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Liquidation des magasins André (9 septembre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs, bailleurs et partenaires

Le 9 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire d’Héritage 1896, la société qui exploitait les magasins André depuis sa reprise de janvier 2026. Huit mois d’exploitation, une cessation des paiements fixée au 30 juin 2026, des grilles baissées en quelques minutes : la nouvelle a été annoncée le jour même par la fédération FEC FO, qui décrit des salariés ayant alerté sur le manque de marchandises dans les magasins pendant qu’une société liée au repreneur exploitait la marque André sur internet. Pour les professionnels de la chaîne, fournisseurs impayés, bailleurs des boutiques, prestataires et partenaires, la question n’est pas de commenter la chute d’une enseigne née en 1896, mais de prendre en quelques semaines les bonnes décisions : déclarer sa créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, décider de revendiquer ou non ses marchandises dans les trois mois, choisir de poursuivre ou de sortir d’un bail ou d’un contrat en cours, et vérifier qui détient réellement les droits sur la marque encore exploitée en ligne.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les délais courent à compter des publications au Bulletin officiel, pas de la lecture de cet article : la fiche de suivi de la société, mise à jour des registres le 19 septembre 2026, invite les créanciers à déclarer dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, et c’est l’avis concernant votre débiteur exact qui fait courir votre délai. Ensuite, chaque créancier doit vérifier l’entité débitrice précise de sa propre créance : la procédure vise la société Héritage 1896, et l’on ne déclare pas au passif de la mauvaise société, ni auprès du mauvais organe. Ces vérifications faites, la carte des décisions tient en peu de mots : ne pas agir seul contre le débiteur, déclarer vite et sur pièces, revendiquer par écrit dans les délais quand les marchandises existent encore, et ne poursuivre un contrat qu’à la demande écrite du liquidateur.

I. Une reprise de janvier liquidée en septembre : ce que le jugement fige

A. Le fait : huit mois d’exploitation, puis la liquidation

L’histoire récente d’André est une succession de reprises qui n’ont pas tenu. Après un redressement judiciaire ouvert au printemps 2025, l’enseigne avait été reprise en janvier 2026 par la société Héritage 1896, une SAS immatriculée le 22 janvier 2026. La presse spécialisée décrivait alors un réseau resserré à seize magasins, pour l’essentiel situés en centre commercial, avec un nouveau concept de boutique censé relancer la marque. Huit mois plus tard, le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce de Paris, a prononcé le 9 septembre 2026 l’ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202603289, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2026. Le juge-commissaire désigné est M. Stéphane Catoire et le liquidateur la SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 41 rue de l’Échiquier à Paris. La fiche de suivi de la société, tenue à partir des données de registre et mise à jour le 19 septembre 2026, mentionne une seule procédure collective en cours et précise que les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel. Ces éléments ont été consultés le 19 septembre 2026 sur la fiche publique de suivi de la société Héritage 1896 (SIREN 999 054 489), tenue à partir des données de registre et mise à jour le 19 septembre 2026.

Le récit syndical du 9 septembre 2026 complète ce tableau sec : l’article de la fédération FEC FO publié le 9 septembre 2026 rapporte que les salariés avaient alerté sur le manque de marchandises dans les magasins, tandis qu’une autre société, liée au repreneur, exploitait la marque André sur le net. Ce double constat concentre les trois fractures de la chaîne : des fournisseurs qui ont livré peu ou qui n’ont pas été payés, des bailleurs dont les locaux se vident, et une marque qui continue de vivre en ligne entre des mains qu’il faudra identifier. Pour un fournisseur, le manque de marchandises en rayon est une information à double tranchant : il suggère des impayés, mais il réduit aussi le gisement des biens à revendiquer. Pour un bailleur, la fermeture des grilles pose la question du sort du bail commercial et des loyers. Pour un partenaire qui traite avec l’exploitant du site en ligne, la question est de savoir à quel titre celui-ci utilise la marque d’une société liquidée.

Un dernier point de calendrier mérite l’attention des créanciers : entre la cessation des paiements fixée au 30 juin 2026 et le jugement du 9 septembre 2026 s’étend la période dite suspecte. Les actes intervenus depuis la date de cessation des paiements peuvent être annulés. Aux termes de l’article L. 632-1 du code de commerce : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; » et « 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; ». Concrètement, un fournisseur qui aurait reçu entre fin juin et début septembre un paiement pour une dette non encore échue, ou un partenaire gratifié d’un transfert sans contrepartie, s’expose à voir ce paiement ou cet acte remis en cause. À l’inverse, un créancier payé normalement d’une dette échue n’est pas visé par ces nullités de droit. La prudence commande donc de conserver la trace exacte des dates et des échéances de tout règlement reçu de la société depuis l’été, sans pour autant s’alarmer d’un encaissement ordinaire.

B. La règle du jeu : ne pas agir seul, déclarer vite et sur pièces

Le premier réflexe à corriger est celui de l’action individuelle. Dès le jugement d’ouverture, la loi interdit aux créanciers d’agir seuls contre le débiteur pour obtenir paiement. Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Assigner la société en paiement après le 9 septembre 2026, faire pratiquer une saisie ou invoquer une clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur : ces voies sont fermées. Le même texte arrête les procédures d’exécution en cours sur les meubles comme sur les immeubles. La créance antérieure au jugement ne s’exécute plus, elle se déclare.

La déclaration est l’acte vital de la procédure pour tout créancier. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, c’est auprès du liquidateur, ici la SELAFA MJA, que cette déclaration est adressée. Et le délai réglementaire est bref. Aux termes de l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication de l’avis, pas deux mois à compter de la fermeture du magasin ni de la lecture de la presse : c’est l’avis au Bulletin officiel visant Héritage 1896 qui fait courir le délai de chacun.
Le prix de l’oubli est l’exclusion des répartitions. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe, mais il suppose de prouver que la défaillance n’est pas de son fait ou que le débiteur a omis la créance de sa liste, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Autrement dit, le relevé répare parfois, il ne restaure jamais complètement. Un fournisseur ou un bailleur qui attendrait que le liquidateur le contacte joue donc contre lui-même : c’est au créancier de déclarer, avec le contrat, les bons de commande et de livraison, les factures, les relevés de compte et, pour les loyers, le bail et le décompte.

La preuve se joue sur pièces, et elle se prépare maintenant. En procédure collective, le liquidateur puis le juge-commissaire tranchent sur dossier : une créance sans contrat écrit, sans bon de livraison signé ou sans facture détaillée est une créance fragile. Les fournisseurs retrouveront leurs conditions générales et vérifieront si elles comportent une clause de réserve de propriété écrite, car c’est elle qui ouvrira ou non la revendication examinée plus loin. Les bailleurs réuniront le bail, ses avenants, l’état des lieux d’entrée, les quittances et le décompte exact des loyers et charges avant et après le 9 septembre 2026, car le traitement des loyers antérieurs et postérieurs au jugement n’est pas le même. Les prestataires, transporteurs, informaticiens, agences de communication, rassembleront leurs contrats-cadres, leurs ordres de mission et leurs preuves d’exécution. Et tous conserveront les échanges écrits avec la société depuis le printemps, y compris les promesses de paiement et les échéanciers : en cas de contestation sur la date d’exigibilité d’une dette, ces écrits font la différence.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Fournisseurs : revendiquer ce qui existe encore, déclarer tout le reste

Le fournisseur impayé dispose de deux armes distinctes, qui se combinent : la revendication des biens qui existent encore et la déclaration au passif pour tout le surplus. La revendication permet de reprendre ses marchandises au lieu de subir le dividende, mais elle obéit à des conditions strictes de délai et d’écrit. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication du jugement, là encore, pas à compter de la découverte de la liquidation. Et la réserve de propriété ne se revendique que si elle a été convenue par écrit au plus tard à la livraison. Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause insérée dans des conditions générales acceptées avant ou à la livraison, un contrat-cadre écrit couvrant l’ensemble des livraisons : ces écrits ouvrent la revendication. Une clause ajoutée après coup sur une facture, une habitude orale, une mention sur un devis jamais signé : ces fragilités la ferment.

La revendication suppose en outre que les biens se retrouvent en nature au moment de l’ouverture. Des chaussures encore en stock dans un magasin ou un entrepôt se revendiquent ; des marchandises déjà revendues aux clients finaux ne se retrouvent plus et ne se revendiquent plus en nature. La loi organise alors un report sur le prix impayé. Aux termes de l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Si le magasin a revendu les chaussures mais que le prix n’a pas encore été payé par le sous-acquéreur, le fournisseur peut revendiquer cette part de prix impayé. La Cour de cassation a fixé la limite de ce report le 26 octobre 2022 : dans une affaire où des marchandises assorties d’une réserve de propriété avaient été intégrées dans des moules revendus avant la liquidation, la cour d’appel avait condamné le liquidateur à payer au fournisseur la totalité de sa créance sur l’actif disponible ; la chambre commerciale a censuré cette condamnation en jugeant « qu’elle pouvait seulement constater le report de la clause de réserve de propriété sur la part du prix non payé par les sous-acquéreurs à la société DPI International, et non condamner son liquidateur judiciaire, sur l’actif disponible, à hauteur du montant total de la créance », avec violation des articles L. 622-17 et L. 624-18 du code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150). La leçon est nette : le report joue sur le prix impayé par le sous-acquéreur, il ne transforme pas le fournisseur en créancier prioritaire sur tout l’actif. Le surplus de la créance se déclare au passif comme créance chirographaire et ne paiera que par dividende, souvent faible en liquidation.

Reste la question des livraisons après le jugement. La liquidation ne résilie pas d’elle-même les contrats en cours, mais elle en fige les dettes antérieures au passif. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le fournisseur ne peut donc ni se prévaloir du jugement pour rompre d’office, ni être contraint de livrer à crédit : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant ». En pratique, après le 9 septembre 2026, un fournisseur d’André ne livre que sur exigence écrite du liquidateur et contre paiement comptant, sans compensation possible avec ses impayés antérieurs, qui restent au passif. Livrer sans cet écrit, c’est prendre le risque de grossir une créance chirographaire. Ne pas livrer alors que le liquidateur exige régulièrement l’exécution, c’est s’exposer à une mise en cause : la décision se prend par écrit, après lecture du contrat et du courrier du liquidateur.

B. Bailleurs, prestataires et marque en ligne : sortir proprement ou sécuriser la suite

Le bailleur d’un local occupé par un magasin André ne récupère ni son local ni ses loyers par une simple lettre de résiliation. La loi organise la sortie du bail en liquidation autour de la décision du liquidateur et d’un délai de trois mois. Aux termes de l’article L. 622-14 du code de commerce : « la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » En liquidation, c’est le liquidateur qui prend cette décision de poursuivre ou non. Et « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. » Le bailleur doit donc distinguer trois masses : les loyers antérieurs au 9 septembre 2026, à déclarer au passif ; les loyers postérieurs, qui sont des créances de la procédure et doivent être payés pour l’occupation effective ; et la résiliation elle-même, qui n’intervient qu’à la notification de la décision du liquidateur de ne pas continuer ou, pour les impayés postérieurs, après trois mois. Les dommages et intérêts pour inexécution se déclarent également au passif.

Surtout, le bailleur ne peut pas court-circuiter cette mécanique par une clause résolutoire jouée en référé. Le 19 juin 2025, la cour d’appel de Rouen l’a rappelé dans une affaire où des bailleurs demandaient en référé la résiliation d’un bail par acquisition de la clause résolutoire contre une société en procédure collective : la cour a infirmé l’ordonnance et « Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] [D] [S] et Madame [Y] [B] tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et à sa condamnation à des provisions » (cour d’appel de Rouen, chambre civile et commerciale, 19 juin 2025, RG 24/00357). La contestation sérieuse tirée des règles de la procédure collective fait obstacle au référé : le bailleur d’un magasin André doit porter sa demande au fond, devant le juge compétent, avec le liquidateur à la cause, et non espérer une expulsion rapide. En attendant, il sécurise les lieux : état des lieux contradictoire dès la libération, photographies, relevé des agencements et du stock restant, conservation du dépôt de garantie sans compensation sauvage avec des loyers contestés.

Les prestataires, transporteurs, logisticiens, informaticiens, agences, suivent la même grammaire que les fournisseurs pour leurs contrats en cours : pas de résiliation automatique tirée du jugement, exécution seulement sur exigence écrite du liquidateur, paiement comptant des prestations postérieures, déclaration au passif des factures antérieures. Le piège classique est la compensation : un prestataire qui doit de l’argent au débiteur et à qui le débiteur en doit ne peut pas compenser librement des dettes nées avant le jugement avec des créances postérieures. Toute compensation envisagée se vérifie par écrit avant d’être pratiquée, car une compensation irrégulière expose à devoir payer deux fois.

Dernière pièce de la carte, la plus singulière du dossier André : la marque continue d’être exploitée en ligne par une société liée au repreneur alors que les magasins ferment. Une marque est un actif : en liquidation, les droits de propriété industrielle du débiteur sont appréhendés par la procédure et leur cession éventuelle est autorisée par le tribunal. Mais encore faut-il savoir qui est titulaire de la marque André et à quel titre la société qui l’exploite en ligne l’utilise. Trois vérifications s’imposent pour tout partenaire qui contracte avec cet exploitant en ligne, et pour tout créancier qui s’interroge sur l’actif. D’abord, interroger le registre des marques pour identifier le titulaire et les inscriptions, licences ou nantissements publiés : on ne présume ni que la marque appartenait à Héritage 1896, ni qu’elle a été régulièrement cédée. Ensuite, exiger de l’exploitant en ligne le titre exact de son exploitation, cession autorisée par le tribunal, licence écrite, et vérifier que ce titre survit à la liquidation du donneur de licence. Enfin, pour le fournisseur ou le prestataire qui livrerait cet exploitant, traiter avec lui comme avec un tiers distinct : contrat écrit séparé, paiement comptant, aucune confusion avec les créances déclarées au passif d’Héritage 1896. Si la marque a quitté le patrimoine du débiteur pendant la période suspecte sans contrepartie réelle, les nullités de l’article L. 632-1 rappelées plus haut peuvent être invoquées par le liquidateur : c’est une raison de plus de ne rien présumer et de tout faire écrire.

Conclusion

La liquidation d’Héritage 1896 n’est pas seulement la fin d’un repreneur éphémère : c’est un cas d’école de l’effet domino dans la distribution. En huit mois, une société créée en janvier 2026 pour relancer seize magasins a cessé ses paiements fin juin et a été liquidée le 9 septembre, laissant derrière elle des fournisseurs peu ou mal payés, des bailleurs de centres commerciaux avec des locaux à reprendre, des prestataires avec des factures en suspens et une marque qui vit encore en ligne entre d’autres mains. La carte des décisions tient en peu de mots : vérifier l’avis au Bulletin officiel et déclarer dans les deux mois auprès de la SELAFA MJA, revendiquer dans les trois mois les biens existants couverts par un écrit de réserve, ne rien livrer ni exécuter après le jugement sans exigence écrite du liquidateur et sans paiement comptant, attendre la décision du liquidateur sur les baux et respecter le délai de trois mois avant toute action en résiliation pour loyers postérieurs, et traiter l’exploitant en ligne comme un tiers dont le titre doit être vérifié. Chaque situation reste singulière : un fournisseur avec du stock identifiable ne joue pas la même partie qu’un bailleur avec un an de loyers impayés, ni qu’un prestataire avec un contrat-cadre en cours. Mais tous partagent la même horloge, celle des publications au Bulletin officiel, et la même règle, celle de l’écrit préalable avant toute rupture. Dans une chaîne qui se rompt par le haut, ceux qui conservent leurs preuves et respectent les délais conservent leurs droits ; les autres les perdent sans même s’en apercevoir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».