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Créer une société en Géorgie (LLC à Tbilissi) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A et 123 bis et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société en Géorgie promettent une immatriculation en quelques jours à Tbilissi, un compte bancaire distant et une fiscalité légère. Le discours est rodé : enregistrer une LLC géorgienne, facturer depuis Tbilissi, payer peu d’impôt, tout en continuant à vivre et à travailler à Paris. La réalité fiscale française est plus sévère. Dès lors que le dirigeant reste en France, qu’il pilote l’activité depuis son domicile parisien, qu’il facture des clients français et qu’il rapatrie les profits, l’administration fiscale dispose de quatre armes qu’elle combine dans un même redressement : le siège de direction effective qui rend la société géorgienne imposable en France, l’établissement stable qui rattache les bénéfices réalisés en France, l’article 155 A qui réimpose entre les mains du dirigeant les sommes versées à la structure étrangère, et l’article 123 bis qui taxe les revenus d’une entité à régime privilégié détenue à 10 %. La convention fiscale conclue entre la France et la Géorgie, publiée par le décret du 1er juin 2010, ne protège que les implantations réelles. Elle donne même à l’administration son critère décisif : en cas de double résidence d’une société, la convention fait prévaloir l’État où se trouve le siège de direction effective. Cet article explique ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui.

I. Créer une société en Géorgie en restant en France : pourquoi le fisc redresse les LLC de Tbilissi pilotées depuis Paris

A. Siège de direction effective et établissement stable : quand la LLC géorgienne devient imposable en France

Le premier fondement du redressement tient à la résidence fiscale de la société elle-même. En droit français, « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, […] ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I, du code général des impôts). Une société immatriculée à Tbilissi mais dont les décisions stratégiques sont prises à Paris est regardée comme exploitant une entreprise en France. L’administration recherche le lieu où sont prises les décisions réelles : choix des clients, négociation des contrats, fixation des prix, recrutement, gestion de la trésorerie, signatures bancaires. Quand ces actes sont accomplis depuis la France, elle soutient que le siège de direction effective se trouve en France et que la société relève de l’impôt sur les sociétés français sur l’ensemble de son résultat.

La convention entre la France et la Géorgie, publiée par le décret n° 2010-582 du 1er juin 2010, confirme cette lecture au lieu de la contredire. Son article 4 définit le résident par l’assujettissement à l’impôt en raison du domicile, de la résidence, du siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, puis tranche les conflits de double résidence des sociétés en retenant le seul État du siège de direction effective. Autrement dit, le certificat d’immatriculation géorgien et le numéro d’identification délivré à Tbilissi ne suffisent jamais à établir la résidence géorgienne au sens conventionnel quand la direction effective reste parisienne. Le dirigeant qui conserve en France son foyer, ses bureaux, ses équipes et ses habitudes de travail offre lui-même la démonstration que le siège effectif n’a pas quitté la France.

Le second fondement, souvent cumulé avec le premier, est l’établissement stable. L’article 5 de la convention France-Géorgie définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires permettant à l’entreprise d’exercer tout ou partie de son activité. Un appartement parisien transformé en bureau, un espace de coworking occupé à l’année, un salarié ou un prestataire habituel qui négocie et conclut des contrats au nom de la LLC, un stock détenu en France, un service après-vente assuré depuis la France : chacun de ces éléments peut caractériser l’installation fixe. Même sans bureau identifié, l’administration utilise la notion d’agent dépendant qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats. Pour un consultant parisien qui facture via sa LLC de Tbilissi des missions exécutées à Paris ou en visioconférence depuis Paris, pour un e-commerçant dont le stock et la logistique restent en Île-de-France, la démonstration est rapide. Les bénéfices rattachables à cet établissement stable deviennent imposables en France, avec rappel d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations.

La résidence personnelle du dirigeant aggrave l’exposition. « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; […] c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » (article 4 B du code général des impôts). Rester domicilié à Paris tout en se présentant comme le prestataire exclusif de la LLC géorgienne cumule donc deux risques : l’imposition personnelle en France et la requalification de la société. Les relevés de connexion, les courriels, les outils de gestion de projet, les factures de téléphonie, les billets de transport, les baux et les témoignages clients forment le faisceau que les vérificateurs exploitent. Les agences qui recommandent de « tout piloter à distance » sans substance à Tbilissi préparent exactement le dossier du redressement.

Le contentieux de la résidence des sociétés illustre la sévérité du juge. Dans un tout autre secteur, le Conseil d’État a jugé sur le fondement du IX de l’article 209 que les charges financières d’acquisition de titres sont rapportées au bénéfice sauf à démontrer « par tous moyens […] que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 19 septembre 2018, n° 421688, disponible sur Legifrance). La leçon vaut pour la LLC de Tbilissi : le juge exige la preuve positive et documentée du lieu réel des décisions. Un dossier composé d’un simple extrait du registre géorgien, d’un contrat de domiciliation et d’un compte bancaire ne satisfait pas cette exigence. À l’inverse, des procès-verbaux de décisions signés à Tbilissi par des dirigeants qui y résident, des déplacements justifiés, des bureaux et des salariés réels, des contrats négociés sur place pèsent dans la balance. Cette grille de lecture rejoint notre dossier Dubaï depuis la France : direction effective, implantation stable et redressement fiscal, dont les enseignements sur la preuve du siège effectif s’appliquent point par point à la Géorgie.

B. Article 155 A, article 123 bis et prix de transfert : les trois filets qui rattrapent les profits logés à Tbilissi

Même quand la société géorgienne échappe à la requalification en société française, l’administration dispose de filets de rattrapage qui frappent le dirigeant et la société française liée. Le plus redoutable pour les consultants et les freelances est l’article 155 A. « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A, I, du code général des impôts). Le consultant parisien qui exécute lui-même la prestation pendant que sa LLC de Tbilissi encaisse le prix entre exactement dans ce texte : service rendu par une personne établie en France, somme perçue par une personne établie hors de France, contrôle direct de la structure d’encaissement. Les honoraires sont alors imposés entre les mains du consultant, avec solidarité de la société étrangère « à hauteur de ces dernières » pour les impositions dues. Le montage ne fait pas disparaître l’impôt, il ajoute un débiteur solidaire.

Le deuxième filet vise l’associé personne physique qui détient la LLC. « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens […] sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur unique ou majoritaire. La qualification de régime privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français, et la trésorerie accumulée à Tbilissi sous forme de dépôts et de créances entre dans le champ du texte. Conserver les profits dans la LLC sans distribution ne met donc pas l’associé à l’abri : les bénéfices sont réputés distribués et taxés chaque année comme revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux.

Le troisième filet concerne les groupes : la société française qui fait travailler sa filiale ou sa société sœur géorgienne. « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État a précisé le régime applicable dans une décision de principe rendue sur ce texte, en rappelant que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 26 avril 2022, n° 439859, disponible sur Legifrance). La société mère parisienne qui loge sa marge dans sa LLC de Tbilissi faiblement imposée s’expose à voir ces bénéfices réintégrés à son propre résultat, sauf à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective sur place dans les conditions restrictives du texte.

Enfin, les flux entre la société française et la LLC géorgienne sont scrutés sous l’angle des prix de transfert. « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Redevances de marque, management fees, commissions d’apporteur, refacturations de coûts majorées, prêts sans intérêt : tout transfert sans contrepartie de pleine concurrence est réintégré. Le Conseil d’État a fixé la méthode : « lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée […] sont inférieurs […] à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 30 septembre 2021, n° 443133, disponible sur Legifrance). La documentation de la politique de prix, les comparables et les contrats écrits ne sont donc pas une option : sans eux, la présomption joue contre l’entreprise, et la LLC de Tbilissi devient le révélateur d’un transfert indirect de bénéfices.

II. Sécuriser une implantation en Géorgie et contester le redressement : substance à Tbilissi, TVA, transfert de siège et recours

A. Que faire pour que la société géorgienne résiste au contrôle : substance réelle, convention fiscale et TVA des ventes en France

La seule stratégie durable consiste à rendre l’implantation géorgienne réelle ou à admettre qu’elle ne peut pas l’être. Une substance crédible à Tbilissi suppose des dirigeants qui résident effectivement en Géorgie et y prennent les décisions, des salariés et des locaux propres, une comptabilité tenue sur place, des contrats négociés et signés sur place, des déplacements du fondateur documentés quand il s’y rend, et une activité économique qui a un sens exercée depuis la Géorgie : développement, support, production, prospection régionale. Les montages où le fondateur reste à Paris 340 jours par an, signe tous les devis depuis la France, encaisse sur un compte qu’il pilote seul et ne se rend à Tbilissi que pour ouvrir le compte bancaire ne résistent à aucun contrôle. Le coût d’une substance réelle doit être comparé honnêtement au gain fiscal espéré : pour une petite activité de services rendus en France à des clients français, ce coût dépasse presque toujours le gain, et l’implantation géorgienne n’a pas de justification économique.

La convention fiscale doit être utilisée pour ce qu’elle est : un partage de compétence, pas un bouclier. Les bénéfices d’une entreprise géorgienne sans établissement stable en France restent imposables en Géorgie ; dès qu’un établissement stable existe en France, les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables en France. La double résidence se règle par le siège de direction effective, comme rappelé ci-dessus. Concrètement, le dirigeant qui veut sécuriser la LLC doit choisir : soit il transfère réellement sa vie et sa direction en Géorgie, avec tout ce que cela implique sur le plan personnel et fiscal, soit il accepte que la structure reste fiscalement française et il organise la transparence. Les situations intermédiaires, résidence affichée à Tbilissi et vie réelle à Paris, cumulent les redressements des deux côtés : imposition en France au titre du siège effectif ou de l’établissement stable, et difficultés bancaires et déclaratives en Géorgie.

La TVA mérite un traitement distinct car elle frappe même les structures qui échapperaient à l’impôt sur les bénéfices. Une LLC géorgienne, établie hors de l’Union européenne, qui vend des biens à des clients français ou qui fournit des prestations de services utilisées en France entre dans le champ de la TVA française selon les règles de territorialité propres à chaque opération. Les ventes de biens expédiés depuis un stock situé en France, les ventes à distance, les prestations rendues matériellement en France et les services électroniques aux particuliers français obéissent à des règles de localisation précises, avec obligations d’immatriculation, de facturation, de déclaration et parfois de désignation d’un représentant fiscal en France. L’oubli de ces obligations se paie en rappels de TVA, pénalités et intérêts, et révèle au passage l’existence de l’établissement stable que la société contestait. Avant toute facturation vers la France, la LLC doit faire cartographier ses flux : lieu de départ des biens, lieu d’exécution des services, qualité d’assujetti ou de particulier du client, règles d’autoliquidation applicables, mentions de facturation et conservation des preuves de transport. Un dossier TVA en règle ne sauve pas un siège effectif parisien, mais un dossier TVA défaillant aggrave chaque redressement.

Le transfert du siège d’une société française vers la Géorgie obéit à un régime couperet souvent tu par les intermédiaires. « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement […] l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 » (article 221 du code général des impôts). La Géorgie n’étant ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, le transfert du siège d’une SARL ou d’une SAS parisienne vers Tbilissi entraîne les conséquences d’une cessation : imposition immédiate des bénéfices d’exploitation, des plus-values latentes, des provisions devenues sans objet et des bénéfices en sursis. Le dirigeant qui transfère seulement son domicile personnel s’expose en outre à l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux […] lorsque ces mêmes droits sociaux […] représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux […] excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Le contentieux récent illustre la mécanique : un contribuable qui « a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et a souscrit, le 28 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, une déclaration faisant état, d’une part, d’une plus-value latente et, d’autre part, d’une plus-value en report d’imposition » a vu le tribunal puis la cour se prononcer sur le dégrèvement après conservation des titres, avant le pourvoi examiné par le Conseil d’État (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, décision n° 476399, disponible sur Legifrance). Pour la Géorgie, hors Union européenne, le sursis de paiement n’est pas de droit dans les mêmes conditions que pour un transfert intra-européen : le coût de sortie doit être chiffré avant toute décision, garanties et échéancier compris.

B. Redressement notifié sur la LLC de Tbilissi : comment contester à Paris, délais, preuves et points d’attention en Île-de-France

Quand la proposition de rectification arrive, la première tâche consiste à identifier chaque fondement utilisé et à les combattre séparément. Un redressement type cumule l’impôt sur les sociétés au nom de la LLC réputée résidente, l’impôt sur le revenu au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 123 bis, des rappels de TVA et des majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. Chacun de ces chefs a son régime de preuve et ses délais. Sur le siège de direction effective, le contribuable doit rapporter la preuve positive du lieu des décisions : calendriers de déplacements, tampons de passeport, contrats de travail géorgiens, baux et factures d’énergie à Tbilissi, procès-verbaux et registres de décisions, journaux de connexion aux outils bancaires, localisation des signataires effectifs. Sur l’établissement stable, il doit démontrer l’absence d’installation fixe et l’absence de pouvoir de conclure : mandats limités des intervenants français, rôle purement préparatoire ou auxiliaire, lieu réel de négociation et de signature. Sur l’article 155 A, il doit établir soit l’absence de contrôle, soit l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et distincte de la LLC, soit l’absence de régime privilégié — trois voies étroites quand le fondateur détient 100 % d’une structure qui ne facture que ses propres prestations. Sur l’article 123 bis, il doit discuter la détention, la nature privilégiée du régime et la composition de l’actif. Sur l’article 57, il doit produire des comparables et démontrer des contreparties équivalentes, conformément à l’exigence posée par la décision n° 443133 citée plus haut.

La procédure doit être menée avec rigueur dès la réponse à la proposition de rectification, dans le délai de trente jours prorogeable. C’est à ce stade que se jouent le recours hiérarchique, la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait, et la constitution du dossier qui sera porté devant le tribunal administratif. Les moyens de régularité — motivation, computation des délais de reprise, respect de la procédure contradictoire, charge de la preuve selon chaque texte — se perdent s’ils ne sont pas soulevés à temps. Les demandes de sursis de paiement doivent être formées avec garanties pour suspendre le recouvrement pendant le contentieux. Les intérêts de retard et les majorations doivent être contestés pour leur principe et leur taux, en distinguant la bonne foi de l’abus de droit et des manquements délibérés. Chaque affirmation de l’administration sur le lieu des décisions doit recevoir une réponse pièce par pièce : un faisceau adverse précis ne se combat pas par des attestations générales mais par des documents datés et croisés.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent l’attention. Le service de vérification compétent pour un contribuable parisien instruit ces dossiers avec une grille désormais standardisée : examen des comptes bancaires géorgiens et français, exploitation des échanges automatiques d’informations, demandes d’assistance administrative, recoupement avec les données de TVA et les déclarations sociales. Le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d’appel de Paris connaissent un contentieux nourri de ces montages et appliquent strictement les textes rappelés dans cet article. Les délais de jugement invitent à soigner le référé et le sursis, et à chiffrer tôt le risque : droits en principal, intérêts, majorations de 40 % ou 80 %, solidarité de la structure étrangère. Pour les activités numériques, les pièces techniques — journaux de connexion, adresses IP, métadonnées, outils collaboratifs — pèsent autant que les pièces juridiques. Conserver ces traces dès le premier jour, dans les deux pays, conditionne l’issue du litige.

La voie la plus sûre reste la régularisation anticipée quand la structure existe déjà. Déclarer l’établissement stable, rapatrier et imposer les bénéfices, mettre fin à la facturation par la LLC des prestations exécutées en France, documenter les prix intra-groupe, déposer les déclarations de TVA et, le cas échéant, solliciter un rescrit ou un accord de prix préalable pour l’avenir : ces démarches réduisent les majorations et restaurent la crédibilité devant le juge. La régularisation ne s’improvise pas : elle suppose un inventaire complet des flux, des comptes et des contrats, une quantification du passif fiscal et une chronologie assumée. Un dirigeant qui attend la vérification pour découvrir l’article 155 A ou l’article 123 bis paie toujours plus cher que celui qui corrige avant le contrôle. L’avocat fiscaliste sert ici à trier ce qui peut être défendu — substance réelle, qualification contestable, calcul erroné — et ce qui doit être régularisé sans délai.

Conclusion

Créer une société en Géorgie tout en restant en France n’est pas une immatriculation à Tbilissi, c’est un choix de résidence fiscale, de substance et de transparence. Pilotée depuis Paris, la LLC géorgienne s’expose au siège de direction effective et à l’établissement stable ; ses profits sont rattrapés par l’article 155 A entre les mains du prestataire, par l’article 123 bis entre les mains de l’associé, par l’article 209 B et l’article 57 au sein des groupes ; ses ventes en France déclenchent la TVA française ; son transfert de siège hors d’Europe déclenche la cessation de l’article 221 et, pour le dirigeant, l’exit tax de l’article 167 bis. La convention France-Géorgie organise ces impositions au lieu de les effacer, en donnant la préférence au siège de direction effective et à l’installation fixe. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le coût d’une substance réelle à Tbilissi, comparez-le au gain espéré, et exigez un écrit sur chacun des risques décrits ici. Si le contrôle est déjà en cours, faites auditer chaque fondement séparément et contestez avec des pièces datées : c’est sur la preuve du lieu réel des décisions et de l’activité que ces dossiers se gagnent ou se perdent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».