Le 17 septembre 2026, le magazine 60 millions de consommateurs a publié une enquête qui a immédiatement fait réagir les pharmacies et les consommateurs : sur plus de 100 médicaments sans ordonnance, compléments alimentaires et dispositifs médicaux passés au crible, moins de 15 % seraient à la fois efficaces et sûrs, 44 % seraient peu efficaces sans être dangereux, et 35 produits seraient franchement problématiques. L’information a été reprise le jour même par Sud Ouest, 20 Minutes, Franceinfo, TF1 et Libération, et la requête « médicament » s’est envolée sur Google France avec une croissance à trois chiffres. Derrière l’alerte sanitaire, une question très concrète se pose pour des millions d’acheteurs : que faire quand un produit acheté sans ordonnance ne soigne rien, ou pire, provoque des effets indésirables ? Qui répond du préjudice, le laboratoire, le distributeur, le pharmacien, et dans quels délais faut-il agir pour obtenir réparation ? Cet article expose l’état du droit applicable en France, les démarches de signalement et les actions en indemnisation, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
I. Vos droits face à un médicament sans ordonnance inefficace ou à risque
A. Médicament sans ordonnance inefficace : quand la présentation du produit devient un défaut juridique
Le point de départ du raisonnement tient à la définition légale du médicament. L’article L. 5111-1 du code de la santé publique dispose : « On entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. » Autrement dit, dès qu’un produit se présente comme soignant, prévenant ou soulageant, il entre dans le champ du médicament, avec toutes les obligations qui en découlent pour celui qui le fabrique et le met sur le marché. Le lien officiel du texte est le suivant : article L. 5111-1 du code de la santé publique.
L’enquête de 60 millions de consommateurs donne à cette définition un relief très pratique. Parmi les produits épinglés pour leur faible efficacité figurent la Cocculine contre les vomissements, les bracelets Apaisenausées, l’Abufène utilisé contre les bouffées de chaleur, ou encore la gamme Manhaé pour le confort menstruel, dont les plantes traditionnellement invoquées, comme l’achillée, la camomille ou le gingembre, seraient d’une « inefficacité certaine » selon le magazine. Le bois bandé, vendu pour favoriser l’érection, est cité dans la même catégorie. Pour le consommateur qui a acheté ces produits en pharmacie ou en parapharmacie, parfois pour plusieurs dizaines d’euros, la déception est aussi financière : l’argent dépensé n’a acheté qu’un effet placebo. Or le droit ne s’arrête pas à ce constat commercial. L’article 1245-3 du code civil énonce : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Texte officiel : article 1245-3 du code civil.
La présentation du produit joue donc un rôle central. Une notice qui promet une efficacité que la composition ne permet pas, des précautions d’emploi incomplètes ou erronées, des contre-indications passées sous silence : tout cela participe de l’appréciation du défaut. L’enquête relève par exemple le cas de Noctuline Sommeil, dont la notice préconiserait une reprise pendant la nuit, ce qui accentuerait les troubles du rythme du sommeil, ou celui de plusieurs produits contre la ménopause contenant des phyto-oestrogènes sans contre-indication affichée pour les femmes ayant souffert d’un cancer hormono-dépendant. Elle cite aussi l’Apaisyl, efficace contre les boutons à condition de ne pas s’exposer au soleil, ou le traitement du rhume Sinufix, qui exposerait à un risque de réactions allergiques et de troubles digestifs jugé disproportionné par rapport au mal soigné. Les pastilles pour la gorge à base d’anesthésiant seraient quant à elles à l’origine de troubles de la déglutition, voire de convulsions dans les cas graves, et le produit Taïdo MénoActiv afficherait un dosage de vitamine B6 dépassant les limites de sécurité. Chacun de ces exemples montre la même mécanique juridique : ce n’est pas seulement la substance qui compte, c’est ce que l’emballage, la notice et la publicité en disent, et ce qu’ils taisent.
De ce premier constat découlent trois réflexes immédiats pour l’acheteur. D’abord, conserver le produit, son emballage, sa notice et la preuve d’achat : ce sont ces documents qui permettront plus tard de démontrer l’écart entre l’efficacité promise et l’efficacité réelle, ou entre les précautions affichées et les risques encourus. Ensuite, noter précisément les circonstances d’utilisation, les doses respectées, les symptômes ressentis et leur chronologie, avec si possible des témoignages de l’entourage. Enfin, en parler au médecin traitant ou au pharmacien, qui pourront orienter vers un produit adapté et consigner l’événement dans le dossier médical. Ces gestes simples conditionnent toute la suite, car en matière de produits de santé, celui qui allègue un défaut devra le prouver, et la preuve se construit dès les premiers jours.
Il faut ajouter que tout médicament fabriqué industriellement ne peut être commercialisé sans autorisation. L’article L. 5121-8 du code de la santé publique prévoit : « Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel […] doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » Texte officiel : article L. 5121-8 du code de la santé publique. L’autorisation de mise sur le marché fixe notamment le résumé des caractéristiques du produit et la notice destinée au patient. Quand la notice minimise un risque ou omet une contre-indication, la discussion juridique porte alors sur le contenu validé lors de cette autorisation et sur l’information effectivement délivrée au patient, comme l’a montré l’affaire de la Dépakine jugée par la Cour de cassation, sur laquelle nous reviendrons.
B. Médicament dangereux et effets indésirables : signaler, faire contrôler et faire retirer le produit
Quand le produit ne se contente pas d’être inefficace et provoque des troubles, la première démarche n’est pas judiciaire mais sanitaire : le signalement. Tout patient, et tout professionnel de santé, peut déclarer un effet indésirable sur le portail officiel signalement-sante.gouv.fr, géré par les autorités sanitaires. La déclaration décrit le produit, le numéro de lot, les doses, la chronologie des symptômes et leurs conséquences. Ce signalement alimente la pharmacovigilance, c’est-à-dire la surveillance des médicaments après leur mise sur le marché, et il peut déclencher une enquête, une modification de la notice ou un retrait de lots. Conserver l’accusé de réception de la déclaration est essentiel : il prouve la date à laquelle l’effet a été porté à la connaissance des autorités et il constituera une pièce du dossier d’indemnisation.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dispose à cet égard de pouvoirs étendus. L’article L. 5312-1 du code de la santé publique dispose : « L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l’importation, l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l’utilisation, la prescription, la délivrance ou l’administration d’un produit ou groupe de produits mentionné à l’article L. 5311-1 ». Texte officiel : article L. 5312-1 du code de la santé publique. Concrètement, l’agence peut suspendre la commercialisation d’un produit, en restreindre les indications, imposer une modification de la notice ou ordonner un rappel de lots. Les décisions de suspension, de retrait ou de rappel font l’objet de publications officielles que la victime a tout intérêt à surveiller et à verser à son dossier, car elles établissent que le risque n’était pas théorique.
Le pharmacien d’officine et le médecin ont ici un rôle de premier plan. En pratique, le pharmacien qui délivre un produit sans ordonnance doit attirer l’attention sur les contre-indications et les interactions connues, et orienter le patient vers une consultation médicale quand les symptômes persistent ou s’aggravent. Le médecin qui constate un effet indésirable grave procède lui-même au signalement et adapte le traitement. Ces interventions doivent être tracées dans le dossier pharmaceutique et le dossier médical, car elles fixent la chronologie des faits. Pour la victime, l’objectif de cette phase est double : protéger sa santé en cessant l’exposition au produit suspect sur avis médical, et figer les preuves de l’imputabilité entre le produit et le dommage.
Il faut distinguer soigneusement deux situations que l’enquête de 60 millions de consommateurs mêle dans un même dossier de presse, mais que le droit traite différemment. D’un côté, les produits simplement inefficaces, qui relèvent d’abord du terrain de l’information trompeuse et du préjudice économique : l’acheteur a payé pour une efficacité promise qui n’existe pas. De l’autre, les produits dangereux ou mal documentés, qui relèvent du terrain de la sécurité des produits et du dommage corporel : troubles digestifs, réactions allergiques, troubles de la déglutition, dépassement des doses de sécurité, absence de mise en garde pour des patientes à risque. La première situation conduit vers le droit de la consommation et les pratiques commerciales trompeuses ; la seconde ouvre en outre la voie de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui permet d’obtenir réparation du préjudice corporel, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’affaire de la Dépakine. C’est cette seconde voie, la plus protectrice pour les victimes, qu’examine la deuxième partie.
II. Obtenir réparation : qui répond du dommage et dans quels délais
A. Médicament dangereux : l’indemnisation par le laboratoire sur le fondement des produits défectueux
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, issu des articles 1245 à 1245-17 du code civil, offre aux victimes de médicaments dangereux un cadre particulièrement favorable. Son principe est posé par l’article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Texte officiel : article 1245 du code civil. La victime n’a donc pas besoin d’avoir acheté elle-même le produit ni d’être liée au laboratoire par un contrat : il suffit qu’elle ait subi un dommage causé par le défaut. C’est une responsabilité dite de plein droit, ce qui signifie que la faute du laboratoire n’a pas à être démontrée.
La notion de producteur est entendue largement. L’article 1245-5 du code civil précise : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. » Texte officiel : article 1245-5 du code civil. En pratique, pour un médicament ou un complément alimentaire, le laboratoire qui fabrique ou importe le produit et appose sa marque répond en premier lieu. Le distributeur ou le vendeur peut également être recherché selon les circonstances, et le fait qu’un tiers, comme un prescripteur ou un dispensateur, ait concouru à la réalisation du dommage ne réduit pas la responsabilité du producteur, comme le rappelle l’article 1245-13 : « La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. » Texte officiel : article 1245-13 du code civil.
Ce que la victime doit prouver est strictement délimité par l’article 1245-8 du code civil : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » Texte officiel : article 1245-8 du code civil. Trois éléments, donc : un dommage, c’est-à-dire les troubles subis, médicalement constatés et chiffrés ; un défaut, c’est-à-dire le manque de sécurité au sens de l’article 1245-3, qui peut résulter de la composition elle-même ou, très souvent pour les médicaments, d’une information insuffisante sur les risques ; et un lien de causalité entre les deux, établi par certificats médicaux, expertises et chronologie des faits. Le laboratoire, de son côté, ne peut s’exonérer qu’en rapportant l’une des preuves limitativement énumérées par l’article 1245-10, qui commence en ces termes : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : 1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ; 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». Texte officiel : article 1245-10 du code civil.
La jurisprudence de la Cour de cassation illustre parfaitement l’application de ce régime aux médicaments et à leur notice. Dans un arrêt du 27 novembre 2019 rendu dans l’affaire de la Dépakine, la première chambre civile, saisie d’un pourvoi du laboratoire Sanofi contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans, a jugé : « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ». La Cour en a déduit que, dans le cas d’un défaut lié à l’absence d’information sur les effets tératogènes du médicament, « le délai de prescription a couru à l’égard des consorts Q…, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’information selon laquelle la Dépakine prescrite à Mme Q… pouvait produire des effets tératogènes ». Référence exacte : Cour de cassation, première chambre civile, 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-16.537, arrêt n° 989, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2019:C100989, décision consultable ici : Cour de cassation, 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-16.537.
Cet arrêt apporte deux enseignements majeurs aux victimes des produits épinglés par 60 millions de consommateurs. D’abord, le défaut d’un médicament peut consister en un défaut d’information : une notice qui tait ou minimise un risque, des précautions d’emploi erronées, des contre-indications absentes pour des patients à risque, comme les femmes ayant souffert d’un cancer hormono-dépendant face aux phyto-oestrogènes, caractérisent un produit qui n’offre pas la sécurité légitimement attendue. Ensuite, le point de départ du délai pour agir se situe au jour où la victime a su ou aurait dû savoir qu’elle n’avait pas été informée du risque, et non au jour de la prise du produit. Pour les acheteurs des produits signalés en septembre 2026, cette solution est décisive : c’est souvent la publication de l’enquête, le signalement médical ou les résultats d’une expertise qui révèlent le défaut d’information, et c’est à compter de cette prise de conscience que le délai commence à courir.
B. Allégations mensongères et compléments alimentaires : agir contre les pratiques trompeuses et chiffrer tous les préjudices
Quand le grief porte sur l’efficacité promise et non tenue, le droit de la consommation prend le relais. L’article L. 121-1 du code de la consommation pose l’interdit de principe : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Texte officiel : article L. 121-1 du code de la consommation. L’article L. 121-2 du même code précise les cas de tromperie : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : […] b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine ». Texte officiel : article L. 121-2 du code de la consommation. Un complément alimentaire qui affiche une efficacité contre les bouffées de chaleur, le sommeil ou la digestion alors que sa composition ne le permet pas, ou un dispositif dont l’effet allégué n’est pas démontré, entre dans ce champ : l’acheteur a été conduit à dépenser de l’argent sur la foi d’une présentation mensongère.
Sur ce fondement, la victime peut demander au juge la réparation de son préjudice économique, c’est-à-dire le remboursement des sommes versées, mais aussi, lorsque le produit a causé des troubles, la réparation du préjudice corporel et moral selon les règles de la responsabilité civile. Le dossier de preuves se prépare méthodiquement : emballage et notice d’origine, ticket de caisse ou facture, photographies des allégations figurant sur le conditionnement et sur le site du vendeur, captures des publicités, certificats médicaux décrivant les symptômes et leur évolution, ordonnances des traitements correctifs, justificatifs des frais engagés, arrêts de travail éventuels, et copie du signalement adressé aux autorités sanitaires. Chaque pièce compte, car le juge apprécie l’écart entre ce qui était promis et ce qui a été livré, ainsi que la réalité du lien entre le produit et les troubles. Les victimes domiciliées à Paris et en Île-de-France peuvent faire constater les allégations litigieuses par un commissaire de justice exerçant dans le ressort, ce qui fige la preuve avant toute modification du conditionnement ou du site internet du vendeur.
Les délais pour agir doivent être surveillés de près. En matière de produits défectueux, l’article 1245-16 du code civil dispose : « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Texte officiel : article 1245-16 du code civil. À ce délai de trois ans s’ajoute un délai butoir de dix ans : l’article 1245-15 prévoit que « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. » Texte officiel : article 1245-15 du code civil. En pratique, pour les produits achetés en 2026 et signalés par l’enquête de septembre 2026, le délai de trois ans court à compter de la découverte du défaut et du dommage, conformément à la solution retenue par la Cour de cassation dans l’affaire de la Dépakine. Une mise en demeure adressée au laboratoire et au vendeur, puis une assignation devant le tribunal judiciaire, interrompent la prescription : il ne faut donc pas laisser passer les mois sans agir, même quand une expertise amiable est en cours.
La procédure suit ensuite un chemin balisé. Après la mise en demeure restée sans effet, la victime saisit le tribunal judiciaire, le plus souvent celui de son domicile ou celui du lieu où le dommage s’est produit, et sollicite une expertise judiciaire pour établir le défaut, l’imputabilité et l’étendue des préjudices. L’expert examine la composition du produit, sa notice, les données de pharmacovigilance et le dossier médical, puis chiffre les postes de préjudice : frais médicaux restés à charge, pertes de revenus, souffrances endurées, préjudice esthétique ou d’agrément, et préjudice économique pour les produits inefficaces. Le juge peut également ordonner des mesures provisoires allouer une provision en attendant le rapport définitif. Pour les dossiers franciliens, le tribunal judiciaire de Paris traite un contentieux nourri de la responsabilité des produits de santé, et les victimes de Paris et d’Île-de-France bénéficient d’un accès direct aux juridictions et aux experts de la capitale, ce qui accélère sensiblement l’instruction de ces affaires techniques.
Conclusion
L’alerte lancée le 17 septembre 2026 par 60 millions de consommateurs ne doit ni céder à la panique ni rester lettre morte : moins de 15 % de médicaments sans ordonnance jugés à la fois efficaces et sûrs, 44 % peu efficaces mais sans danger, 35 produits problématiques, ce tri inédit donne aux consommateurs une grille de lecture, et au droit des prises concrètes. Le médicament qui promet sans tenir engage la responsabilité de celui qui l’a présenté ainsi, sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Le produit qui expose à un risque disproportionné, qui tait une contre-indication ou qui affiche des précautions d’emploi erronées engage la responsabilité de plein droit du producteur, en vertu des articles 1245 et suivants du code civil, sans que la victime ait à prouver une faute. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 dans l’affaire de la Dépakine rappelle que le défaut d’information constitue un défaut du produit et que le délai de trois ans pour agir court à compter de la découverte de ce défaut. Signaler l’effet indésirable aux autorités sanitaires, conserver chaque preuve, adresser une mise en demeure puis saisir le tribunal judiciaire avant l’expiration des délais : telle est la méthode qui transforme une alerte de presse en réparation effective. Face à un laboratoire et à ses assureurs, la victime informée et accompagnée dispose d’armes juridiques solides.
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