Le 29 juillet 2026, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL Jean Michel Egretier, constructeur de machines viticoles connu pour ses décavaillonneuses, et ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation (annonce BODACC de la procédure). Le 17 septembre 2026, la presse viticole a révélé la décision opérationnelle qui en découle : l’entreprise arrête la production de matériel viticole, jugée trop coûteuse au regard des volumes, et se recentre sur l’agroalimentaire. Tout ce qui avait été commandé a été livré, assure le dirigeant, mais les nouvelles commandes de machines viticoles seront refusées. Un stock de pièces détachées et des machines d’occasion doivent permettre d’assurer le service après-vente. Cette situation, racontée par Vitisphere le 17 septembre 2026, est typique d’une crise qui se propage : la défaillance d’un fabricant ne s’arrête pas à ses murs, elle remonte vers ses fournisseurs et descend vers ses clients professionnels, viticulteurs et entreprises de travaux qui ont acheté ses machines ou comptaient le faire.
La réponse, pour chacun de ces professionnels, tient en quatre réflexes. Le client qui a passé commande doit mettre en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat, car le silence gardé plus d’un mois emporte résiliation de plein droit. Le client déjà équipé doit sécuriser la garantie et le service après-vente par écrit, inventorier ses pièces et faire constater tout défaut caché, car l’arrêt d’une ligne fragilise durablement la maintenance. Le fournisseur impayé doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire dès la publication du jugement, sans attendre la fin de la période d’observation. Et le fournisseur qui a livré des biens impayés doit vérifier s’il peut les revendiquer, dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Ces principes comportent des réserves importantes. Le redressement judiciaire n’est pas la liquidation : la procédure vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, et l’entreprise Egretier continue de fonctionner, notamment sur l’agroalimentaire. Les décisions de justice commentées ici tranchent des litiges précis et éclairent le raisonnement des juges sans garantir aucun résultat dans un autre dossier. Les montants, les délais et les issues dépendent des contrats signés, des sûretés prises et des pièces conservées par chacun. Cet article propose la carte des conséquences et des décisions pour les deux rives de la chaîne, les clients professionnels d’un côté, les fournisseurs de l’autre, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur trois décisions lues intégralement, dont le jugement d’ouverture lui-même.
I. Les clients professionnels : commandes, machines livrées et service après-vente
A. Les commandes en cours et les acomptes versés face à l’option de l’administrateur
Lorsqu’un fabricant entre en redressement judiciaire, la première question du client qui a commandé une machine est simple : sera-t-il livré ? La réponse ne dépend ni du commercial, ni du dirigeant, mais de l’administrateur judiciaire. Le tribunal de Narbonne a désigné un administrateur avec une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion, et c’est à lui qu’il revient de décider du sort des contrats en cours. Le mécanisme est fixé par l’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Autrement dit, si l’administrateur veut que le client paie le prix, il doit d’abord être en mesure de livrer la machine promise, et il doit s’en être assuré au vu des documents prévisionnels, car le texte lui impose de vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement qui en résulte.
Dans le cas d’Egretier, le dirigeant a annoncé publiquement que les nouvelles commandes de machines viticoles seraient refusées et que la production de cette ligne s’arrêtait. Pour un client qui aurait signé un bon de commande peu avant le jugement, cette annonce ne vaut pas, à elle seule, résiliation juridique du contrat. Le client ne doit donc ni considérer sa commande comme annulée, ni verser un solde ou un acompte complémentaire sans garantie. Sa première décision opérationnelle consiste à adresser à l’administrateur judiciaire une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant les références de la commande, les sommes déjà versées et la date de livraison promise. Cette mise en demeure n’est pas une formalité de courtoisie, elle fait courir un délai couperet : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Passé ce mois sans réponse, le contrat est résilié sans qu’il soit besoin d’aller devant un juge pour le faire constater, et le client peut réorganiser ses achats auprès d’un autre constructeur.
Si l’administrateur répond qu’il poursuit le contrat, le client doit exiger un engagement écrit et daté sur le calendrier de livraison, et ne payer le solde qu’à la livraison effective, contre remise de la machine et des documents de conformité. Si l’administrateur renonce, ou si le mois s’écoule sans réponse, le client ne récupère pas automatiquement son acompte en espèces : l’inexécution donne lieu à une créance de restitution et, le cas échéant, à des dommages et intérêts, mais cette créance doit être déclarée au passif de la procédure. Le texte est explicite : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le client lésé devient donc un créancier comme les autres pour son acompte et son préjudice, ce qui rend la déclaration de créance, examinée plus loin, vitale y compris pour lui. Une précision utile, apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2017 lu intégralement, mérite d’être connue des rédacteurs de contrats : la clause qui fixe par avance l’indemnité due en cas de résiliation n’est pas effacée par l’ouverture de la procédure. La chambre commerciale juge en effet qu’« aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641). L’affaire portait sur des contrats de location et de crédit-bail de matériels, transposables dans leur raisonnement aux ventes de machines avec clause pénale : l’indemnité contractuelle survit à la procédure, même si elle doit être déclarée au passif et même si le juge peut la modérer lorsqu’elle est manifestement excessive.
Deuxième décision opérationnelle pour le client en commande : cesser tout paiement d’avance non sécurisé dès l’annonce de la procédure, et faire constater par écrit l’état de sa commande, des versements effectués et des échanges avec le vendeur. Troisième décision : si la machine était financée par un crédit-bail ou une location avec option d’achat souscrite auprès d’un établissement financier distinct du fabricant, prévenir immédiatement cet établissement, car le contrat de financement suit son propre sort et les loyers peuvent continuer de courir même si la machine n’est jamais livrée. Le client qui cumule une commande chez un fabricant défaillant et un financement auprès d’un tiers doit traiter les deux contrats séparément, avec deux courriers distincts, et ne jamais compenser de lui-même les sommes entre les deux.
B. Les machines déjà livrées : garantie, pièces détachées et preuves à conserver
Le client déjà équipé d’une décavaillonneuse ou d’un autre matériel Egretier n’est pas un créancier au sens de la procédure, tant que sa machine fonctionne : il est propriétaire d’un bien dont le vendeur se trouve en difficulté. Son risque n’est pas l’impayé, c’est l’obsolescence organisée, la machine qui tombe en panne sans pièces disponibles, la garantie qui ne peut plus être honorée, le technicien qui ne vient plus. Le dirigeant a indiqué que l’entreprise conservait des machines d’occasion complètes et un stock important de pièces détachées pour assurer le service après-vente. Cette déclaration, faite à la presse, est une bonne nouvelle, mais elle n’est pas un engagement contractuel : la quatrième décision opérationnelle du client équipé consiste à transformer cette annonce en écrit, en demandant au vendeur ou à l’administrateur une confirmation écrite de la disponibilité des pièces pour son modèle précis, avec les délais et les tarifs, ainsi que la poursuite des contrats de maintenance en cours.
Sur le terrain juridique, la garantie des vices cachés protège l’acheteur professionnel contre les défauts qui rendent la machine impropre à son usage. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour une machine agricole, un défaut caché peut être un vice de conception, un composant défectueux ou une non-conformité aux performances promises au bon de commande. Mais deux limites doivent être comprises. D’abord, la garantie des vices cachés suppose un défaut existant au jour de la vente et caché à l’acheteur : l’arrêt ultérieur de la production et la raréfaction des pièces ne constituent pas, en eux-mêmes, un vice caché de la machine livrée. Ensuite, l’action en garantie doit être exercée contre le vendeur, et si celui-ci est en redressement judiciaire, la condamnation éventuelle se traduira par une créance à déclarer au passif, avec les aléas du recouvrement. La garantie reste néanmoins un levier réel, notamment pour obtenir une réduction du prix ou la résolution de la vente lorsque le défaut est établi, et elle doit être mise en œuvre vite, dès la découverte du défaut, sans attendre l’issue de la période d’observation.
Le régime de la résolution du contrat de vente mérite une attention particulière quand le vendeur n’exécute plus ses obligations accessoires, comme la mise en service, la formation ou la maintenance promise au contrat. L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Le client qui invoque une clause résolutoire doit vérifier que son contrat en contient une, qu’elle vise bien le manquement constaté et qu’elle a été mise en œuvre selon la procédure qu’elle prévoit, souvent une mise en demeure restée sans effet pendant un délai déterminé. La résolution par simple notification n’est possible qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, appréciée par le juge a posteriori, ce qui suppose un dossier solide : constats de panne, courriers de réclamation, refus ou impossibilité documentés d’intervention du vendeur, devis d’un réparateur tiers. Dans tous les cas, la résolution d’une vente dont le prix a déjà été payé se traduit par une créance de restitution à déclarer au passif, et non par un remboursement immédiat.
Cinquième décision opérationnelle : constituer dès maintenant le dossier de la machine, facture d’achat, bon de commande, conditions générales et particulières, carnet d’entretien, historique des interventions, références exactes du modèle et du numéro de série, liste des pièces déjà remplacées. Sixième décision : commander sans tarder les pièces d’usure et les consommables spécifiques au modèle, tant que le stock existe, et identifier un réparateur indépendant capable d’intervenir sur la marque, car le réseau du constructeur peut se contracter pendant la période d’observation. Les professionnels qui dépendent d’une seule machine pour une campagne, une récolte ou un chantier doivent traiter cette sécurisation comme une urgence d’exploitation, pas comme une formalité juridique.
II. Les fournisseurs et partenaires : déclarer, revendiquer et trancher
A. Déclarer sa créance au passif, y compris après un plan résolu
Le fournisseur impayé, qu’il ait livré des composants, des matières, des pièces ou des prestations de sous-traitance, doit comprendre la mécanique particulière de ce dossier : le redressement judiciaire du 29 juillet 2026 fait suite à la résolution d’un plan de sauvegarde arrêté en 2017. Le jugement du tribunal de commerce de Narbonne, lu intégralement, retrace la chronologie : sauvegarde ouverte le 24 novembre 2015, plan approuvé le 30 mai 2017, requête du gérant le 24 juillet 2026 faisant état de l’impossibilité de respecter les engagements, d’échéances du plan impayées, de salaires de juillet 2026 non payés et de retards de TVA et de cotisations sociales. Le tribunal en tire les conséquences par une formule que tout fournisseur doit méditer : « En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce. » La période d’observation court jusqu’au 29 janvier 2027, avec une première audience sur sa poursuite fixée au 29 septembre 2026, et le tribunal a fixé à huit mois à compter de la publication au BODACC le délai imparti au mandataire pour établir la liste des créances.
Cette chronologie emporte une conséquence pratique majeure pour les anciens créanciers, ceux dont la créance figurait déjà dans le plan de sauvegarde de 2017. La loi les dispense d’une nouvelle déclaration : « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. » Leurs créances sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues au titre du plan. Le mécanisme, prévu par l’article L. 626-27 du code de commerce, s’explique par la continuité entre les deux procédures : « Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. » Le fournisseur qui avait accepté des délais et des remises dans le cadre du plan de 2017 recouvre en principe l’intégralité de sa créance d’origine, sous déduction des dividendes déjà versés, mais il doit vérifier que le mandataire l’a bien recensé et, en cas de doute, déclarer à titre conservatoire plutôt que de perdre son droit.
Pour les créances nées depuis, factures impayées de composants, de transport, de maintenance ou de prestations récentes, la règle est la déclaration systématique et rapide. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et il court contre le créancier même si celui-ci n’a reçu aucun courrier personnel, sauf les cas où un avertissement individuel est exigé pour les titulaires de sûretés publiées. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même, et le texte le permet largement : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » La Cour de cassation veille toutefois à la régularité du pouvoir : dans son arrêt du 8 mars 2017 déjà cité, elle a censuré une cour d’appel qui avait rejeté des créances alors que le créancier justifiait, pour leur déclaration, d’une chaîne ininterrompue de pouvoirs jusqu’à la préposée qui les avait déclarées. Concrètement, le fournisseur qui fait déclarer par un comptable, un commercial ou un avocat joint le pouvoir écrit à la déclaration, avec les factures, les bons de livraison signés et le relevé de compte.
Septième décision opérationnelle : déclarer dès la publication au BODACC, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire judiciaire désigné par le jugement, en détaillant chaque facture, son montant, son échéance et les sûretés éventuelles, réserve de propriété, caution ou gage. Huitième décision : pour les créances contestées ou incertaines, déclarer à titre provisionnel et évaluatif plutôt que de s’abstenir, car une créance non déclarée dans les délais est inopposable à la procédure, sauf relevé de forclusion dont les conditions sont strictes et l’issue incertaine. Le fournisseur qui attend la fin de la période d’observation pour déclarer prend le risque de découvrir que le délai est expiré depuis des mois.
B. Revendiquer les biens impayés et décider de la poursuite des relations
Le fournisseur qui a livré des biens non payés dispose d’une arme que n’a pas le prestataire de services : la revendication, qui permet de récupérer les marchandises elles-mêmes plutôt que de s’inscrire au passif pour leur prix. Le délai est bref et impératif : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai de trois mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture, et non de la facture impayée ni de la découverte des difficultés. La revendication suppose en outre que les biens se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur et, le plus souvent, une clause de réserve de propriété convenue avant la livraison. Le fournisseur qui ne retrouve ni clause ni biens identifiables doit se rabattre sur la déclaration de créance et ne pas perdre de temps en revendication vouée à l’échec.
La procédure de revendication obéit à un formalisme précis dont la Cour de cassation a fixé les limites dans un arrêt du 3 octobre 2018 lu intégralement. Dans cette affaire, un loueur de véhicules avait écrit à l’administrateur d’une société en redressement pour l’interroger sur le sort des contrats, et l’administrateur avait répondu en reconnaissant sa propriété sur les matériels. La cour d’appel avait analysé cet échange comme une demande de revendication suivie d’un acquiescement, et la chambre commerciale a approuvé, en précisant un point qui intéresse tous les fournisseurs : « aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l’information du mandataire » (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557). La formalité en question est l’envoi au mandataire judiciaire d’une copie de la demande adressée à l’administrateur. L’enseignement est double : l’oubli de la copie au mandataire n’annule pas la revendication, mais l’adresser aux deux organes reste la pratique sûre, et surtout la demande doit être adressée à l’administrateur dans le délai de trois mois, par lettre recommandée décrivant précisément les biens, leurs numéros de série, les factures correspondantes et la clause de réserve de propriété invoquée.
Neuvième décision opérationnelle : dès la publication du jugement, inventorier les biens livrés impayés susceptibles de se trouver encore chez le débiteur, vérifier l’existence et la régularité des clauses de réserve de propriété dans les conditions générales acceptées, puis adresser la demande de revendication à l’administrateur avec copie au mandataire, avant l’expiration des trois mois. Dixième décision : si l’administrateur acquiesce à la revendication, organiser sans délai la reprise matérielle des biens, par transporteur avec constat, car l’acquiescement ne vaut que s’il est suivi d’effet. Si l’administrateur conteste ou garde le silence, saisir le juge-commissaire, seul compétent pour trancher la revendication, sans laisser passer le délai.
Reste la question de l’avenir : faut-il continuer à livrer un client en période d’observation ? La loi protège le fournisseur qui accepte de poursuivre : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance et bénéficient d’un traitement préférentiel. Mais cette protection suppose que la prestation soit réellement utile à la procédure et que le fournisseur se fasse payer comptant ou à très court terme, sans reconstituer d’encours. La sagesse commande de subordonner toute nouvelle livraison à un paiement d’avance ou à une garantie, de réduire les volumes et de formaliser par écrit chaque engagement de l’administrateur. Le fournisseur qui livre à crédit comme avant, par habitude ou par crainte de perdre le client, transforme un impayé ancien, déclaré au passif, en un impayé nouveau dont le recouvrement dépendra de l’issue de la période d’observation. La crise du débiteur ne doit pas devenir celle de son fournisseur : c’est tout le sens de la carte des décisions proposée ici, et un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser vos contrats en cours permet de calibrer chaque courrier, chaque délai et chaque sûreté avant qu’il ne soit trop tard.
Conclusion
L’affaire Egretier illustre une configuration fréquente et mal comprise : un fabricant vivant, en période d’observation jusqu’au 29 janvier 2027, qui abandonne une ligne de produits tout en poursuivant le reste de son activité. Pour les clients viticoles, l’enjeu n’est pas seulement la commande en cours, c’est la durée de vie des machines déjà installées, la disponibilité des pièces et la solidité de la garantie. Pour les fournisseurs de la filière, l’enjeu n’est pas seulement la facture impayée, c’est le choix entre la déclaration au passif, la revendication des biens et la poursuite encadrée des livraisons. Chaque situation appelle une décision datée, écrite et notifiée à la bonne personne, administrateur pour les contrats en cours et la revendication, mandataire pour la déclaration de créance, juge-commissaire en cas de contestation. Les délais courent dès la publication du jugement au BODACC : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer, un mois pour obtenir la réponse de l’administrateur après mise en demeure. Celui qui écrit vite, déclare large et fait constater tôt conserve ses droits ; celui qui attend la fin de la période d’observation les perd le plus souvent.
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