La lettre est arrivée un mardi, entre le relevé de pension et la facture de mutuelle. Un commandement de payer, puis un courrier d’huissier qui annonce la saisie du compte bancaire. Pendant vingt ans, les mensualités passaient avec le salaire. Depuis le départ à la retraite, la pension atteint à peine les deux tiers de l’ancien revenu, les crédits à la consommation courent toujours, le découvert s’est installé, et chaque fin de mois devient un arbitrage entre le loyer, les soins et les créanciers. Cette situation porte un nom en droit : le surendettement des personnes physiques, et la retraite n’en exclut personne.
Le réflexe le plus fréquent consiste à laisser chaque créancier prélever à son tour, ou à signer un énième rééchelonnement intenable. Le bon réflexe consiste à déposer un dossier de surendettement devant la commission de la Banque de France : dès la recevabilité, les saisies de l’huissier sont suspendues, une part de la pension est réservée aux dépenses courantes, et la dette peut être rééchelonnée, réduite, suspendue, voire effacée lorsque la situation l’exige. La Cour de cassation l’a encore rappelé en 2025 dans une affaire qui concernait précisément un couple de retraités percevant 2 480 euros de pensions par mois. Le présent article, rédigé à partir des textes en vigueur au 18 septembre 2026 et des motifs des arrêts lus dans leur intégralité, répond à deux questions concrètes : comment faire admettre le dossier et stopper les poursuites quand on vit d’une petite pension, puis comment obtenir un plan supportable ou l’effacement des dettes, et contester utilement chaque décision défavorable devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement à la retraite : faire admettre la chute de revenus, suspendre l’huissier et garder le reste à vivre, que faire ?
A. La pension de retraite ouvre le dossier comme un salaire : bonne foi, chute de revenus et pièces qui emportent la recevabilité
La loi ne réserve pas le surendettement aux salariés. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le retraité dont la pension ne couvre plus les échéances souscrites pendant la vie active entre exactement dans cette définition, dès lors que l’impossibilité est manifeste et durable. Le fait d’être propriétaire de son logement ne fait pas obstacle à la recevabilité, et l’engagement de caution souscrit pour un enfant entrepreneur ou une société peut lui aussi caractériser la situation.
La bonne foi se prouve par des faits, pas par des déclarations. La commission examine comment les dettes sont nées et comment le débiteur s’est comporté depuis. Une chute de revenus subie — passage au taux plein minoré, perte d’heures complémentaires, veuvage, maladie — plaide pour la bonne foi, tandis que l’accumulation de nouveaux crédits après le dépôt, la dissimulation d’un compte ou d’un bien, ou l’organisation volontaire de l’insolvabilité la détruisent. La deuxième chambre civile juge de façon constante : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le juge avait écarté la bonne foi d’une débitrice sans revenus ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des faits à l’origine de la totalité de son endettement. Le retraité qui dépose dès la bascule, qui déclare tout et qui cesse de creuser le découvert se place à l’exact opposé de ce cas d’école.
Le dossier se dépose auprès de la commission du domicile, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. La demande est portée devant cette commission qui « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L. 712-2 du code de la consommation). Concrètement, le retraité joint ses trois derniers bulletins de pension de base et complémentaire, son avis d’imposition, ses relevés de comptes sur trois mois, l’état précis de chaque dette avec le nom du créancier et le montant restant dû, ses charges fixes — loyer ou charges de copropriété, énergie, mutuelle, assurance, téléphone, transport — et tout justificatif de la chute de revenus : notification de pension, attestation de l’employeur pour un cumul emploi-retraite perdu, jugement de divorce, factures de santé. Un tableau mensuel sincère, pension d’un côté, dépenses vitales et échéances de l’autre, vaut mieux qu’un long discours : c’est sur ces chiffres que la commission calcule la capacité de remboursement.
Lorsque la recevabilité est acquise, la décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » (article R. 722-2 du code de la consommation). Le secrétariat transmet alors le recours avec le dossier au greffe du tribunal judiciaire (article R. 722-4 du code de la consommation : « Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. »). En pratique, le débiteur comme chaque créancier reçoit une lettre qui indique les voies et délais de recours : le retraité qui voit sa demande déclarée irrecevable pour prétendue mauvaise foi saisit le juge dans le délai indiqué, avec ses justificatifs de revenus et de charges, au lieu de redéposer un dossier identique qui subirait le même sort. Le créancier qui conteste la recevabilité — une banque qui soutient que la pension suffit — suit la même voie, et le débiteur est appelé à présenter ses observations.
B. Dès la recevabilité, l’huissier doit s’arrêter : saisies suspendues, compte bancaire protégé et part de pension réservée aux dépenses courantes
L’effet le plus immédiat de la recevabilité tient en une phrase de la loi : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). La saisie-attribution sur le compte bancaire, la saisie-vente des meubles, la saisie sur la pension au profit d’un créancier ordinaire, la cession de rémunération signée avec un établissement de crédit : tout s’arrête ou ne peut plus commencer. Seules les dettes alimentaires — typiquement la pension alimentaire due à un ex-conjoint ou à un enfant — continuent d’être prélevées, car la loi les exclut expressément de la suspension.
Cette protection court jusqu’à l’issue de la procédure : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Pendant ce répit, aucun créancier ne peut reprendre l’huissier pour forcer le paiement, et le débiteur ne doit verser aucun acompte sauvage qui fausserait l’égalité entre créanciers : chaque euro versé hors plan à un créancier complaisant est un euro retiré aux autres et un indice de mauvaise foi.
La commission veille à ce que l’arrêt des poursuites soit effectif. La lettre qui notifie la recevabilité « rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires » (article R. 722-5 du code de la consommation), et la décision est notifiée « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi » (article R. 722-6 du code de la consommation). Concrètement, le commissaire de justice qui a saisi le compte reçoit la notification et doit relâcher la procédure ; la banque, tiers saisi, en est informée. Si un huissier passe outre après avoir été avisé, le débiteur saisit le juge de l’exécution avec la décision de recevabilité et l’accusé de notification, et la mesure irrégulièrement poursuivie est anéantie. Le retraité dont le compte a été bloqué la veille de la recevabilité demande donc à sa banque, attestation de la commission à l’appui, la régularisation immédiate et la restitution des sommes saisies après la date d’effet.
La recevabilité ne gèle pas seulement les poursuites : elle organise la survie du ménage. Pour fixer les mensualités du futur plan, « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » (article L. 731-1 du code de la consommation). La pension de retraite est traitée comme une rémunération : seule une fraction calculée par tranches est prélevable, le reste demeure au ménage. Le barème réglementaire détaille cette progressivité : « Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € », puis des fractions croissantes par tranches jusqu’à la totalité au-delà de 25 810 € (article R. 3252-2 du code du travail, montants annuels révisés). Pour une petite pension de 1 200 ou 1 400 euros mensuels, la part prélevable est donc étroite, et la commission doit d’abord réserver le loyer, l’énergie, la mutuelle, l’alimentation et les frais de santé avant de calculer la moindre mensualité.
Deux filets complètent cette protection du quotidien. D’une part, une somme minimale à caractère alimentaire demeure disponible sur le compte bancaire quoi qu’il arrive, de sorte que le retraité ne se retrouve jamais sans un euro pour manger et se soigner pendant la procédure. D’autre part, les meubles nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ne peuvent pas être saisis : la loi déclare insaisissables « 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat » (article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution). Le lit, le réfrigérateur, la machine à laver, le matériel médical du retraité malade restent donc à domicile, sauf lorsqu’il s’agit de biens de valeur sans rapport avec les besoins réels. L’huissier qui dresse un inventaire après la recevabilité commet une faute que le juge sanctionne.
II. Petite pension et dettes restantes : obtenir un plan supportable ou l’effacement, puis contester chaque décision défavorable devant le juge, comment faire ?
A. Plan supportable ou moratoire quand la pension ne suffit pas : mensualité calculée au plus juste, suspension de deux ans et logement préservé
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission cherche d’abord une solution de remboursement compatible avec la pension. Lorsqu’une conciliation reste possible avec les principaux créanciers, elle s’efforce de bâtir un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses créanciers (article L. 732-1 du code de la consommation). Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer les mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Les paiements s’imputent d’abord sur le capital, les échéances reportées portent intérêt à taux réduit, et la loi autorise surtout à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Ce moratoire de deux ans correspond exactement au cas du retraité dont la pension chute brutalement : le temps de stabiliser les charges, de vendre un bien non indispensable ou d’attendre une pension de réversion, sans qu’aucune échéance ne coure.
La mensualité imposée n’est jamais un chiffre arraché à la pension brute. Elle résulte du calcul encadré par l’article L. 731-1 déjà cité : quotité saisissable comme plafond, dépenses courantes réservées par priorité. Le retraité locataire à Paris ou en Île-de-France présente donc son loyer réel, ses charges de copropriété s’il est propriétaire occupant, sa mutuelle — poste lourd après soixante-cinq ans —, ses frais de transport et d’alimentation. Si la commission retient une mensualité trop élevée qui étrangle le reste à vivre, le débiteur conteste les mesures devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification, en apportant ses justificatifs de charges et un budget mensuel détaillé. Le juge réexamine alors le calcul ligne par ligne, et il n’est pas rare que la mensualité soit divisée par deux ou que le plan bascule vers un moratoire quand les chiffres sincères démontrent l’impasse. Pour approfondir ce calcul, le lecteur consultera utilement notre analyse dédiée à la mensualité imposée trop élevée et au reste à vivre insuffisant.
Le logement du retraité mérite une attention particulière, car c’est souvent son seul patrimoine. Lorsque le débiteur est propriétaire et que ses ressources le permettent encore, la commission tente un plan conventionnel adossé au bien. Mais quand les ressources ne permettent aucun plan réaliste, la question de la vente se pose, et la Cour de cassation vient de trancher avec netteté dans une affaire de retraités : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » (Civ. 2, 22 mai 2025, n° 23-10.900, publié au Bulletin). Autrement dit, l’effacement partiel combiné à un rééchelonnement suppose en principe la réalisation préalable du patrimoine, et le prix de vente s’impute sur le capital restant dû avant toute réduction du solde (article L. 733-4 du code de la consommation).
La même décision ouvre toutefois une porte décisive pour le retraité propriétaire de sa résidence principale : Par exception, lorsque le bien constitue la résidence principale du débiteur, l’effacement peut être accordé sans vente préalable si le débiteur établit qu’il serait dans l’impossibilité manifeste de supporter le coût d’un relogement, pourvu que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise. Dans l’affaire jugée, les débiteurs percevaient des pensions de retraite d’un total de 2 480 euros par mois, leur capacité contributive avait été fixée à 936 euros, et la cour d’appel qui leur imposait la vente de leur résidence principale pour effacer une partie du solde a vu sa décision cassée. Le retraité à petite pension qui occupe son logement établit donc l’impossibilité de se reloger — loyers du marché parisien ou francilien à l’appui, devis d’agences, refus de bail liés à l’âge et aux revenus — et conserve son toit tout en obtenant l’effacement partiel. La vente forcée n’est jamais une fatalité : elle doit être discutée, chiffrée et, le cas échéant, contestée avec des preuves de relogement impossible.
La commission examine aussi le comportement des prêteurs. Dans ce même arrêt du 22 mai 2025, la Cour rappelle que la commission tient compte de ce que chaque créancier savait de l’endettement du débiteur au moment du contrat, et vérifie que le crédit a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. Le retraité à qui un établissement a empilé trois crédits renouvelables à soixante-huit ans, sans vérification sérieuse de ses revenus de pension, détient là un argument de poids : le prêteur qui a contribué par imprudence à l’aggravation de la situation peut se voir imposer un effacement partiel de sa créance. Les relevés qui montrent l’enchaînement des offres de crédit, les publicités ciblées et l’absence d’étude de solvabilité se versent au dossier et se plaident devant le juge.
B. Effacement total par rétablissement personnel et recours devant le juge : orientation contestée, délais impératifs et dettes exclues
Quand la pension couvre à peine les dépenses courantes et qu’aucun patrimoine réalisable n’existe, le plan de remboursement n’a plus de sens : la loi organise alors l’effacement. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur permettent un traitement, la commission prescrit des mesures de remboursement ; face à une situation irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire quand le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande ou indispensables à la vie courante, ou saisir le juge d’un rétablissement avec liquidation (article L. 724-1 du code de la consommation). Symétriquement, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation), c’est-à-dire en pratique les meubles nécessaires à la vie courante et les biens sans valeur marchande. Le retraité locataire, sans épargne, dont la pension suffit tout juste à vivre, correspond au portrait type du bénéficiaire.
L’effet de cette orientation est radical : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, publié au Bulletin). Deux enseignements pour le retraité. D’abord, l’effacement porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt : une dette née entre les deux dates suit un sort distinct, et une saisie-attribution pratiquée après cette date pour une dette effacée doit être restituée — c’est précisément ce que la Cour a jugé en censurant la cour d’appel qui avait validé une saisie-attribution à hauteur de 3 655,30 euros pour une dette pourtant effacée. Ensuite, certaines dettes ne s’effacent pas : les dettes alimentaires, les amendes pénales, les réparations dues aux victimes d’infractions et les dettes frauduleuses envers les organismes publics survivent au rétablissement. Le retraité condamné à indemniser une victime ou redevable de majorations fiscales pour fraude conserve ce passif et doit le traiter à part, avec l’aide d’un avocat.
Chaque orientation défavorable se conteste, mais dans des délais couperet qu’il faut respecter à la lettre. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation), et la notification précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R. 741-1 du code de la consommation). Le créancier qui conteste l’effacement, comme le débiteur à qui la commission refuse le rétablissement pour lui imposer un plan intenable, dispose donc de trente jours à compter de la lettre recommandée. Le juge peut alors confirmer, réformer ou, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsque les recours portent sur les mesures ou l’orientation (article L. 742-2 du code de la consommation). En pratique, le retraité à qui la commission impose un plan de 400 euros mensuels sur une pension de 1 300 euros conteste dans les trente jours avec son budget détaillé et demande soit la réduction de la mensualité, soit l’orientation vers le rétablissement personnel. Passé le délai, la décision devient définitive et s’exécute, même si elle est déséquilibrée : la date de la lettre recommandée déclenche le compte à rebours, et un dossier d’observations déposé le trente-deuxième jour arrive trop tard.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées pendant toute la procédure. La première consiste à contracter de nouvelles dettes après la recevabilité : crédits renouvelables réactivés, nouvel achat à tempérament, découvert aggravé. Ces dettes postérieures ne sont pas traitées par la procédure en cours, elles démontrent la mauvaise foi et peuvent faire échouer le plan ou le rétablissement. La seconde consiste à omettre un créancier ou une dette dans la déclaration : la dette oubliée risque de survivre à l’effacement, et le créancier omis peut agir après la clôture. Le retraité fait donc l’inventaire complet dès le dépôt — y compris les petites dettes entre particuliers et les reconnaissances de dette familiales — et signale sans délai tout changement de ressources, comme l’attribution d’une pension de réversion ou d’une aide sociale, pour obtenir la révision du plan plutôt qu’une déchéance.
Conclusion
La retraite ne met ni à l’abri des dettes ni à l’écart du droit : elle ouvre, comme le salaire, le bénéfice du traitement du surendettement dès que la pension ne permet manifestement plus de faire face aux échéances. Le chemin du retraité suivi dans cet article tient en quatre réflexes. Déposer tôt un dossier complet qui démontre la chute de revenus et la bonne foi, avec chaque pension, chaque charge et chaque dette chiffrées. Exiger l’arrêt immédiat des saisies dès la recevabilité, en faisant notifier la décision à l’huissier et à la banque, et en conservant la part de pension réservée aux dépenses courantes. Négocier ou faire imposer une mensualité calculée au plus juste — ou un moratoire de deux ans quand la situation l’exige — en contestant tout plan qui étrangle le reste à vivre, et en défendant le logement contre toute vente inutile grâce à l’exception de relogement impossible reconnue en 2025 par la Cour de cassation pour des retraités. Viser enfin l’effacement total par le rétablissement personnel sans liquidation quand la pension suffit à peine à vivre, en surveillant les dettes exclues et en contestant chaque décision défavorable dans les trente jours. Chaque étape se prouve par des pièces et se plaide dans des délais : pension et charges sincères, budget mensuel détaillé, lettres recommandées conservées, recours exercés à temps. C’est à ce prix que le dossier de surendettement cesse d’être une épreuve subie pour devenir l’instrument qui rend au retraité ce que la procédure lui promet : vivre de sa pension, sans huissier à la porte.
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