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Client professionnel qui annule sa commande : garder l’acompte, exiger le solde et obtenir réparation (2026)

Un client professionnel signe un devis, verse un acompte, puis annule sa commande ou refuse de payer le solde. De l’autre côté, un fournisseur encaisse l’acompte et ne livre jamais. La rentrée 2026 multiplie ces situations : les défaillances d’entreprises restent à un niveau record, avec 70 077 procédures sur douze mois glissants à fin mai 2026 et 36 636 procédures sur le seul premier semestre, selon les baromètres publiés par la presse économique. Quand un client annule, chaque entreprise se pose les mêmes questions : puis-je garder l’acompte ? Puis-je exiger le paiement du solde ? Comment récupérer l’argent versé à un fournisseur défaillant ? Les réponses dépendent d’un mot du contrat, acompte ou arrhes, et d’une méthode rigoureuse, mise en demeure puis résolution. La Cour de cassation a tranché les deux versants : le 18 janvier 2023, la chambre commerciale a ordonné la restitution d’un acompte de 150 000 euros après l’annulation d’une prestation ; le 15 octobre 2025, la première chambre civile a rappelé qu’un acompte n’ouvre aucune faculté de dédit. Et le 4 septembre 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné un fournisseur à rembourser l’acompte encaissé sans jamais livrer. Ce guide explique, point par point, comment conserver l’acompte ou le récupérer, chiffrer les pénalités et agir vite devant le bon tribunal.

I. Client professionnel qui annule sa commande : conserver l’acompte, exiger le solde ou restituer ?

A. Acompte ou arrhes : comment qualifier la somme versée et que faire quand le contrat ne dit rien ?

Tout se joue sur la qualification de la somme versée à la commande. L’acompte et les arrhes n’ont pas du tout le même régime, et la Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui interdit toute approximation. Dans son arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile énonce que « l’acompte constitue un paiement partiel et anticipé du prix prévu par le contrat, qui n’ouvre aucune faculté de dédit, de sorte que son débiteur doit exécuter son obligation et ne peut en obtenir la restitution qu’en cas de résolution du contrat » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-17.245). Autrement dit, un client qui a versé un acompte s’est engagé définitivement : il ne peut pas se dédire, il doit payer le solde, et il ne récupère son acompte que si le contrat est résolu. Dans cette affaire, un tribunal avait ordonné la restitution d’une somme de 1 800 euros versée « à titre d’acompte » au seul motif que le client avait annulé son séjour. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes du second, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. » Le visa est posé sur les articles 1103 et 1193 du code civil, dont le second dispose exactement : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Le juge aurait dû examiner « les conditions d’annulation du séjour prévues au contrat et de remboursement de l’acompte et les motifs de l’annulation » avant de condamner le professionnel. Pour une entreprise, l’enseignement est direct : face à un client professionnel qui annule et réclame son acompte, vous répondez que l’acompte engage définitivement, que le contrat tient lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1103 du code civil (« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »), et que seule une résolution du contrat ou une stipulation contractuelle contraire peut fonder une restitution.

Les arrhes fonctionnent à l’inverse : elles ouvrent une faculté de dédit des deux côtés. L’article 1590 du code civil dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Le client qui a versé des arrhes peut donc renoncer à la commande en les abandonnant, et le fournisseur qui renonce doit restituer le double. La différence financière est considérable : sur une commande de 50 000 euros avec 15 000 euros versés, la qualification en acompte permet au fournisseur de conserver 15 000 euros et de réclamer le solde de 35 000 euros, tandis que la qualification en arrhes limite la perte du client aux 15 000 euros abandonnés et expose le fournisseur qui se désiste à verser 30 000 euros. D’où la première règle pratique : écrivez noir sur blanc dans vos devis, bons de commande et conditions générales si la somme versée constitue un acompte ou des arrhes. Quand le contrat ne dit rien, les juges recherchent la commune intention des parties à partir du vocabulaire employé, du contexte et des usages du secteur, et le mot « acompte » inscrit sur le devis pèse lourd, comme le montrent les décisions rendues en la matière. Un devis qui échelonne le prix en deux acomptes de 40 % avec solde à la réception ne laisse guère de doute sur la qualification, et c’est précisément sur la base d’une mention de ce type que le tribunal de commerce de Pontoise a statué le 4 septembre 2026. Vérifiez donc vos documents commerciaux dès maintenant : si le mot « arrhes » figure par habitude sur vos modèles alors que vous vouliez sécuriser un acompte, corrigez avant le prochain litige, car cette mention peut coûter le double de la somme encaissée.

B. Annulation du client professionnel : quand garder l’acompte, exiger le solde et faire prononcer la résolution ?

Quand le client professionnel annule sa commande sans motif légitime, le fournisseur dispose de trois leviers cumulatifs, que l’article 1217 du code civil énumère : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Premier levier : conserver l’acompte déjà versé en l’imputant sur le préjudice ou sur le prix dû, dès lors que le contrat n’ouvre pas de faculté de dédit. Deuxième levier : poursuivre l’exécution forcée, c’est-à-dire exiger le paiement du solde. L’article 1221 du code civil prévoit que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » Pour une obligation de payer une somme d’argent, l’exécution n’est jamais impossible, et la demande du solde reste donc admise après une mise en demeure restée sans effet. Troisième levier : provoquer la résolution du contrat aux torts du client et réclamer des dommages et intérêts pour le bénéfice perdu, les frais engagés et les marchandises fabriquées sur mesure devenues invendables. La résolution peut être demandée en justice dans tous les cas, puisque l’article 1227 du code civil énonce : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » Elle peut aussi être mise en œuvre par notification, à vos risques et périls, selon la procédure de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Chaque mot de ce texte compte en pratique : la mise en demeure préalable avec délai raisonnable, la mention expresse du droit de résoudre, la notification motivée de la résolution, et la preuve de la gravité de l’inexécution si le client conteste. Une annulation pure et simple d’une commande ferme constitue en général une inexécution suffisamment grave, surtout quand des fabrications spécifiques ont été lancées.

La jurisprudence la plus parlante pour les entreprises reste l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 janvier 2023 (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-16.812, publié au Bulletin). Une société d’hôtellerie-restauration avait commandé des prestations de traiteur pour le salon MIPIM et versé un acompte de 150 000 euros. Le salon fut reporté puis annulé pour cause de crise sanitaire, et le traiteur refusa de restituer l’acompte en invoquant une clause qui prévoyait une retenue de 100 % du prix en cas d’annulation tardive. La cour d’appel lui avait donné raison au motif que l’inexécution n’était pas fautive, puisqu’elle résultait de l’annulation du salon par un tiers. La Cour de cassation casse au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil et énonce : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. » Et elle ajoute : « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les prestations objet du contrat n’avaient pas été exécutées, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Deux principes majeurs pour les litiges entre professionnels : la résolution ne suppose aucune faute, l’inexécution suffit même en cas de force majeure ou de fait d’un tiers ; et quand la prestation n’a reçu aucun commencement d’utilité, la restitution est intégrale, clause de retenue de 100 % nonobstant. L’article 1229 du code civil le confirme : « La résolution met fin au contrat. » et « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. » Si, au contraire, des prestations partielles ont été utiles au client, la résolution vaut résiliation sans restitution pour la période exécutée. Concrètement, face à un client professionnel qui annule : adressez une mise en demeure de payer le solde dans un délai raisonnable, à défaut de quoi vous résoudrez le contrat ; conservez l’acompte et chiffrez le solde restant dû, les frais engagés et la marge perdue ; si le client persiste, notifiez la résolution motivée ou assignez en résolution judiciaire avec demande de dommages et intérêts. Et si votre contrat contient une clause pénale, elle s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1231-5 du code civil, dont le détail figure en seconde partie.

II. Fournisseur qui encaisse l’acompte et n’exécute pas : récupérer l’argent et obtenir réparation

A. Mise en demeure, résolution et restitution : la méthode qui fait condamner le fournisseur défaillant

Le miroir du litige précédent est tout aussi fréquent en 2026 : vous avez versé un acompte à un fournisseur, et la livraison promise n’arrive jamais. La méthode qui obtient la condamnation tient en quatre temps, et la décision rendue le 4 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Pontoise (5e chambre, RG n° 2026F00088) en offre la démonstration complète. Un client avait signé le 13 novembre 2024 un devis de fourniture et pose de fenêtres pour 1 578,99 euros et versé un acompte de 631,60 euros, le bon de commande prévoyant deux acomptes de 40 % avec solde à la réception et un délai maximal de livraison de neuf semaines à compter de l’encaissement du premier acompte. Après un courriel du fournisseur annonçant une livraison au plus tard fin mai, puis des relances restées vaines, le client demanda l’annulation et le remboursement le 8 septembre 2025, le délai étant alors dépassé de 37 semaines. Le fournisseur répondit en confirmant par écrit la prise en compte de la demande d’annulation, en annonçant la transmission du dossier à son service comptabilité pour un remboursement dans les meilleurs délais et en présentant ses excuses pour ce retard conséquent. Puis plus rien. Le client fit délivrer une mise en demeure de rembourser sous dix jours par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 octobre 2025, elle aussi sans effet, avant d’assigner le 9 décembre 2025. Le tribunal prononce la résolution du contrat conclu le 13 novembre 2024 et condamne le fournisseur à rembourser l’acompte de 631,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, lendemain de la mise en demeure, plus 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire de droit. Cette affaire opposait un consommateur à un professionnel, et le tribunal a appliqué les dispositions consuméristes sur la délivrance, mais la mécanique probatoire et procédurale se transpose point par point aux relations entre professionnels : un écrit qui fixe le prix, l’acompte et le délai ; des relances écrites qui établissent le dépassement ; un accord écrit du fournisseur sur l’annulation qui vaut aveu ; une mise en demeure recommandée avec délai chiffré ; une assignation qui vise les articles 1103, 1217 et 1226 du code civil ; une condamnation à restitution avec intérêts, frais irrépétibles et exécution provisoire. Entre professionnels, la résolution judiciaire reste ouverte « en toute hypothèse » en vertu de l’article 1227 du code civil, et la restitution intégrale de l’acompte s’impose dès lors que la prestation n’a reçu aucun début d’exécution utile, conformément à l’article 1229 du code civil et à l’arrêt de la chambre commerciale du 18 janvier 2023 précité (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-16.812).

Pour une entreprise confrontée à un fournisseur qui garde l’acompte sans livrer, la feuille de route est donc la suivante. D’abord, constituez le dossier de preuve : bon de commande signé, devis accepté, conditions générales applicables, preuve du paiement de l’acompte par virement avec référence de la commande, échanges écrits sur les délais, constats d’huissier si des marchandises défectueuses ont été partiellement livrées, et relevé du manque à gagner quand le retard bloque vos propres chantiers ou ventes. Ensuite, adressez une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui fixe un délai supplémentaire raisonnable, chiffré en jours, et reproduit la mention exigée par l’article 1226 du code civil, à savoir qu’à défaut d’exécution dans ce délai vous résoudrez le contrat. Cette mention conditionne la régularité d’une résolution par notification et fait courir les intérêts en cas de condamnation ultérieure. Si le fournisseur ne s’exécute pas dans le délai, notifiez la résolution motivée par écrit ou assignez directement en résolution judiciaire, restitution de l’acompte et dommages et intérêts pour le surcoût de remplacement, la marge perdue sur vos propres clients et les pénalités que vous avez vous-même subies. Quand le fournisseur est en difficulté financière, ne tardez pas : une entreprise en redressement ou en liquidation paie selon l’ordre des créanciers, et chaque semaine perdue réduit vos chances de recouvrement effectif. Dans ce cas, déclarez votre créance de restitution dans les délais légaux et envisagez une saisie conservatoire sur ses comptes dès que vous disposez d’un titre ou d’une autorisation judiciaire, selon les règles détaillées dans notre guide du recouvrement des factures impayées entre professionnels, pénalités de retard, indemnité de 40 euros et saisie conservatoire. Enfin, si le dirigeant du fournisseur a commis des fautes distinctes de la simple inexécution contractuelle, comme des manœuvres pour encaisser des acomptes en sachant la livraison impossible, une action en responsabilité personnelle peut être examinée avec votre avocat, sur le fondement de la faute détachable des fonctions sociales.

B. Pénalités de retard, clause pénale et frais de recouvrement : chiffrer chaque euro et agir devant le bon tribunal à Paris

Obtenir la résolution et la restitution ne suffit pas : il faut chiffrer tous les accessoires, car ils représentent souvent plusieurs milliers d’euros. Entre professionnels, le régime des délais et pénalités relève de l’article L441-10 du code de commerce, applicable à la date du présent article : sauf stipulation contraire, le délai de règlement ne peut dépasser trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, et le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation strictement encadrée à quarante-cinq jours fin de mois. Le même texte précise que les conditions de règlement mentionnent le taux des pénalités de retard exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture, et que ces pénalités « sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». À défaut de taux stipulé, le taux appliqué est celui de la Banque centrale européenne majoré de dix points. S’y ajoute de plein droit l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, plus une indemnisation complémentaire sur justification quand vos frais réels dépassent ce montant. Concrètement, sur un solde de 35 000 euros payé avec six mois de retard, les pénalités au taux légal majoré et l’indemnité forfaitaire se cumulent avec la créance principale, et vos relances écrites en établissent le point de départ. Vérifiez vos factures : la mention du taux de pénalités et de l’indemnité de 40 euros y est obligatoire, et son absence vous expose à une amende administrative tout en compliquant vos demandes. Pour les acomptes eux-mêmes, les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, comme l’a jugé le tribunal de Pontoise en faisant partir les intérêts du lendemain de la mise en demeure du 7 octobre 2025.

Quand votre contrat contient une clause pénale, c’est-à-dire une somme forfaitaire stipulée pour le cas d’inexécution, l’article 1231-5 du code civil s’applique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Trois conséquences pratiques : rédigez vos clauses pénales à un montant proportionné au préjudice prévisible, car un montant manifestement excessif sera réduit par le juge même sans demande de l’adversaire ; quand le débiteur a partiellement exécuté, attendez-vous à une réduction proportionnelle ; et mettez en demeure avant d’invoquer la pénalité, sauf inexécution définitive comme une annulation pure et simple. La clause pénale ne prive pas du surplus : des dommages et intérêts complémentaires restent possibles pour le préjudice non couvert, et l’article 1217 du code civil autorise le cumul des sanctions compatibles. Dans vos assignations, demandez donc la restitution de l’acompte ou le paiement du solde à titre principal, la clause pénale à titre contractuel, les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les dommages et intérêts complémentaires chiffrés pièce par pièce, l’article 700 du code de procédure civile pour vos frais d’avocat et l’exécution provisoire. Le tribunal de Pontoise a alloué 1 000 euros au titre de l’article 700 pour un litige de 631,60 euros : dans un litige entre professionnels de plusieurs dizaines de milliers d’euros, une demande substantielle au titre des frais irrépétibles est tout aussi légitime et régulièrement accordée.

Devant quel tribunal agir quand votre entreprise est située à Paris ou en Île-de-France ? Entre commerçants, le tribunal des activités économiques de Paris, qui succède au tribunal de commerce dans son ressort, connaît des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, et la clause attributive de juridiction figurant dans vos conditions générales peut désigner expressément ce tribunal, sous réserve des règles d’ordre public applicables. Vérifiez la clause de compétence de votre contrat avant d’assigner : une clause attributive au profit du tribunal du siège du fournisseur doit être respectée quand elle est régulière, tandis que son absence vous laisse le choix prévu par les règles de procédure, notamment le tribunal du lieu de livraison ou du domicile du défendeur. Préparez un dossier complet : contrat signé avec la mention acompte ou arrhes, preuve de paiement, mise en demeure recommandée avec délai et mention de la résolution, notification de la résolution, décompte détaillé du solde, des pénalités, de l’indemnité de 40 euros et des préjudices complémentaires, échanges démontrant l’annulation ou le défaut de livraison. Les délais comptent double : agir vite préserve la trésorerie et évite que le débiteur n’organise son insolvabilité, et chaque relance écrite fait courir ou conforte les intérêts et pénalités. Quand le débiteur est francilien, une assignation devant le tribunal parisien avec une demande d’exécution provisoire permet d’obtenir un titre exécutoire rapidement et de faire pratiquer une saisie sur ses comptes bancaires professionnels sans laisser le temps aux fonds de disparaître.

Conclusion

Client professionnel qui annule ou fournisseur qui ne livre pas, la règle tient en une phrase : l’acompte engage définitivement et ne se restitue qu’en cas de résolution, tandis que les arrhes ouvrent un droit de dédit au prix de leur perte ou du double. La Cour de cassation l’a jugé des deux côtés, le 18 janvier 2023 pour la restitution intégrale après résolution (Cass. com., n° 21-16.812) et le 15 octobre 2025 pour l’engagement définitif qu’emporte l’acompte (Cass. 1re civ., n° 24-17.245), et le tribunal de commerce de Pontoise a montré le 4 septembre 2026 comment une mise en demeure et une assignation bien construites font condamner le défaillant à rembourser, payer les intérêts, les frais et les dépens. Vérifiez dès aujourd’hui le mot qui figure sur vos devis, acompte ou arrhes, insérez une clause pénale proportionnée, mentionnez les pénalités de retard et l’indemnité de 40 euros sur vos factures, et face à une annulation ou à un défaut de livraison, mettez en demeure par recommandé avec un délai chiffré avant de résoudre et d’assigner. Chaque jour sans écrit fait fondre vos chances de recouvrement, surtout quand le débiteur traverse des difficultés. Faites relire votre contrat et votre mise en demeure avant d’agir : une qualification erronée ou une mention manquante peut inverser le résultat du procès.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».