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Constructeur en sauvegarde ou liquidation (Maisons Pierre, septembre 2026) : chantier à l’arrêt, retard et malfaçons, que faire pour être livré et indemnisé

Le 14 septembre 2026, le groupe Maisons Pierre, l’un des principaux constructeurs de maisons individuelles en France, a été placé sous procédure de sauvegarde par le tribunal des activités économiques de Paris, une information révélée par la presse le 16 septembre 2026. Des milliers de maîtres d’ouvrage s’interrogent : leur chantier va-t-il s’arrêter, qui paiera les surcoûts, comment obtenir la livraison de leur maison et qui indemnisera les retards et les malfaçons. La sauvegarde n’est ni une liquidation ni, à ce stade, un constat d’impayés généralisés : l’entreprise déclare ne pas être en cessation des paiements et entend poursuivre son activité sous protection. Mais pour le particulier qui a signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la prudence s’impose dès maintenant : c’est dans les premières semaines d’une procédure collective que se jouent la conservation des preuves, la mobilisation du garant de livraison et la sécurisation des délais. Cet article expose la conduite à tenir, étape par étape, quand le constructeur est en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire : faire exécuter la garantie de livraison à prix et délais convenus, calculer et réclamer les pénalités de retard jusqu’à la livraison d’une maison habitable, prononcer une réception utile avec réserves, actionner l’assurance dommages-ouvrage et saisir le tribunal compétent, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. Chantier à l’arrêt après la sauvegarde ou la liquidation du constructeur : faire exécuter la garantie de livraison à prix et délais convenus

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, couramment appelé CCMI, est le contrat le plus protecteur du particulier qui fait construire. Encore faut-il actionner ses mécanismes dans l’ordre et dans les délais. La garantie de livraison est la clé de voûte du dispositif : elle prend le relais du constructeur défaillant pour achever la maison au prix convenu.

A. Mise en demeure du garant de livraison, réponse de l’administrateur et désignation d’un repreneur : les délais de quinze jours et d’un mois

Le champ du contrat est défini par l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 ». Vérifiez donc en premier lieu que votre contrat mentionne bien la référence de la garantie de livraison et l’identité du garant, le plus souvent une banque, une société de financement ou une entreprise d’assurance. Sans ces mentions, le contrat est irrégulier et votre position s’en trouve fragilisée, mais la garantie souscrite par le constructeur demeure opposable au garant dès lors qu’elle figure au dossier.

Le contenu obligatoire du contrat est fixé par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, qui impose notamment : « d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11 », ainsi que « La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ». Conservez précieusement l’exemplaire signé, ses avenants éventuels, la notice descriptive, les plans, le calendrier des appels de fonds et tous les courriers échangés avec le conducteur de travaux. Dès les premiers signes de difficulté — ouvriers absents plusieurs jours, rendez-vous reportés sans motif, appels de fonds exigés hors avancement réel — adressez au constructeur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de reprendre le chantier et de respecter le calendrier contractuel, avec copie au garant de livraison. Ce courrier interrompt toute discussion sur votre diligence et fait courir les délais.

La garantie elle-même est décrite par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation : « La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. » En cas de défaillance du constructeur, le texte précise que le garant prend à sa charge : « a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. » Concrètement, si l’achèvement par une entreprise de remplacement coûte plus cher que le prix convenu, c’est le garant qui assume la différence, déduction faite d’une éventuelle franchise limitée à cinq pour cent.

La procédure à suivre est écrite dans le même article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations ». Vous devez donc informer le garant par écrit, de façon circonstanciée, dès que le délai contractuel est dépassé ou que le chantier est manifestement abandonné : joignez le contrat, le calendrier, les constats d’huissier ou photographies datées, et demandez expressément la mise en demeure du constructeur puis, passé quinze jours sans effet, l’exécution de la garantie avec désignation d’une entreprise de remplacement.

Lorsque le constructeur fait l’objet d’une procédure collective en cours de chantier, l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation organise l’articulation avec l’administrateur judiciaire : « Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. » En sauvegarde comme en redressement, l’administrateur dispose donc d’un mois pour décider de poursuivre ou non votre chantier ; son silence ou l’absence de reprise effective dans les quinze jours suivant une réponse positive déclenche l’intervention du garant. En liquidation judiciaire, sans administrateur chargé de poursuivre les contrats en cours, le garant est appelé à intervenir directement après mise en demeure infructueuse du constructeur.

La Cour de cassation vient d’illustrer ce contentieux dans un arrêt très frais : par arrêt du 22 janvier 2026, la troisième chambre civile s’est prononcée dans une affaire opposant des maîtres d’ouvrage à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, garant de livraison, et au liquidateur judiciaire de leur constructeur, la société MB Les Maisons du Beauvaisis (Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, pourvoi n° 23-23.916). Les maîtres d’ouvrage « ont conclu avec la société MB Les Maisons du Beauvaisis (le constructeur), désormais en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan », tandis que « La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (le garant de livraison) a accordé une garantie de livraison », et « Se plaignant de retards, de réserves non levées et de l’absence de chiffrage de certains travaux, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le constructeur et le garant de livraison en indemnisation de leurs préjudices. » L’arrêt rappelle que la créance des maîtres d’ouvrage au titre des surcoûts et du coût de levée des réserves peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire du constructeur : le tribunal avait fixé leur créance provisoire « à la somme de 75 851,65 euros au titre des surcoûts et de 3 600,65 euros au titre du coût de levée des réserves ». La leçon pratique est directe : déclarez votre créance entre les mains du mandataire ou du liquidateur judiciaire dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, tout en actionnant parallèlement le garant de livraison, car les deux voies se complètent au lieu de s’exclure.

À Paris et en Île-de-France, deux précisions procédurales comptent. D’abord, la procédure collective du constructeur relève du tribunal des activités économiques de Paris lorsque le siège y est situé, comme dans le dossier Maisons Pierre, mais vos actions personnelles contre le garant de livraison relèvent du tribunal judiciaire de votre domicile ou du lieu de situation de l’immeuble, le plus souvent le tribunal judiciaire de Paris, de Nanterre, de Créteil, de Bobigny, d’Évry, de Versailles, de Pontoise ou de Meaux selon le terrain. Ensuite, si votre terrain se situe en zone tendue francilienne et que vous payez parallèlement un loyer d’attente et les intérêts d’un prêt débloqué au fur et à mesure de l’avancement, chiffrez dès maintenant ces préjudices annexes : intérêts intercalaires, loyers de relogement, frais de garde-meubles, surcoût de l’entreprise de remplacement. Ils nourriront vos demandes indemnitaires contre le garant et votre déclaration de créance au passif.

B. Pénalités de retard jusqu’à la livraison d’une maison habitable : le verrou du consuel et le prix convenu

Les pénalités de retard constituent souvent le poste indemnitaire le plus significatif quand le chantier s’enlise. Leur régime repose sur une règle simple mais fréquemment méconnue : elles courent jusqu’à la livraison d’un ouvrage habitable, et non jusqu’à une prise de possession anticipée ou une réception assortie de réserves substantielles. Tout l’enjeu consiste donc à établir la date exacte à partir de laquelle la maison pouvait réellement être habitée.

Le fondement contractuel figure à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, qui exige que le contrat mentionne « le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison », et à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, qui met à la charge du garant « Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ». À défaut de stipulation contractuelle sur leur montant, un minimum réglementaire s’applique ; vérifiez la clause de votre contrat et, si elle plafonne les pénalités à un montant dérisoire ou fait courir leur terme à la réception plutôt qu’à la livraison, sachez que la jurisprudence neutralise ces clauses. Dans un arrêt du 25 janvier 2018 rendu sur l’action de l’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels contre un garant de livraison (Cass. 3e civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.905), la Cour de cassation a approuvé les juges du fond « ayant exactement retenu qu’en application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ». Toute clause qui prévoit plusieurs termes possibles, dont la réception ou la simple prise de possession, est illicite en ce qu’elle crée une confusion au détriment du maître d’ouvrage : exigez le calcul jusqu’à la livraison.

L’arrêt du 22 janvier 2026 apporte la précision décisive pour les chantiers inachevés (Cass. 3e civ., 22 janvier 2026, pourvoi n° 23-23.916). La Cour y rappelle d’abord la règle établie : « Il résulte du premier de ces textes que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-13.309, publié), ou la levée des réserves consignées à la réception (3e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 06-12.513). » Elle ajoute ensuite le verrou de l’habitabilité : « Il est jugé que la livraison ne pouvant intervenir que si l’ouvrage est habitable, la date de livraison d’une construction sans consuel ne peut constituer le terme des pénalités de retard (3e Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.499, publié). » Dans cette affaire, la cour d’appel avait arrêté les pénalités à la date de prise de possession constatée par huissier ; la Cour de cassation censure ce raisonnement parce que les juges n’avaient pas recherché « si à la date de prise de possession de l’ouvrage, celui-ci n’était pas inhabitable en raison du défaut de délivrance du consuel nécessaire à son raccordement au réseau électrique ». Pour votre dossier, la conséquence est concrète : si vous avez pris possession des lieux sans attestation de conformité électrique, sans raccordements effectifs à l’eau, à l’électricité ou à l’assainissement, ou avec des équipements essentiels manquants, les pénalités continuent de courir jusqu’à la mise en habitabilité réelle. Faites constater par huissier l’absence de consuel, l’impossibilité de raccordement et l’état d’inachèvement des réseaux, et conservez les attestations de l’installateur et du distributeur d’énergie.

Le prix convenu, lui, est en principe intangible. L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le prix est « forfaitaire et définitif », et l’article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation encadre strictement sa révision : « Au cas où le contrat défini à l’article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état », selon des modalités portées à votre connaissance avant la signature et reproduites dans le contrat. Tout appel de fonds ou avenant qui augmenterait le prix hors de ce cadre est contestable : n’acceptez aucun supplément réclamé oralement sur le chantier, exigez un avenant écrit avant tout paiement, et refusez les appels de fonds qui ne correspondent pas à un stade d’avancement réellement atteint. L’arrêt du 22 janvier 2026 sanctionne d’ailleurs les approximations sur ce point, en censurant une cour d’appel qui avait infirmé la fixation de créance au passif sans réfuter les motifs du tribunal relatifs aux « surcoûts non chiffrés dans la notice descriptive » et aux travaux que les maîtres d’ouvrage avaient dû prendre en charge.

Sur le plan de l’action, adressez au garant une demande chiffrée des pénalités de retard, calculées jour par jour depuis l’expiration du délai contractuel jusqu’à la livraison effective d’une maison habitable, en joignant le décompte et les pièces d’habitabilité. Si le garant refuse ou minore le décompte, assignez-le devant le tribunal judiciaire : l’action en paiement des pénalités contractuelles est une action personnelle soumise à la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » N’attendez pas la fin hypothétique du chantier pour agir : une demande provisionnelle devant le juge des référés permet souvent d’obtenir une avance sur les pénalités et de contraindre le garant à désigner rapidement l’entreprise de remplacement.

II. Maison livrée avec réserves ou malfaçons après la défaillance du constructeur : réception utile, assurance dommages-ouvrage et indemnisation complète

Quand le constructeur défaillant a tout de même livré un ouvrage inachevé ou affecté de défauts, le centre de gravité du dossier se déplace vers la réception et l’assurance dommages-ouvrage. Une réception bien conduite conditionne l’ensemble des garanties ultérieures : parfait achèvement, garantie décennale et mobilisation de l’assureur dommages-ouvrage. À l’inverse, une réception bâclée, sans réserves écrites, complique durablement l’indemnisation.

A. Réception contradictoire, réserves écrites et garantie de parfait achèvement : comment ne pas perdre vos droits

La réception est définie par l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Trois enseignements en découlent. D’abord, ne signez jamais un procès-verbal pré-rempli sans visite complète et contradictoire de chaque pièce, des extérieurs, des combles, du garage et des réseaux : mentionnez chaque défaut visible, même mineur, car un désordre non réservé et apparent au jour de la réception sera présumé accepté. Ensuite, si le constructeur refuse d’organiser la réception ou a disparu, demandez-la en justice : le tribunal peut prononcer la réception judiciaire et désigner un expert pour dresser l’état des lieux. Enfin, rappelez-vous que la réception, même assortie de réserves, ne met pas fin aux pénalités de retard tant que la maison n’est pas habitable, comme l’a confirmé l’arrêt du 22 janvier 2026.

Le même article 1792-6 du code civil organise la garantie de parfait achèvement : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » Pendant l’année qui suit la réception, notifiez donc par écrit chaque désordre nouveau dès sa découverte, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au constructeur et, en cas de procédure collective, au mandataire ou au liquidateur ainsi qu’au garant de livraison. Le texte ajoute que « Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. » Cette faculté d’exécution aux frais et risques est précieuse quand le constructeur est défaillant : après mise en demeure restée sans effet, faites établir des devis par des entreprises tierces, sollicitez l’autorisation du juge des référés si les montants sont significatifs, puis faites réaliser les travaux et réclamez-en le coût au garant de livraison et à l’assurance dommages-ouvrage selon la nature des désordres.

Le contrat de construction vous autorise à vous faire assister lors de cette étape décisive. L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit « L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ». Recourez à un architecte, à un expert de la construction ou à un technicien assuré pour la visite de réception : sa présence renforce la consistance des réserves et, en cas de litige ultérieur, son rapport fera foi de l’état réel de l’ouvrage. Le coût de cette assistance, comme les frais d’expertise amiable, d’huissier et de serrurerie, devra être intégré à vos demandes indemnitaires, en distinguant soigneusement les frais contractuellement garantis par le garant de livraison des préjudices extra-contractuels, car l’arrêt du 22 janvier 2026 rappelle que le garant peut opposer les exclusions écrites de son acte de cautionnement pour les postes qui n’y figurent pas.

Pour les maîtres d’ouvrage franciliens, la réception d’une maison inachevée appelle une vigilance particulière sur les raccordements. En grande couronne, le raccordement aux réseaux publics d’assainissement, d’eau et d’électricité suppose des démarches auprès du concessionnaire et parfois des travaux de voirie complémentaires ; en zone d’assainissement non collectif, l’attestation de conformité de l’installation est indispensable à l’habitabilité. Exigez du constructeur ou, à défaut, du garant, la remise du dossier des ouvrages exécutés, des attestations de conformité, des notices d’entretien et des garanties des équipements. À défaut de remise, faites constater la carence et chiffrez le coût de reconstitution de ces documents avec l’aide de votre assistant technique.

B. Assurance dommages-ouvrage : déclaration immédiate, délais de soixante et quatre-vingt-dix jours et recours en cas de refus

L’assurance dommages-ouvrage est obligatoire et, surtout, elle paie vite, sans attendre la détermination des responsabilités. L’article L. 242-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs ». Vérifiez que votre contrat de construction mentionne bien « La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage », comme l’exige l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation. Si le constructeur vous a proposé une police groupée ou s’est chargé de la souscription, réclamez-en l’attestation : en cas de procédure collective du constructeur, c’est cette police qui financera les réparations des désordres de nature décennale sans attendre l’issue de la liquidation.

Les délais légaux imposés à l’assureur en font un levier rapide. Le même article L. 242-1 du code des assurances prévoit que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. » Déclarez donc le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception dès la réception avec réserves substantielles ou dès l’apparition de fissures, d’infiltrations, d’affaissements ou de désordres d’étanchéité, en joignant le procès-verbal de réception, les photographies datées, les constats et les premiers devis. Si l’assureur ne répond pas dans les soixante jours ou tarde à présenter son offre dans les quatre-vingt-dix jours, sa carence ouvre droit à des intérêts et, en pratique, conduit le juge à ordonner une expertise puis une provision.

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre réception avec réserves et garantie dommages-ouvrage dans un arrêt du 1er avril 2021 (Cass. 3e civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-16.179). Elle y énonce que « En application du second, l’assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l’entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n’a pas exécuté ses obligations. » Trois conditions se dégagent : une réception, même assortie de réserves ; une mise en demeure de l’entrepreneur de reprendre les désordres ; son inexécution. En cas de défaillance du constructeur en procédure collective, adressez la mise en demeure au constructeur avec copie au mandataire ou au liquidateur judiciaire et au garant de livraison, laissez un délai raisonnable, puis saisissez l’assureur dommages-ouvrage en justifiant de l’infructuosité. L’arrêt précise aussi que le refus de prononcer une réception avec réserves peut constituer une faute du mandataire ou du maître d’œuvre qui prive le maître d’ouvrage du bénéfice de l’assurance, ouvrant un recours indemnitaire propre contre ce professionnel : si votre architecte ou votre conducteur de travaux a refusé d’organiser la réception, conservez-en la preuve écrite.

En pratique, menez les trois actions en parallèle sans les confondre : le garant de livraison pour l’achèvement au prix convenu et les pénalités de retard ; l’assureur dommages-ouvrage pour le financement rapide des réparations de nature décennale ; le tribunal judiciaire pour la fixation des créances, l’indemnisation des préjudices annexes et, le cas échéant, la réception judiciaire. Pour mémoire, l’actualité du dossier Maisons Pierre côté entreprises, sous-traitants et créanciers fait l’objet d’un éclairage complémentaire sur ce site (Maisons Pierre en sauvegarde : sous-traitants, franchisés et créanciers, que décider), utile si votre chantier associe des intervenants directs autres que le constructeur. Enfin, si votre maison relève d’une copropriété horizontale ou d’un lotissement avec équipements communs inachevés, portez le litige également devant l’association syndicale ou le syndic : les désordres affectant les parties communes suivent un régime de décision collective distinct.

Conclusion

La sauvegarde d’un constructeur national comme Maisons Pierre ne signifie pas la perte de votre projet, mais elle impose une discipline stricte : écrire à tout le monde, dans les délais, avec les bons fondements. Informez le garant de livraison dès le premier retard caractérisé et exigez sa mise en demeure du constructeur, puis son exécution passé quinze jours sans effet ; laissez à l’administrateur judiciaire le mois légal pour se prononcer sur la poursuite de votre contrat, sans suspendre vos propres démarches ; calculez les pénalités de retard jusqu’à la livraison d’une maison réellement habitable, consuel et raccordements à l’appui ; prononcez une réception contradictoire avec des réserves écrites et complètes, faites-vous assister par un professionnel, et notifiez chaque désordre nouveau pendant l’année de parfait achèvement ; déclarez sans attendre le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage et surveillez les délais de soixante et quatre-vingt-dix jours ; déclarez votre créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture. Chaque étape documentée augmente vos chances d’être achevé au prix convenu et intégralement indemnisé. Face à un chantier à l’arrêt ou à une maison livrée avec des défauts, un avocat en droit de la construction vérifie votre contrat, chiffre vos postes de préjudice, actionne le garant et l’assureur, et porte vos demandes devant le tribunal judiciaire compétent en Île-de-France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».