Le 17 septembre 2026, 60 Millions de consommateurs a publié une étude qui secoue les rayons des pharmacies : sur plus de 100 médicaments, compléments alimentaires et dispositifs médicaux en libre accès passés au crible, 35 produits sont jugés problématiques, inefficaces voire dangereux, et 44 % sont estimés peu efficaces mais sans danger, rapporte Sud Ouest. La Cocculine contre les vomissements, le traitement du rhume Sinufix, des pastilles anesthésiantes pour la gorge, le produit de ménopause Taïdo MénoActiv dont le dosage en vitamine B6 dépasserait les limites de sécurité, des compléments aux plantes sans rapport avec l’indication annoncée : la liste touche des produits que des millions de Français achètent sans ordonnance. Un sondage Harris Interactive cité par le magazine indique que 80 % des Français ont recours à l’automédication, pendant que l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) martèle que les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. Quand le produit payé ne soigne pas, ou pire quand il expose à des réactions allergiques, des troubles digestifs ou des convulsions, l’acheteur n’est pas démuni : le vendeur, pharmacie, parapharmacie en ligne ou laboratoire, répond de ses allégations et de la sécurité de ce qu’il met sur le marché. Cet article explique comment obtenir le remboursement et engager la responsabilité du professionnel.
I. Médicament pour maigrir en pharmacie, cortisol et allégations santé : quand le vendeur vous trompe
Les saisies Google du moment le montrent : les internautes cherchent un médicament pour maigrir en pharmacie ou un médicament pour baisser le cortisol, parfois associé à une perte de poids. Ces requêtes portent une question de droit précise : le vendeur a-t-il le droit de promettre un effet amincissant, une baisse du cortisol ou une guérison, et que risque-t-il quand la promesse est fausse ? La réponse tient en deux corps de règles, le code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses, et le code de la santé publique qui encadre la publicité des médicaments et les allégations de santé.
A. Médicament pour maigrir en pharmacie et allégations interdites : le délit de pratique commerciale trompeuse
Le point de départ est simple et il est écrit à l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Parmi ces pratiques déloyales figurent les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4. Concrètement, l’article L. 121-2 du code de la consommation vise la situation la plus courante en rayon : « Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition ». Un complément qui annonce faire maigrir, capter les graisses ou faire baisser le cortisol alors que sa composition ne permet pas cet effet entre dans ce texte : la tromperie porte sur les qualités substantielles et la composition du produit.
Le même raisonnement s’applique aux labels et aux fausses garanties officielles. L’article L. 121-4 du code de la consommation répute trompeuses les pratiques qui consistent notamment à « D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ». Un vendeur qui laisse entendre qu’un produit minceur est validé par les autorités sanitaires, ou qui affiche un label de qualité sans autorisation, commet une pratique réputée trompeuse, sans que le juge ait besoin de démontrer davantage l’intention de tromper.
La jurisprudence pénale applique ces textes sans faiblir aux laboratoires et aux distributeurs. Le 20 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société de répartition pharmaceutique poursuivie pour avoir commercialisé la crème multi-protectrice Akildia et le complément alimentaire Calori Light (Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-81.207, publié au Bulletin). Les juges dijonnais, approuvés par la Cour de cassation, ont retenu que la formule générique « protection globale du pied diabétique », associée tant sur l’emballage que dans la notice aux termes « propriétés anti fongiques, et anti bactériennes, fongistatique », faisait de cette crème présentée comme cosmétique « un médicament par présentation, ciblant spécifiquement le consommateur diabétique, de sorte qu’une tromperie sur ses qualités essentielles en résulte pour le consommateur ». Le complément Calori Light, lui, affichait sur son étiquetage l’allégation « Captez 50 % des matières grasses », allégation de santé non autorisée. L’arrêt rappelle qui répond de la tromperie : « la personne ainsi désignée par la loi comme responsable d’une pratique commerciale trompeuse est celle pour le compte de laquelle cette pratique est mise en oeuvre, ou qui est appelée à profiter in fine de l’erreur induite ». Autrement dit, le distributeur qui encaisse le prix du produit litigieux ne peut pas se retrancher derrière le laboratoire fabricant, fût-il établi à Monaco comme dans cette affaire.
Deux ans plus tôt, la même chambre avait déjà condamné un laboratoire et son dirigeant pour des allégations sur des compléments destinés aux enfants (Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290, publié au Bulletin). La gamme Pediakid mettait en avant la présence de vitamines et de minéraux, par exemple un sirop présenté comme « 22 vitamines et minéraux » ou « recommandé chez le jeune enfant pour optimiser l’apport en vitamine et minéraux », alors que cette présence n’était pas significative. La Cour de cassation approuve les juges d’appel : « l’autorisation de mise sur le marché français d’un complément alimentaire ne peut donc pas permettre à son bénéficiaire d’utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l’enfant qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation communautaire préalable ». L’enseignement vaut pour les produits minceur et cortisol du moment : une autorisation de mise sur le marché, quand elle existe, ne blanchit jamais une allégation santé non autorisée.
Le volet santé publique renforce ce dispositif. L’article L. 5122-1 du code de la santé publique donne à la publicité pour les médicaments une définition très large : « toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ». Les pages produits d’une parapharmacie en ligne, les bandeaux promettant une perte de poids et les notices flatteuses relèvent de cette publicité et doivent respecter les règles d’autorisation et de contenu : un médicament ne peut pas être vanté pour un usage ou une efficacité que son autorisation ne couvre pas.
Côté sanctions, le professionnel joue gros. L’article L. 132-2 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros », avec une amende pouvant grimper à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. Et « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement » : la parapharmacie en ligne qui diffuse l’allégation litigieuse encourt donc des peines aggravées par rapport au comptoir physique. Pour l’acheteur trompé, cette répression pénale ouvre une voie directe : la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel pour obtenir réparation du préjudice, prix payé et préjudice moral, sans engager seul le coût d’un procès civil.
B. Médicament diarrhée sans ordonnance : notices incomplètes et informations que le vendeur vous doit
La seconde leçon de l’étude de 60 Millions de consommateurs porte moins sur ce que les vendeurs promettent que sur ce qu’ils taisent. Le magazine épingle des précautions d’emploi incomplètes ou erronées : un produit pour le sommeil dont la notice préconise d’en reprendre pendant la nuit, ce qui accentuerait les troubles du rythme du sommeil, ou des produits contre la ménopause contenant des phyto-oestrogènes qui n’affichent pas de contre-indication pour les femmes ayant souffert d’un cancer hormono-dépendant. Pour les produits intestinaux que les internautes recherchent comme médicament diarrhée sans ordonnance, le même danger existe : une notice qui minimise les contre-indications ou qui omet les interactions expose l’acheteur à un risque qu’il n’a pas accepté. Or le droit fait de cette omission une tromperie à part entière. L’article L. 121-3 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Les contre-indications, les précautions d’emploi et les effets indésirables connus d’un produit de santé comptent parmi ces informations substantielles : les passer sous silence sur une page de vente en ligne ou dans une notice marketing, c’est tromper le consommateur autant qu’en lui promettant un effet imaginaire.
Avant même la vente, le professionnel doit informer. L’article L. 111-1 du code de la consommation impose qu’« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Pour un médicament sans ordonnance ou un complément, les caractéristiques essentielles incluent l’indication réelle, la composition exacte, les mises en garde et les limites d’efficacité connues. Une fiche produit qui reprend l’argumentaire du fabricant sans les avertissements, ou un vendeur en pharmacie qui recommande un produit signalé comme problématique sans alerter sur les précautions, manque à cette obligation. En pratique, conservez une capture d’écran de la page de vente et photographiez l’emballage et la notice : ces pièces établissent ce qui vous a été présenté et ce qui vous a été caché au moment de l’achat.
Le pharmacien d’officine porte une responsabilité propre, distincte de celle du fabricant. Professionnel de santé tenu à un devoir de conseil, il doit alerter le client sur les risques, les interactions et les limites du produit qu’il délivre, surtout quand l’acheteur se présente sans ordonnance et décrit des symptômes. Quand 60 Millions de consommateurs qualifie un produit de problématique et que le pharmacien le recommande néanmoins sans mise en garde, sa responsabilité professionnelle peut être engagée devant les juridictions ordinales et civiles, en plus de la responsabilité du laboratoire. Ce cumul protège l’acheteur : il peut agir contre le vendeur de proximité, plus accessible, sans devoir poursuivre à lui seul un groupe pharmaceutique.
L’achat en ligne ajoute une protection décisive : le droit de rétractation. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Le délai court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente. Un complément minceur ou un produit au cortisol commandé sur une parapharmacie en ligne peut donc être renvoyé et remboursé dans les quatorze jours, sans discussion sur son efficacité. Attention toutefois aux limites : les biens descellés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, comme un flacon ouvert, peuvent être exclus de la rétractation, d’où l’intérêt d’agir vite et de ne pas entamer le produit quand le doute existe. Quand la rétractation est exclue, les voies de la tromperie et du produit défectueux, exposées ci-après, prennent le relais.
II. Produit inefficace ou dangereux : se faire rembourser et obtenir réparation
Une fois l’alerte de 60 Millions de consommateurs connue, la question devient pratique : j’ai acheté un produit pointé comme inefficace ou dangereux, comment récupérer mon argent et, en cas d’effet indésirable, comment obtenir réparation ? Deux régimes se combinent, la responsabilité du fait des produits défectueux qui pèse sur le producteur, et les recours contractuels et pénaux contre le vendeur. Les délais sont enfermés dans des textes stricts : agir tôt préserve tous les droits.
A. Médicament périmé ou dangereux : la responsabilité du laboratoire et du vendeur
Le régime central est celui des produits défectueux, codifié aux articles 1245 et suivants du code civil. Son principe tient en une phrase, à l’article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » L’acheteur d’un médicament ou d’un complément n’a donc pas besoin d’un contrat avec le laboratoire : le seul fait d’avoir subi un dommage causé par le défaut du produit suffit à engager la responsabilité du producteur, distributeur compris quand il se présente comme tel. Ce régime est une responsabilité sans faute : la victime prouve le dommage, le défaut et le lien entre les deux, sans démontrer une négligence du fabricant.
Qu’est-ce qu’un défaut pour un produit de santé en vente libre ? L’article 1245-3 du code civil répond : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » Et le texte précise la méthode : « Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » La présentation du produit, étiquetage, notice, publicité, est donc un critère légal du défaut : un médicament pour la gorge dont les pastilles anesthésiantes exposent à des troubles de la déglutition voire à des convulsions, comme le décrit l’étude, ou un traitement du rhume qui expose à des réactions allergiques et des troubles digestifs disproportionnés par rapport au mal soigné, n’offre pas la sécurité légitimement attendue d’un produit vendu sans ordonnance pour un trouble bénin. De même, un produit de ménopause dont le dosage en vitamine B6 dépasse les limites de sécurité, ou des compléments féminins aux phyto-oestrogènes sans mise en garde pour les femmes ayant eu un cancer hormono-dépendant, portent un défaut de sécurité que la victime peut invoquer.
Le cas du médicament périmé, que les internautes recherchent massivement, mérite un sort à part. Délivrer ou vendre un produit périmé, c’est livrer un produit dont la sécurité et l’efficacité ne sont plus garanties par le fabricant : le défaut se présume presque, et la responsabilité du vendeur s’ajoute à celle du producteur. Vérifiez systématiquement la date sur la boîte avant tout usage, photographiez-la, et si un pharmacien vous a délivré un produit périmé, signalez-le par écrit à l’officine puis à l’agence régionale de santé : la preuve du manquement conditionne toute indemnisation.
Les délais de ce régime sont binaires et doivent être connus avant d’agir. L’article 1245-16 du code civil dispose que « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » Le point de départ n’est donc pas la date d’achat mais la date de découverte : la publication de l’étude de 60 Millions de consommateurs, un diagnostic médical reliant vos troubles au produit, ou un courrier du vendeur reconnaissant l’alerte peuvent faire courir ce délai de trois ans. Parallèlement, l’article 1245-15 du code civil éteint la responsabilité « dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ». Conservez les boîtes avec leurs numéros de lot : ils datent la mise en circulation du produit précis que vous avez consommé.
Face au vendeur direct, pharmacie ou site marchand, le contrat de vente offre un second levier. Le bien livré doit être conforme à ce qui a été promis : un produit vendu pour traiter un trouble qu’il ne traite pas, ou présenté comme sûr alors qu’il est signalé comme problématique, manque à la conformité attendue. La mise en demeure de rembourser, ticket de caisse et étude de 60 Millions de consommateurs à l’appui, aboutit souvent à un geste commercial quand le vendeur sait que l’alerte est publique. En cas de refus, la plainte auprès de la direction départementale de protection des populations et le signalement sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF font peser sur le professionnel un risque de contrôle qui accélère les remboursements. Et quand l’effet indésirable est grave, le dépôt de plainte pour pratique commerciale trompeuse, délit puni comme on l’a vu de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, permet de se constituer partie civile et de demander au juge pénal la réparation intégrale.
B. Comment agir pas à pas : preuves, signalement, mise en demeure et juge
La première étape se joue dans les jours qui suivent la découverte de l’alerte : figez les preuves. Photographiez la boîte sous tous ses angles, la notice, le numéro de lot, la date de péremption et le ticket de caisse ; si l’achat a eu lieu en ligne, capturez la page produit avec ses promesses, le prix, les conditions de vente et la date de la capture, car les pages litigieuses sont souvent modifiées après une alerte médiatique. Faites établir par votre médecin traitant un certificat décrivant les symptômes, leur date d’apparition et leur lien possible avec le produit, et conservez les ordonnances, les résultats d’analyse et les arrêts de travail : sans dommage documenté, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux ne peut pas prospérer, le remboursement restant alors le seul enjeu. Si des effets indésirables sont survenus, déclarez-les sur le portail officiel signalement.social-sante.gouv.fr, qui transmet aux autorités sanitaires dont l’ANSM : ce signalement, gratuit, alimente la pharmacovigilance et constitue une pièce datée dans votre dossier.
La deuxième étape est amiable et écrite. Adressez au vendeur, pharmacie ou site marchand, une lettre recommandée avec accusé de réception qui expose les faits, vise l’étude de 60 Millions de consommateurs et l’alerte sur le produit précis, rappelle l’obligation d’information et l’interdiction des pratiques trompeuses, et demande le remboursement du prix dans un délai de quinze jours. Joignez les copies de vos preuves, jamais les originaux. Pour un achat en ligne récent, exercez en parallèle le droit de rétractation de quatorze jours par une déclaration dénuée d’ambiguïté, envoyée avant l’expiration du délai : le professionnel doit alors vous rembourser au plus tard dans les quatorze jours suivant la récupération du bien. Quand le vendeur est une officine, doublez le courrier d’un entretien au comptoir avec le titulaire : beaucoup de litiges de quelques dizaines d’euros se règlent à ce stade, le pharmacien préférant le geste commercial au conflit avec un client fidèle.
Si le vendeur refuse ou ne répond pas, la troisième étape mobilise les autorités de contrôle. Signalez les faits à la DGCCRF via SignalConso en joignant vos captures et votre courrier resté sans réponse : les enquêteurs de la répression des fraudes sont précisément ceux dont les contrôles ont déclenché les condamnations des laboratoires CERP et Ineldea rappelées plus haut. Pour un produit de santé, adressez parallèlement un signalement à l’ANSM et, en cas de vente en pharmacie, à l’agence régionale de santé : un produit signalé comme dangereux peut faire l’objet d’un retrait ou d’un rappel de lots, et la mesure de police sanitaire renforce votre dossier civil. Ces démarches sont gratuites et n’exigent pas d’avocat ; elles créent une trace officielle que le juge appréciera.
La quatrième étape est judiciaire et dépend de votre préjudice. Pour le seul remboursement d’un produit inefficace, le tribunal judiciaire statue en procédure simplifiée quand les sommes sont modestes, et la tentative de conciliation préalable reste un préalable utile qui coûte peu. En cas d’effet indésirable grave, deux voies s’offrent à vous : l’assignation civile contre le producteur sur le fondement des articles 1245 et suivants, dans le délai de trois ans de la découverte du dommage, ou la plainte avec constitution de partie civile pour pratique commerciale trompeuse, qui confie l’enquête au juge d’instruction et permet de demander réparation dans le procès pénal. Dans les deux cas, le certificat médical initial, les preuves d’achat et les signalements administratifs forment le socle du dossier. Les associations de consommateurs agréées peuvent se joindre à l’action et exercer les droits reconnus à la partie civile, ce qui mutualise les coûts quand un même produit a fait des centaines de victimes, comme les 35 références problématiques de l’étude le laissent craindre.
Conclusion
L’alerte lancée par 60 Millions de consommateurs sur les médicaments sans ordonnance inefficaces ou dangereux ne doit pas rester un simple sujet d’inquiétude : elle donne à chaque acheteur des armes juridiques concrètes. Les allégations mensongères et les notices qui taisent les risques caractérisent des pratiques commerciales trompeuses, punies de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, aggravées en ligne, comme l’ont appris à leurs dépens les sociétés condamnées par la Cour de cassation en 2018 et 2020. Le producteur répond sans faute du défaut de sécurité de son produit pendant dix ans, et la victime dispose de trois ans depuis la découverte du dommage pour agir. Remboursement amiable sous quinze jours, rétractation de quatorze jours pour les achats en ligne, signalements à la DGCCRF et à l’ANSM, puis juge civil ou pénal : chaque étape compte et les délais courent. Conservez vos boîtes, vos tickets et vos captures d’écran dès aujourd’hui, faites constater vos symptômes par un médecin, et écrivez au vendeur avant qu’il ne soit trop tard.
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