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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et retour à meilleure fortune après effacement : créancier qui revient réclamer, huissier qui menace — vérifier, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez obtenu un effacement de vos dettes après un dossier de surendettement, la commission de la Banque de France a tranché en votre faveur, et vous commenciez à respirer. Puis tout bascule : vous retrouvez un emploi, vous recevez un héritage familial, une rentrée d’argent améliore votre quotidien, et le téléphone sonne à nouveau. La banque écrit que votre situation s’est améliorée et que vous devez recommencer à payer, un créancier que vous n’aviez plus vu depuis des mois réclame un solde que vous croyiez définitivement disparu, un huissier menace de saisir votre compte ou votre logement au nom d’un retour à meilleure fortune. Cette situation plonge beaucoup de ménages dans l’angoisse, car elle donne le sentiment que l’effacement n’était qu’une parenthèse et que chaque euro retrouvé sera repris. La réponse du droit est pourtant claire et elle vous protège : l’effacement prononcé dans le cadre d’un rétablissement personnel est définitif, il vise toutes les dettes nées à la date de la décision même quand le créancier ne s’était pas manifesté, et aucun retour à meilleure fortune ne figure parmi les exceptions prévues par la loi. Cet article explique quelles dettes disparaissent vraiment après votre dossier, lesquelles survivent à l’effacement, et surtout comment réagir quand un créancier ou un huissier revient réclamer malgré la décision : vérifier la date et le titre de la dette, suspendre les poursuites et contester devant le juge des contentieux de la protection.

I. Un retour à meilleure fortune fait-il renaître les dettes effacées par votre dossier de surendettement ?

A. L’effacement total prononcé par la commission est définitif : toutes les dettes nées à la date de la décision disparaissent, même celles que le créancier n’avait pas déclarées

Quand la commission de surendettement constate que votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne possédez que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de votre activité, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce mécanisme concerne les débiteurs dont l’actif ne permet ni plan de remboursement ni liquidation utile, et il produit l’effet le plus fort du droit du surendettement : l’effacement.

L’étendue de cet effacement est fixée par l’article L741-2 du code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Chaque mot de ce texte compte pour votre situation. L’effacement vise toutes les dettes, y compris professionnelles, dès lors qu’elles sont nées à la date de la décision de la commission. La loi ne prévoit ni condition de ressources ultérieure, ni clause de revoyure, ni retour à meilleure fortune. Un emploi retrouvé, un héritage reçu ou une épargne reconstituée après la décision ne rouvrent pas le passif effacé.

La Cour de cassation l’a confirmé avec une netteté qui ne laisse aucune place au doute dans un arrêt récent qui concernait précisément un créancier revenu réclamer après l’effacement. Dans son arrêt du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726, la Cour énonce : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans cette affaire, une banque avait engagé une saisie immobilière contre une débitrice au titre d’une dette née avant la décision d’effacement, en soutenant que sa créance n’avait pas été portée à la connaissance de la commission. La cour d’appel avait constaté l’effacement et déclaré la saisie irrecevable, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque.

Le point le plus protecteur de cet arrêt tient aux dettes que le créancier n’avait pas déclarées. La Cour relève que la décision de la commission avait énoncé, je cite : « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure » (arrêt du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726). Autrement dit, un créancier qui dormait pendant la procédure, qui n’avait pas déclaré sa créance ou qui l’a découverte après coup, ne peut pas revenir réclamer au motif qu’il était absent des débats. Le législateur a verrouillé ce point par l’article L741-3 du code de la consommation : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Le mot est fort : éteintes, pas suspendues, pas mises en sommeil en attendant des jours meilleurs.

Deux précisions de date méritent votre attention, car les créanciers qui reviennent jouent souvent sur la confusion des calendriers. Quand l’effacement est imposé par la commission, les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission. Quand c’est le juge qui prononce le rétablissement personnel sans liquidation, aux termes de l’article L741-7 du code de la consommation : « Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2 . Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dans les deux cas, seules les dettes nées après cette date échappent à l’effacement, et elles relèvent d’un nouveau dossier, pas d’une résurrection de l’ancien. Si vous possédez des biens autres que les biens meublants nécessaires à la vie courante, la procédure change de visage : aux termes de l’article L742-1 du code de la consommation, la commission saisit alors le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, avec votre accord, et c’est la liquidation de ces biens qui apure le passif avant tout effacement du solde.

B. Les seules dettes qui survivent à l’effacement : pensions, victimes pénales, fraude sociale, fisc majoré, prêts sur gage et sommes payées par votre caution

Face à un créancier qui revient, la première vérification porte sur la nature de sa créance, car une courte liste de dettes survit légalement à l’effacement et le créancier concerné peut alors poursuivre son recouvrement sans violer la décision de la commission. Aux termes de l’article L711-4 du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ». Concrètement, une pension alimentaire impayée, des dommages et intérêts dus à une victime après une condamnation pénale, un indu de prestations sociales obtenu par fraude ou des droits fiscaux assortis de majorations non rémissibles ne disparaissent pas avec le rétablissement personnel. Si le créancier qui revient se prévaut de l’une de ces créances, sa démarche peut être fondée et il faut traiter sa réclamation au fond au lieu de l’écarter d’un revers de main.

Deuxième exception, plus rare mais redoutable pour les ménages concernés : l’article L711-5 du code de la consommation interdit d’effacer les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, et la réalisation des gages ne peut être empêchée au-delà de la date prévue au contrat. Si vous aviez mis en gage un bijou ou un objet de valeur, le crédit municipal conserve son droit sur le gage malgré l’effacement du surplus éventuel.

Troisième exception, la plus fréquente dans les retours de créanciers : les sommes qu’une caution ou un coobligé a payées à votre place. L’article L741-2 cité plus haut exclut de l’effacement les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le raisonnement est simple : quand votre parent, votre conjoint ou votre ami caution a remboursé la banque à votre place, la banque est désintéressée mais votre caution dispose d’un recours contre vous, et ce recours survit à votre effacement. Beaucoup de conflits familiaux naissent de cette règle méconnue : le proche qui s’était porté caution se retourne contre le débiteur effacé, parfois des années après, en invoquant précisément un héritage ou un emploi retrouvé. Juridiquement, il ne réclame pas une dette effacée mais une créance de remboursement née de son paiement, et cette nuance change tout devant le juge. Vérifiez donc toujours si celui qui réclame a payé à votre place ou s’il est le créancier d’origine : dans le premier cas, préparez votre défense sur le fond et les délais ; dans le second, opposez l’extinction de la dette.

Retenez l’essentiel de cette première partie : en dehors des dettes alimentaires, des réparations dues aux victimes pénales, des fraudes sociales, du fisc majoré, des prêts sur gage et des recours des cautions qui ont payé, aucune dette née avant la date d’arrêt du passif ne peut renaître, et l’amélioration de votre situation ne crée aucun droit au profit de l’ancien créancier. Un courrier qui invoque un retour à meilleure fortune sans viser l’une de ces exceptions ne repose sur aucun fondement légal : c’est une pression, pas un droit.

II. Créancier qui revient ou huissier qui menace après l’effacement : comment vérifier, suspendre et contester devant le juge ?

A. Vérifier la date, le titre et l’état du passif avant de payer le moindre euro

Ne payez rien sous la pression et ne signez aucune reconnaissance de dette avant d’avoir vérifié trois éléments dans cet ordre : la date de naissance de la dette réclamée, le titre dont se prévaut le créancier et la place de cette créance dans l’état du passif de votre dossier. La date tranche la plupart des litiges : si la dette est née avant la date de la décision de la commission ou du jugement d’effacement, elle est éteinte sauf exception légale, et toute poursuite est vouée à l’échec comme la saisie immobilière rejetée dans l’arrêt du 26 mars 2026. Si la dette est née après cette date, par exemple un nouveau crédit souscrit, un loyer impayé postérieur ou une dette fiscale nouvelle, elle n’a jamais été effacée et elle doit être traitée dans un nouveau dossier de surendettement si votre situation reste fragile. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que la déchéance d’un débiteur du bénéfice d’une précédente procédure ne bloque pas un nouveau dépôt dès lors que la situation a changé. Dans son arrêt du 19 mars 2020, deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-10.733, elle énonce : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Une dette nouvelle après effacement n’est donc pas une fatalité : c’est l’objet d’un nouveau dossier, avec de nouvelles mesures.

Deuxième vérification, l’état du passif dressé par la commission. Ce document liste les créances retenues et leurs montants, et vous disposez d’un délai bref pour le contester : aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Ce délai de vingt jours court à compter de la notification et il est couperet. La Cour de cassation en a tiré une conséquence sévère pour les débiteurs distraits dans son arrêt du 12 juin 2025, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025 : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Dans cette affaire, le débiteur avait tenté de contester une créance de cautionnement pendant une instance de vérification alors qu’il avait laissé passer le délai de vingt jours, et la Cour a déclaré sa contestation irrecevable. Moralité pratique : conservez tous les courriers de la commission, notez chaque date de notification et contestez par écrit dans les vingt jours tout montant ou toute créance qui vous paraît inexact, car ce qui n’est pas contesté à temps devient difficile à rouvrir.

Troisième vérification, le titre du créancier qui revient. Exigez la copie du contrat, du jugement ou de l’ordonnance dont il se prévaut, ainsi que le décompte précis des sommes avec intérêts et frais. Devant le juge, ce contrôle est systématique : aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11 . Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 . » Un créancier incapable de produire son titre ou dont le décompte mélange capital, intérêts prescrits et frais abusifs s’expose à voir sa créance écartée ou réduite. Pendant toute la durée de la procédure, vous êtes en outre protégé contre les exécutions forcées : aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Un huissier qui saisit votre compte ou fait pression sur votre employeur alors que votre dossier a été déclaré recevable agit en violation de cette interdiction.

B. Saisir le juge des contentieux de la protection et faire constater l’extinction de la dette

Quand le créancier maintient sa réclamation malgré vos courriers, c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche, et il dispose de pouvoirs larges pour solder le litige. Toute partie peut contester la mesure imposée par la commission devant ce juge : aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Ce recours est ouvert au débiteur comme aux créanciers, et c’est dans ce cadre que le créancier aurait dû agir s’il estimait sa créance exclue de l’effacement, au lieu de revenir des mois plus tard par voie d’huissier. Saisi d’une contestation, le juge peut prendre tout ou partie des mesures de traitement et même prononcer lui-même un rétablissement personnel : aux termes de l’article L733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . », et lorsqu’il statue sur ce fondement, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Votre argumentaire devant lui tient en trois pièces : la décision d’effacement avec sa date d’arrêt du passif, la preuve que la dette réclamée est née avant cette date, et l’absence d’exception légale applicable à cette créance.

Si votre situation a profondément changé depuis l’effacement, anticipez plutôt que subir. Un emploi durablement retrouvé avec des revenus qui permettent un remboursement partiel, sans pour autant effacer la fragilité du ménage, peut justifier de saisir à nouveau la commission pour organiser l’avenir, notamment pour des dettes nouvelles nées après l’effacement. La commission examine alors votre dossier au regard de l’article L724-1 du code de la consommation, qui distingue les situations où les ressources ou l’actif réalisable permettent des mesures de traitement et les situations irrémédiablement compromises qui relèvent du rétablissement personnel. Cette démarche volontaire, documentée par vos bulletins de salaire, votre avis d’imposition et l’inventaire exact de vos dettes nouvelles, vous place en position de force : c’est vous qui organisez le traitement de l’avenir, au lieu de laisser un ancien créancier dicter sa loi avec des menaces. Et si un créancier a engagé une saisie sur un bien ou un compte au titre d’une dette effacée, demandez au juge d’en constater l’irrecevabilité en vous appuyant sur l’arrêt du 26 mars 2026 : dans cette espèce, la saisie immobilière engagée après l’effacement a été purement et simplement déclarée irrecevable, et la banque a été condamnée aux dépens.

Quelques réflexes concrets valent de l’or dans ces semaines tendues. Répondez à chaque réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en rappelant la date de la décision d’effacement et en demandant la communication du titre et du décompte. Ne laissez aucun huissier dresser un inventaire ou saisir sans vous faire présenter le titre exécutoire et sans vérifier qu’il vise une dette exclue de l’effacement ou née après la date d’arrêt. Rassemblez dès maintenant votre dossier : décision de la commission ou jugement, état du passif, notifications avec leurs dates, courriers du créancier et de l’huissier, preuves de la date de naissance de la dette contestée. Enfin, ne restez pas seul face à une menace de saisie : un avocat peut saisir le juge en référé ou au fond pour faire constater l’extinction de la dette et obtenir la mainlevée des mesures engagées à tort, avec des dommages et intérêts si la poursuite abusive vous a causé un préjudice.

Conclusion

Un retour à meilleure fortune ne fait pas renaître les dettes qu’un rétablissement personnel a effacées. La loi organise un effacement définitif de toutes les dettes nées à la date de la décision, déclarées ou non, et la Cour de cassation sanctionne les créanciers qui reviennent réclamer ensuite, jusqu’à déclarer leurs saisies irrecevables. Seules les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes pénales, les fraudes sociales, les dettes fiscales majorées, les prêts sur gage et les recours des cautions qui ont payé à votre place survivent à l’effacement, avec les dettes nées après la date d’arrêt qui relèvent d’un nouveau dossier. Devant un créancier qui revient ou un huissier qui menace, la méthode est toujours la même : vérifier la date et le titre de la dette, contester l’état du passif dans les vingt jours, opposer la suspension des poursuites et saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’extinction. Gardez vos décisions, vos notifications et chaque courrier : ce sont ces papiers, datés et classés, qui transforment une menace en procédure perdue pour le créancier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».