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Légumes rappelés pour pesticides en septembre 2026 : ce que doivent décider fournisseurs, distributeurs et clients pro

Le 14 septembre 2026, quatre lots de légumes frais vendus dans toute la France ont été rappelés pour dépassement des limites de pesticides : des poivrons verts de catégorie 1 commercialisés chez E.Leclerc du 22 août au 8 septembre 2026, des légumes à plancha vendus chez E.Leclerc du 3 au 9 septembre 2026, un mélange pour piperade vendu chez Intermarché, et un mélange pour ratatouille de la marque Cœur de jardin vendu chez E.Leclerc et Intermarché du 25 août au 11 septembre 2026. Les fiches publiées sur RappelConso, le site officiel des alertes de produits dangereux, retiennent le même motif, un dépassement des limites autorisées de pesticides, avec une précision importante : les produits ne présentent pas de danger immédiat mais ne sont pas conformes aux seuils réglementaires permettant d’assurer la sécurité sur le long terme. La conduite officielle tenue au consommateur est simple, aller voir le magasin de vente et demander un remboursement, les enseignes effectuant le remboursement au magasin.

Derrière ce rappel apparemment simple pour le consommateur se joue une crise en chaîne pour les professionnels. Le maraîcher ou le conditionneur qui a fourni le lot contaminé, la centrale qui l’a référencé, les magasins qui l’ont mis en rayon, puis les clients professionnels en aval, primeurs, restaurateurs, cantines et collectivités qui ont cuisiné ces légumes, doivent chacun prendre des décisions rapides avec des preuves partielles. La contribution de cet article est cette carte des décisions : qui retire quoi et avec quelle traçabilité, quel sort réserver aux contrats en cours, comment remonter la chaîne vers le fournisseur sans se tromper de fondement, et quand la rupture des relations commerciales devient elle-même un litige.

La réponse tient en trois constats. D’abord, dès le rappel publié, chaque opérateur professionnel doit retirer les lots visés, les isoler et tenir un état chiffré des quantités, car c’est sur ces documents que se jouera ensuite toute discussion sur les responsabilités et les remboursements entre professionnels. Ensuite, le client professionnel qui a reçu des légumes non conformes dispose d’un éventail de sanctions contractuelles, du refus de payer à la résolution, mais il doit prouver le défaut, le dommage et le lien entre les deux, et respecter les délais d’action contre son vendeur. Enfin, la tentation de couper brutalement les relations avec le fournisseur mis en cause est encadrée : même après un rappel, rompre sans préavis écrit suffisant expose à une condamnation, comme vient de le rappeler le tribunal des activités économiques de Paris le 9 septembre 2026 dans un litige de distribution entre professionnels. Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin : les règles exposées sont vérifiées sur les textes en vigueur au 14 septembre 2026 et sur des décisions lues dans leur texte intégral, mais chaque contrat de fourniture, chaque cahier des charges et chaque police d’assurance contient ses propres clauses de conformité, de contrôle et de plafonds, de sorte que l’analyse doit être appliquée à vos documents et non plaquée sur eux ; et aucun montant ni aucune qualification ne se devine, tout se prouve par les bons de livraison, les numéros de lots, les analyses et les échanges écrits.

I. Côté distributeurs et clients professionnels exposés : retirer, tracer et décider du contrat

A. Retirer les lots, les isoler et tenir l’état chiffré qui fera la preuve

La première décision n’est pas de chercher un responsable, mais de stopper l’écoulement des lots visés. Le rappel du 14 septembre 2026 identifie chaque produit par son lot et sa période de commercialisation, et c’est cette identification qui commande le retrait des rayons, des réserves et des chambres froides. Le magasin qui laisse un lot rappelé en vente après la publication s’expose à une faute propre, distincte de celle du fournisseur, et le restaurateur ou la collectivité qui continue de servir les légumes concernés prend un risque sanitaire et juridique qu’aucun recours ultérieur contre le fournisseur ne couvrira. Le retrait doit donc être immédiat, documenté par des photographies datées, des relevés de stocks et des attestations du personnel, avec mise à l’écart physique des marchandises sous scellés internes plutôt que destruction précipitée : détruire les lots avant toute analyse ou toute constatation contradictoire, c’est se priver de la preuve du défaut.

L’obligation de traçabilité qui accompagne tout retrait ou rappel figure à l’article L. 423-3 du code de la consommation : Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. Le même article ajoute que les opérateurs qui procèdent au rappel le déclarent de façon dématérialisée sur le site dédié mis à disposition du public par l’administration, ce qui est précisément l’objet des fiches RappelConso du 14 septembre 2026. Concrètement, chaque maillon professionnel doit donc tenir un tableau daté : références et numéros de lots reçus, quantités livrées avec les bons de livraison correspondants, quantités vendues ou servies avant le rappel, quantités retirées et isolées, quantités restituées au fournisseur ou détruites avec les bordereaux. Cet état chiffré sert trois usages : répondre aux agents habilités en cas de contrôle, justifier les remboursements demandés en amont, et chiffrer le préjudice propre, invendus, frais de retrait, heures de personnel, communication en magasin.

La fiche officielle du lot de poivrons verts illustre ce que doit contenir le dossier. Elle vise des poivrons verts catégorie 1 calibre 70/90 FRANCE, retient comme motif du rappel le Dépassement du seuil réglementaire des limites maximales de résidus phytosanitaires, qualifie le risque de Dépassement des limites autorisées de pesticides et précise que Les produits ne présentent pas de danger immédiat mais ne sont pas conformes aux seuils réglementaires permettant d’assurer la sécurité sur le long terme. Cette nuance est décisive pour les professionnels : l’absence de danger immédiat n’autorise pas à maintenir la vente, car la non-conformité aux seuils suffit à fonder le retrait, et elle n’ouvre pas pour autant un droit automatique à des dommages-intérêts massifs pour les consommateurs, ce qui borne aussi les actions récursoires. Le distributeur qui rembourse ses clients au magasin, selon la conduite officielle qui invite à Aller voir le magasin de vente et demander un remboursement. Nous effectuerons le remboursement à l’enseigne., doit conserver chaque ticket de remboursement : c’est la somme de ces tickets, rapprochée de l’état chiffré, qui constituera sa créance contre le fournisseur.

Pour les clients professionnels en aval, primeur indépendant, restaurateur, société de restauration collective, la même discipline s’applique avec une difficulté supplémentaire : ils ont transformé ou servi une partie des légumes avant le rappel. Leur dossier doit distinguer ce qui a été revendu ou servi, ce qui reste en stock et ce qui a été jeté, avec les factures d’achat mentionnant les lots, les menus ou bons de production des jours concernés, et les éventuelles réclamations de leurs propres clients. Le restaurateur qui a servi une piperade préparée avec le lot rappelé le 27 août chez Intermarché doit pouvoir démontrer les volumes exacts et les mesures prises dès la publication du 14 septembre, affichage, information des clients, proposition de remboursement, car c’est cette réactivité documentée qui le protégera si sa propre responsabilité est recherchée. Dans tous les cas, faire analyser rapidement un échantillon du lot isolé par un laboratoire accrédité, avec constat d’huissier du prélèvement, transforme une suspicion tirée de la fiche de rappel en preuve mobilisable contre le fournisseur.

B. Décider du sort des commandes en cours sans créer une seconde faute

Une fois les lots isolés, chaque professionnel doit décider ce qu’il fait des livraisons déjà commandées mais non encore exécutées, et des factures déjà émises. Le réflexe de tout bloquer, ne plus rien payer et annuler toutes les commandes auprès du fournisseur mis en cause, est compréhensible mais dangereux : suspendre un paiement ou refuser une livraison conforme d’un autre lot peut constituer une inexécution propre, qui donnera au fournisseur un moyen de défense et parfois une créance reconventionnelle. La règle qui gouverne cette étape est l’article 1217 du code civil, qui offre un éventail gradué : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Chaque sanction a ses conditions, et le choix doit être notifié par écrit, de façon motivée et proportionnée.

Concrètement, le distributeur peut suspendre le paiement des seules factures correspondant aux lots rappelés, en visant les numéros de lots et la fiche RappelConso du 14 septembre 2026, plutôt que de geler l’ensemble du compte fournisseur qui comprendrait des lots sains. Il peut refuser les livraisons du même lot encore en route, en organisant le retour aux frais du vendeur après mise en demeure, et exiger le remplacement par des lots d’une autre origine avec analyses à l’appui. La résolution, c’est-à-dire l’anéantissement du contrat de fourniture pour les quantités concernées, suppose une inexécution suffisamment grave et, sauf urgence caractérisée, une mise en demeure préalable restée sans effet ; elle ne s’improvise pas par un simple courriel de colère. Les dommages-intérêts, enfin, supposent de justifier que l’exécution a causé un préjudice, selon l’article 1231-1 du code civil : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La force majeure mérite un point d’attention, car le fournisseur mis en cause l’invoquera presque systématiquement : dépassement venu du champ, du traitement du producteur en amont, d’une dérive d’analyse. L’article 1218 du code civil pose une définition stricte : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. La Cour de cassation a précisé le 8 mars 2023 que si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue sauf si le retard justifie la résolution, et que si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Appliquée au rappel de légumes, cette grille est sévère pour le fournisseur : un dépassement de résidus phytosanitaires sur ses propres lots n’échappe pas à son contrôle, puisqu’il lui appartient d’organiser les contrôles de ses producteurs, de stipuler des cahiers des charges et de faire analyser les récoltes avant expédition. Le fournisseur ne pourra donc pas, en principe, se retrancher derrière la faute de son propre agriculteur pour échapper aux dommages-intérêts dus au distributeur, sauf clause contractuelle contraire valable entre professionnels et hors garantie légale d’ordre public. Symétriquement, le distributeur qui invoquerait le rappel pour ne plus payer des lots sains ou pour résilier toute la relation commerciale sans préavis se heurterait à la même sévérité.

Reste la question des preuves de l’inexécution. L’article 1353 du code civil rappelle que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Pour le distributeur, cela signifie conserver les bons de commande mentionnant les exigences de conformité, les bons de livraison avec les numéros de lots, les résultats d’analyses, la fiche RappelConso imprimée et datée, et l’ensemble des mises en demeure adressées au fournisseur avec leurs accusés de réception. Pour le client professionnel en aval, restaurateur ou collectivité, cela signifie en outre chiffrer chaque poste de préjudice : denrées immobilisées, plats jetés, chiffre d’affaires perdu sur les jours concernés, frais de communication et de remplacement des menus. Un tableau comptable appuyé sur les pièces vaut mieux qu’une estimation globale : les juges indemnisent ce qui est prouvé, lot par lot, facture par facture.

II. Remonter la chaîne vers le fournisseur : prouver le défaut puis choisir le bon fondement

A. Qualifier le défaut et prouver ce que la fiche de rappel ne prouve pas seule

La fiche RappelConso établit qu’un lot a été retiré pour dépassement des seuils, mais elle ne dit pas, à elle seule, qui doit indemniser qui ni à quel titre. Le distributeur ou le client professionnel qui veut obtenir remboursement et indemnisation doit qualifier juridiquement le défaut et le prouver, avec trois fondements possibles qui ne se confondent pas : la responsabilité des produits défectueux, la garantie des vices cachés, et la non-conformité contractuelle au cahier des charges.

Le premier fondement est la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245-3 du code civil dispose qu’Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Des légumes dépassant les limites maximales de résidus, impropres à une consommation sûre sur le long terme selon la fiche officielle, n’offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, même en l’absence de danger immédiat : la non-conformité aux seuils réglementaires caractérise le défaut. Mais l’article 1245-8 du code civil impose au demandeur une triple preuve : Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. La Cour de cassation l’a rappelé le 26 février 2020 dans un litige sur une prothèse de hanche rompue : il appartient au demandeur de prouver le défaut invoqué, et la simple imputabilité du dommage au produit ne suffit pas à établir son défaut. Transposé au rappel de légumes, cela signifie que le distributeur ne peut pas se contenter de brandir la fiche RappelConso : il doit produire l’analyse du lot qu’il a reçu, démontrer que ce lot précis dépasse les seuils, et relier chaque poste de préjudice, remboursements aux consommateurs, frais de retrait, perte de marge, à ce lot précis. L’analyse en laboratoire du lot isolé, le rapprochement entre le numéro de lot de la fiche et celui des bons de livraison, et l’état chiffré des quantités font cette preuve.

Le deuxième fondement est la garantie des vices cachés du vendeur. L’article 1641 du code civil prévoit que Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Un excès de résidus phytosanitaires, indécelable à la réception sans analyse et rendant la marchandise invendable après le rappel, constitue typiquement un défaut caché au sens de ce texte, à condition que l’acheteur professionnel démontre qu’il ignorait le vice et que le vice existait au moment de la vente. L’action doit ensuite être intentée dans le délai de l’article 1648 du code civil : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Pour le rappel du 14 septembre 2026, la découverte du vice coïncide avec la publication des fiches, de sorte que le délai court à compter de cette date pour les lots concernés, sans préjudice des clauses de garantie conventionnelle qui peuvent prévoir des délais de dénonciation plus courts et qu’il faut vérifier dans le contrat de fourniture. Le choix entre l’action en garantie des vices cachés et l’action en responsabilité des produits défectueux n’est pas neutre : délais, personnes responsables et préjudices réparables diffèrent, et l’assignation doit viser le bon fondement après lecture du contrat, sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir.

Le troisième fondement, souvent le plus direct entre professionnels, est la non-conformité au contrat et au cahier des charges. Les contrats de fourniture de fruits et légumes stipulent des limites de résidus, des plans de contrôle et des obligations d’autocontrôle, parfois avec des pénalités et des obligations de remplacement. Le manquement à ces stipulations ouvre les sanctions de l’article 1217 déjà citées et les dommages-intérêts de l’article 1231-1, sans qu’il soit besoin de démontrer un défaut au sens de la responsabilité du fait des produits. La preuve est alors documentaire : cahier des charges signé, fiche de spécifications du lot, résultats d’analyses comparés aux seuils contractuels, échanges sur les contrôles. En pratique, le distributeur avisé cumule les fondements à titre principal et subsidiaire dans sa mise en demeure puis dans son assignation, en visant le contrat pour le remplacement et les avoirs rapides, et la garantie légale pour l’indemnisation intégrale. Et face à un contentieux contractuel entre professionnels sur une fourniture devenue impropre à la vente après un rappel officiel, chaque maillon a intérêt à faire vérifier ses fondements et ses délais avant d’agir, car une action intentée sur le mauvais fondement ou après l’expiration d’un délai contractuel de dénonciation peut être perdue avant même l’examen du fond.

B. Ne pas transformer le rappel en rupture brutale qui se retourne contre vous

Le rappel passé, la question la plus délicate arrive : faut-il garder le fournisseur mis en cause, le déréférencer temporairement, ou rompre toute relation commerciale ? La colère est mauvaise conseillère, car le droit français sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies même quand un grief réel existe. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Autrement dit, même si le fournisseur a livré des lots non conformes, le distributeur qui coupe tout du jour au lendemain, sans préavis écrit tenant compte de l’ancienneté de la relation, commet une faute distincte qui l’expose à indemniser le fournisseur, et les deux fautes se compenseront partiellement devant le juge au lieu de donner au distributeur une victoire nette.

Le tribunal des activités économiques de Paris vient d’en donner une illustration fraîche le 9 septembre 2026, dans un litige entre un distributeur et son sous-distributeur exclusif d’implants médicaux. Après la perte d’une certification réglementaire par le distributeur, celui-ci avait notifié la fin des relations avec un préavis de quarante-cinq jours, puis cessé en pratique les approvisionnements immédiatement et refusé de reprendre le stock. Le tribunal a fixé à douze mois le préavis qui aurait dû être accordé compte tenu de la durée et de l’exclusivité de la relation, et il a condamné l’auteur de la rupture à payer 105 414 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale, outre la reprise du stock pour 83 000 euros. Le dispositif est net : Fixe à 12 mois la durée de préavis que se devait d’accorder à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC au titre de la rupture de leur relation commerciale relative à la distribution exclusive en France des implants PRIMUS-HD ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH à payer à la société IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC la somme de 105 414 € à titre de dommage et intérêt pour le préjudice que lui a causé la rupture brutale de la relation commerciale relative à la distribution des implants PRIMUS-HD, somme majorée des intérêts au taux légal à dater du 25 juillet 2024 ; Condamne la société OPHTHALMOPRO GMBH à racheter le stock d’implants PRIMUS-HD détenus par IOL VISION TECHNOLOGY – IVTEC pour un prix de 83 000 € ; La leçon pour la chaîne des légumes est directe : la perte d’une certification ou la découverte d’une non-conformité grave ne dispense pas d’un préavis écrit proportionné, et le stock détenu par le partenaire évincé doit être traité, par reprise ou écoulement négocié, plutôt qu’abandonné.

Concrètement, le distributeur qui veut se séparer du fournisseur à l’origine du rappel de septembre 2026 doit procéder en trois temps. D’abord, notifier par écrit les griefs précis, lots concernés, analyses, montants des remboursements effectués, en mettant en demeure de remédier, proposer un plan de contrôle renforcé et un remplacement des volumes. Ensuite, s’il maintient sa volonté de rompre, notifier un préavis écrit dont la durée tient compte de l’ancienneté de la relation, de la part que le fournisseur représente dans ses approvisionnements et des usages du commerce de gros des fruits et légumes, en maintenant pendant ce préavis des conditions économiques normales. Enfin, négocier le sort du stock, reprise, écoulement avec décote, ou destruction partagée, avec constat contradictoire. La rupture immédiate sans préavis n’est admise qu’en cas d’inexécution d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations, et le rappel de quatre lots, pour sérieux qu’il soit, suffira rarement à lui seul si le fournisseur propose des mesures correctives crédibles. À l’inverse, le fournisseur qui se voit déréférencer brutalement après le rappel dispose d’une action propre sur ce fondement, indépendante du débat sur les pesticides : il doit chiffrer sa perte de marge sur la durée du préavis éludé, conserver ses prévisions de commandes et démontrer l’ancienneté de la relation par les factures des années passées.

Un dernier acteur mérite une mention : le client professionnel en bout de chaîne, restaurateur ou collectivité, qui envisage de changer de fournisseur de fruits et légumes après avoir servi des lots rappelés. La même règle du préavis s’applique à ses propres relations avec son grossiste ou sa centrale, sauf à vérifier que son contrat ne prévoit pas une faculté de résiliation pour manquement grave avec un formalisme précis. Mieux vaut actionner la clause contractuelle de résiliation pour non-conformité, après mise en demeure infructueuse, que rompre brutalement sans écrit : la première voie fait jouer le contrat, la seconde fait jouer la responsabilité pour rupture brutale contre vous.

En synthèse, la carte des décisions du rappel de septembre 2026 tient en six gestes datés : retirer et isoler les lots dès le 14 septembre en conservant la preuve, tenir l’état chiffré exigé par les textes, suspendre ou résoudre les commandes avec mesure et par écrit motivé, faire analyser les lots et chiffrer chaque préjudice, mettre en demeure le fournisseur sur le bon fondement et dans les bons délais, puis, si la séparation s’impose, la notifier avec un préavis écrit proportionné en traitant le stock. Chacun de ces gestes produit un document, et ce sont ces documents, rapprochés des textes en vigueur et des décisions lues dans leur intégralité, qui feront la différence entre une chaîne qui absorbe la crise et une chaîne où chaque maillon paie deux fois, une fois le rappel, une fois le procès qu’il a mal préparé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».