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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et compte bancaire bloqué par l’huissier : garder le minimum vital, suspendre la saisie-attribution et contester devant le juge, que faire ?

Votre carte est refusée à la caisse, votre salaire vient d’arriver et votre compte affiche un solde bloqué : un commissaire de justice, l’ancien huissier, a fait pratiquer une saisie-attribution sur votre compte bancaire à la demande d’un créancier. La panique est normale, surtout quand le loyer, les courses et les factures passent par ce même compte. Deux questions se posent alors dans l’urgence : que peut réellement prendre le créancier, et le dépôt d’un dossier de surendettement permet-il d’arrêter la saisie ? La réponse tient en deux temps. D’un côté, la saisie-attribution ne prend jamais tout : la loi réserve d’office une somme alimentaire sur votre compte et protège certains revenus insaisissables, pourvu que vous les réclamiez à temps avec les justificatifs. De l’autre, la recevabilité de votre dossier de surendettement suspend et interdit les procédures d’exécution engagées contre vos biens, ce qui arrête en principe les saisies en cours et interdit au créancier d’en engager de nouvelles. Encore faut-il déposer un dossier complet, contester la saisie dans le délai d’un mois et saisir le bon juge quand la commission ou le créancier se trompe. Cet article explique, pas à pas, ce que l’huissier peut bloquer sur votre compte, comment garder le minimum vital, comment la recevabilité suspend la saisie, et quels recours exercer devant le juge de l’exécution et le juge du surendettement, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Compte bancaire bloqué par une saisie-attribution : que peut prendre l’huissier et que devez-vous garder ?

A. Saisie-attribution sur votre compte : titre exécutoire, blocage de quinze jours et effet immédiat sur votre argent

La saisie-attribution est la voie d’exécution la plus brutale pour un compte bancaire, parce qu’elle agit par surprise et attribue immédiatement au créancier les sommes saisies. Elle ne peut être engagée que par un créancier muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». Concrètement, ce titre est le plus souvent un jugement qui vous condamne à payer, un acte notarié de prêt, une contrainte de l’URSSAF ou un titre exécutoire du Trésor public. Sans un tel titre, le commissaire de justice ne peut pas saisir votre compte : il peut seulement pratiquer une mesure conservatoire avec l’autorisation préalable du juge de l’exécution, ce qui est une procédure différente, plus encadrée, et qui ne transfère pas immédiatement votre argent au créancier. Quand vous recevez la dénonciation de la saisie, la première vérification porte donc sur le titre invoqué : sa nature, sa date, son montant et la personne qu’il désigne doivent vous correspondre exactement, car toute erreur sur ces mentions ouvre une contestation.

Le mécanisme de la saisie-attribution sur compte suit un calendrier rigide qu’il faut connaître pour agir à temps. Le commissaire de justice signifie d’abord l’acte de saisie à votre banque, qui est le tiers saisi : la banque doit alors déclarer le solde de vos comptes au jour de la saisie. La loi prévoit que « lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles ». Pendant ces quinze jours ouvrables, votre compte est donc bloqué : vous ne pouvez faire aucune opération sur les sommes saisies, tandis que la banque régularise les opérations en cours dont la date est antérieure à la saisie, comme les chèques remis à l’encaissement avant la saisie et revenus impayés, ou les retraits et paiements par carte déjà crédités à leurs bénéficiaires. La Cour de cassation applique cette liste de façon stricte : dans un arrêt du 24 mars 2022, la deuxième chambre civile a jugé que « Il résulte de ces dispositions que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant ». Autrement dit, un virement que vous aviez ordonné avant la saisie mais qui n’était pas encore exécuté ne réduit pas ce que le créancier saisit : l’argent reste attribué au saisissant. Cette rigueur joue dans les deux sens et fige la situation au jour de la saisie, ce qui évite les manipulations de dernière minute.

La banque doit ensuite vous informer, et le commissaire de justice doit vous dénoncer la saisie par acte dans un délai de huit jours : c’est cette dénonciation qui fait courir le délai d’un mois pour contester, et c’est à partir d’elle que vous pouvez vérifier le décompte. Le procès-verbal doit mentionner le titre exécutoire, le montant réclamé en principal, intérêts et frais, et le solde déclaré par la banque. Si votre compte était débiteur au jour de la saisie, ou si son solde était inférieur au minimum légal, la saisie est inopérante : rien ne vous est prélevé et votre compte n’est pas bloqué, même si la banque peut vous facturer des frais liés à l’acte. Quand le solde est créditeur, la saisie porte sur ce solde au jour de la saisie, dans la limite de la créance du saisissant, sous réserve du minimum vital et des revenus insaisissables décrits ci-après. Passé le délai d’un mois sans contestation de votre part, le commissaire de justice présente à la banque un certificat de non-contestation et la banque verse les fonds au créancier : à ce stade, l’argent est parti et seule une action en répétition de l’indu, beaucoup plus difficile, reste envisageable. D’où la règle d’or de cette matière : ne jamais laisser passer le mois qui suit la dénonciation sans avoir fait vérifier l’acte, le titre et le décompte.

B. Solde bancaire insaisissable et revenus protégés : comment garder le minimum vital sur votre compte bloqué

Même quand la saisie est régulière, la loi vous garantit de garder de quoi vivre : c’est le solde bancaire insaisissable, souvent appelé SBI. Le principe est posé par le code des procédures civiles d’exécution : « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». Ce montant correspond au socle du revenu de solidarité active pour une personne seule, revalorisé chaque année : la banque doit donc vous laisser d’office cette somme, dans la limite de ce qui se trouve effectivement sur vos comptes le jour de la saisie. Si vous détenez plusieurs comptes dans la même banque, la mise à disposition s’apprécie sur l’ensemble des soldes créditeurs, et la somme est prélevée en priorité sur les fonds disponibles à vue. L’essentiel, pour un débiteur en difficulté, tient en une phrase : cette protection joue automatiquement, sans aucune démarche de votre part, car « Aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 162-2 ». La banque doit vous avertir aussitôt de cette mise à disposition et informer le commissaire de justice du montant laissé et des comptes concernés. Si votre banque ne vous a rien laissé alors que votre compte était créditeur, c’est déjà un premier grief à faire valoir dans votre contestation.

Au-delà de ce minimum automatique, certains de vos revenus sont insaisissables en tout ou partie, et ils peuvent être récupérés sur le compte saisi : allocations familiales pour l’essentiel, revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés, prime d’activité, indemnités de maladie ou d’accident du travail dans certaines limites, ou encore la part insaisissable des rémunérations du travail calculée selon un barème annuel. La mécanique est la suivante : quand une saisie est pratiquée, ces créances insaisissables restent saisies en apparence, et c’est à vous de demander à votre banque leur reversement en apportant la preuve de leur origine et de leur nature dans les quinze jours qui suivent la signification de la saisie à la banque. Concrètement, vous devez fournir à votre banquier les justificatifs d’origine des sommes, bulletins de prestations de la caisse d’allocations familiales, notifications de la maison départementale des personnes handicapées, relevés montrant le versement des allocations sur le compte, afin que la banque identifie les sommes protégées et vous les mette à disposition. Ce délai de quinze jours est impératif dans la pratique bancaire : passé ce délai, la banque considère que les fonds se sont confondus dans le solde disponible et refuse le déblocage, même si la loi autorise par ailleurs des demandes ultérieures devant le juge pour les sommes insaisissables versées sur le compte. Rassemblez donc vos justificatifs dès la dénonciation, sans attendre la fin du mois de contestation.

Deux erreurs reviennent constamment dans les dossiers des personnes surendettées et coûtent très cher. La première consiste à croire que le dépôt du dossier de surendettement rend automatiquement la saisie caduque et dispense de contester : c’est faux pour les saisies déjà pratiquées avant la recevabilité, dont l’effet attributif s’est déjà produit au jour de la saisie, et la dénonciation continue de faire courir le délai d’un mois même après le dépôt du dossier. La seconde consiste à laisser le découvert bancaire absorber le solde insaisissable : quand votre compte est débiteur, la banque oppose parfois la compensation entre votre dette de découvert et les sommes qui arrivent, alors même que le minimum alimentaire aurait dû vous être laissé. Si votre banque a retenu votre salaire ou vos allocations pour apurer un découvert malgré la saisie et malgré la recevabilité de votre dossier, faites constater par écrit le montant retenu, la date et la nature des sommes, car ce comportement peut être contesté à la fois devant le juge de l’exécution et dans le cadre du traitement de votre surendettement. Gardez enfin chaque document dans un dossier unique : acte de saisie, dénonciation, relevés bancaires des trois derniers mois, justificatifs de prestations sociales, titre exécutoire invoqué. Ce dossier servira deux fois, pour la contestation de la saisie et pour la déclaration de vos dettes à la commission.

II. Dossier de surendettement et saisie sur compte : comment suspendre, contester et effacer vos dettes ?

A. Déposer un dossier recevable : la suspension des voies d’exécution qui arrête les saisies et interdit les nouvelles poursuites

Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent manifestement plus payer l’ensemble de leurs dettes, exigibles ou à échoir, qu’elles soient personnelles ou professionnelles : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le dépôt se fait auprès de la commission de surendettement de votre département, via la succursale de la Banque de France, avec un formulaire détaillé, vos pièces d’identité, vos justificatifs de ressources et de charges, vos relevés bancaires, la liste de vos créanciers avec les montants dus et les titres dont ils disposent, ainsi que l’acte de saisie-attribution et la dénonciation si votre compte vient d’être bloqué. Mentionnez expressément la saisie en cours et joignez-en la copie : la commission doit connaître l’urgence de votre situation pour orienter le dossier et, le cas échéant, demander au juge la suspension provisoire des poursuites avant même la décision de recevabilité. Un dossier incomplet ou approximatif sur les montants retarde la recevabilité de plusieurs semaines, pendant lesquelles le créancier peut continuer à agir : prenez le temps de chiffrer chaque dette au plus juste, déduction faite des paiements déjà effectués.

L’effet décisif du dossier intervient avec la décision de recevabilité : à compter de ce jour, les poursuites s’arrêtent. La règle est posée sans détour par le code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette suspension couvre les saisies-attribution, les saisies-ventes, les saisies sur salaire et les avis à tiers détenteur portant sur des dettes non alimentaires, qu’elles aient été engagées avant la recevabilité ou qu’un créancier tente de les engager après. Elle dure jusqu’à l’approbation du plan de redressement, jusqu’à la décision qui impose des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La Cour de cassation en tire des conséquences fortes pour les créanciers : dans un arrêt du 8 février 2024 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’ancien article L. 331-3-1 devenu l’article L. 722-2, que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », ajoutant que « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ». Dans un arrêt antérieur du 28 juin 2018, la même chambre avait déjà posé que « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », ajoutant que « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Et dans un arrêt du 28 mars 2024, elle a rappelé que « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance », et que « Il résulte de l’ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Pour vous, débiteur, la portée pratique est claire : dès la recevabilité, adressez-en la preuve à votre banque et au commissaire de justice par lettre recommandée, et exigez l’arrêt des prélèvements et des poursuites sur les dettes non alimentaires.

Trois limites doivent être connues pour ne pas commettre d’impair. D’abord, les dettes alimentaires, au sens large des contributions à l’entretien des enfants et du conjoint, restent exclues de la suspension : le créancier d’une pension alimentaire peut continuer à saisir votre compte et votre salaire malgré la recevabilité, et ces sommes doivent continuer à être payées. Ensuite, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité, pas du simple dépôt : entre le dépôt et la décision, qui prend généralement plusieurs semaines, le créancier peut encore agir, sauf si vous obtenez du juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des procédures d’exécution en cours. Enfin, la recevabilité vous interdit à votre tour certains actes : vous ne devez plus payer les dettes nées avant la suspension autres qu’alimentaires, ni aggraver votre insolvabilité en contractant de nouveaux crédits, car un paiement préférentiel ou un nouvel endettement peut faire basculer votre dossier vers l’irrecevabilité pour mauvaise foi. Si votre compte reste bloqué malgré la recevabilité notifiée, pour une dette non alimentaire, écrivez au commissaire de justice en lui demandant la mainlevée en visant la recevabilité, et saisissez le juge de l’exécution en référé si le blocage persiste : la recevabilité est un titre que le juge fait respecter.

B. Contester la saisie dans le délai d’un mois et faire effacer la dette : juge de l’exécution, juge du surendettement et pièces à réunir à Paris

La contestation de la saisie-attribution obéit à un formalisme strict dont dépend tout le reste. Le délai est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, à peine d’irrecevabilité : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». Sous la même sanction, la contestation doit être dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, tandis que la banque est informée par lettre simple et qu’une copie de l’assignation est remise au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. Concrètement, vous devez faire assigner le créancier saisissant devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, en visant les griefs précis : défaut ou irrégularité du titre exécutoire, dette déjà payée en tout ou partie, montant erroné des intérêts ou des frais, non-respect du solde bancaire insaisissable, non-restitution des revenus insaisissables, saisie pratiquée malgré la recevabilité pour une dette non alimentaire. L’effet de cette contestation formée à temps est immédiat sur le paiement : « En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ». Autrement dit, tant que le juge de l’exécution n’a pas tranché, la banque ne verse pas les fonds au créancier, sauf autorisation judiciaire partielle. C’est ce sursis qui vous laisse le temps de faire aboutir le dossier de surendettement et d’éviter que l’argent ne disparaisse pendant la procédure.

Devant le juge de l’exécution, les moyens qui prospèrent le plus souvent dans les dossiers de surendettement sont connus et doivent être articulés avec précision. Le premier porte sur le titre : un commandement ou une saisie fondé sur un titre annulé, prescrit ou inapplicable à votre situation doit être annulé, et la prescription mérite une attention particulière puisque la recevabilité a pu placer le créancier dans l’impossibilité d’agir, comme l’a jugé la Cour de cassation le 8 février 2024. Le deuxième porte sur le décompte : intérêts mal calculés, frais de recouvrement gonflés, paiements partiels non déduits, indemnités non prévues par le titre. Le troisième porte sur les protections du compte : solde bancaire insaisissable non laissé, revenus insaisissables non restitués malgré les justificatifs fournis dans les quinze jours, pluralité de comptes mal traitée. Le quatrième porte sur l’articulation avec le surendettement : saisie dénoncée ou poursuivie après la recevabilité pour une dette non alimentaire, mesure conservatoire prise sans autorisation après la recevabilité. Chacun de ces moyens doit être prouvé par pièces : acte de saisie et dénonciation, titre exécutoire, historique des paiements, relevés bancaires, justificatifs de prestations sociales, décision de recevabilité de la commission. Quand la saisie est annulée ou réduite, la créance correspondante est corrigée dans l’état du passif de votre dossier de surendettement : la contestation devant le juge de l’exécution nettoie donc aussi votre dossier, ce qui facilite le plan ou l’effacement.

Le second juge de votre parcours est celui du surendettement, c’est-à-dire le juge des contentieux de la protection, seul compétent en la matière : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». C’est devant lui que se contestent les décisions de la commission : irrecevabilité que vous estimez injuste, orientation vers un rétablissement personnel que vous refusez, mesures imposées dont la mensualité dépasse votre reste à vivre, état du passif qui oublie une dette ou retient une créance prescrite. Les recours contre les décisions de la commission s’exercent dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par lettre recommandée adressée au greffe, et le juge statue après avoir entendu les parties. Si votre situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable et sans capacité de remboursement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface vos dettes non professionnelles et non alimentaires sans vendre vos biens ; si vous possédez un bien réalisable, comme un logement autre que celui qu’une mesure protège, un rétablissement avec liquidation peut être ouvert, avec un liquidateur chargé de vendre. Dans les deux cas, l’effacement qui en résulte éteint les dettes déclarées, y compris celle qui avait motivé la saisie-attribution, à l’exception des dettes exclues par la loi comme les dettes alimentaires, les dommages-intérêts dus aux victimes d’infractions pénales, les amendes pénales et les dettes frauduleuses. C’est à ce stade que la saisie sur votre compte trouve son épilogue : la dette est effacée, le créancier ne peut plus rien réclamer, et tout blocage maintenu doit être levé.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent vos démarches. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de votre département, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France : les Parisiennes et les Parisiens s’adressent à la commission de Paris, les habitants de la petite et de la grande couronne à la commission de leur département de résidence. La contestation de la saisie-attribution relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de votre domicile, donc du tribunal judiciaire de Paris si vous habitez la capitale, avec une assignation délivrée par commissaire de justice et des audiences où la représentation par avocat n’est pas obligatoire mais vivement recommandée quand le décompte est complexe. Les recours contre les décisions de la commission relèvent du juge des contentieux de la protection du même tribunal. Préparez un dossier unique en trois pochettes : la pochette saisie avec l’acte, la dénonciation, le titre exécutoire et les relevés bancaires ; la pochette revenus avec bulletins de salaire, attestations de prestations et justificatifs d’origine des sommes insaisissables ; la pochette surendettement avec le dossier déposé, la décision de recevabilité et les courriers de la commission. Présentez-vous aux audiences avec les originaux et des copies pour le juge et l’adversaire. Et si votre compte reste bloqué la veille d’un prélèvement vital comme le loyer, signalez-le au juge : l’urgence peut justifier une autorisation de paiement partiel ou une ordonnance de référé qui débloque le nécessaire en quelques jours.

Conclusion

Un compte bancaire bloqué par une saisie-attribution n’est jamais une fatalité, même quand les dettes s’accumulent et que le découvert menace. La loi vous laisse d’abord de quoi vivre, avec le solde bancaire insaisissable versé sans démarche et la restitution des revenus protégés sur justificatifs fournis dans les quinze jours. Elle vous donne ensuite un mois à compter de la dénonciation pour contester la saisie devant le juge de l’exécution, avec un paiement différé tant que le juge n’a pas tranché. Elle vous offre enfin, avec le dossier de surendettement, une suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, qui arrête les saisies en cours pour les dettes non alimentaires, interdit les nouvelles poursuites et peut conduire à un plan tenable ou à un effacement total en cas de rétablissement personnel. Chacune de ces protections dépend de délais courts et de pièces précises : acte de saisie, titre exécutoire, relevés bancaires, justificatifs de prestations, décision de recevabilité. Rassemblez-les dès aujourd’hui, contestez dans le mois, déposez un dossier complet et faites vérifier chaque décision de la commission dans les quinze jours. Traité avec méthode, un compte bloqué devient le point de départ d’un dossier qui assainit durablement votre situation au lieu d’une spirale de frais et de saisies.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».