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Batterie d’aspirateur en cause dans l’incendie d’un appartement parisien en 2026 : qui paie et quels recours

En janvier 2026, l’appartement d’une famille du 15e arrondissement de Paris a été dévasté par les flammes. La batterie au lithium de l’aspirateur, acheté peu de temps auparavant, serait à l’origine du sinistre. C’est le récit que rapporte Actu.fr Paris dans un article mis en ligne le 17 septembre 2026. Le choc est d’abord humain : un logement inhabitable en quelques minutes, des biens détruits, des voisins enfumés. Puis viennent les questions d’argent, et elles sont redoutables. Qui paie les travaux, le relogement, les meubles détruits ? L’assurance habitation suffit-elle ? Peut-on se retourner contre le fabricant de l’appareil ? Et si le feu s’est propagé chez les voisins, qui répond de leurs dégâts ?

La réponse tient en trois temps. D’abord, c’est en principe l’assurance habitation de l’occupant qui indemnise les dommages subis dans le logement, à condition d’être assuré et de déclarer vite. Ensuite, l’assureur qui a payé peut se retourner contre le fabricant ou le vendeur de l’appareil, et la victime elle-même peut agir contre eux, mais à une condition stricte : prouver le défaut du produit et le lien avec l’incendie. Enfin, pour les voisins touchés par la propagation du feu, c’est un régime spécial qui s’applique : celui de la communication d’incendie, qui exige la preuve d’une faute. Deux réserves s’imposent d’emblée. D’une part, le mot « serait » utilisé par la presse n’est pas une coquille : tant qu’une expertise n’a pas établi l’origine du feu, il n’existe juridiquement qu’une hypothèse. D’autre part, chaque contrat d’assurance a ses plafonds, ses franchises et ses exclusions : aucune règle générale ne garantit une indemnisation intégrale.

I. L’incendie est déclaré : l’assurance paie d’abord, les voisins ont leur propre régime

A. L’occupant sinistré : déclarer vite, faire expertiser, comprendre ce que l’assurance couvre vraiment

Le premier réflexe après un incendie d’origine domestique est matériel : sécuriser les lieux, reloger la famille, puis déclarer le sinistre à son assureur habitation. Le délai contractuel est généralement de cinq jours ouvrés après la connaissance du sinistre, et il conditionne la prise en charge. La déclaration doit décrire les circonstances connues sans les embellir ni les minimiser : où se trouvait l’appareil, depuis quand il était possédé, s’il chargeait au moment des faits, ce que les pompiers ont constaté. Le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers est une pièce précieuse, mais il ne désigne que rarement une cause certaine : il décrit un point de départ probable et l’état des lieux.

Pour un locataire, l’assurance n’est pas une option. La fiche officielle de Service-Public, vérifiée le 16 avril 2025, rappelle que couvre au minimum « les risques locatifs », c’est-à-dire au moins l’incendie, le dégât des eaux et l’explosion (Obligation du locataire : assurance habitation couvrant les risques locatifs). À défaut, le bailleur peut résilier le bail ou souscrire une assurance pour le compte du locataire en s’en faisant rembourser le montant. Concrètement, un locataire non assuré au jour de l’incendie se retrouve exposé personnellement au coût des réparations dues au bailleur, en plus de la perte de ses propres biens. Pour un propriétaire occupant, l’assurance n’est pas légalement obligatoire hors copropriété, mais l’absence de garantie multirisque habitation laisse le sinistré seul face à l’addition.

Une fois la déclaration faite, l’assureur mandate en général un expert. C’est de cette expertise que tout dépend : origine du feu, zone de départ, état de l’appareil, conformité de l’installation électrique, circonstances de charge de la batterie. L’assuré a intérêt à conserver tout ce qui peut servir à l’expertise : l’appareil endommagé et son chargeur, la facture d’achat, la notice, les photos prises juste après le sinistre, les échanges avec le vendeur. Jeter l’appareil ou le faire réparer avant toute constatation, c’est détruire la preuve dont dépendra tout recours ultérieur.

L’indemnisation obéit ensuite au contrat. Trois postes retiennent l’attention. La franchise reste à la charge de l’assuré : elle pourra être réclamée au responsable désigné plus tard, mais elle n’est pas avancée par l’assureur. La vétusté peut réduire l’indemnité sur le mobilier : la différence entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite n’est indemnisée que si le contrat le prévoit et si l’assuré la justifie facture par facture. Le préjudice de jouissance, c’est-à-dire le trouble subi pendant la période où le logement est inhabitable, est indemnisable, mais son montant se discute au regard de l’ampleur réelle des désordres et des frais de relogement engagés. Un arrêt récent illustre cette discipline probatoire : dans une affaire d’incendie provoqué par un lave-vaisselle défectueux, la cour d’appel de Lyon, le 1er juillet 2025, a accordé à l’assurée 2 000 euros pour son préjudice de jouissance compte tenu de l’ampleur des conséquences de l’incendie dans la cuisine et dans le reste de l’habitation, tout en refusant d’autres postes faute de lien démontré avec le sinistre. Le dispositif condamne le fabricant à payer 2 125 euros à l’assurée, soit la franchise de 125 euros plus 2 000 euros de trouble de jouissance, selon la cour d’appel de Lyon (1re ch. civ. B, 1er juillet 2025, RG 21/08769).

Reste le rôle de l’assureur une fois qu’il a payé. L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). Autrement dit, l’assureur qui indemnise son assuré prend sa place pour poursuivre le responsable, à hauteur de ce qu’il a versé. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire lyonnaise : la Mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée dans les droits de son assurée, a obtenu la condamnation du fabricant à lui verser 35 051,65 euros. Le même schéma se retrouve devant la cour d’appel de Paris le 14 juin 2022, où la Matmut, subrogée, a fait confirmer la condamnation du groupe Candy Hoover, avec une majoration à 1 600 euros des dommages-intérêts pour résistance abusive. Pour l’occupant, la leçon est double : déclarer vite pour être indemnisé vite, et conserver les preuves pour que le recours de l’assureur, qui profite indirectement à la démonstration de la responsabilité, puisse prospérer.

B. Le feu s’est propagé chez les voisins : le régime spécial de la communication d’incendie

Quand l’incendie né dans un logement gagne l’appartement voisin ou les parties communes, les voisins sinistrés cherchent un responsable. Le réflexe serait d’invoquer les troubles anormaux de voisinage : subir l’incendie parti de chez le voisin dépasserait à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage. La Cour de cassation a pourtant fermé cette porte. Dans un arrêt du 7 février 2019, la deuxième chambre civile a jugé « qu’ayant exactement rappelé que la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. et Mme X… devaient être déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce fondement » (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727). La communication d’incendie obéit donc à son régime propre, exclusif du trouble anormal de voisinage.

Ce régime figure à l’article 1242, alinéa 2, du code civil : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (article 1242 du code civil). Le voisin victime de la propagation doit donc prouver une faute de l’occupant du logement d’origine : batterie laissée en charge sur un support inflammable malgré une consigne de sécurité, appareil rappelé par le fabricant et conservé en l’état, installation électrique notoirement dégradée et jamais réparée. Sans faute démontrée, le détenteur du logement où le feu a pris naissance n’est pas responsable envers les tiers. Le texte ajoute que « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil » : entre bailleur et locataire du logement incendié, ce sont les règles de la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie qui jouent, avec leurs causes d’exonération.

Faut-il croire que le tout récent article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024, change la donne ? Ce texte dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Il consacre une responsabilité de plein droit, donc sans faute à prouver. Mais il ne vise pas la communication d’incendie, et la solution de 2019 repose précisément sur l’existence d’un régime spécial exclusif. En l’état des décisions effectivement lues pour cet article, aucune ne remet en cause cette articulation : le voisin victime d’une propagation doit toujours établir la faute du détenteur d’origine. Prudence donc : promettre aux voisins une indemnisation automatique au nom du trouble de voisinage serait une erreur.

En pratique, les voisins disposent de leurs propres ressorts. Leur assurance habitation couvre leurs dommages, et leur assureur exercera les recours. Le syndicat des copropriétaires, pour les parties communes dégradées, agit sur le même fondement ou contre l’occupant fautif. Et si l’expertise démontre que l’appareil est en cause, le recours remonte vers le fabricant, comme on va le voir. Pour le copropriétaire ou le locataire dont le logement est à l’origine du feu, l’enjeu est donc aussi défensif : démontrer qu’aucune faute ne lui est imputable, par exemple un usage strictement conforme à la notice et un appareil entretenu normalement.

II. Faire payer le fabricant ou le vendeur : la preuve du défaut décide de tout

A. La responsabilité du fait des produits défectueux, voie royale mais exigeante

Lorsqu’un appareil domestique met le feu au logement, le producteur de l’appareil est le premier désigné. L’article 1245 du code civil pose le principe : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil). Peu importe donc que la victime ait acheté l’appareil directement au fabricant ou à un distributeur : l’action est ouverte contre le producteur. Et un produit « est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (article 1245-3 du code civil). Un aspirateur dont la batterie s’embrase en charge normale n’offre manifestement pas la sécurité attendue d’un tel appareil, sous réserve de l’examen de toutes les circonstances : présentation du produit, usage raisonnablement attendu, moment de la mise en circulation.

Mais la loi impose à la victime un triptyque probatoire strict. L’article 1245-8 du code civil dispose : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (article 1245-8 du code civil). Chacun des trois termes doit être établi : le dommage ne suffit pas, l’implication de l’appareil ne suffit pas, il faut démontrer que l’appareil était défectueux et que ce défaut a causé l’incendie. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé dans l’affaire du lave-vaisselle : l’article 1245 du code civil s’appliquait au litige, le producteur répondant du dommage causé par le défaut de son produit même sans lien contractuel avec la victime. En première instance, l’assurée et son assureur avaient été déboutés précisément parce que le tribunal estimait non démontrés le défaut du lave-vaisselle ni son lien causal avec le dommage. C’est l’expertise qui a fait basculer l’appel : zone de départ du feu identifiée au niveau du bandeau de commande, conclusions corroborées par l’état des meubles adjacents et les factures de mise en sécurité, unanimité des techniciens présents, absence de faute de l’utilisatrice démontrée par le fabricant. La cour en a déduit le défaut sans exiger la certitude sur sa nature exacte, conformément à la jurisprudence qui admet qu’un produit soit jugé défectueux malgré une incertitude sur la nature précise du défaut.

Deux précisions complètent le tableau. D’une part, la responsabilité du producteur « n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage » (article 1245-13 du code civil) : si le vendeur-installateur a aussi sa part, cela ne diminue pas la dette du fabricant envers la victime, même si les coresponsables se répartissent ensuite entre eux. D’autre part, l’action est enfermée dans des délais : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice » (article 1245-15 du code civil). Pour un appareil acheté « peu de temps auparavant », comme dans le cas parisien, ce délai ne pose pas de difficulté ; il devient en revanche décisif pour des appareils anciens toujours en service.

La Cour de cassation veille enfin à la juste mesure des responsabilités. Le 27 juin 2018, dans une affaire d’incendie causé par le coffret de commande et de régulation de chambres froides d’un local commercial, la première chambre civile a « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z… et A… X… du fait de l’incendie intervenu le 6 juillet 2006 » (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-17.469). Le producteur répond de son défaut, mais il n’est pas automatiquement le payeur unique de tout le sinistre : la part du vendeur-installateur et celle des autres intervenants doivent être examinées. Pour la victime, c’est une invitation à diriger son action contre tous les maillons de la chaîne plutôt que contre le seul fabricant.

B. Le vendeur, la garantie des vices cachés et la conduite à tenir : promesse commerciale, faits, responsabilités

À côté du producteur, le vendeur de l’appareil répond de la garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Une batterie qui s’embrase rend l’aspirateur impropre à son usage : la garantie est en principe acquise, à condition que le défaut soit antérieur à la vente et caché au jour de l’achat. Cette action appartient à l’acheteur contre son vendeur, distributeur ou enseigne, et elle coexiste avec l’action contre le producteur sur le fondement des produits défectueux. Le choix entre les deux voies, voire leur cumul dans une même assignation, relève de la stratégie procédurale : délais différents, défendeurs différents, preuves différentes.

C’est ici que l’angle de cet article prend tout son sens : il faut séparer la promesse commerciale, les faits et les responsabilités. La promesse commerciale, ce sont les arguments de vente : autonomie record, charge ultrarapide, batterie « intelligente » et sécurité proclamée. Ces allégations ne créent pas, à elles seules, des droits à indemnisation, mais elles fixent le niveau de sécurité auquel on peut légitimement s’attendre au sens de l’article 1245-3, et elles peuvent nourrir une action en pratique commerciale trompeuse si elles sont mensongères. Les faits, c’est ce que l’expertise établit : zone de départ du feu, état de la batterie et du chargeur, respect ou non de la notice, antécédents de l’appareil, rappels éventuels du fabricant. Les responsabilités, c’est ce que le juge en déduit : défaut du produit, faute de l’utilisateur, part du vendeur-installateur, faute du détenteur envers les voisins. Confondre ces trois plans, c’est perdre son procès : ni la notice marketing ni l’émotion du sinistre ne remplacent la démonstration technique.

La conduite pratique qui en découle est méthodique. Premièrement, conserver l’appareil, son chargeur, la facture et la notice, et photographier les lieux avant tout nettoyage. Deuxièmement, déclarer le sinistre à l’assureur habitation dans le délai contractuel et demander une expertise, si possible contradictoire avec le fabricant et le vendeur appelés aux opérations. Troisièmement, vérifier si l’appareil fait l’objet d’un rappel ou d’alertes : le site RappelConso et les signalements d’associations de consommateurs sont des sources primaires utiles, sans valeur de preuve à eux seuls. Quatrièmement, mettre en demeure par écrit le vendeur et le fabricant, en conservant copie de tout. Cinquièmement, ne pas laisser passer les délais : action en garantie des vices cachés dans les deux ans de la découverte du vice, action en responsabilité du fait des produits défectueux dans les trois ans de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, dans la limite couperet de dix ans après la mise en circulation. Sixièmement, chiffrer chaque poste avec des justificatifs : factures de relogement, de nettoyage, de remplacement, attestations d’indisponibilité du logement. L’affaire lyonnaise montre qu’un poste non justifié est rejeté, même quand la responsabilité est établie.

Un dernier point concerne l’usage de l’appareil. Le fabricant tentera de démontrer une faute de l’utilisateur : charge avec un chargeur non d’origine, batterie gonflée continuée d’être utilisée, appareil laissé en charge sur un lit ou près de produits inflammables, modification ou réparation sauvage. Une telle faute, si elle est prouvée, peut exonérer partiellement ou totalement le producteur. D’où l’importance d’un usage strictement conforme à la notice et, en cas de signe anormal — chauffe excessive, gonflement, odeur —, de cesser immédiatement toute utilisation et de le signaler par écrit au vendeur. En copropriété, le conseil syndical et le syndic peuvent utilement rappeler ces consignes, sans pour autant endosser une responsabilité qui n’est pas la leur : l’information collective ne remplace ni l’expertise ni l’action individuelle.

Pour les lecteurs confrontés à cette situation, l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de qualifier le sinistre, d’organiser l’expertise et de diriger les recours contre les bons défendeurs, de l’assureur au fabricant.

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En définitive, l’incendie parisien de janvier 2026 attribué à la batterie d’un aspirateur rappelle une vérité simple : nos logements concentrent des dizaines d’appareils à batteries au lithium, et le droit a déjà organisé la réponse. L’assurance habitation indemnise d’abord, puis se retourne par subrogation ; le producteur répond de son défaut prouvé, dans la limite des délais ; le vendeur garantit les vices cachés ; et les voisins victimes de la propagation doivent établir une faute du détenteur d’origine. Aucune de ces voies n’est automatique, chacune exige des preuves conservées tôt et des délais respectés. C’est à ce prix, fastidieux mais décisif, que le choc d’un appartement dévasté peut déboucher sur une indemnisation complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».