire ces activités en cas de danger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé humaine. » (article L. 5312-1 du code de la santé publique, en vigueur, article L. 5312-1 du code de la santé publique). La suspension peut durer jusqu’à un an en cas de danger, et l’interdiction tombe en cas de danger grave. Ces décisions de police sanitaire, publiées et motivées, constituent ensuite des pièces majeures dans les procès en indemnisation, car elles établissent officiellement le danger que le laboratoire contestait.

Au-delà du médicament à autorisation de mise sur le marché, les autres produits de la liste noire, comme les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux, relèvent du droit commun de la sécurité des produits. Le code de la consommation prévoit que les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité « sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 » (article L. 422-1 du code de la consommation, en vigueur, article L. 422-1 du code de la consommation), ce qui permet aux autorités de retirer ou rappeler un produit dangereux, indépendamment de toute action en justice des victimes. Un rappel de produit oblige le professionnel à informer les consommateurs et à proposer le remboursement, l’échange ou la réparation, et tout manquement à ces obligations engage sa responsabilité. Pour la victime, la marche à suivre reste la même : soins et avis médical d’abord, signalement sur le portail officiel ensuite, conservation des preuves en permanence, puis consultation d’un avocat pour choisir entre la réclamation amiable au laboratoire, l’action individuelle en responsabilité du fait des produits défectueux, et l’adhésion à une action de groupe si une association agréée s’en saisit. Les préjudices réparables dépassent le seul remboursement de la boîte : frais médicaux restés à charge, perte de revenus pendant l’arrêt de travail, souffrances endurées, préjudice esthétique ou d’agrément, et besoin d’assistance par une tierce personne peuvent être indemnisés sur justification, dans la limite des délais de prescription rappelés plus haut.

Conclusion

L’étude de 60 Millions de consommateurs du 17 septembre 2026 ne condamne aucun produit en droit, mais elle offre aux consommateurs une information précieuse : une grande partie des médicaments et compléments vendus sans ordonnance serait peu efficace, et 35 produits seraient problématiques au regard de leurs risques. Face à cette liste noire, la conduite utile tient en quatre temps : vérifier avec un médecin ou un pharmacien, signaler tout effet indésirable sur le portail officiel, conserver chaque preuve d’achat et de soin, puis faire valoir ses droits sans tarder. Quand un dommage corporel est en jeu, la responsabilité de plein droit du producteur, l’expertise médicale, les délais de trois et dix ans, l’action de groupe en santé et les pouvoirs de police sanitaire de l’Agence forment un arsenal complet, à condition d’agir vite et avec un dossier solide. Un avis juridique précoce permet de choisir la bonne voie, de ne rater aucun délai et de chiffrer l’ensemble des préjudices réparables.

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