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Extension ravagée, constructeurs en liquidation : le désistement qui plafonne l’indemnité de l’assureur

Des époux font rehausser et agrandir leur maison d’habitation. Les travaux accumulent les désordres, les malfaçons et les non-conformités, jusqu’à une erreur d’implantation de la maison elle-même. Ils assignent les trois entreprises et leur assureur commun en résolution des marchés et en indemnisation. Puis les trois constructeurs sont placés en liquidation judiciaire. En appel, les propriétaires font ce qui semble du bon sens : ils abandonnent le procès contre des sociétés en faillite pour ne garder que l’assureur, seul solvable. Le 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation leur répond que ce geste leur coûte cher : l’assureur peut leur opposer les plafonds du premier jugement, devenu irrévocable entre eux et les constructeurs par l’effet de leur désistement. Réserves d’emblée : les montants cités dans cet article sont ceux de cette affaire précise et ne constituent aucun barème, l’état du droit est apprécié au 19 septembre 2026, et chaque litige de travaux dépend de ses contrats, de ses constats et de ses dates.

La réponse tient en trois phrases. D’abord, l’action directe contre l’assureur existe et survit à la liquidation du constructeur, mais elle ne permet pas d’obtenir davantage que ce que le juge a définitivement fixé contre l’assuré. Ensuite, se désister de l’appel contre le constructeur, c’est acquiescer au jugement contre lui, et cet acquiescement profite à l’assureur qui peut s’en prévaloir. Enfin, le propriétaire qui veut garder toutes ses chances doit maintenir le procès contre le constructeur jusqu’au bout, déclarer sa créance au passif et activer à temps les garanties d’assurance de la construction, plutôt que de simplifier son procès à ses dépens.

I. Ce que l’arrêt du 3 septembre 2026 décide pour le propriétaire en litige de travaux

A. Une extension ratée, trois entreprises en liquidation et un désistement lourd de conséquences

Selon l’arrêt attaqué devant la Cour de cassation, rendu par la cour d’appel de Riom le 14 mai 2024, les maîtres de l’ouvrage avaient confié à la société Sylva bois la maîtrise d’œuvre partielle de travaux de rehaussement et d’extension d’une maison d’habitation. Les lots démolition, terrassement et maçonnerie avaient été confiés à la société Sylva béton, tandis que les lots ossature et charpente revenaient à l’entreprise Raymond Espinasse et fils. Les trois sociétés étaient assurées auprès de la SMABTP, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, prise en sa qualité d’assureur des trois entreprises (Civ. 3e, 3 sept. 2026, n° 24-18.678).

Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités, les maîtres de l’ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et en indemnisation de leurs préjudices. Entre-temps, les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur. Le premier jugement a fixé les créances des propriétaires au passif de chacune des sociétés Sylva bois et Sylva béton : 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Les propriétaires, appelants, espéraient obtenir davantage. Mais en cause d’appel, ils se sont désistés à l’encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, ne conservant la procédure qu’à l’encontre de l’assureur.

La cour d’appel de Riom en a déduit que l’obligation de garantie de l’assureur ne pouvait pas dépasser les fixations de créances effectuées par le premier jugement : elle a condamné l’assureur à payer les seules sommes fixées au passif des assurées et a rejeté le surplus des demandes. Les propriétaires se sont pourvus en cassation en soutenant que l’action directe de la victime est autonome et procède d’un droit propre contre l’assureur, de sorte que celui-ci devait garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l’assuré responsable. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, condamné les propriétaires aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt, rendu après l’audience publique du 2 juin 2026, est publié au Bulletin, ce qui lui donne une portée de principe au-delà de cette seule maison.

B. Une action directe réelle, mais plafonnée par l’acquiescement au jugement

Le point de départ reste favorable à la victime. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (Code des assurances, art. L. 124-3). Ce texte donne au propriétaire un droit propre contre l’assureur du constructeur : il n’a pas besoin d’obtenir d’abord une condamnation exécutable contre une entreprise en liquidation pour demander à l’assureur de payer. C’est ce droit propre que les propriétaires de cette affaire ont exercé, et la Cour ne l’a nullement remis en cause.

La difficulté vient de l’effet du désistement. L’article 403 du code de procédure civile dispose que « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » (Code de procédure civile, art. 403). Et l’article 409 du même code précise que « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. » (Code de procédure civile, art. 409). En se désistant de leur appel contre les deux sociétés et le liquidateur, les propriétaires ont donc accepté définitivement les chefs du premier jugement dans leurs rapports avec les constructeurs : les montants de 33 000, 38 635,02 et 30 000 euros sont devenus irrévocables contre les assurés.

C’est ici que l’arrêt du 3 septembre 2026 apporte sa solution de principe. La Cour rappelle d’abord une jurisprudence ancienne, rendue par la première chambre civile le 4 juin 1991, selon laquelle « la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. » Elle en déduit que « l’assureur à qui cette décision est opposable peut s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances » (Civ. 3e, 3 sept. 2026, n° 24-18.678). Autrement dit, la décision qui fixe l’étendue de la responsabilité de l’assuré fixe en même temps l’étendue du risque que l’assureur a garanti, et l’assureur peut opposer cette mesure à la victime elle-même.

La Cour en tire la conséquence pour le désistement : « la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime. » (Civ. 3e, 3 sept. 2026, n° 24-18.678). Ayant constaté le désistement des maîtres de l’ouvrage contre les deux sociétés et leur mandataire judiciaire, la cour d’appel en avait exactement déduit que l’assureur ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif au titre des mêmes préjudices. Pourquoi la Cour maintient-elle cette solution vieille de trente-cinq ans ? Parce qu’elle protège l’équilibre du contrat d’assurance : l’assureur a garanti la responsabilité de l’assuré telle qu’un juge l’a mesurée, ni plus ni moins. Permettre à la victime d’obtenir de l’assureur davantage que ce qui a été définitivement jugé contre l’assuré reviendrait à faire garantir un risque jamais mesuré ni tarifé. Le raisonnement vaut dans les deux sens : de la même manière que l’assureur ne peut pas contester devant la victime une condamnation devenue définitive contre son assuré pour payer moins, la victime ne peut pas rouvrir contre l’assureur seul une mesure d’indemnisation qu’elle a elle-même rendue définitive contre l’assuré. C’est cette symétrie qui explique le rejet : le désistement n’est pas un simple allègement de procédure, c’est une acceptation du montant, et l’assureur est fondé à s’en prévaloir. Le moyen des propriétaires n’était donc pas fondé, et le pourvoi a été rejeté.

Concrètement, l’autonomie de l’action directe ne signifie pas son illimitation. Elle permet d’agir contre l’assureur sans passer par l’assuré, mais elle ne permet pas d’effacer une décision devenue définitive qui a mesuré la dette de l’assuré. Le propriétaire qui lâche le constructeur en appel fige lui-même le plafond de ce que l’assureur lui devra.

II. Ce que le propriétaire doit faire pour garder son indemnisation entière

A. Ne jamais lâcher le constructeur en route, même en liquidation

Le premier enseignement est procédural et tient en une consigne simple : tant que l’instance est en cours, il ne faut se désister de l’appel contre aucun constructeur, même placé en liquidation judiciaire, sans avoir mesuré l’effet de ce désistement sur l’action contre l’assureur. Le désistement partiel paraît pragmatique — pourquoi payer des frais contre une société qui n’a plus rien ? — mais l’arrêt du 3 septembre 2026 montre qu’il se paie au prix fort : chaque chef de jugement abandonné contre l’assuré devient un plafond opposable par l’assureur. Si le premier jugement a sous-évalué les travaux de reprise, les frais de relogement ou le préjudice de jouissance, seul l’appel maintenu contre le constructeur permet de les faire réévaluer.

Deux garde-fous existent et doivent être connus avant tout désistement. Le premier figure à la fin de l’article 403 lui-même : le désistement « est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel » (Code de procédure civile, art. 403). Si l’assureur, le liquidateur ou un autre constructeur fait appel à son tour, le désistement tombe et le jugement redevient discutable. Mais cette planche de salut dépend des autres parties : on ne peut pas compter dessus. Le second garde-fou consiste à vérifier, avant de se désister, si le jugement de première instance suffit. Quand les montants fixés couvrent réellement les travaux de reprise, le relogement pendant le chantier correctif et la perte de jouissance, accepter le jugement peut être un choix raisonnable et rapide. Quand ils sont insuffisants, il faut maintenir l’appel contre tous, y compris contre le liquidateur qui représente les sociétés en faillite.

La liquidation judiciaire impose en parallèle sa propre discipline. Le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant « 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » (Code de commerce, art. L. 622-21). Le propriétaire créancier doit donc déclarer sa créance au passif dans les délais, suivre la procédure collective et demander la fixation de sa créance, car c’est cette fixation qui servira ensuite de mesure à la garantie de l’assureur. Dans l’affaire jugée le 3 septembre 2026, les sommes fixées au passif de chacune des deux sociétés sont précisément celles que l’assureur a finalement dû payer, ni plus ni moins. La déclaration de créance n’est donc pas une formalité : c’est le socle chiffré de toute l’indemnisation à venir, et elle doit détailler les travaux de reprise avec devis, les frais de relogement avec justificatifs et le préjudice de jouissance avec éléments de preuve. Le propriétaire a également intérêt à demander au juge, dès la première instance, une expertise judiciaire qui décrive chaque désordre, en identifie la cause et chiffre les reprises nécessaires : c’est sur ce rapport que le tribunal fixera les montants qui, une fois devenus définitifs, lieront aussi l’assureur. Chaque poste doit être individualisé — travaux de reprise, relogement, jouissance — car l’assureur paiera poste par poste, dans la limite de chacun. Enfin, si une transaction est envisagée avec l’une des parties, elle doit être relue au regard de son effet sur les autres : transiger avec le constructeur sur un montant réduit, comme se désister contre lui, risque de fournir à l’assureur le plafond dont il a besoin.

Enfin, la résolution des marchés de travaux mérite d’être demandée à bon escient. Les propriétaires de l’affaire l’avaient sollicitée avec l’indemnisation. La résolution met fin au contrat et peut ouvrir droit à la restitution des sommes versées pour des travaux inexécutés ou inutilisables, mais elle suppose de démontrer la gravité des manquements et elle se heurte, en liquidation, à l’interdiction des condamnations pécuniaires nouvelles contre le débiteur. L’articulation entre résolution, fixation au passif et action directe contre l’assureur doit être réglée dès l’assignation, avec un avocat, avant que les entreprises ne disparaissent et avant que les délais de déclaration ne courent.

B. Activer à temps les garanties qui paient les réparations de la maison

Le second enseignement tient au fond du droit de la construction. Tout constructeur d’un ouvrage « est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (Code civil, art. 1792). Cette responsabilité décennale de plein droit est le fondement le plus solide du propriétaire : pendant dix ans à compter de la réception, il n’a pas à prouver une faute, seulement un dommage de la nature requise. Une erreur d’implantation de la maison, comme dans l’affaire du 3 septembre 2026, ou des malfaçons qui rendent l’extension impropre à sa destination entrent dans ce champ, sous réserve de l’appréciation du juge sur chaque désordre.

Cette responsabilité n’existe utilement que si elle est assurée. Or la loi l’impose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. » (Code des assurances, art. L. 241-1). Avant de signer un marché de rehaussement ou d’extension, le propriétaire doit donc exiger l’attestation d’assurance décennale de chaque entreprise, vérifier qu’elle couvre l’année d’ouverture du chantier et l’activité exacte confiée, et conserver ces attestations avec les contrats. Quand l’entreprise fait faillite, c’est cette police qui paiera, par l’action directe, à la mesure fixée par le juge. Sans attestation vérifiée au départ, le propriétaire découvre trop tard qu’il n’y a ni entreprise ni assureur à appeler en garantie.

Symétriquement, le propriétaire qui fait réaliser des travaux doit souscrire lui-même l’assurance dommages-ouvrage : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages » (Code des assurances, art. L. 242-1). Cette assurance paie vite, sans attendre que les responsabilités soient tranchées : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. » (Code des assurances, art. L. 242-1). Lorsqu’il accepte la garantie, il doit présenter son offre d’indemnité dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la déclaration, puis payer dans les quinze jours de l’acceptation. Pour des propriétaires confrontés à une maison inhabitable et à des entreprises en faillite, ce calendrier légal change tout : il finance les réparations pendant que le procès sur les responsabilités suit son cours, au lieu d’attendre des années une condamnation devenue plafonnée par un désistement.

Avant même le procès, la réception des travaux est l’acte décisif : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » (Code civil, art. 1792-6). Le propriétaire ne doit jamais réceptionner sans réserves un ouvrage affecté de désordres apparents : les réserves écrites au procès-verbal ouvrent la garantie de parfait achèvement d’un an et figent la liste des reprises dues par l’entrepreneur. À défaut de réception amiable, il faut la demander en justice, car c’est la date de la réception qui fait courir les garanties et qui conditionne la mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage. Un chantier abandonné par une entreprise défaillante doit donc donner lieu, sans attendre, à une mise en demeure restée infructueuse puis à une réception judiciaire, avec constat d’huissier à l’appui. Reste la preuve des désordres, qui conditionne chaque euro obtenu. Dès les premières fissures, infiltrations ou non-conformités, le propriétaire fait établir un constat par un commissaire de justice, avec photographies datées et description pièce par pièce. Il met en demeure chaque entreprise par écrit de reprendre les travaux, conserve tous les échanges, devis et factures, et fait chiffrer les reprises par un homme de l’art indépendant. Les frais de relogement se prouvent par quittances et contrats, le préjudice de jouissance par la démonstration concrète de la privation — pièces condamnées, chantier permanent, impossibilité d’habiter. Les 38 635,02 euros de frais de relogement et les 30 000 euros de préjudice de jouissance de l’affaire jugée le 3 septembre 2026 n’ont été obtenus que parce qu’ils étaient demandés et justifiés dès la première instance. Pour être accompagné dans ce dossier de preuves et de procédure, le propriétaire peut consulter l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris, qui couvre les litiges de travaux, les malfaçons et les actions contre les assureurs des constructeurs.

En conclusion, l’arrêt du 3 septembre 2026 ne ferme aucune porte au propriétaire : il lui indique lesquelles ne pas fermer lui-même. L’action directe contre l’assureur survit à la faillite du constructeur, la garantie décennale et l’assurance dommages-ouvrage financent les réparations, et le juge mesure chaque préjudice pourvu qu’il soit prouvé. Mais le désistement contre le constructeur fige définitivement cette mesure. Avant d’abandonner un procès qui semble inutile contre une entreprise liquidée, le propriétaire doit donc vérifier avec son conseil si le jugement de première instance suffit vraiment, maintenir l’appel dans le cas contraire, déclarer sa créance au passif et activer l’assurance dommages-ouvrage : c’est cet ensemble, et lui seul, qui protège la maison et l’indemnisation. Concrètement, dès les premiers désordres, le propriétaire photographie et fait constater, met en demeure par écrit, déclare le sinistre à son assurance dommages-ouvrage dans les jours qui suivent, déclare sa créance au passif de chaque entreprise défaillante et ne signe aucun désistement sans l’avis de son conseil. Chacune de ces démarches se prouve par un écrit daté, et c’est l’accumulation de ces écrits qui fait gagner le procès, même quand le constructeur a disparu.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».