Vous avez déposé un dossier de surendettement, ou vous vous apprêtez à le faire, et une société de recouvrement vous écrit, vous appelle plusieurs fois par semaine, parfois tôt le matin ou tard le soir, en vous annonçant une saisie de vos meubles, de votre voiture ou de votre compte bancaire. Les courriers ressemblent à des documents officiels, portent des mentions en rouge, un tampon, un numéro de dossier, et vous somment de payer sous quarante-huit heures. Cette pression est brutale, et elle tombe souvent au pire moment, quand le budget ne permet déjà plus de payer tout le monde. La première chose à comprendre, calmement, est la suivante : sans titre exécutoire, personne ne peut saisir vos biens. Une société de recouvrement qui réclame pour le compte d’un créancier n’est pas un tribunal, et ses lettres ne valent pas jugement. Le recouvrement amiable est une activité strictement réglementée, les frais qu’elle génère restent en principe à la charge du créancier, et le dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable suspend et interdit les procédures d’exécution. Encore faut-il distinguer ce qui relève de la simple relance, ce qui constitue une menace sans fondement, et ce qui appelle une contestation rapide devant le juge. Cet article explique, pas à pas, comment réagir face à une société de recouvrement quand on est surendetté : exiger le titre, vérifier la créance, suspendre les poursuites grâce à la recevabilité, et faire contrôler chaque euro réclamé.
I. Une société de recouvrement peut-elle vous obliger à payer sans décision de justice ?
A. « Nous allons saisir vos biens » : ce que la société de recouvrement a le droit de vous écrire et de vous dire
Une société de recouvrement est une entreprise privée qui récupère des dettes pour le compte des créanciers : opérateurs de téléphonie, vendeurs en ligne, établissements de crédit, bailleurs, fournisseurs d’énergie. Elle peut agir sur mandat du créancier, après que celui-ci a tenté lui-même d’obtenir le paiement par son service contentieux. Son activité consiste à utiliser le dialogue, la relance écrite et téléphonique, pour obtenir un paiement volontaire. Elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte propre. Elle ne peut ni saisir votre compte, ni faire vendre vos meubles, ni bloquer votre salaire, ni inscrire une hypothèque sur votre logement, tant qu’aucun titre exécutoire ne constate la créance.
Cette activité est strictement encadrée. La loi dispose que « L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution). Le pouvoir réglementaire impose en outre des garanties financières et déclaratives : « Les personnes mentionnées à l’article R. 124-1 justifient qu’elles ont souscrit un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité. » (article R. 124-2 du même code). Concrètement, une société de recouvrement sérieuse doit être assurée en responsabilité civile professionnelle, disposer d’un compte bancaire exclusivement affecté aux fonds encaissés pour le compte des créanciers, et avoir déclaré son activité au procureur de la République. Si votre interlocuteur refuse de justifier de ces garanties, méfiez-vous.
La première lettre que vous recevez doit contenir des mentions obligatoires : le nom et les coordonnées de la société de recouvrement, le nom et les coordonnées du créancier d’origine, le montant réclamé avec le détail de ses éléments, les modalités de paiement proposées, et l’indication que les frais de recouvrement sont à la charge exclusive du créancier. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes met en garde contre les sociétés qui laissent croire qu’elles disposent d’un titre exécutoire, comme si le débiteur avait déjà été condamné, en utilisant des lettres qui imitent des documents officiels, des appels téléphoniques insistants ou des visites à domicile destinées à faire croire qu’une saisie est possible. Ne vous laissez pas impressionner par la mise en scène : vérifiez le contenu, pas le décor.
Sur les frais, la règle vous protège directement. La loi prévoit que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. » (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution). Autrement dit, la commission prélevée par la société de recouvrement, les frais de lettres recommandées comminatoires, les prétendus « frais de dossier » ajoutés à votre dette ne peuvent pas vous être facturés tant qu’il n’existe pas de titre exécutoire. Toute clause de votre contrat initial qui prévoirait le contraire est réputée non écrite. Si la somme réclamée mélange le principal, des intérêts et des frais de recouvrement, exigez immédiatement un décompte séparé et contestez par écrit la part des frais.
Un cas particulier mérite votre vigilance : le commissaire de justice, qui a succédé à l’huissier de justice, cumule deux casquettes. Officier public ministériel chargé de faire exécuter les décisions de justice, il est aussi autorisé à proposer du recouvrement amiable pour le compte d’autrui. Quand il agit à l’amiable, sans titre exécutoire, il n’a pas plus de pouvoirs qu’une société de recouvrement, même si son papier à en-tête impressionne. Un courrier signé d’une étude de commissaires de justice qui vous somme de payer, sans viser une décision de justice, un acte notarié ou un autre titre exécutoire, reste une simple relance amiable. Demandez toujours : quel titre exécutoire fonde cette demande, et pouvez-vous m’en adresser la copie ?
B. « Payez sous 48 heures ou l’huissier vient » : reconnaître une menace sans titre et y répondre point par point
Pour trier le vrai du faux, il faut savoir ce qu’est un titre exécutoire. La loi est limitative : « Seuls constituent des titres exécutoires » : « Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire », « Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire », « Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 » ou encore « Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement » (article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution). Une facture impayée, un relevé de compte, un échéancier signé avec un vendeur, une simple mise en demeure ne sont pas des titres exécutoires. Sans l’un de ces documents, aucune saisie ne peut commencer, et toute annonce de saisie imminente est une pression commerciale, pas une information juridique.
La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. À propos d’un acte notarié de prêt, la deuxième chambre civile juge que « Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. » (Civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.633). La leçon est claire : même un acte notarié n’autorise l’exécution forcée que s’il permet d’évaluer précisément la créance. À plus forte raison, un simple courrier de relance, fût-il rédigé sur papier à en-tête d’une étude, ne permet rien. Et la même chambre rappelle que « le terme de recouvrement implique l’existence d’une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d’un élément d’actif, en application d’une décision de justice » (Civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-14.537). Le recouvrement véritable suppose une décision de justice ; le reste n’est que demande amiable.
Face à une menace, adoptez une méthode simple. D’abord, ne payez rien sous la pression d’un ultimatum de quarante-huit heures : un paiement arraché par la peur est souvent mal imputé, sans quittance, et ne vous protège de rien. Ensuite, répondez par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, en demandant la copie du titre exécutoire invoqué, le décompte détaillé de la créance avec le principal, les intérêts et les frais distingués, et le mandat donné par le créancier à la société de recouvrement. Conservez tous les courriers, notez les dates et heures des appels, et gardez les messages vocaux. Ces pièces serviront si le dossier dégénère.
Si vous contestez l’existence même de la dette ou son montant, vous pouvez toujours régler directement votre créancier d’origine plutôt que la société de recouvrement, et saisir la justice pour faire trancher la contestation. Le créancier qui veut passer en force devra obtenir un titre : le plus souvent une ordonnance d’injonction de payer, rendue par le juge sur requête, qui vous sera signifiée et que vous pourrez contester par opposition dans le délai indiqué dans l’acte. Cette opposition ouvre un débat contradictoire devant le juge, qui vérifiera la créance. Une société de recouvrement qui vous annonce qu’il est « trop tard pour contester » ou que « le dossier est déjà au tribunal » sans vous produire aucun acte de procédure cherche à vous décourager d’exercer vos droits. Exigez les actes, vérifiez les dates, et faites-vous assister dès que les sommes sont importantes.
Enfin, sachez que les pratiques agressives ont des limites pénales et civiles : se présenter à votre domicile en se faisant passer pour un représentant de la justice, menacer de poursuites imaginaires, multiplier les appels dans le but de vous intimider ou réclamer des frais que la loi met à la charge du créancier exposent la société à des sanctions, notamment par les services de la concurrence et de la répression des fraudes. Un signalement étayé, pièces à l’appui, est parfois plus efficace qu’une longue correspondance avec l’agence elle-même.
II. Dossier de surendettement déposé : que devient le recouvrement amiable et comment contester ?
A. Dossier déclaré recevable : la société de recouvrement doit-elle cesser de vous harceler ?
Le dépôt d’un dossier de surendettement ne bloque pas tout immédiatement, mais la décision de recevabilité de la commission change profondément la donne. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). À compter de cette décision, aucun créancier ne peut engager ou poursuivre une saisie contre vos biens pour une dette non alimentaire : ni saisie sur votre compte bancaire, ni saisie de votre véhicule, ni saisie sur votre salaire au-delà de ce que la loi permet, ni mesure conservatoire nouvelle. Informez immédiatement par écrit chaque société de recouvrement qui vous relance de la décision de recevabilité, en joignant une copie de la notification de la commission et en demandant la suspension de toute démarche.
La protection va au-delà des seules saisies en cours. La Cour de cassation juge que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dans cette affaire, une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité a été annulée. Pour vous, cela signifie qu’un créancier ne peut pas profiter de la procédure pour « sécuriser » sa créance sur votre logement ou vos biens pendant que la commission travaille. Si une société de recouvrement vous annonce qu’une garantie va être prise ou qu’une procédure conservatoire est lancée malgré la recevabilité, saisissez rapidement la commission et le juge.
Attention toutefois à l’autre versant de la règle : la recevabilité vous interdit, à vous aussi, certains actes. La loi prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », et notamment de payer une créance non alimentaire née avant la suspension, de désintéresser les cautions ou de prendre des garanties, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection (article L. 722-5 du code de la consommation). Après la recevabilité, ne payez plus la société de recouvrement de votre propre initiative, ne signez pas d’échéancier amiable avec elle, ne versez aucun acompte « pour montrer votre bonne foi », sauf s’il s’agit d’une dette alimentaire ou si le juge des contentieux de la protection vous y a autorisé. Un paiement effectué en violation de cette interdiction peut être annulé : la loi dispose que Tout acte ou paiement accompli en méconnaissance de ces interdictions « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (article L. 761-2 du code de la consommation). Prévenez la société que tout règlement direct est désormais impossible et renvoyez-la vers la commission.
Si malgré la recevabilité une mesure d’exécution ou une mesure conservatoire est prise, vous n’êtes pas démuni et vous n’avez pas perdu le droit d’agir. La Cour de cassation précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Vous pouvez donc saisir vous-même le juge de l’exécution, qui « connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire » (article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution), pour obtenir la mainlevée ou l’annulation. Agissez vite, avec la décision de recevabilité et tous les actes reçus.
Reste la question des appels et des courriers amiables qui continuent après la recevabilité. La suspension légale vise les procédures d’exécution, pas chaque lettre de relance. Une société de recouvrement peut donc, en théorie, continuer à vous écrire pour vous demander de payer, mais elle ne peut rien saisir, et vous avez l’interdiction de payer. En pratique, une mise en demeure écrite informant la société de la recevabilité et de l’interdiction de payer suffit le plus souvent à faire cesser les relances, car l’agence comprend qu’aucun règlement ne viendra avant l’issue de la procédure. Si les appels deviennent incessants ou menaçants, envoyez une mise en demeure de cesser tout démarchage, conservez les preuves, et signalez les faits à la commission ainsi qu’aux services de la répression des fraudes. Ne restez pas seul face à cette pression : parlez-en à votre avocat et à la commission.
B. Créance prescrite, montant gonflé, frais ajoutés : faire vérifier chaque euro devant le juge, que faire ?
Le second chantier, aussi important que la suspension des poursuites, est la vérification de ce qui vous est réclamé. Les créances transmises aux sociétés de recouvrement sont souvent anciennes, rachetées en portefeuille, majorées d’intérêts et de frais, parfois réclamées alors qu’elles sont prescrites. La procédure de surendettement est le moment idéal pour tout remettre à plat, car la commission établit l’état du passif et chaque créancier doit justifier sa créance. Les règles de prescription jouent ici un rôle décisif : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » (article L. 218-2 du code de la consommation). Un crédit à la consommation, un abonnement téléphonique, une facture d’énergie ou un bon de commande dont le dernier acte interruptif remonte à plus de deux ans peuvent être prescrits, et une créance prescrite ne doit pas figurer au passif.
La Cour de cassation vient de préciser l’articulation entre cette prescription et la procédure de surendettement. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, elle juge que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Civ. 2, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Deux enseignements pratiques : d’une part, le délai déjà couru avant la recevabilité reste acquis, car la suspension « en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » ; d’autre part, seul le dépôt déclaré recevable suspend le délai, pas un simple courrier ou une promesse de dépôt. Si la société de recouvrement vous affirme que le dossier de surendettement aurait tout remis à zéro, c’est inexact : faites recompter le délai point par point, acte interruptif par acte interruptif.
La méthode de vérification est systématique. Pour chaque créance réclamée par une société de recouvrement, demandez le contrat d’origine, le décompte complet avec le capital, les intérêts au taux contractuel et les frais distingués, ainsi que l’historique des paiements et des actes de poursuite. Retranchez les frais de recouvrement sans titre, qui restent à la charge du créancier en application de l’article L. 111-8 cité plus haut. Vérifiez la date du dernier paiement ou du dernier acte de reconnaissance : au-delà de deux ans sans interruption pour une créance de professionnel contre un consommateur, soulevez la prescription. Vérifiez que les intérêts ont cessé de courir ou ont été correctement calculés, et que les pénalités contractuelles ne sont pas manifestement excessives. Si la créance résulte d’un acte notarié, contrôlez qu’il permet bien d’évaluer la créance au jour des poursuites, comme l’exige la jurisprudence. Chaque anomalie doit être signalée à la commission lors de l’établissement de l’état du passif.
Si la commission retient une créance que vous contestez, ou si elle impose des mesures que vous estimez injustes, la loi ouvre un recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. (article L. 733-10 du code de la consommation). Ce recours permet au juge de vérifier la créance litigieuse, son montant, sa prescription et les frais qui s’y ajoutent. Préparez-le avec soin : exposez par écrit chaque grief, chiffrez chaque contestation, joignez le contrat, le décompte, vos preuves de paiement et la correspondance avec la société de recouvrement. Pour approfondir la vérification des montants réclamés, vous pouvez aussi consulter notre analyse dédiée à la vérification des créances quand le créancier réclame trop. Un dossier chiffré et daté est toujours plus convaincant qu’une contestation générale.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à signer, sous la pression de la société de recouvrement, une reconnaissance de dette ou un échéancier qui interrompt la prescription et relance le délai pour deux ans, parfois pour une créance qui allait s’éteindre. Ne signez rien sans avis, surtout après la recevabilité où tout paiement est de toute façon interdit. La seconde consiste à ignorer les délais de recours contre les mesures de la commission ou contre une ordonnance d’injonction de payer obtenue entre-temps par le créancier. Chaque acte reçu doit être daté, classé et montré rapidement à votre avocat : en matière de surendettement, un délai manqué coûte souvent plus cher que la créance elle-même. Avec de la méthode, la société de recouvrement cesse d’être une source d’angoisse pour devenir un simple créancier comme les autres, soumis aux mêmes règles de preuve, de prescription et de suspension.
Conclusion
Une société de recouvrement n’est ni un juge ni un huissier chargé d’exécuter une décision : sans titre exécutoire, elle ne peut que demander, pas prendre. Ses frais restent en principe à la charge du créancier, son activité est réglementée et déclarée, et ses lettres les plus impressionnantes ne valent que par les preuves qui les accompagnent. Face à elle, la méthode tient en quatre réflexes : exiger la copie du titre exécutoire et le décompte détaillé, refuser de payer sous ultimatum et de signer une reconnaissance de dette, informer l’agence de la recevabilité de votre dossier de surendettement qui suspend et interdit les procédures d’exécution, puis faire vérifier chaque créance, sa prescription et ses frais devant la commission et, si nécessaire, devant le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution. La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile conforte cette démarche : interdiction des garanties et mesures conservatoires après la recevabilité, simple suspension et non interruption des délais de prescription, contrôle strict des titres exécutoires. Gardez chaque courrier, notez chaque appel, datez chaque acte, et ne restez pas seul : un dossier de surendettement bien préparé transforme des menaces diffuses en créances vérifiées, contestées si besoin, puis traitées dans le cadre protecteur de la procédure.
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