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Liquidation de Lippi en 2026 : ce que doivent décider franchisés, distributeurs, fournisseurs et clients professionnels

Le 30 juillet 2026, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de sauvegarde du groupe Lippi et ouvert sa liquidation judiciaire. Le fabricant charentais de portails, de clôtures et de grillages, installé à Mouthiers-sur-Boëme depuis 1963, disparaît après une sauvegarde ouverte en février 2024 et un plan arrêté en janvier 2025 pour dix ans. Quarante-cinq salariés perdent leur emploi et, derrière eux, toute une chaîne professionnelle se retrouve sans pilote : une quinzaine de magasins franchisés, des distributeurs professionnels qui référencent la marque, des fournisseurs d’acier et de composants, et des clients qui ont versé des acomptes pour des portails jamais livrés.

La réponse tient en quatre gestes, à accomplir vite et dans l’ordre. Déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sauf dispense pour les créanciers déjà admis au plan. Revendiquer dans les trois mois les biens impayés qui se retrouvent en nature, quand une clause de réserve de propriété a été convenue par écrit. Ne rien résilier ni exiger de soi-même : aucun contrat en cours ne tombe du seul fait de la liquidation, et seul le liquidateur peut en exiger la poursuite. Enfin, pour les vendeurs du réseau, assumer la garantie légale envers leurs propres clients, puis se retourner contre le fabricant en déclarant au passif.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les avis officiels que nous avons lus visent la société LIPPI MANAGEMENT, la holding du groupe immatriculée sous le numéro 304 541 246, tandis que la presse fait état de la liquidation du fabricant par le même tribunal et aux mêmes dates. Chaque créancier doit donc vérifier au Bulletin officiel l’entité débitrice exacte de sa propre créance, car on ne déclare pas au passif de la mauvaise société. Ensuite, les délais courent à compter des publications, pas de la lecture de cet article : la publication du jugement de liquidation est datée du 4 août 2026, ce qui place l’échéance de déclaration autour du 4 octobre 2026 et celle de la revendication autour du 4 novembre 2026. Ces dates se calculent au jour près à partir de l’avis concernant votre débiteur.

I. La liquidation après l’échec du plan : ce qui change immédiatement

A. Un plan résolu, une seconde procédure qui repart de zéro

L’histoire procédurale de Lippi explique pourquoi les créanciers doivent tout revérifier. Une procédure de sauvegarde avait été ouverte le 7 février 2024, puis un plan de sauvegarde arrêté le 30 janvier 2025 pour une durée de dix ans. Le jugement du 30 juillet 2026 a constaté que ce plan ne pouvait plus être tenu et a prononcé à la fois sa résolution et la liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er février 2026. Le liquidateur désigné est la SELARL EKIP’, en la personne de Maître Romain Rabusseau, à Angoulême. L’avis publié au Bulletin officiel le 4 août 2026 (annonce BODACC A202601465209) invite les créanciers à adresser leurs créances au liquidateur dans les deux mois de la publication, sur le portail électronique prévu à cet effet, en dispensant de cette formalité les créanciers déjà admis au plan.

Cette mécanique de la résolution du plan est prévue par la loi. Aux termes de l’article L. 626-27 du code de commerce : « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. » C’est exactement ce qui s’est produit à Angoulême : le redressement étant manifestement impossible dix-huit mois après l’arrêt du plan, le tribunal a ouvert directement la liquidation.

La conséquence pratique, que beaucoup de fournisseurs sous-estiment, est que la seconde procédure ne reprend pas la première là où elle s’était arrêtée. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 3 octobre 2023 dans une affaire de résolution d’un plan de sauvegarde suivie de liquidation : « Par application de l’article L. 626-27, I, du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n’ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde. » (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8, 3 octobre 2023, RG 22/07611) Autrement dit, même un fournisseur qui avait déclaré en 2024 doit suivre la nouvelle vérification. La même décision précise toutefois : « Si le créancier peut bénéficier de la dispense de déclaration, la procédure de vérification et d’admission de sa créance doit être suivie dans le cadre de la liquidation judiciaire, le juge-commissaire statuant conformément à l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du liquidateur judiciaire, en se situant au jour du jugement d’ouverture de cette dernière procédure de liquidation judiciaire. » La dispense de déclaration pour les créanciers admis au plan, mentionnée dans l’avis du 4 août 2026, ne dispense donc pas de la vérification : elle évite seulement de redéposer une déclaration.

Pour les délais, le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, c’est auprès du liquidateur que cette déclaration s’effectue, comme l’indique l’avis, dans les deux mois de la publication. Et le défaut de déclaration n’est pas une simple irrégularité réparable à tout moment : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le même texte ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Un fournisseur, un transporteur ou un prestataire qui attendrait le dénouement pour se manifester s’expose donc à perdre tout dividende, avec pour seul rattrapage un relevé de forclusion enfermé dans six mois et subordonné à la preuve que la défaillance ne vient pas de lui.

Concrètement, chaque acteur de la chaîne Lippi doit cette semaine vérifier trois choses : l’entité débitrice exacte portée sur ses factures et ses contrats, la date de publication de l’avis qui la concerne, et le point de savoir si sa créance avait déjà été admise au plan de sauvegarde de 2025. Les créanciers admis au plan sont dispensés de redéclarer, mais ils restent soumis à la vérification du liquidateur et du juge-commissaire ; tous les autres, y compris ceux dont la créance est née après la résolution du plan mais avant le jugement, doivent déclarer dans les deux mois. Les salariés, eux, sont exceptés de cette déclaration et relèvent des organismes de garantie des salaires, ce que les quarante-cinq licenciés de Mouthiers-sur-Boëme apprendront par leurs représentants et le liquidateur.

B. Les contrats en cours ne tombent pas d’eux-mêmes

La seconde erreur, symétrique de la première, consiste à croire que la liquidation efface les contrats. Un franchisé Lippi pourrait être tenté de décrocher l’enseigne et de se réapprovisionner ailleurs sans formalité ; un distributeur professionnel pourrait annuler d’office ses commandes ; un fournisseur pourrait refuser de livrer une commande acceptée avant le jugement. Or la loi dit l’inverse : l’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »

La contrepartie de ce maintien forcé, c’est que la décision appartient au seul liquidateur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Autrement dit, si le liquidateur de Lippi exige d’un franchisé ou d’un client qu’il prenne livraison d’une commande en cours, le prix doit être payé comptant, sans compensation possible avec les créances antérieures, qui relèvent du passif. Inversement, tant que le liquidateur ne se prononce pas, le cocontractant ne peut ni imposer la poursuite ni s’en dégager unilatéralement au seul motif de la liquidation : il doit exécuter sa propre part et déclarer le reste.

Ce régime éclaire aussi le sort des livraisons effectuées après le jugement. L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit que « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ». Un fournisseur qui livrerait après le 30 juillet 2026 sans s’être assuré que sa livraison entre dans l’un de ces cas paierait deux fois : la marchandise partie, le prix relégué au passif chirographaire. La prudence commande donc de n’exécuter après le jugement que sur exigence expresse du liquidateur, par écrit, avec paiement comptant ou garanties.

Pour les franchisés et les distributeurs du réseau, ce maintien des contrats a un envers protecteur et un envers contraignant. Protecteur, parce que le liquidateur ne peut pas non plus les priver du jour au lendemain des droits que le contrat leur donne sans engager la procédure prévue ; contraignant, parce que les clauses d’approvisionnement exclusif, de non-concurrence et d’enseigne continuent de produire effet tant que le contrat n’est pas régulièrement résilié ou arrivé à son terme. Sortir du réseau en arrachant l’enseigne sans respecter le contrat expose le franchisé à une action en responsabilité, alors même que le franchiseur est liquidé et que le liquidateur n’a aucun stock à lui livrer. La bonne méthode est d’écrire au liquidateur : demander s’il exige la poursuite du contrat de franchise ou de distribution, à quelles conditions et avec quels approvisionnements, puis, selon la réponse, négocier une résiliation amiable ou saisir le juge-commissaire. Toute décision prise sans cet écrit préalable se paie ensuite en contentieux.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Fournisseurs : déclarer vite, revendiquer à temps, ne livrer qu’à coup sûr

Le fournisseur de Lippi, qu’il vende de l’acier, des composants, du transport ou des prestations, cumule souvent trois qualités : créancier antérieur pour ses factures impayées, propriétaire possible des marchandises impayées livrées avec réserve de propriété, et cocontractant de commandes en cours. Chacune appelle un geste différent, avec son propre délai.

Premier geste, la déclaration. Comme on l’a vu, elle part de la publication du jugement et court deux mois, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Le fournisseur joint ses factures, ses bons de livraison, ses conditions générales et, surtout, la clause de réserve de propriété si elle existe. S’il était déjà admis au plan de sauvegarde de janvier 2025, l’avis du 4 août 2026 le dispense de redéclarer, mais il doit suivre la vérification et répondre aux demandes du liquidateur, faute de quoi sa créance discutée ne sera pas admise. S’il n’était pas admis au plan, ou si sa créance est née entre la cessation des paiements du 1er février 2026 et le jugement, il déclare sans attendre : la forclusion de l’article L. 622-26 du code de commerce le guette, et le relevé n’est qu’un recours étroit, enfermé dans six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

Deuxième geste, la revendication. L’article L. 624-9 du code de commerce est bref et impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour les marchandises vendues impayées, l’article L. 624-16 du code de commerce ouvre la revendication à deux conditions cumulatives : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de portails, de lames, de motorisations ou de pièces détachées doit donc vérifier immédiatement si ses marchandises se retrouvent en nature dans les stocks de Mouthiers-sur-Boëme ou dans les dépôts du réseau, et si sa clause figure dans un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, y compris dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales. Sans écrit, pas de revendication ; sans stock identifiable, pas de restitution.

Et même avec une clause valable, il faut agir en revendication au lieu de se contenter de l’invoquer dans sa déclaration. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 décembre 2024 : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-13.554, publié au Bulletin) Dans cette affaire, des fournisseurs qui se prévalaient de clauses jugées valables et opposables avaient vu le juge-commissaire autoriser le paiement de leur prix au lieu de la restitution, parce que les biens servaient à la poursuite de l’activité. La leçon pour les fournisseurs de Lippi est double : d’une part, saisir le juge-commissaire dans les trois mois pour faire reconnaître le droit de propriété, sans quoi la clause reste lettre morte ; d’autre part, accepter que la restitution en nature puisse se convertir en paiement du prix si le liquidateur obtient l’autorisation de conserver les biens pour les besoins de la procédure. Dans les deux cas, celui qui n’a rien demandé n’obtient rien.

Troisième geste, décider de livrer ou non après le jugement. La règle posée par l’article L. 641-11-1 du code de commerce protège le fournisseur contre les pressions : nul ne peut lui imposer de nouvelles livraisons au seul motif qu’une commande ancienne existait, et lui-même ne peut pas prétendre résilier de plein droit. S’il accepte de livrer à la demande expresse du liquidateur, dans le cadre d’un contrat en cours régulièrement poursuivi, sa créance de prix, née après le jugement en contrepartie d’une prestation fournie, est payée à son échéance en application de l’article L. 641-13 du code de commerce. S’il livre spontanément, sans exigence du liquidateur, il s’expose à voir son prix traité comme une créance antérieure à déclarer au passif. En pratique, après le 30 juillet 2026, un fournisseur de Lippi ne livre que sur écrit du liquidateur, au comptant, pour des biens précisément désignés ; pour tout le reste, il suspend, déclare et, le cas échéant, revendique.

Un dernier point concerne les fournisseurs qui avaient accordé au groupe des délais ou des sûretés dans le cadre du plan de sauvegarde de 2025. La résolution du plan fait tomber l’échéancier, et leurs créances réintègrent le passif de la liquidation pour leur montant restant dû. S’ils avaient été admis au plan, ils sont dispensés de redéclarer, mais ils doivent vérifier que le liquidateur reprend bien leurs créances dans ses propositions au juge-commissaire, au jour du jugement d’ouverture de la liquidation. C’est le sens de la solution rendue par la cour d’appel de Paris le 3 octobre 2023 : la dispense n’éteint pas la vérification, elle la déplace dans la seconde procédure.

B. Franchisés, distributeurs et clients : stocks, garantie et acomptes

Le réseau Lippi compte une quinzaine d’implantations franchisées, un concept de magasins dédiés à l’aménagement extérieur destiné aux particuliers comme aux professionnels, et une distribution chez les négociants professionnels comme Point.P. Pour ces vendeurs, la liquidation du fabricant pose trois problèmes imbriqués : que vendre quand il n’y a plus d’approvisionnement, que répondre aux clients qui invoquent la garantie, et que faire des commandes et des acomptes.

Sur les stocks et l’approvisionnement, chaque franchisé et chaque distributeur doit d’abord inventorier ce qu’il détient : produits finis payés, produits finis impayés susceptibles de revendication par les propres fournisseurs, pièces détachées indispensables au service après-vente. Les produits payés lui appartiennent et peuvent être vendus ; les produits impayés sous réserve de propriété du fabricant ou d’un fournisseur peuvent être revendiqués par leur propriétaire dans les trois mois. Ensuite vient la question de l’exclusivité : tant que le contrat de franchise ou de distribution n’est pas résilié dans les formes qu’il prévoit, le franchisé qui s’approvisionnerait auprès d’un concurrent violerait sa clause d’approvisionnement exclusif et s’exposerait à des dommages-intérêts, même si le réseau n’est plus en état de livrer. La voie sûre consiste à mettre le liquidateur en demeure de dire s’il poursuit le contrat et avec quels moyens, puis à tirer les conséquences de sa réponse ou de son silence : résiliation amiable négociée, constat de la résiliation aux torts de la partie défaillante, ou saisine du juge. Ce courrier préalable est aussi la pièce qui permettra ensuite de justifier, devant un tribunal, le changement d’enseigne ou le réapprovisionnement auprès d’un autre fabricant.

Sur la garantie, la disparition du fabricant ne libère pas les vendeurs. L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 . Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1 , qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » Le débiteur de la garantie légale de conformité est donc le vendeur, c’est-à-dire le franchisé ou le distributeur qui a vendu le portail au client, et non le fabricant. Un client dont le portail Lippi, livré en 2025, présente en 2026 un défaut de conformité peut agir contre son vendeur pendant deux ans à compter de la délivrance, quand bien même Lippi serait liquidée et ses pièces indisponibles. Le vendeur ne peut pas opposer au consommateur la liquidation de son fournisseur : il doit la réparation, le remplacement ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution, selon les règles de la garantie.

Le vendeur ainsi condamné n’est toutefois pas sans recours : il dispose d’une action récursoire contre son propre fournisseur, le fabricant, pour les défauts imputables à la fabrication. La Cour de cassation a jugé le 3 février 2021 que, lorsqu’un vendeur final a été condamné à réparer le préjudice de ses clients du fait d’un défaut de conformité et que son fournisseur est un vendeur antérieur dans la même chaîne contractuelle, l’action récursoire du vendeur final contre son fournisseur est recevable : « Ayant constaté que par un jugement du 29 septembre 2009 la société Bois et matériaux avait été condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme O… du fait du défaut de conformité du carrelage qu’elle leur avait vendu, puis retenu que la société CMC était un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action récursoire de la société Bois et matériaux, vendeur final, contre la société CMC, son fournisseur, était recevable. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 février 2021, n° 19-13.260) Transposée à Lippi, cette solution signifie que le franchisé ou le distributeur qui indemnise son client doit déclarer sa créance récursoire au passif de la liquidation du fabricant, dans le délai de deux mois, avec le jugement qui l’a condamné et la preuve du paiement. Ce recours sera chirographaire et ne paiera que par dividende, mais ne pas le déclarer, c’est y renoncer. Et pour les ventes entre professionnels, où la garantie légale de conformité des consommateurs ne s’applique pas, le même raisonnement passe par la garantie des vices cachés et les clauses du contrat de distribution, à faire relire sans tarder.

Sur les commandes et les acomptes, la situation des clients, particuliers comme professionnels, dépend du stade de leur commande. Si le portail a été livré et payé avant le jugement, le client est propriétaire et n’a rien à déclarer, sous réserve de la garantie qui vient d’être exposée. Si un acompte a été versé pour un portail jamais livré, le client est créancier du fabricant pour la restitution de l’acompte ou l’exécution de la commande, et il doit déclarer cette créance au passif dans les deux mois de la publication, auprès du liquidateur. Si le liquidateur exige la poursuite du contrat en fournissant la prestation promise, le client devra payer le solde au comptant, sans pouvoir compenser avec son acompte antérieur, qui reste au passif. Les professionnels qui avaient commandé des portails pour leurs propres chantiers, paysagistes, syndics ou collectivités doivent en outre gérer leur propre chaîne : prévenir leurs clients du retard, chercher un approvisionnement de substitution, chiffrer le surcoût et le déclarer comme accessoire de leur créance s’il est déjà né et justifié. Dans tous les cas, conserver les bons de commande, les preuves de paiement des acomptes, les échanges sur les délais et les photographies des produits livrés ou non : en procédure collective, la preuve se joue sur pièces, et le liquidateur comme le juge-commissaire tranchent sur dossier.

Conclusion

La liquidation de Lippi n’est pas seulement la fin d’un fabricant charentais : c’est un cas d’école de l’effet domino industriel. En dix-huit mois, un plan de sauvegarde de dix ans s’est effondré, quarante-cinq salariés ont été licenciés, et des dizaines de professionnels, franchisés, distributeurs, fournisseurs et clients en compte, se retrouvent à devoir trancher en quelques semaines des questions que le plan avait endormies pendant deux ans. La carte des décisions tient en peu de mots : déclarer dans les deux mois sauf dispense liée au plan, revendiquer dans les trois mois avec un écrit de réserve de propriété, ne livrer après le jugement que sur exigence écrite du liquidateur et au comptant, assumer la garantie envers ses propres clients puis déclarer son recours au passif.

Chaque situation reste singulière : un franchisé avec un stock payé ne joue pas la même partie qu’un fournisseur avec des marchandises impayées en nature, ni qu’un client qui a versé trente pour cent d’acompte sur un portail jamais fabriqué. Mais tous partagent la même horloge, celle des publications au Bulletin officiel, et la même règle, celle de l’écrit préalable avant toute rupture. Dans une chaîne qui se rompt par le haut, ceux qui conservent leurs preuves et respectent les délais conservent leurs droits ; les autres les perdent sans même s’en apercevoir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».