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Canicule en location : le propriétaire doit-il installer une climatisation ?

Le logement dépasse les 33 degrés, les nuits deviennent irrespirables et le locataire se tourne vers son bailleur : une climatisation doit-elle être installée, des volets posés, le loyer baissé ? La réponse tient en une phrase, avec ses réserves : en l’état du droit applicable, aucun texte n’oblige le propriétaire à équiper un logement loué d’une climatisation, et il n’existe pas de température maximale au-delà de laquelle le logement deviendrait automatiquement indécent. En revanche, le bailleur reste tenu de louer un logement décent, de l’entretenir et de remédier aux défauts qui rendent la chaleur anormale, comme une isolation défaillante ou des fenêtres qui n’ouvrent plus. Le locataire, lui, ne peut ni suspendre son loyer de sa propre initiative ni installer une climatisation fixe sans autorisation : le premier qui installe un groupe extérieur en perçant la façade sans l’accord écrit du bailleur et sans le vote de la copropriété s’expose à devoir tout démonter sous astreinte, comme l’a ordonné le tribunal judiciaire de Béziers le 31 mars 2026. Chaque situation dépend toutefois du bail signé, du règlement de copropriété et de l’état réel du logement, ce que cet article aide à démêler point par point.

I. Ce que le locataire qui a chaud peut exiger, et ce qu’il ne peut pas

A. La climatisation n’est pas un équipement obligatoire du logement décent

Le décret du 30 janvier 2002 qui définit le logement décent impose au bailleur des obligations précises, mais la climatisation n’en fait pas partie. Le texte pose d’abord le principe : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret » (article 1er du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002). Le texte exige notamment que « Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements » (article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002). Autrement dit, le propriétaire doit fournir des fenêtres qui s’ouvrent et une ventilation qui fonctionne, pas un système de production de froid. Le même décret exige « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement » (article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002) : le chauffage fait partie des équipements obligatoires, la climatisation n’y figure pas. Il complète ces exigences par la sécurité des installations, en prévoyant que « Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement » (article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002). Aucun seuil de chaleur estivale, aucune température maximale à ne pas dépasser dans le logement : contrairement au froid, pour lequel la jurisprudence et les textes sanitaires fournissent des repères, la chaleur intérieure ne déclenche par elle-même aucune obligation d’équiper.

Cette asymétrie explique l’incompréhension de nombreux locataires. Quand le thermomètre intérieur affiche 34 degrés sous les toits au troisième étage d’un immeuble ancien, l’idée que le logement reste juridiquement décent paraît choquante. Elle l’est d’autant plus que la presse de septembre 2026 décrit des logements devenus invivables pendant les vagues de chaleur successives, avec des locataires qui interrogent leurs droits : volets, climatisation, baisse de loyer. Mais l’inconfort, même intense, ne se confond pas avec l’indécence. Tout l’enjeu consiste à distinguer la chaleur subie à cause d’un défaut du logement, qui relève des obligations du bailleur, de la chaleur subie parce qu’il fait très chaud dehors, qui n’ouvre en soi aucun droit à un équipement nouveau. Un appartement bien isolé, avec des fenêtres qui s’ouvrent et des occultations, qui chauffe parce que la canicule dure depuis dix jours, ne présente pas nécessairement un manquement du propriétaire. Un appartement dont les fenêtres de toit ne ferment plus, dont l’isolation est inexistante ou dont la ventilation est hors service, pose en revanche une question de décence et d’entretien, indépendamment même de la canicule.

Le réflexe le plus dangereux serait alors de cesser de payer le loyer pour faire pression. Les services officiels de l’État le déconseillent formellement : le locataire ne doit en aucun cas suspendre tout ou partie de son loyer au motif que le bailleur manquerait à ses obligations (fiche officielle sur le logement décent). Seul le juge peut, s’il constate que le logement ne satisfait pas aux normes de décence, fixer les travaux à réaliser avec un délai, et réduire le montant du loyer ou en suspendre le paiement, avec ou sans consignation auprès de la Caisse des dépôts, jusqu’à la réalisation des travaux (même fiche officielle). La procédure est balisée : signaler par écrit au bailleur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, le mettre en demeure de mettre le logement en conformité, puis, après un délai de deux mois sans réponse ou en cas de désaccord persistant, saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement, après avoir éventuellement tenté la commission départementale de conciliation, dont la saisine reste facultative (même fiche officielle). Selon le département, le signalement peut aussi passer par le dispositif Signal Logement, qui fait intervenir les services de l’État pour accompagner la démarche auprès du propriétaire.

Ce que le juge fait concrètement quand l’indécence est établie, une décision récente l’illustre avec netteté, même si elle concernait l’humidité et non la chaleur : le 3 août 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a constaté qu’un bailleur social avait manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent envers deux locataires dont les appartements présentaient une humidité persistante et des moisissures après un dégât des eaux mal réparé. Le tribunal a ordonné les travaux de mise en conformité dans un délai de trois mois à compter de la signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par appartement pendant trois mois, réduit les loyers de 50 euros par mois pour chacun des deux locataires à compter du 1er août 2026 jusqu’à la mise en conformité, accordé 2 200 euros à chacun au titre de la réduction rétroactive des loyers et 1 500 euros à chacun pour préjudice moral, tout en rejetant les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel. L’enseignement vaut pour la chaleur : le juge indemnise et ordonne des travaux quand un défaut est prouvé, mais il trie les préjudices et refuse ceux qui ne sont pas démontrés. Une simple sensation d’inconfort pendant une vague de chaleur, sans défaut du logement établi par constat, ne suffit pas.

B. Volets, isolation, protections solaires : le vrai terrain de la demande

Si la climatisation ne peut pas être exigée en tant que telle, les équipements qui protègent le logement contre la chaleur, eux, relèvent bien du bailleur quand leur absence ou leur état dégradé constitue un défaut. Le décret sur la décence impose que le logement assure le clos et le couvert et protège contre les infiltrations, et la jurisprudence rattache régulièrement à l’obligation de délivrance et d’entretien les fenêtres qui ne ferment plus, les volets cassés ou manquants quand le bail les prévoyait, et l’isolation défaillante qui rend le logement énergivore. La demande utile du locataire ne porte donc pas sur la marque ou la technologie de l’appareil de froid, mais sur la cause de la surchauffe : des fenêtres à remplacer, une isolation à renforcer, des protections solaires à installer, une ventilation à remettre en état. Ce sont des solutions plus durables que la climatisation, qui traitent le logement plutôt que le symptôme, et ce sont elles que le bailleur peut être condamné à réaliser. Le droit de l’énergie renforce ce levier : en France métropolitaine, le niveau de performance minimal exigé correspond, « à compter du 1er janvier 2025, à la classe F » (article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002), puis à la classe E à compter du 1er janvier 2028 et à la classe D à compter du 1er janvier 2034 (même article). Ce seuil renvoie au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et s’apprécie au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : un logement qui surchauffe parce qu’il est une passoire thermique cumule les fondements d’une demande de travaux. Ce pouvoir du juge a toutefois des limites écrites : quand les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti attesté par un homme de l’art, ou quand ils ont été refusés par l’autorité compétente pour des motifs patrimoniaux, environnementaux ou d’urbanisme, le juge ne peut pas les ordonner malgré tout, et « Le juge peut, notamment, surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention de la décision de l’autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux » (article 3 ter du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002).

Concrètement, le locataire qui étouffe a intérêt à documenter avant de réclamer. Relever les températures intérieures à différentes heures avec un thermomètre, photographier les fenêtres qui ne s’ouvrent pas ou ne ferment pas, les volets absents ou bloqués, les traces de soleil direct toute la journée, conserver les factures d’électricité qui s’envolent à cause de ventilateurs qui tournent jour et nuit : autant de pièces qui permettront ensuite de démontrer un défaut du logement plutôt qu’un simple épisode météorologique. Le courrier au bailleur gagne à être précis : décrire les désordres, demander des travaux déterminés, fixer un délai raisonnable, et l’envoyer en recommandé avec accusé de réception. Si le bailleur reconnaît le problème, un accord écrit sur la nature des travaux et leurs délais évite le contentieux. S’il le conteste, la mise en demeure puis la saisine du juge, décrites plus haut, prennent le relais, avec les délais qu’elles supposent : deux mois après la mise en demeure avant de pouvoir saisir le tribunal.

Il faut aussi raison garder face aux annonces politiques et aux pétitions qui circulent depuis l’été 2026. Des associations réclament l’intégration d’un critère de confort d’été dans les normes de décence et même un droit de suspendre le loyer dans les logements dépourvus de protections solaires, et un projet de loi sur le logement est annoncé avec un volet sur ces questions. Mais une pétition n’est pas une loi, et un projet examiné au Parlement n’est pas le droit applicable : tant que les textes ne sont pas votés et entrés en vigueur, le juge applique le décret de 2002 et les règles rappelées ici. Signer une pétition ou invoquer un projet de loi dans un courrier au bailleur n’a aucune portée juridique. C’est une raison supplémentaire de fonder sa demande sur l’état actuel du logement et les obligations existantes du bailleur, plutôt que sur des droits futurs et hypothétiques.

Reste la question que posent les locataires les plus exposés, notamment sous les toits ou aux derniers étages : peut-on obtenir au moins une baisse de loyer pendant les semaines de canicule ? La réponse découle de ce qui précède : une baisse judiciaire suppose un manquement du bailleur constaté par le juge, pas la seule chaleur extérieure. En revanche, rien n’interdit de négocier : un bailleur avisé peut préférer accorder un geste commercial ou programmer des travaux d’isolation et de protection solaire plutôt que de subir une procédure. Et quand la surchauffe révèle un défaut structurel du logement, la demande de travaux formulée par écrit constitue la première marche vers une condamnation du bailleur, avec réduction de loyer à la clé, comme dans l’affaire rennaise.

II. Installer une climatisation : l’accord du bailleur et le vote de la copropriété

A. Le locataire qui installe sans autorisation risque la dépose sous astreinte

Le miroir de la situation précédente est tout aussi net : le locataire qui, lassé d’attendre, fait installer lui-même une climatisation fixe sans autorisation joue gros. L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Béziers le 31 mars 2026, dans une affaire opposant un bailleur institutionnel à son locataire, en fournit une illustration complète. Les faits étaient les suivants : un bail signé en février 2025 pour un logement neuf, puis, en juillet 2025, l’installation par le locataire d’un système de climatisation à l’intérieur du logement, sans avoir sollicité ni l’autorisation du propriétaire-bailleur ni celle du syndicat des copropriétaires. L’installation avait nécessité un percement en façade pour le passage des câbles et la pose de quatre bouches d’aération, tandis que les condensats s’écoulaient sur un toit-terrasse non prévu pour cela, alors que l’emplacement des systèmes de climatisation avait été prévu par le promoteur. Alerté fin juillet 2025 par le syndic, le bailleur avait tenté en vain un règlement amiable avant de saisir le juge des référés.

La décision est sans appel : le juge a enjoint au locataire de déposer le système installé en façade nord et de remettre cette façade en état conformément au règlement de copropriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification, l’a condamné à 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, a rejeté sa demande de délai de deux mois pour remettre en état, et a rejeté la demande de provision du bailleur faute de caractérisation suffisante. Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, percer la façade et poser des éléments extérieurs sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés fait cesser rapidement. Ensuite, le locataire ne peut pas négocier après coup un délai de grâce : l’astreinte court. Enfin, la décision rappelle que le juge statue en référé, par une mesure provisoire exécutoire de plein droit, ce qui signifie que le locataire doit démonter sans attendre l’issue d’un éventuel procès au fond.

La distinction à retenir est simple et structure tout le raisonnement : un climatiseur mobile, sans percement ni unité extérieure, relève de l’usage normal du logement et s’utilise librement, comme un ventilateur. Une climatisation fixe, avec percement d’un mur pour les liaisons frigorifiques ou pose d’un groupe extérieur sur une façade, un balcon, une toiture ou une partie commune, modifie le logement et affecte l’aspect extérieur de l’immeuble : elle suppose l’accord écrit du bailleur et, en copropriété, une autorisation de l’assemblée générale dès qu’elle touche aux parties communes ou à l’aspect extérieur. Le locataire qui finance lui-même les travaux n’échappe pas à cette règle : payer ne vaut pas autoriser. Et le bailleur qui autorise son locataire sans vérifier le règlement de copropriété expose son locataire à une action du syndicat : l’autorisation du bailleur ne remplace pas le vote de l’assemblée.

Côté copropriété, un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2024 montre combien il est difficile de contester un refus d’assemblée générale. Des copropriétaires demandaient l’annulation d’une résolution qui avait refusé leur projet de climatiseur, en invoquant un abus de majorité et une inégalité de traitement avec un autre copropriétaire autorisé en 2018. Le tribunal a déclaré leur demande recevable, car l’assignation avait été délivrée dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais l’a rejetée sur le fond, a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, les a condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais de procédure, en refusant toute dispense de participation aux frais du procès. La leçon est double : le délai de deux mois pour contester une décision d’assemblée générale est strict et sa méconnaissance rend toute contestation irrecevable, mais respecter le délai ne garantit pas le succès, car le juge contrôle avec retenue l’opportunité d’un refus régulièrement voté. Autrement dit, la bataille pour une climatisation en copropriété se gagne avant le vote, par un projet chiffré et documenté, pas après, par un procès incertain et coûteux.

B. La méthode qui protège le locataire, le bailleur et la copropriété

Pour le locataire tenté par une climatisation fixe, la méthode sûre comporte quatre étapes. D’abord, vérifier son bail : certaines clauses encadrent les travaux et les transformations, et le manquement à ces clauses peut fonder une résiliation. Ensuite, demander l’accord écrit du bailleur en décrivant précisément le projet : emplacement de l’unité extérieure, nature des percements, évacuation des condensats, niveau sonore de l’appareil, attestation de l’installateur. Une demande vague expose à un refus ; un dossier précis permet au bailleur de se prononcer en connaissance de cause et, s’il accepte, de conditionner son accord au vote de la copropriété. Puis saisir le syndic pour inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale, avec les plans, les devis et les caractéristiques techniques exigés par le décret de 1967 pour l’information des copropriétaires. Enfin, n’engager les travaux qu’après les deux feux verts, en conservant chaque autorisation écrite : en cas de litige ultérieur avec un voisin pour le bruit ou les écoulements, ces documents établissent la régularité de l’installation.

Pour le bailleur sollicité, la réponse ne devrait être ni un refus sec ni un accord verbal. Un refus systématique de tout équipement alors que le logement présente un défaut d’isolation ou de ventilation avéré nourrit un contentieux sur la décence. Un accord verbal expose aux travaux sauvages décrits dans l’affaire de Béziers. La bonne pratique consiste à répondre par écrit, à subordonner expressément l’accord au vote de la copropriété quand l’installation affecte l’extérieur, à exiger une installation par un professionnel avec évacuation des condensats conforme, et à rappeler que la remise en état en fin de bail pourra être exigée si l’équipement n’est pas conservé. Quand le logement souffre d’un défaut structurel face à la chaleur, programmer des travaux d’isolation, de remplacement des fenêtres ou de pose de protections solaires traite la cause et réduit le risque d’une condamnation pour indécence, pour un coût souvent mieux amorti qu’une procédure.

Pour le copropriétaire, bailleur ou occupant, le dossier présenté en assemblée générale mérite le même soin qu’une demande de travaux privatifs affectant les parties communes : description de l’installation, impact visuel, nuisances sonores avec les données du fabricant, gestion des condensats, assurance de l’installateur. Les assemblées apprécient les projets qui anticipent les nuisances de voisinage, et les refus les mieux motivés portent sur des projets imprécis ou bruyants. En cas de refus, le copropriétaire dispose du délai de deux mois pour contester en justice, mais l’affaire parisienne de 2024 invite à mesurer le coût et l’aléa d’une telle action avant de l’engager. Dans bien des cas, retravailler le projet avec le conseil syndical, changer l’emplacement de l’unité extérieure ou choisir un modèle plus silencieux débouche plus vite sur une autorisation que le tribunal.

Face à ces situations enchevêtrées, où le bail, le règlement de copropriété et l’état du logement se combinent, un point de situation avec un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de choisir la bonne voie : mise en demeure et saisine du juge pour le locataire confronté à un défaut avéré, réponse écrite et conditionnée pour le bailleur sollicité, dossier d’assemblée générale pour le copropriétaire porteur d’un projet de climatisation. Chaque configuration appelle sa pièce, son délai et son destinataire, et l’erreur la plus coûteuse reste d’agir seul : suspendre son loyer sans décision de justice, ou percer une façade sans autorisation.

En définitive, la chaleur de l’été 2026 n’a pas créé d’obligation nouvelle à la charge des bailleurs, mais elle a révélé les logements dont les défauts rendent la chaleur anormale, et elle a multiplié les installations sauvages de climatiseurs. Le droit applicable distribue clairement les rôles : au bailleur la décence, l’entretien et les travaux sur les causes de la surchauffe ; au locataire la vigilance documentée, la demande écrite et le recours au juge plutôt que la justice privée ; à la copropriété l’autorisation des équipements qui modifient l’aspect de l’immeuble. Celui qui respecte cette distribution obtient des travaux, une autorisation ou une indemnisation ; celui qui s’en affranchit paie une astreinte ou des frais de procédure. Devant un logement qui surchauffe ou un projet de climatisation qui divise, faire vérifier tôt sa situation évite d’apprendre le droit applicable dans une ordonnance de référé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».