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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à l’Ile Maurice (GBC à Port-Louis) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société à l’Ile Maurice promettent un décor simple : une Global Business Company immatriculée à Port-Louis, un impôt sur les sociétés affiché à 15 % avec un taux effectif ramené autour de 3 % grâce au régime du crédit d’impôt partiel, une convention fiscale entre la France et Maurice qui éviterait la double imposition, et des dividendes remontés en France à coût réduit. Le dirigeant, lui, resterait à Paris, Lyon ou Bordeaux, piloterait tout depuis son ordinateur et facturerait ses clients français ou européens depuis sa société mauricienne. Ce récit omet l’essentiel : le droit français ne s’arrête pas au passeport de la société. Quand la direction réelle reste en France, l’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour taxer ici les bénéfices réalisés là-bas : siège de direction effective, établissement stable, imposition des prestations rendues par l’intermédiaire d’une société étrangère, transparence des entités à régime privilégié, prix de transfert, abus de droit et exit tax du dirigeant qui finit par partir. Chaque année, des montages mauriciens pilotés depuis l’Hexagone se terminent par des redressements lourds, assortis de l’intérêt de retard et de majorations de 40 % à 80 %. Cet article explique, decisions du Conseil d’Etat et textes à l’appui, dans quels cas la société mauricienne est requalifiée en société fiscalement française, comment l’administration construit son dossier, et surtout comment contester utilement : quelles preuves reunir, quelles erreurs de procédure traquer, quels recours déposer et dans quels délais. Car un redressement mal motivé, fondé sur une mauvaise qualification ou notifié en violation des garanties de procédure, peut être annulé, même quand le montage semblait fragile.

I. Créer une société à l’Ile Maurice en restant en France : le fisc vise le siège de direction effective et l’établissement stable

A. Société mauricienne dirigée depuis Paris : quand la France la taxe comme une société française

Le point de départ du raisonnement de l’administration tient en une règle du I de l’article 209 du code général des impôts : l’impôt sur les sociétés français frappe les bénéfices en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Port-Louis n’est donc pas, par principe, hors d’atteinte : si son exploitation réelle se situe à Paris, ses bénéfices deviennent imposables en France. La jurisprudence applique ce texte en recherchant le lieu du siège de direction effective, c’est-à-dire l’endroit où les décisions stratégiques sont réellement prises, où les dirigeants exercent leurs fonctions et où la gestion courante est assurée. Le siège statutaire inscrit au registre mauricien ne pèse presque rien face à ce faisceau d’indices.

La convention fiscale franco-mauricienne, comme la plupart des conventions conclues par la France, comporte une clause de départage pour les sociétés résidentes des deux Etats : la double résidence se tranche au profit de l’Etat du siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans une affaire très parlante, même si elle concernait une société britannique : « lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd). Dans ce dossier, la société invoquait sa substance britannique, ses salariés et ses déclarations au Royaume-Uni. La cour a écarté l’argumentaire après des opérations de visite et de saisie menées dans des locaux français, qui avaient mis au jour des contrats, des factures, des documents comptables, des bulletins de salaire et de nombreux courriels démontrant que la stratégie commerciale, la gestion des fournisseurs et les relations bancaires étaient déterminées depuis la France. Le directeur et les principaux cadres étaient résidents français, les réunions de direction se tenaient au siège français du groupe à Labège, et les décisions de distribution de dividendes avaient été signées en France. Conclusion de la cour : le siège britannique n’avait « qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ».

Transposez ce raisonnement à une GBC mauricienne dont l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, encaisse sur un compte piloté depuis Paris et ne se rend à Maurice qu’une fois par an pour l’assemblée générale : le risque de requalification est majeur. L’administration reconstitue le circuit de décision avec les moyens modernes du contrôle : messageries professionnelles, adresses IP de connexion aux comptes bancaires, agendas, billets d’avion, géolocalisation des signatures, interrogatoires des clients qui indiquent qui était leur véritable interlocuteur. Les agences qui proposent un administrateur local « de façade » et une domiciliation partagée avec des centaines d’autres sociétés aggravent la situation : un directeur mauricien qui ne décide de rien et ne connaît pas les clients ne fait pas la substance, et sa rémunération forfaitaire apparaît dans les écritures comme la preuve qu’il n’exerce aucun pouvoir réel.

Face à ce risque, deux attitudes seulement sont défendables. La première consiste à installer une direction réelle à Maurice : dirigeants résidant sur place, réunions tenues sur place avec des procès-verbaux circonstanciés, décisions commerciales et financières prises sur place, équipe opérationnelle sur place, contrats négociés et signés sur place. La seconde consiste à admettre que la société est exploitée en France et à en tirer les conséquences déclaratives, en déposant les déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA en France et en payant l’impôt français, ce qui retire au montage l’essentiel de son intérêt mais supprime le risque pénal et les majorations. Entre les deux, la zone grise du « un peu des deux » est celle que l’administration redresse en priorité, parce que les preuves du pilotage français y abondent et que le dirigeant, domicilié fiscal français, est saisissable en France sur ses biens propres en cas de rappel assorti de pénalités.

Concrètement, si vous dirigez déjà une société mauricienne depuis la France, commencez par un audit de preuves : où sont signés les contrats importants, qui décide des prix et des embauches, où se tiennent les réunions, qui a la signature sur les comptes, où sont conservées la comptabilité et les archives, quelle est la réalité du travail de l’administrateur local. Chaque réponse qui pointe vers la France est un indice que le vérificateur retiendra. Rassemblez en miroir tout ce qui démontre une activité mauricienne réelle : baux commerciaux à votre nom, bulletins de paie du personnel local, factures de fournisseurs mauriciens, relevés de présence, comptes rendus de conseil d’administration datés et signés sur place, justificatifs de déplacement. Un dossier de substance se construit au jour le jour, pas après la réception de l’avis de vérification.

B. Clients démarchés et servis depuis la France : l’établissement stable qui rend les bénéfices imposable à Paris

Même quand la direction effective parvient à rester mauricienne, un second piège guette la société qui travaille pour le marché français : l’établissement stable. Les conventions fiscales posent une règle claire, rappelée par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Anotech : « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Autrement dit, dès que la société mauricienne exerce une partie de son activité en France par une installation fixe ou par un représentant qui conclut des contrats en son nom, les bénéfices imputables à cette présence deviennent imposables en France, en plus des rappels éventuels au titre du siège de direction effective.

En pratique, l’établissement stable français prend des formes que les entrepreneurs sous-estiment. Un bureau à Paris, même présenté comme un simple « bureau de liaison », constitue une installation fixe dès lors qu’on y négocie, qu’on y suit les clients ou qu’on y stocke du matériel. Un salarié ou un agent commercial basé en France qui visite les clients, envoie les devis et fait signer les bons de commande caractérise un agent dépendant, même s’il est formellement employé par une autre structure du groupe ou présenté comme indépendant alors qu’il ne travaille que pour la société mauricienne. Un associé français qui, depuis son domicile parisien, rend l’intégralité des prestations facturées par la GBC — développement informatique, conseil, design, marketing, gestion de campagnes publicitaires — concentre sur le territoire français le lieu d’exécution du service, et le vérificateur y voit une activité exercée en France. Les moyens de preuve sont ici redoutables : contrats de bail, badges d’accès, annonces d’emploi, signatures de courriels mentionnant une adresse parisienne, témoignages de clients, données de connexion aux outils de production.

La conséquence d’un établissement stable reconnu en France est double. D’abord l’impôt sur les sociétés sur la part des bénéfices rattachable à l’activité française, reconstituée par le vérificateur à partir de la comptabilité de la GBC, des marges du secteur et des flux bancaires. Ensuite la TVA : la société étrangère qui réalise en France des prestations ou des livraisons taxables doit en principe s’y identifier, y déclarer et y reverser la taxe, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant fiscal. Les années de TVA non collectée se chiffrent vite en centaines de milliers d’euros pour une activité de services à forte marge, et la TVA rappelée ne peut pas être « récupérée » après coup sur des clients déjà facturés hors taxe. Les e-commerçants qui vendent depuis une société mauricienne vers des clients français, les consultants qui facturent au jour passé exécuté à Paris, les agences qui produisent en France avec du personnel français : tous ces profils cumulent le risque établissement stable et le risque TVA.

Pour réduire ce risque, séparez strictement les rôles : aucune négociation, aucune conclusion de contrat et aucune exécution de prestation ne doit intervenir en France pour le compte de la société mauricienne. Si une présence française est indispensable, créez une filiale ou une succursale déclarée, facturez les prestations intra-groupe à prix de marché avec une documentation de prix de transfert, et laissez la structure française déclarer ses propres résultats. Cette organisation coûte un peu d’impôt français chaque année, mais elle protège la part mauricienne des bénéfices réellement réalisés hors de France et, surtout, elle prive l’administration de son argument le plus simple : l’activité occulte exercée sur le territoire national. A l’inverse, le dirigeant qui facture depuis Maurice des journées passées dans les locaux de son client parisien ne pourra opposer ni la convention fiscale ni le certificat de résidence mauricien : les faits primeront toujours sur le papier.

II. GBC à Port-Louis, impôt à 15 % ou 3 % : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, exit tax et redressement, comment contester ?

A. Consultant ou associé resté en France : les articles 155 A, 123 bis et 209 B et l’article 57 qui visent les bénéfices logés à Maurice

Le troisième étage du contrôle porte sur la personne du dirigeant ou de l’associé resté domicilié fiscal en France, même quand la société mauricienne aurait une existence réelle. L’arme la plus directe est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte s’applique lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, ou lorsqu’il ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou encore lorsque la société est établie dans un Etat à régime fiscal privilégié. Le consultant parisien qui fait facturer ses missions par sa GBC mauricienne dont il est l’associé unique entre de plain-pied dans le premier cas : les honoraires sont imposés entre ses mains, en France, comme s’il les avait perçus directement, avec la société mauricienne solidairement responsable du paiement. La parade des agences — interposer un associé nominal mauricien ou un contrat de « management » — se heurte au contrôle effectif, que l’administration établit par les flux financiers : si l’argent revient au prestataire français sous forme de distributions, de prêts non remboursés ou de dépenses personnelles payées par la société, le contrôle est démontré.

Le deuxième texte est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Concrètement, l’associé français d’une GBC bénéficiaire est imposé chaque année sur sa quote-part des bénéfices mauriciens, même sans distribution, dès lors que le régime fiscal mauricien applicable est qualifié de privilégié au regard du taux français. Les commentaires administratifs et la jurisprudence précisent les conditions d’exonération — activité réelle, démonstration que les bénéfices proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective — mais la charge de la preuve pèse sur le contribuable, et une GBC sans locaux ni salariés propres y satisfait rarement. Pour une holding mauricienne détenant des participations ou encaissant des redevances, l’examen est encore plus sévère.

Le troisième texte concerne les sociétés françaises associées : l’article 209 B du code général des impôts réintègre dans les résultats d’une société française les bénéfices d’une filiale étrangère à régime fiscal privilégié dès lors que la participation dépasse 50 %. La SAS parisienne qui crée une filiale GBC à Port-Louis pour y loger la marge de son activité internationale doit donc justifier d’une activité réelle de la filiale — locaux, personnel, autonomie de gestion — sauf à voir les bénéfices mauriciens taxés à l’impôt sur les sociétés français dès l’année de leur réalisation. Et quand la société française facture sa filiale mauricienne — redevances de marque, management fees, commissions — l’article 57 du même code permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Le Conseil d’Etat a jugé que ces dispositions « instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties » (CE, 9e-10e chambres réunies, 23 novembre 2020, n° 425577, société Ferragamo France). Dans cette affaire, une filiale française de distribution de luxe supportait des charges de personnel et de locaux prestigieux supérieures à celles d’entreprises indépendantes comparables, sans compensation suffisante par ses marges : le supplément de charges a été regardé comme un avantage consenti à la société mère italienne. Une société française qui met gratuitement ses équipes, sa marque ou sa clientèle au service de sa GBC mauricienne s’expose exactement au même raisonnement, y compris sur la renonciation à percevoir une rémunération, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat à propos d’un transfert de clientèle sans contrepartie (CE, 10e-9e chambres réunies, 4 octobre 2019, n° 418817, SAS Piaggio France).

Au sommet de l’édifice figurent l’abus de droit et les Etats non coopératifs. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter « comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit », afin « d’en restituer le véritable caractère », lorsqu’ils sont fictifs ou inspirés par le seul souci d’éluder l’impôt. Une GBC sans substance dont l’unique fonction est de capter une marge réalisée en France entre dans cette définition, et la mise en œuvre de l’abus de droit emporte une majoration de 80 %, conformément à l’article 1729 du code général des impôts qui prévoit « 40 % en cas de manquement délibéré » et « 80 % en cas d’abus de droit ». Maurice, qui a signé une convention d’assistance avec la France et a renforcé ses exigences de substance pour les GBC, ne figure pas sur la liste des Etats et territoires non coopératifs établie en application de l’article 238-0 A du code général des impôts : l’administration ne peut donc pas se contenter d’invoquer le siège exotique, elle doit démontrer, pièces à l’appui, la direction française, l’établissement stable ou le transfert de bénéfices. C’est à la fois une protection relative et un avertissement : quand le dossier de fait est solide, les rappels portent sur plusieurs années, avec intérêts et majorations, et le dirigeant personne physique est taxé en parallèle sur les sommes regardées comme distribuées.

Reste le cas du dirigeant qui décide de quitter la France pour s’installer à Maurice et y diriger réellement sa société : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières au-delà des seuils légaux. L’exit tax frappe au moment du départ, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif si les titres sont conservés. La cour administrative d’appel de Versailles a eu à juger du refus du sursis opposé à un contribuable parti à l’étranger, qui contestait l’obligation de demander ce sursis avant son départ et la légalité de l’article réglementaire qui l’impose (CAA Versailles, 1re chambre, 25 mai 2021, n° 19VE01443). La leçon pratique est nette : préparez le départ plusieurs mois à l’avance, faites évaluer vos titres par un professionnel indépendant, déposez la demande de sursis avant de partir, désignez un représentant fiscal si le pays de destination l’exige, et conservez la preuve de chaque démarche. Un départ précipité vers Maurice, suivi d’une demande tardive, transforme une imposition suspendue en imposition exigible assortie de pénalités.

B. Redressement reçu à Paris ou en Ile-de-France : proposition de rectification, preuves contraires et recours, comment contester ?

Quand le vérificateur a fini son travail, la procédure suit un chemin balisé, et chaque étape offre une prise pour la contestation. Tout commence par la proposition de rectification, qui doit motiver précisément les rappels : qualification retenue — entreprise exploitée en France, établissement stable, application des articles 155 A, 123 bis, 209 B ou 57 — montants année par année, textes appliqués et pièces sur lesquelles l’administration s’appuie. Une motivation vague, qui se borne à affirmer que la société serait « fictive » sans expliquer pourquoi les critères légaux sont remplis, vicie la procédure. Répondez dans le délai indiqué, en demandant par écrit une prorogation pour réunir vos pièces : l’acceptation tacite ou le silence valent acceptation des redressements. Votre réponse doit contester point par point, joindre les justificatifs de substance mauricienne — bail commercial, contrats de travail locaux, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux de conseil tenus à Port-Louis, factures de fournisseurs mauriciens, preuves que les contrats sont négociés et signés hors de France — et proposer, quand c’est pertinent, une contre-expertise chiffrée des marges ou des évaluations.

Si le vérificateur maintient tout ou partie des rappels, demandez l’entretien avec son supérieur hiérarchique puis, en cas de désaccord persistant, saisissez l’interlocuteur départemental : ces recours administratifs préalables obtiennent régulièrement des abandons partiels, notamment sur les majorations, quand le dossier de substance progresse entre-temps. En matière d’abus de droit, exigez la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis éclaire la suite du litige. Puis vient la réclamation contentieuse auprès du service, et enfin le tribunal administratif. Pour les contribuables de Paris et de l’Ile-de-France, le contentieux relève le plus souvent du tribunal administratif de Paris ou, pour certains départements de la petite couronne, des tribunaux de Montreuil ou de Cergy-Pontoise — celui de Montreuil ayant jugé en premier ressort l’affaire Anotech avant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris cité plus haut — avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris et, en pratique parisienne, un contrôle exercé par la direction des contrôles fiscaux d’Ile-de-France et les services d’impôt des entreprises parisiens, rompus à ces montages. Conservez chaque enveloppe, chaque accusé de réception, chaque relevé de notification : les délais de recours — deux mois après la décision de rejet, avec des variantes selon les voies — sont stricts, et un recours hors délai est irrecevable quel que soit le bien-fondé de vos arguments.

Sur le fond, trois lignes de défense se combinent. Premièrement, la substance mauricienne réelle : plus la GBC emploie, paie, loue et décide sur place, plus la thèse de la direction française s’effrite, et les décisions citées montrent que les juges examinent les faits avec soin au lieu d’appliquer des présomptions automatiques. Deuxièmement, la bonne application des textes : l’article 155 A suppose un service rendu par une personne établie en France ou un contrôle de la société étrangère ; l’article 123 bis suppose un régime privilégié et une détention d’au moins 10 % ; l’article 209 B suppose une participation de plus de 50 % ; l’article 57 suppose un lien de dépendance et un avantage sans contrepartie, que l’administration doit établir avant de faire jouer la présomption dégagée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Ferragamo. Chaque condition manquante fait tomber le rappel correspondant. Troisièmement, la proportionnalité des sanctions : le manquement délibéré et l’abus de droit ne se présument pas, l’administration doit démontrer l’intention ou le montage artificiel, et une régularisation spontanée avant tout contrôle reste le moyen le plus sûr de limiter les majorations. Faites chiffrer par votre conseil le coût comparé d’une mise en conformité — déclarations rectificatives, impôt français, dissolution ou transformation de la GBC — et celui d’un contentieux mené jusqu’au bout : un redressement partiellement fondé se négocie parfois mieux qu’il ne se plaide.

Un point d’attention propre à l’Ile-de-France : les vérifications de comptabilité des sociétés mauriciennes opérant à Paris s’appuient fréquemment sur des visites et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention, comme dans l’affaire Anotech où des documents décisifs avaient été saisis à Boulogne-Billancourt et en Haute-Garonne. Ces opérations obéissent à des règles strictes — ordonnance motivée, périmètre des locaux visés, inventaire des pièces saisies, recours devant le premier président de la cour d’appel — et leur irrégularité prive l’administration des preuves ainsi recueillies. Faites examiner l’ordonnance et le déroulement des opérations par votre avocat dès le premier jour : un vice de procédure découvert tôt peut anéantir des années de rappels, alors que le même vice soulevé tardivement devant le tribunal administratif risque d’être jugé inopérant. De même, vérifiez la prescription année par année : le délai de reprise de l’administration est limité, sa prorogation suppose des conditions précises, et les rappels notifiés hors délai doivent être déchargés même si la fraude semblait établie.

Conclusion

Créer une société à l’Ile Maurice en restant vivre et travailler en France n’est ni une solution miracle ni une infraction en soi : tout dépend de la réalité de l’implantation mauricienne et de la discipline déclarative du dirigeant. Une GBC qui emploie, décide et produit réellement à Port-Louis, dont les bénéfices mauriciens sont correctement articulés avec les déclarations françaises de l’associé, peut fonctionner dans un cadre maîtrisé, au prix d’une substance coûteuse et d’une transparence totale. A l’inverse, la coquille vide pilotée depuis Paris cumule tous les risques du droit français : imposition en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, taxation du dirigeant sur le fondement des articles 155 A ou 123 bis, réintégration des bénéfices de la filiale sur le fondement de l’article 209 B, remise en cause des flux intra-groupe sur le fondement de l’article 57, abus de droit et majorations jusqu’à 80 %, puis exit tax le jour où le dirigeant rejoint sa société sous les tropiques. Les agences qui vendent ces montages ne seront plus là quand arrivera la proposition de rectification. Avant de signer, faites auditer votre projet par un avocat fiscaliste indépendant, chiffrez le coût d’une substance réelle, comparez-le au coût d’une simple structure française, et ne laissez aucune année déclarative dans l’angle mort. Et si le redressement est déjà arrivé, ne le payez pas sans l’avoir fait examiner : motivation, qualification, prescription, procédure de visite, proportion des sanctions — les moyens d’annulation existent, comme le montrent les décisions rendues chaque année par les juridictions administratives parisiennes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».