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Certificat d’urbanisme erroné ou illégal : faire reconnaître la faute, figer vos droits et obtenir réparation en 2026

Vous venez de recevoir un certificat d’urbanisme qui déclare votre terrain inconstructible ou qui ferme la porte à votre projet de construction. La vente se bloque, l’acquéreur se retire, la banque attend. Ce document, même défavorable, ne dit pas toujours le droit applicable avec exactitude. Une erreur d’appréciation du maire, une mention de sursis à statuer ajoutée sans base solide ou une lecture inexacte du plan local d’urbanisme peuvent vicier le certificat. Dans ce cas, deux batailles se jouent en parallèle : obtenir l’annulation du certificat illégal et, si le préjudice est déjà là, obtenir réparation de la commune. Le tout en respectant des délais courts et en déposant votre demande d’autorisation au bon moment pour figer les règles qui vous sont favorables.

Le certificat d’urbanisme répond à une question simple : que permet le droit de l’urbanisme sur ce terrain, aujourd’hui, pour l’opération que vous envisagez. La réponse se décline en deux formats. Le certificat d’information, demandé sans projet précis, décrit les règles, les servitudes et les taxes applicables. Le certificat opérationnel, demandé avec un projet décrit et localisé, dit si le terrain peut recevoir cette opération et décrit l’état des équipements publics. Quand la réponse est négative, le certificat motive les raisons du refus au regard des règles locales. Quand la mairie ajoute qu’un sursis à statuer pourrait être opposé à une future demande de permis, elle annonce déjà la prochaine difficulté. Chaque mention doit reposer sur une règle identifiable et vérifiable à la date du certificat.

L’enjeu pratique dépasse la simple lecture du document. Un certificat, même négatif, peut protéger le dépôt ultérieur d’une demande de permis pendant dix-huit mois. Un certificat annulé pour illégalité peut engager la responsabilité de la commune, sans garantir pour autant une indemnité automatique. La cour administrative d’appel de Paris l’a montré dans une affaire où un propriétaire réclamait 90 000 euros après un certificat négatif annulé : la faute était établie, mais le lien entre l’illégalité et l’échec de la vente n’était pas démontré, et la demande a été rejetée. À l’inverse, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que tout certificat, quel que soit son contenu, garantit au titulaire le droit de voir sa demande déposée dans les dix-huit mois examinée au regard des règles en vigueur à la date du certificat. Comprendre cette articulation entre annulation, cristallisation des droits et indemnisation conditionne toute la stratégie.

Cet article distingue d’abord le certificat attaquable et le bon usage du délai de dix-huit mois, puis la voie indemnitaire avec ses exigences de preuve. Il s’appuie sur les textes en vigueur et sur des décisions lues intégralement : cour administrative d’appel de Nantes du 19 mars 2021 et du 15 avril 2025, cour administrative d’appel de Paris du 10 décembre 2020, Conseil d’État du 14 avril 2025. Les citations sont courtes et renvoient aux sources officielles.

I. Faire annuler un certificat illégal et utiliser le délai de dix-huit mois avant qu’il ne soit trop tard

A. Qui délivre le certificat, dans quel délai l’attaquer et sur quels motifs précis

Le certificat d’urbanisme est délivré par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, cette autorité est : « Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Hors de ces communes, le préfet ou le maire au nom de l’État reste compétent. Vérifier l’auteur du certificat ouvre toute contestation : une signature sans délégation lisible, une commune sans document d’urbanisme qui se comporte comme si elle en avait un, ou un transfert de compétence mal daté fragilisent l’acte. La qualité du demandeur compte aussi : tout intéressé peut solliciter un certificat, sans avoir à démontrer qu’il est propriétaire, mais seul le destinataire qui subit les effets du refus ou le titulaire qui veut figer ses droits agit utilement contre le refus.

Le contenu attendu dépend de la demande. Le certificat d’information « Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ». Le certificat opérationnel ajoute l’appréciation sur l’opération décrite et l’état des équipements. La fiche officielle de Service-Public rappelle que le certificat opérationnel négatif indique que le terrain ne peut pas recevoir l’opération envisagée et que la décision est motivée (fiche officielle Service-Public sur le certificat d’urbanisme). En pratique, les délais d’instruction sont d’un mois pour le certificat d’information et de deux mois pour le certificat opérationnel. Le silence gardé au-delà vaut parfois décision implicite dont la portée doit être vérifiée au cas par cas, sans présumer qu’un silence donne un droit à construire.

Le recours contre un certificat négatif suit le contentieux de l’excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le délai est de deux mois : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Un recours gracieux adressé au maire dans ce délai proroge le délai contentieux, à condition de rester dans les formes et de conserver la preuve de l’envoi et de la réception. La requête doit identifier le terrain par ses références cadastrales, joindre le certificat attaqué, exposer la chronologie et viser les règles locales dans leur version applicable : règlement du plan local d’urbanisme, carte communale, prescriptions d’un lotissement, servitudes publiées. Elle doit aussi préciser la qualité du requérant et son intérêt : acquéreur sous promesse, vendeur dont la vente échoue, porteur de projet qui a fait dessiner les plans.

Les motifs d’annulation se vérifient pièce par pièce. L’erreur de droit vise la règle inexactement citée ou mal interprétée : zone mal qualifiée, article du règlement qui n’interdit pas l’habitat collectif, hauteur ou emprise lues sans tenir compte des définitions du règlement. L’erreur d’appréciation vise le jugement porté sur le projet au regard d’une règle pourtant exacte : un quartier décrit comme strictement pavillonnaire alors qu’il comprend déjà des immeubles collectifs de taille comparable, un accès jugé insuffisant sans examen de la servitude produite, un terrain déclaré enclavé sans vérifier l’acte notarié. Le défaut de motivation ou la motivation stéréotypée fragilise le certificat opérationnel qui se borne à recopier une formule sans l’appliquer au projet décrit. L’incompétence, le vice de procédure et le détournement de motif restent plus rares mais se plaident quand le dossier les révèle.

L’affaire jugée à Nantes le 19 mars 2021 illustre la méthode (CAA Nantes, 19 mars 2021, n° 20NT00390). Une société avait demandé un certificat opérationnel pour une cellule commerciale de 4 700 m² avec parking et voirie. Le maire avait délivré un certificat négatif en invoquant l’absence d’accès suffisant et avait ajouté qu’un sursis à statuer pourrait être opposé en raison du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration. La cour a examiné l’accès projeté, la bande herbeuse de onze mètres à traverser, l’absence d’aménagement routier et la glissière séparant cette bande de la voie publique, puis a conclu que la société « doit justifier, conformément aux dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme, d’une servitude de passage l’autorisant à traverser la bande herbeuse afin de pouvoir accéder à la voie publique ». Le certificat négatif a été maintenu sur ce point précis, parce que le projet présenté ne prévoyait pas l’autre accès existant au nord et ne justifiait d’aucune servitude. La leçon est nette : décrire un accès existant ne suffit pas, le projet soumis doit l’intégrer et la servitude doit être prouvée par acte.

La mention de sursis à statuer appelle un contrôle séparé. Le tribunal administratif de Caen avait annulé la mention ajoutée au certificat dans cette même affaire, et la cour a circonscrit le litige au surplus. Une mention de sursis ne peut pas être ajoutée par prudence ou pour gagner du temps : elle doit correspondre à l’une des hypothèses légales, à une procédure d’élaboration suffisamment avancée et à un risque réel pour le futur plan. Quand la mention est illégale, le juge peut l’annuler sans annuler tout le certificat, ce qui laisse subsister le refus motivé par ailleurs. Le requérant doit donc demander l’annulation totale et, à titre subsidiaire, l’annulation de la mention, pour ne pas perdre une victoire partielle utile à la suite.

Le dossier de recours se prépare dès la demande de certificat. Conserver le formulaire déposé avec la description du projet, la localisation approximative et la destination des bâtiments, car le certificat opérationnel se juge au regard du projet décrit. Photographier le terrain et ses accès, faire établir un plan qui situe chaque accès envisagé, réunir l’acte de servitude ou l’assignation en passage, demander au gestionnaire de voirie une attestation sur le statut de la bande à traverser. Du côté du droit local, télécharger le règlement applicable avec sa date d’approbation et ses modifications, vérifier la zone, les articles sur les accès, la desserte, les implantations et l’aspect, et consulter le Géoportail de l’urbanisme pour situer la parcelle dans le zonage opposable (Géoportail de l.urbanisme). Toute référence citée au juge doit renvoyer à la version en vigueur à la date du certificat, avec la pièce complète conservée.

B. Déposer la demande d’autorisation dans les dix-huit mois pour figer les règles, y compris face à un sursis annoncé

Le certificat, même négatif, n’est pas seulement un acte à contester. Il peut servir de bouclier temporel. La loi prévoit que : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. » Le certificat mentionne aussi, le cas échéant, les hypothèses de sursis à statuer opposables. Cette cristallisation profite au titulaire qui dépose vite, avec un dossier complet, sans attendre l’issue du recours contre le certificat.

La cour administrative d’appel de Nantes a donné à cette garantie une portée large le 15 avril 2025 (CAA Nantes, 15 avril 2025, n° 23NT01604). Un propriétaire avait obtenu en avril 2019 un certificat déclarant réalisable une maison de 150 m² et un garage de 50 m², puis avait déposé en août 2020 une demande de permis refusée en septembre 2020. La cour a jugé que ces dispositions « ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat », à la seule exception des règles de sécurité ou de salubrité publique. La formule « quel que soit son contenu » compte : un certificat pré-opérationnel favorable, même prudemment rédigé, peut fonder la cristallisation si la demande d’autorisation est déposée dans le délai et correspond à l’opération décrite.

Le sursis à statuer reste l’exception qui peut paralyser le projet malgré le certificat. La loi dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. » Elle ajoute que : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. » Dans le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, le sursis suppose un stade avancé : « dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable », et des constructions de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Un débat qui n’a pas eu lieu, des orientations encore floues ou un projet sans lien avec les zones de friction du futur plan ne permettent pas de surseoir.

Le Conseil d’État a serré ce contrôle le 14 avril 2025 (Conseil d’État, 14 avril 2025, n° 468502). À Vernouillet, un maire avait délivré deux certificats négatifs fondés sur l’atteinte au caractère des lieux et sur un risque de stationnement, puis avait opposé un sursis de deux ans à une demande de permis pour vingt-huit logements. Le tribunal avait annulé le sursis, la cour avait confirmé, et le Conseil d’État a validé : les juges du fond avaient pu estimer que les orientations du futur plan n’étaient pas, à la date des faits, « connus avec suffisamment de précision » pour autoriser le sursis. Autrement dit, la commune ne peut pas invoquer un plan en gestation pour bloquer un projet quand le futur zonage et ses règles restent indéterminés. Pour le titulaire d’un certificat, l’argument se retourne : si le sursis mentionné dans le certificat reposait sur un plan encore vague, la mention peut être contestée et le sursis ultérieur annulé.

La combinaison des deux garanties impose un calendrier rigoureux. Dater le certificat et calculer le terme des dix-huit mois sans erreur, en tenant compte de la date de délivrance et non de la demande. Déposer la demande d’autorisation avant le terme, complète, avec le projet correspondant au certificat, pour déclencher la cristallisation. Contester en parallèle le certificat illégal dans les deux mois, sans subordonner le dépôt du permis à l’issue du recours. Si un sursis est opposé, exiger sa motivation, vérifier la délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan, la date du débat sur les orientations, la délimitation des terrains concernés et la démonstration concrète du risque pour le futur plan. Quand le plan en cours n’est pas assez précis, attaquer le sursis en reprenant la grille du Conseil d’État : absence de débat, orientations indéterminées, absence de lien entre le projet et l’exécution du futur plan.

Les erreurs fréquentes coûtent cher. Attendre la fin du recours contre le certificat pour déposer le permis et laisser passer les dix-huit mois. Déposer un projet différent de celui décrit au certificat puis invoquer la cristallisation. Omettre la servitude d’accès ou présenter un accès non prévu au projet, comme dans l’affaire de Saint-Martin-des-Champs. Croire qu’un certificat positif vaut permis : il fige les règles applicables, il ne dispense pas de l’examen complet de la demande, notamment au titre de la sécurité, de la salubrité, des avis conformes et des règles qui ont changé pour ces motifs. Enfin, négliger les taxes et participations figées à la date du certificat : leur montant peut évoluer après, et le certificat permet de conserver le régime antérieur quand le dépôt intervient dans le délai.

II. Obtenir réparation d’un certificat illégal : faute, lien de causalité et preuves qui manquent souvent

A. L’illégalité constitue une faute, mais la perte de chance et le manque à gagner ne se présument pas

L’annulation d’un certificat illégal ne répare rien par elle-même. Elle ouvre la voie indemnitaire, sans la garantir. Le principe est posé par la cour administrative d’appel de Paris le 10 décembre 2020 (CAA Paris, 10 décembre 2020, n° 19PA03770). Un propriétaire avait obtenu un certificat négatif au motif que son projet de deux immeubles collectifs méconnaissait l’article UB11 du plan local d’urbanisme dans une zone décrite comme essentiellement pavillonnaire. Le tribunal administratif de Melun, saisi d’un déféré préfectoral, avait annulé le certificat pour erreur d’appréciation : le quartier comprenait déjà des immeubles collectifs de taille comparable et le règlement n’interdisait pas l’habitat collectif. La cour en a déduit que : « Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ». La faute ne se discute plus quand l’annulation est définitive sur ce motif.

Le reste se prouve. Le propriétaire demandait 90 000 euros, dont 80 000 euros pour perte de chance de vendre dans de bonnes conditions, 5 000 euros pour trouble dans les conditions d’existence et 5 000 euros pour préjudice moral, après l’abandon d’une promesse de vente. La cour a rappelé la règle : « revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation sauf circonstances particulières telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales ». La perte de bénéfices liée à l’impossibilité de réaliser l’opération reste en principe éventuelle. Elle ne devient indemnisable que si des engagements fermes ou des négociations avancées lui donnent un caractère direct et certain. Un projet simplement espéré, sans acquéreur engagé ni calendrier, ne suffit pas.

En l’espèce, la promesse ne comportait pas de condition relative à l’obtention d’un permis ou d’un certificat opérationnel positif pour le projet précis, et le certificat négatif ne déclarait pas le terrain inconstructible de façon générale. Surtout, le requérant ne produisait aucun document de l’acquéreur expliquant l’abandon de la vente. La cour a donc jugé que « l’échec de la vente du bien ne peut être regardé comme ayant été causé de façon suffisamment directe et certaine par la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif » et que le lien de causalité n’était pas établi. La requête indemnitaire a été rejetée et le propriétaire a été condamné à 1 500 euros au titre des frais. La faute sans preuve du lien causal ne donne rien.

Cette jurisprudence éclaire la stratégie des porteurs de projet et des vendeurs. Quand la mairie se trompe sur la constructibilité, la première urgence reste le recours en annulation et le dépôt de la demande d’autorisation dans les dix-huit mois. Quand la vente échoue, la seconde urgence consiste à figer la preuve du lien entre l’erreur et l’échec : courrier de l’acquéreur qui renonce en visant le certificat, attestations du notaire et de l’agent, échanges qui montrent que les autres conditions étaient remplies, offre de prêt, absence d’inscription hypothécaire supérieure au prix. Sans ces pièces, le juge verra une vente fragile pour d’autres raisons et refusera d’imputer l’échec au certificat. Pour défendre ensuite un permis attaqué ou contester un refus de permis de construire à Paris, la même rigueur probatoire s’impose : projet décrit avec constance, règles locales datées, échanges avec l’administration conservés.

La nature du préjudice doit être découpée avec précision. La perte de chance de vendre ou de construire s’évalue en fonction de la probabilité sérieuse perdue, jamais comme l’équivalent du prix ou de la marge espérée. Les surcoûts prouvés se chiffrent à part : plans redessinés, études complémentaires, frais de notaire exposés en pure perte, intérêts d’emprunt qui courent pendant le blocage, gardiennage ou entretien du terrain. Le trouble dans les conditions d’existence et le préjudice moral exigent des éléments concrets : déménagement reporté, location prolongée, attestations sur l’impact réel. Les demandes globales et forfaitaires, sans pièces, sont rejetées. Les demandes ventilées, adossées à des factures et à des engagements, peuvent prospérer quand la causalité est établie.

B. La méthode qui tient : demande préalable, pièces décisives et articulation avec le permis

La demande indemnitaire obéit à un préalable obligatoire : adresser à la commune une réclamation chiffrée qui expose la faute, le lien causal et chaque chef de préjudice, avec les pièces. Cette demande interrompt les délais et ouvre le contentieux si la commune rejette ou garde le silence. Dans l’affaire parisienne, le propriétaire avait présenté sa demande indemnitaire le 9 janvier 2017 pour un certificat du 12 juin 2012 annulé en 2015, et le maire l’avait rejetée le 16 mars 2017 avant le recours au tribunal. Le respect de cette étape conditionne la recevabilité, et son contenu conditionne le succès : une demande vague produit un rejet sec, une demande documentée oblige la commune à répondre sur chaque poste.

Le dossier probatoire se construit autour de quatre blocs. Le bloc administratif réunit le certificat attaqué, le jugement d’annulation définitif, la demande de certificat initiale avec le projet décrit, les échanges avec la mairie, la demande d’autorisation déposée dans les dix-huit mois et, le cas échéant, l’arrêté de sursis avec sa motivation. Le bloc foncier et technique réunit le titre de propriété, le règlement local daté, le plan de zonage, le relevé des accès, l’acte de servitude ou la décision judiciaire de passage, l’avis du gestionnaire de voirie et les plans du projet. Le bloc commercial réunit la promesse de vente avec ses conditions suspensives, les avenants, les courriers de l’acquéreur, les attestations du notaire, les offres de prêt et les preuves que les autres conditions étaient remplies. Le bloc financier chiffre chaque poste avec factures, devis, relevés d’intérêts et calcul de la perte de chance selon une probabilité explicite.

L’articulation avec la promesse de vente mérite une attention particulière. Une promesse qui ne fait pas du certificat opérationnel positif ou du permis une condition suspensive affaiblit le lien causal : l’acquéreur peut s’être retiré pour le financement, pour une servitude révélée ou pour une inscription hypothécaire, comme dans l’affaire parisienne où ces conditions figuraient seules. Rédiger la promesse en visant expressément l’obtention du certificat pour le projet décrit et l’obtention du permis, avec un calendrier et un prix ajustable selon les prescriptions, protège les deux parties. Quand la vente a déjà échoué, demander aussitôt à l’acquéreur un écrit qui expose les motifs du retrait en visant le certificat, avant que sa mémoire ne se disperse. À défaut, le juge constatera l’absence de document émanant de l’acquéreur et rejettera, comme la cour de Paris.

L’articulation avec le plan local et les équipements décide souvent du sort du certificat lui-même. Vérifier la zone, les articles sur les accès et la desserte, les règles d’implantation et d’aspect, les emplacements réservés et les servitudes publiées. Quand la mairie invoque un accès insuffisant, produire la servitude par acte notarié ou décision judiciaire et intégrer cet accès au projet soumis, sans quoi le moyen sera écarté comme à Nantes. Quand elle invoque le futur plan, exiger la délibération de prescription, la date du débat sur les orientations, la délimitation des terrains et la démonstration du risque concret. Quand elle invoque la sécurité ou la salubrité pour écarter la cristallisation, vérifier que la règle nouvelle relève réellement de cet objet et qu’elle est applicable au projet. Chaque affirmation de la commune doit être ramenée à une pièce et à une date.

La doctrine concurrente confirme l’approche sans remplacer les sources officielles. Un commentaire consacré aux certificats négatifs rappelle qu’un tel certificat confère au titulaire le droit de voir sa demande déposée dans les dix-huit mois examinée au regard des règles en vigueur à sa date (commentaire Village de la Justice sur les certificats négatifs). Un autre, consacré aux erreurs de certificats, souligne que le recours en annulation se forme dans les deux mois et qu’un certificat erroné ne rend pas à lui seul le terrain constructible (analyse doctrinale des erreurs de certificats d.urbanisme). Ces lectures aident à cadrer le litige, mais seuls les textes et les motifs des juges tranchent : numéro, date, motifs, dispositif et portée vérifiés dans ce dossier.

Le contentieux indemnitaire contre la commune n’exclut pas d’autres responsabilités quand le dossier les révèle. Le notaire qui laisse signer une vente sans vérifier un certificat manifestement erroné, l’agent qui présente un terrain comme constructible sans réserve, le maître d’œuvre qui dessine un projet incompatible avec la zone : chacun répond de sa propre faute avec son propre lien causal. Ces actions relèvent du juge judiciaire et de règles distinctes, sans alléger la preuve à rapporter contre la commune devant le juge administratif. Les cumuler sans les confondre, avec des assignations et des fondements séparés, évite les rejets pour confusion des régimes.

Reste la question du coût et du temps. Un recours en annulation se joue en mois devant le tribunal administratif, avec appel possible. L’indemnitaire ajoute une étape et exige souvent une expertise sur la valeur et la perte de chance. Provisionner les frais, chiffrer les postes avec sobriété, ne demander que ce qui se prouve : une demande crédible à 30 000 euros documentés vaut mieux qu’une demande à 90 000 euros sans pièce, comme celle rejetée à Paris. Quand le dossier est solide sur la faute mais fragile sur la causalité, privilégier l’annulation et le dépôt du permis dans les dix-huit mois pour sauver l’opération, plutôt qu’un indemnitaire voué à l’échec.

Un certificat d’urbanisme erroné ou illégal n’est donc pas une fin de projet. C’est un acte à contester vite, un délai de dix-huit mois à utiliser sans attendre, et, si la vente ou l’opération a déjà souffert, une faute à transformer en réparation par des preuves directes. La commune répond de son erreur d’appréciation, mais le requérant paie ses approximations : projet mal décrit, accès non prouvé, promesse sans condition d’urbanisme, acquéreur silencieux. Le dossier qui gagne réunit le bon texte dans la bonne version, le bon plan daté, la servitude prouvée, la demande déposée à temps et l’écrit de l’acquéreur qui lie l’échec au certificat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».