Deux vitrines qui s’éteignent, toute une chaîne qui doit décider vite.
À Gouesnou, aux portes de Brest, un magasin JouéClub annonce sa fermeture pour la fin du mois de septembre 2026 et liquide son stock. À Locminé, dans le Morbihan, un opticien installé depuis plus de vingt-cinq ans a baissé le rideau le 12 septembre 2026, mis en liquidation judiciaire. Deux fermetures modestes, presque invisibles à l’échelle nationale, mais qui résument un mouvement beaucoup plus large : selon les données du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relayées le 19 septembre 2026, 212 procédures collectives ont été ouvertes en Bretagne sur les trente derniers jours, dont 163 liquidations judiciaires, soit 77 % du total, avec une hausse de 28 % par rapport à la période précédente. Le Morbihan concentre à lui seul 80 ouvertures.
La réponse tient en quelques réflexes. Quand le commerçant voisin est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le fournisseur doit déclarer sa créance au mandataire ou au liquidateur et, s’il a stipulé une clause de réserve de propriété par écrit, revendiquer ses marchandises dans les trois mois. L’adhérent du réseau ou le franchisé doit vérifier ce que deviennent son contrat de franchise et son contrat d’approvisionnement : l’ouverture de la procédure ne les résilie pas à elle seule, mais l’administrateur ou le liquidateur peut en exiger la poursuite ou en demander la résiliation au juge-commissaire. Le bailleur ne peut pas agir dans la précipitation et le porteur d’une carte cadeau ou d’un acompte devient un créancier qui doit se déclarer comme les autres.
Ces principes comportent des réserves importantes. Chaque situation dépend du jugement d’ouverture, de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, des clauses exactes des contrats et des délais déjà courus. Les chiffres cités décrivent la Bretagne sur une fenêtre de trente jours et ne prédisent pas l’issue de telle ou telle procédure. Et les décisions de justice commentées ici tranchent des litiges précis : elles éclairent le raisonnement des juges, elles ne garantissent aucun résultat dans un autre dossier. Cet article propose une carte des conséquences et des décisions, appuyée sur les textes en vigueur et sur des arrêts lus intégralement, pour aider chaque acteur professionnel de la chaîne à conserver les bonnes preuves et à prendre la bonne décision au bon moment.
I. Quand le magasin du réseau ferme : le contrat, le stock et les créances
A. L’adhérent, le franchiseur et le réseau : qui décide du sort des contrats en cours
Le cas du magasin JouéClub de Gouesnou illustre une configuration fréquente et mal comprise. JouéClub fonctionne en coopérative : chaque magasin est une entreprise indépendante, adhérente du réseau, liée par des contrats d’enseigne et d’approvisionnement. Quand l’un de ces magasins est placé en procédure collective, deux questions se posent en même temps : que devient le contrat qui rattache le magasin au réseau, et que deviennent les marchandises déjà livrées par les fournisseurs du réseau.
Le premier principe est protecteur pour la procédure, et il surprend souvent les cocontractants. En sauvegarde, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Le même verrou existe en liquidation judiciaire : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Autrement dit, la clause qui prévoirait la résiliation automatique du contrat de franchise en cas de procédure collective ne produit pas d’effet par elle-même. Le cocontractant, franchiseur comme franchisé, « doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et le défaut d’exécution antérieur n’ouvre droit qu’à déclaration au passif.
C’est ensuite à l’administrateur judiciaire, en sauvegarde ou en redressement, ou au liquidateur, en liquidation, de prendre parti : poursuivre le contrat en fournissant la prestation promise, ou demander au juge-commissaire sa résiliation. Cette mécanique vient d’être rappelée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2026 qui concerne précisément un réseau de distribution alimentaire. La société Ainaydis, franchisée Carrefour placée en sauvegarde le 9 décembre 2020, s’était vue résilier ses contrats de franchise et d’approvisionnement à la demande de l’administrateur, sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce. Le franchiseur et la centrale d’approvisionnement contestaient cette résiliation devant la cour d’appel de Lyon puis devant la Cour de cassation. Par son arrêt du 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, la chambre commerciale a rejeté les pourvois et jugé « que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde de la société Ainaydis ». La cour d’appel avait constaté que les contrats litigieux, compte tenu des contraintes imposées par le franchiseur, procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure, et qu’un changement d’enseigne apparaissait comme la seule option permettant un retour à la rentabilité et la présentation d’un plan de sauvegarde.
Trois enseignements concrets s’en dégagent pour l’adhérent d’un réseau comme pour la tête de réseau. D’abord, la résiliation d’un contrat de franchise en cours suppose une décision du juge-commissaire qui vérifie sa nécessité pour la sauvegarde ou le redressement du débiteur ; elle n’est ni automatique ni de plein droit. Ensuite, le juge apprécie souverainement les éléments de preuve : prévisionnels, politique de prix du franchiseur, rentabilité comparée sous une autre enseigne. Dans l’affaire Ainaydis, les juges ont retenu que la politique de prix du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant. Enfin, le cocontractant qui subit la résiliation n’est pas sans droit : l’inexécution donne lieu à une indemnisation dont le montant doit être déclaré au passif, et la Cour de cassation a précisé que le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas, à lui seul, une atteinte excessive aux intérêts du franchiseur. Pour la tête de réseau, cela signifie qu’il faut chiffrer et déclarer, plutôt que de tenter de faire échec à la résiliation. Pour l’adhérent en difficulté, cela signifie qu’il faut documenter, avec son administrateur, pourquoi le maintien sous l’enseigne compromet le redressement et pourquoi le changement d’enseigne l’autorise.
En liquidation judiciaire, la logique est voisine mais le calendrier est plus brutal : le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, et lorsqu’il ne poursuit pas, le contrat prend fin selon les règles de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Le franchisé liquidé ne peut plus exploiter l’enseigne, le savoir-faire et les signes distinctifs doivent cesser d’être utilisés, et la tête de réseau doit veiller à faire constater cette cessation pour protéger la marque. Symétriquement, quand c’est la tête de réseau qui est liquidée, comme on l’a vu dans d’autres dossiers de franchise en 2026, chaque franchisé doit vérifier si son contrat d’approvisionnement exclusif survit, auprès de qui il peut désormais se fournir, et quelles redevances restent dues. Dans tous les cas, la preuve décisive est écrite : contrat de franchise, contrat d’approvisionnement, avenants, mises en demeure, prévisionnels. Celui qui détient ces pièces fait trancher le juge-commissaire sur du concret ; celui qui n’a que des affirmations subit la décision.
B. Le fournisseur livré et impayé : déclarer vite, revendiquer quand c’est possible, ne plus poursuivre seul
Le second acteur de la chaîne est le fournisseur qui a livré le magasin avant le jugement d’ouverture et qui n’a pas été payé. Pour lui, le jugement d’ouverture change immédiatement les règles du jeu. D’abord, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice » lorsqu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Concrètement, l’assignation en paiement déjà lancée s’arrête, et il est interdit d’en lancer une nouvelle contre le débiteur seul. Les procédures d’exécution sur les meubles et les immeubles sont également arrêtées ou interdites. Le fournisseur qui envoie un huissier saisir le stock après le jugement commet une faute de stratégie : la saisie sera inefficace et les frais resteront à sa charge.
La seule voie utile est la déclaration de créance. « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », dans les délais fixés par décret. Lorsque le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, mais cette présomption ne dispense pas de déclarer : tant que le créancier n’a pas adressé sa propre déclaration, il reste exposé à la forclusion. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. En pratique, le fournisseur joint à sa déclaration les pièces qui prouvent la créance : bons de commande, bons de livraison émargés, factures, relevés de compte, échanges sur les impayés, et, le cas échéant, la clause de réserve de propriété.
La réserve de propriété est l’arme la plus efficace du fournisseur, à condition d’avoir été stipulée à temps. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et la loi ajoute une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, mais elle doit exister par écrit au plus tard à la livraison. Le fournisseur qui invoque une clause adressée après la livraison, ou qui ne peut produire aucun écrit, perd la revendication. La revendication peut aussi s’exercer sur des biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage, et sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Mais il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.
Le délai est impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication, pas à compter de la connaissance personnelle de la procédure. Le fournisseur qui attend la fin de la liquidation de stock du magasin, en espérant être payé sur les soldes, laisse passer le délai et perd le droit de reprendre ses marchandises.
La jurisprudence illustre l’exigence de méthode. Dans un arrêt du 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150, la Cour de cassation a statué sur une revendication exercée à la suite d’une livraison intervenue fin février 2018 : « La livraison des biens vendus a eu lieu fin février 2018. » Puis « Le 1er juin 2018, un jugement a arrêté le plan de cession de la société DPI et prononcé sa liquidation judiciaire. » Le revendiquant avait saisi le liquidateur le 21 juin 2018 puis le juge-commissaire, et tout l’enjeu était de savoir quel juge était compétent et si la revendication restait recevable. La Cour a prononcé une cassation partielle sans renvoi, rappelant que la revendication obéit à des règles de compétence et de délai propres à la procédure collective. Pour le fournisseur d’aujourd’hui, la leçon est simple : ne pas se tromper de destinataire ni de juge, agir dans les trois mois, et produire l’écrit de réserve de propriété.
Un dernier point de vigilance concerne la période suspecte. « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants », poursuit l’article L. 632-1 du code de commerce, qui énumère notamment les actes à titre gratuit, les paiements pour dettes non échues, les paiements pour dettes échues effectués par des modes anormaux et les sûretés constituées pour dettes antérieures. Le fournisseur qui, dans les semaines précédant le jugement, a obtenu du magasin un paiement d’une dette non échue, un paiement en nature ou une sûreté nouvelle pour une dette ancienne, s’expose à voir cet avantage annulé à la demande du mandataire ou du liquidateur. La parade consiste à conserver la preuve que le paiement reçu correspondait à une dette échue réglée par un mode normal, et à refuser les arrangements de dernière minute qui ressemblent à des préférences.
II. Ce que chacun doit prouver et décider dans les semaines qui suivent
A. Le bailleur, le local et les loyers : un calendrier imposé, pas une course de vitesse
Le bailleur du magasin fermé est le troisième acteur de la chaîne, et souvent le plus impatient. Le local est vide ou en voie de l’être, le loyer n’est plus payé, et la tentation est grande de faire constater la résiliation et de relouer. La loi impose pourtant un calendrier précis. En sauvegarde et en redressement, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur intervient dans deux cas : au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail, ou lorsque le bailleur demande la résiliation pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement, sachant que « le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement ». Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Concrètement, le bailleur doit d’abord interroger l’administrateur ou le liquidateur sur la poursuite du bail, par écrit, et conserver la réponse. S’il s’agit d’une liquidation de stock autorisée dans les lieux, comme pour le magasin de Gouesnou jusqu’à fin septembre 2026, l’occupation peut se prolonger quelques semaines et les loyers de cette occupation postérieure sont dus. S’il s’agit d’une fermeture définitive, comme pour l’opticien de Locminé, le bailleur déclare sa créance de loyers antérieurs au passif et suit la procédure pour les loyers postérieurs. Dans tous les cas, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation ne suffit pas, à lui seul, à faire résilier le bail, malgré toute clause contraire.
La Cour de cassation veille à l’application stricte de ce calendrier. Par son arrêt du 12 juin 2025, pourvois n° 23-22.076 et suivants, prononçant une cassation sans renvoi en matière de baux et de procédures collectives, elle a rappelé que le bailleur doit respecter les conditions légales de la résiliation et ne peut s’en affranchir par des voies détournées. Pour le bailleur du commerce de proximité, la décision à prendre n’est donc pas de changer les serrures, mais de mettre en demeure, de déclarer et d’attendre le terme légal en conservant chaque preuve : bail, commandement, décompte des loyers, échanges avec l’administrateur, constat d’huissier de l’état des lieux.
Le quatrième acteur, souvent oublié, est le client porteur d’une carte cadeau, d’un avoir ou d’un acompte sur une commande non livrée. En période de liquidation de stock, ces clients se pressent en magasin pour utiliser leurs cartes avant la fermeture. S’ils n’y parviennent pas, ils deviennent des créanciers comme les autres : leur créance est née avant le jugement et doit être déclarée au passif. La preuve repose sur eux : carte cadeau et son ticket d’achat, avoir écrit, bon de commande avec acompte, preuve du paiement, conditions générales. Le commerçant en procédure ne peut pas les rembourser par préférence, et le liquidateur ne le peut pas davantage hors les règles de répartition. Pour le magasin qui liquide son stock, la bonne pratique consiste à informer clairement les porteurs de cartes sur leurs droits et sur la déclaration, plutôt que de laisser naître un litige de plus. Pour le client professionnel qui avait passé une commande en gros auprès du magasin, par exemple un comité d’entreprise ayant acheté des jouets ou un établissement de santé ayant commandé des équipements optiques, la même règle s’applique : déclarer vite, avec le bon de commande et la preuve du versement.
B. La check-list des décisions : prendre parti, conserver, déclarer, ne pas compenser seul
Une fois la carte des acteurs dressée, chaque professionnel doit exécuter une check-list resserrée, dans l’ordre qui protège ses droits.
Première décision : prendre parti sur les contrats en cours, et le faire par écrit. Le cocontractant du débiteur peut mettre en demeure l’administrateur ou le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat. Faute de réponse dans le délai légal, le contrat est résilié de plein droit. Cette mise en demeure est une preuve à conserver avec son accusé de réception. Pour le fournisseur qui livre en continu, elle permet de savoir s’il doit continuer à livrer, et à quelles conditions de paiement : en liquidation, lorsque le liquidateur exige l’exécution et que la prestation porte sur une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant. Continuer à livrer sans réponse écrite, c’est accroître sa créance sans garantie.
Deuxième décision : conserver tout ce qui prouve, dès le premier jour. Le fournisseur garde les écrits de réserve de propriété, les bons de livraison, les factures et les relances. L’adhérent du réseau garde le contrat de franchise, le contrat d’approvisionnement, les notifications du franchiseur, les prévisionnels et les échanges sur les prix imposés. Le bailleur garde le bail, les quittances, les commandements et la correspondance avec l’administrateur. Le client à acompte garde le bon de commande et la preuve du paiement. Dans l’affaire Carrefour/Ainaydis jugée le 9 septembre 2026, ce sont les prévisionnels et les documents sur la politique de prix qui ont emporté la conviction des juges. Une procédure collective se gagne souvent au dossier de preuves, pas aux affirmations.
Troisième décision : déclarer dans les délais, même quand on croit être protégé. Le titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié doit être averti personnellement, et le délai court à compter de cet avertissement, mais attendre l’avertissement en restant passif est une erreur. Le fournisseur avec réserve de propriété déclare sa créance et revendique dans les trois mois. Le bailleur déclare les loyers antérieurs. Le franchisé déclare sa créance d’indemnisation en cas de résiliation. Le porteur de carte cadeau déclare son avoir. Et celui qui a manqué le délai ne doit pas renoncer d’office : un relevé de forclusion peut être demandé, et la jurisprudence, notamment un arrêt du 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-17.962, prononçant une cassation sans renvoi en matière de forclusion et de contestation sérieuse des créances, montre que le juge-commissaire puis les juridictions de recours contrôlent strictement la procédure d’admission. Chaque étape compte : ordonnance du juge-commissaire, contestation sérieuse, saisine de la juridiction compétente dans le mois, rappel de l’affaire. Manquer une étape, c’est perdre la créance.
Quatrième décision : ne pas se payer seul. La compensation des dettes connexes obéit à des règles étroites en procédure collective, et les exécutions individuelles sont interdites. Le fournisseur qui retient un acompte versé par le débiteur pour un autre contrat, le bailleur qui conserve un dépôt de garantie sans le déclarer, ou le client qui refuse de payer une facture échue au motif qu’il est aussi créancier, prennent tous un risque. Le réflexe sûr consiste à déclarer l’intégralité de sa créance et à faire valoir ses droits dans la procédure, plutôt que de procéder à des règlements privés que le liquidateur pourra contester.
Pour s’y retrouver, les professionnels de la chaîne peuvent utilement relire l’analyse d’ensemble proposée par les spécialistes du droit des affaires pour les entreprises confrontées à une défaillance dans leur réseau commercial, qui replace chaque décision, déclaration, revendication ou résiliation, dans la stratégie contentieuse de l’entreprise. Le lien entre la situation vécue et cette expertise est direct : quand un magasin du réseau ferme, le fournisseur, l’adhérent et le bailleur n’ont pas besoin d’un exposé général sur les faillites, mais d’un accompagnement sur leurs preuves et leurs délais.
Reste une question que les acteurs posent à chaque fois : faut-il continuer à travailler avec l’entreprise en procédure ? La loi permet à l’administrateur puis au liquidateur d’exiger la poursuite des contrats en cours, et les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient d’un traitement préférentiel. Mais ce privilège ne vaut que pour les créances postérieures utiles à la procédure, pas pour l’apurement du passé. Le fournisseur qui accepte de livrer après le jugement doit donc exiger le paiement comptant et conserver la preuve que chaque livraison postérieure correspond à une commande de l’organe de la procédure. C’est à cette condition que la poursuite des relations reste un risque mesuré au lieu de devenir une seconde créance irrécouvrable.
Conclusion : la fermeture d’un magasin n’est jamais un fait isolé
Le JouéClub de Gouesnou et l’opticien de Locminé ne sont pas des anecdotes locales. Ils sont les visages visibles d’une vague mesurée : 212 procédures en trente jours en Bretagne, 163 liquidations, un Morbihan particulièrement touché. Derrière chaque rideau qui baisse, un adhérent s’interroge sur son contrat de réseau, un fournisseur sur ses factures et ses marchandises, un bailleur sur son local, des clients sur leurs cartes et leurs acomptes. La carte des conséquences tient en quatre gestes : prendre parti par écrit sur les contrats en cours, conserver les preuves qui font trancher le juge-commissaire, déclarer chaque créance dans son délai, et ne jamais se payer seul hors la procédure. L’arrêt du 9 septembre 2026 sur la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement le confirme : en procédure collective, c’est celui qui documente la nécessité économique et qui respecte les délais qui obtient la décision. Les autres subissent la forclusion.
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