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Maître Reda KOHEN
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Agence web qui garde votre site, vos accès et vos données en otage après la rupture : récupérer l’admin, le nom de domaine et les fichiers, faire ordonner la restitution sous astreinte en 2026

Vous avez résilié le contrat de votre agence web, et le lendemain votre site affiche une page blanche. L’accès administrateur ne répond plus, le mot de passe a changé, le nom de domaine reste géré depuis le compte du prestataire, et la base de vos clients dort sur un serveur auquel vous ne pouvez plus vous connecter. Quand vous écrivez pour récupérer vos codes, la réponse se fait attendre, puis arrive la facture : tant que vous n’avez pas réglé le solde contesté, rien ne sera restitué. Cette situation porte un nom en pratique, la rétention du site, et elle place l’entreprise cliente dans une position redoutable, privée de son outil commercial, de ses prospects et parfois de ses factures, pour un litige qui ne porte au départ que sur quelques milliers d’euros.

La question que posent ces dossiers mêle trois matières que les prestataires confondent souvent à dessein. D’abord le contrat : que doit exactement rendre l’agence à la fin de la relation, et dans quel format. Ensuite les données personnelles : la base clients et les comptes utilisateurs relèvent du règlement général sur la protection des données, qui impose leur renvoi ou leur suppression au terme de la prestation. Enfin le droit d’auteur : le graphisme et le code sur mesure appartiennent d’abord à leurs auteurs, et le client ne reçoit que les droits que le contrat lui a transmis par écrit. Ajoutez le référé, qui permet dans les bons dossiers d’obtenir la restitution sous astreinte en quelques semaines, et vous obtenez la feuille de route complète de ce type de litige.

Cet article décrit pas à pas ce que votre prestataire doit vous rendre et ce qu’il peut légitimement vous opposer, puis comment récupérer vite l’administration du site, le nom de domaine et les données, et faire payer le blocage. Les enseignements viennent de décisions récentes rendues dans des litiges informatiques, dont un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2026 qui ordonne la restitution de données sous astreinte, et une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2026 qui rejette au contraire toute restitution faute de contrat écrit produit. Ces deux issues opposées montrent que le sort du dossier se joue avant le procès, dans le contrat signé, les accès conservés et les écrits échangés.

I. Ce que l’agence doit rendre, et les trois murs qu’elle peut vous opposer

Le point de départ reste le contrat signé, car les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, selon l’article 1103 du code civil. Quand le devis se limite à une ligne création de site internet sans clause de fin de contrat, chaque camp lit le silence à son avantage : le client estime que le site payé lui appartient avec tous ses accès, le prestataire répond que l’hébergement, la maintenance et la licence du back-office restent sa propriété. Les juges tranchent en regardant les pièces, pas les affirmations, et les dossiers récents dégagent des lignes claires sur les données, le nom de domaine, les fichiers sources et l’argument de l’impayé.

A. Les données, les accès et le nom de domaine se restituent à la fin de la relation

Premier principe : vos données d’exploitation vous suivent. Quand l’agence héberge votre site et traite votre base clients, prospects, commandes ou comptes utilisateurs pour votre compte, elle agit comme sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données, et vous restez responsable du traitement. Or le contrat de sous-traitance doit prévoir que le sous-traitant, selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, comme l’exige l’article 28, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/679. La Commission nationale de l’informatique et des libertés le rappelle sur sa page dédiée au travail avec un sous-traitant : l’encadrement contractuel de la sous-traitance fait partie des réflexes de conformité, avec le registre, les durées de conservation et la sécurité. Une agence qui conserve votre base après la rupture, qui la réutilise ou qui la retient comme moyen de pression manque à cette obligation, et cette faute nourrit à la fois la plainte devant la Commission et la demande de restitution devant le juge.

La jurisprudence récente applique cette logique avec fermeté. Le 26 juin 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé qui enjoignait à un prestataire de logiciels en nuage de restituer l’ensemble des données informatiques d’un cabinet d’expertise comptable entre les mains du nouvel hébergeur désigné par le client, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 26 juin 2025, RG 24/19358). Le prestataire soutenait que le dirigeant du cabinet disposait depuis l’origine de tous les accès et qu’aucun blocage n’avait eu lieu, mais la cour a relevé qu’il ne démontrait pas cette accessibilité autrement que par ses propres courriels et des attestations de ses salariés, dont la force probante se trouvait amoindrie par le lien de subordination. Surtout, les parties n’étaient liées que par un simple devis, sans dispositions spéciales sur l’accessibilité des données après la résiliation, et la cour en a déduit que celles-ci devaient être restituées ou rendues accessibles immédiatement. Autrement dit, le silence du contrat profite ici au client pour les données : sans clause contraire, la restitution suit la résiliation sans délai.

Le même raisonnement vaut pour le nom de domaine et les accès d’administration, avec une nuance pratique. Le nom de domaine attaché à votre marque, même s’il a été réservé et payé par l’agence depuis son propre compte, reste l’adresse de votre activité ; sa rétention après la rupture s’analyse comme une inexécution de l’obligation de délivrance et de restitution, et le juge des référés peut ordonner son transfert de titulaire ou la remise des codes. Pour les accès, la distinction décisive passe par la preuve : si vous déteniez un compte administrateur fonctionnel avant la rupture et que le prestataire l’a désactivé, la coupure caractérise la rétention ; si personne n’a jamais créé votre compte, le litige porte sur l’exécution du contrat au fond. Dans tous les cas, conservez les captures d’écran datées, les courriels de création de comptes et l’historique des changements de mots de passe, car ce sont ces pièces qui permettront au juge de constater qui détenait quoi et depuis quand.

La sortie d’un réseau ou d’un contrat de longue durée illustre aussi le prix de la rétention des données. Le 17 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a jugé qu’un franchiseur avait engagé sa responsabilité en tardant à mettre les données à disposition du franchisé sorti du réseau, puis en utilisant ses données après la résiliation en violation du protocole de sortie, et elle l’a condamné à 16 180 euros pour le retard puis à 28 420 euros pour l’utilisation postérieure à la résiliation (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 17 janvier 2024, RG 22/03890). Retenez la méthode : chaque manquement se chiffre séparément, le retard d’un côté, l’usage indu de l’autre, et le protocole de sortie écrit sert de mètre pour mesurer les deux. Pour un site internet, cela signifie qu’il faut distinguer la coupure des accès, la non-remise de l’export de la base et la réutilisation éventuelle de vos contenus ou de votre fichier clients par l’agence pour son propre compte ou celui d’un concurrent.

Enfin, la fin du contrat emporte en droit commun une obligation de restitution. L’article 1229 du code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Concrètement, si la résolution anéantit un contrat de création de site qui n’a jamais abouti à un site exploitable, chacun rend ce qu’il a reçu ; si le site a fonctionné pendant des mois avant la rupture, la résiliation ne remonte pas dans le passé et chacun conserve les prestations utiles déjà échangées, mais les accès, les données et les codes nécessaires à la continuité de votre activité doivent suivre. Cette restitution s’ajoute aux obligations propres du droit des données : le prestataire vous rend les fichiers et vous remet ou détruit les données personnelles selon votre choix, sans pouvoir facturer la restitution elle-même comme une nouvelle prestation.

B. L’impayé, le droit d’auteur sur les fichiers sources et l’absence de contrat écrit

Face à la demande de restitution, les agences opposent trois défenses, de valeur très inégale, qu’il faut examiner l’une après l’autre avant d’assigner.

La première défense est l’impayé : tant que le solde contesté n’est pas réglé, l’agence refuse de rendre le site, qu’elle présente comme retenu en garantie. En droit français, cette compensation sauvage ne tient que dans des conditions étroites. L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1220 ajoute qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle, à charge de notifier cette suspension dans les meilleurs délais. Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, la gravité s’apprécie : un solde résiduel contesté de quelques centaines d’euros justifie rarement la coupure totale du site marchand d’un client. Ensuite, la suspension doit être notifiée avant ou au moment de la coupure, par un écrit qui vise l’inexécution reprochée ; une coupure silencieuse suivie d’une facture envoyée quinze jours plus tard ne remplit pas cette condition. Enfin, l’exception d’inexécution ne joue que si le client est lui-même défaillant : quand c’est l’agence qui n’a pas livré un site conforme ou qui a abandonné la maintenance contractuelle, elle ne peut pas invoquer l’impayé pour garder les accès, et c’est même le client qui peut suspendre ses paiements en retour. Un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 mars 2025 dans un litige sur un progiciel illustre l’exigence de preuve réciproque : le client qui invoquait des manquements du fournisseur pour justifier la rupture a été débouté parce que la date de déploiement invoquée n’était qu’une date cible susceptible de variations, que le logiciel était standard et non développé sur mesure, et que le client avait lui-même refusé le paramétrage et la collaboration prévue au contrat (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 13 mars 2025, RG 21/08684). Moralité : avant de cesser de payer ou de couper les accès, chaque camp doit pouvoir démontrer ses propres diligences, faute de quoi l’exception se retourne contre celui qui l’invoque.

La deuxième défense porte sur les fichiers sources et le droit d’auteur. L’agence affirme parfois que le code, le thème développé sur mesure et les maquettes lui appartiennent et qu’elle ne doit que le site compilé en ligne. Le principe de départ lui donne partiellement raison : l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, et le contrat de commande n’emporte pas à lui seul cession des droits. Mais la suite du raisonnement limite cette défense : la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, comme l’impose l’article L. 131-3 du même code. En pratique, distinguez trois couches. Les contenus que vous avez fournis, textes, photos, logos, base clients, vous appartiennent et doivent revenir sans discussion. Le site assemblé à partir d’outils standards et les paramétrages payés dans le cadre du contrat doivent être remis dans un format exploitable, faute de quoi la prestation reste inachevée. Seule la création originale sur mesure, développée spécifiquement par l’agence, peut relever d’une cession de droits à formaliser ; et quand le contrat prévoit expressément la cession des droits sur le site livré, l’agence ne peut pas retenir les fichiers sources nécessaires à son exploitation en invoquant son droit d’auteur. La leçon contractuelle est nette : un contrat de création de site doit comporter une clause de cession des droits d’exploitation sur le livrable et une clause de remise des sources à la réception, faute de quoi chaque rupture tourne au litige d’auteur. Les cabinets qui rédigent ces contrats le savent, et la page du cabinet consacrée aux contrats commerciaux à Paris rappelle que la rédaction précise des clauses de livraison, de garantie et de sortie conditionne l’issue du contentieux.

La troisième défense, la plus dangereuse pour le client, tient à l’absence pure et simple de contrat écrit. Beaucoup de petits sites se font sur devis d’une page, échanges de messages et factures, sans conditions générales ni clause de sortie. Or le 15 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de restitution d’une association qui réclamait à une autre association le contenu de son site vitrine, les données et les accès aux fichiers sources, au motif qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence de déduire des échanges de courriels entre les parties, le périmètre et l’étendue de leurs relations contractuelles alors même qu’aucun contrat n’est produit (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 15 mai 2026, RG 26/50103). Sans contrat, le juge des référés ne peut ni définir le périmètre des obligations ni constater leur violation manifeste, et il renvoie les parties au juge du fond, c’est-à-dire à une procédure longue. L’enseignement est direct : sans écrit, même un blocage réel et documenté peut échapper au référé. Si vous êtes déjà dans cette situation, rassemblez tout ce qui tient lieu de contrat, devis signé, bons de commande, factures détaillées, conditions générales acceptées en ligne, échanges qui décrivent les livrables, et faites établir par commissaire de justice l’état du site, des accès et des redirections avant toute assignation.

II. Récupérer vite, puis faire payer le blocage

Une fois l’inventaire dressé, l’action suit un ordre simple : sécuriser les preuves, frapper vite en référé pour les mesures urgentes, puis porter au fond la résiliation et les dommages-intérêts. Chaque étape a ses conditions, et les deux décisions de 2025 et 2026 citées plus haut montrent exactement où les dossiers se gagnent et où ils se perdent.

A. Le référé : faire cesser la coupure et obtenir la restitution sous astreinte

Le juge des référés peut, selon l’article 835 du code de procédure civile, toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut aussi ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La rétention des données et la coupure des accès après résiliation entrent dans ce cadre quand l’obligation de restitution résulte du contrat, du règlement européen ou de l’évidence du trouble, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans l’affaire du prestataire de logiciels en nuage : la rétention constituait un trouble manifestement illicite, et l’ordonnance ordonnant la restitution entre les mains du nouvel hébergeur sous astreinte a été confirmée en toutes ses dispositions, avec 4 000 euros de frais irrépétibles en appel (cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, 26 juin 2025, RG 24/19358).

Pour mettre toutes les chances de votre côté, préparez l’assignation comme un dossier probatoire, pas comme une lettre de colère. D’abord, la mise en demeure préalable : un courrier recommandé, ou mieux un acte de commissaire de justice, qui liste précisément chaque restitution attendue, export complet de la base dans un format exploitable, codes administrateurs, transfert du nom de domaine, remise des fichiers sources prévus au contrat, et qui impartit un délai court, huit à quinze jours. Ensuite, la preuve du trouble : constat de commissaire de justice de l’inaccessibilité, captures horodatées, courriels de relance restés sans réponse, attestation du nouvel hébergeur sur l’impossibilité de migrer sans les exports. Enfin, la preuve de l’urgence et du préjudice imminent : site marchand fermé, formulaires de contact morts, campagnes publicitaires qui renvoient vers une page en erreur, devis clients perdus. Demandez au juge des mesures précises et chiffrées : restitution de tel export dans tel format entre les mains de tel nouvel hébergeur, transfert du nom de domaine, remise en ligne du site dans sa version exploitable le temps de la migration, interdiction de détruire les données pendant la procédure, le tout sous astreinte journalière. Les astreintes obtenues dans les affaires citées tournent autour de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification, ce qui donne un ordre de grandeur réaliste à solliciter.

Évitez les trois erreurs qui font rejeter les référés. Première erreur : demander l’ensemble du site sans définir les livrables, alors que le contrat ne les décrit pas ; le juge ne peut pas ordonner l’indéterminé. Deuxième erreur : réclamer les fichiers sources protégés par le droit d’auteur de l’agence sans viser la clause de cession qui les transfère ; le juge des référés ne tranche pas un débat d’auteur sérieux. Troisième erreur : assigner sans produire le contrat, comme dans l’ordonnance parisienne du 15 mai 2026, où l’absence d’écrit a suffi à faire écarter l’ensemble des demandes de communication, de restitution et de remise en ligne (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 15 mai 2026, RG 26/50103). Quand le contrat manque, mieux vaut parfois saisir directement le juge du fond avec une demande d’expertise, ou négocier un protocole de sortie écrit contre paiement d’une partie du solde, plutôt que de perdre le référé et d’offrir à l’adversaire une décision de rejet qu’il brandira ensuite.

Précision de procédure : le référé se porte devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques selon la qualité des parties, et l’assignation à heure indiquée permet dans les cas les plus urgents, site marchand coupé en pleine saison, d’obtenir une date en quelques jours avec l’autorisation du président. Si le prestataire est établi dans un autre État membre et héberge vos données hors de France, le litige reste en principe contractualisable devant le juge français quand le contrat le prévoit ou que le dommage s’y matérialise, mais l’exécution de l’ordonnance à l’étranger demande des diligences spécifiques ; anticipez cette difficulté dès la mise en demeure en visant le lieu d’hébergement et la loi applicable du contrat.

B. Le fond : résiliation, préjudice chiffré, frais de sortie et plainte à la Commission

Le référé rend le site et les données, le fond règle les comptes. Sur le terrain contractuel, deux voies se présentent. Si l’agence a manqué gravement à ses obligations, abandon de maintenance, site durablement hors ligne, livrables jamais remis, vous pouvez faire constater la résolution du contrat à ses torts et réclamer la restitution des sommes versées pour la partie inexécutée, avec les restitutions prévues à l’article 1229 du code civil. Si c’est vous qui avez cessé de payer alors que l’agence exécutait correctement sa prestation, attendez-vous à l’indemnité de résiliation prévue aux conditions générales, que les juges appliquent mais modèrent : dans l’affaire du progiciel lyonnaise, la cour a ramené l’indemnité contractuelle de 69 093,51 euros à 35 000 euros tout en confirmant que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs du client (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 13 mars 2025, RG 21/08684). D’où l’importance, avant de rompre, de qualifier exactement qui a manqué à quoi : l’arrêt lyonnais passe en revue chaque grief, audit non réalisé, formations, compatibilité du matériel, facturation de l’abonnement, et les écarte un par un parce que le client avait signé sans réserve, reconnu l’adéquation de la solution standard à ses besoins et refusé sa propre obligation de collaboration. Un client qui veut rompre aux torts de l’agence doit donc notifier chaque manquement au fil de l’eau, mettre en demeure de livrer, et conserver les comptes rendus : la rupture brutale sans historique écrit se paie au moment de l’indemnité.

Le préjudice se prouve et se chiffre poste par poste, car le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, selon l’article 1231-1 du code civil. Listez la perte de chiffre d’affaires du site marchand pendant la coupure, pièces comptables à l’appui, le coût de la migration vers le nouvel hébergeur, les dépenses publicitaires devenues inutiles, le coût de reconstitution des données perdues et, le cas échéant, l’atteinte à l’image quand la coupure s’est affichée aux clients. L’affaire du réseau de franchise montre que les juges distinguent le retard de mise à disposition et l’utilisation postérieure des données, indemnisés séparément, 16 180 euros puis 28 420 euros après réformation (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, 17 janvier 2024, RG 22/03890). Appliquez la même méthode à votre dossier : un poste pour chaque période de coupure, un poste pour chaque extraction manquée, un poste pour chaque usage indu de votre fichier clients. Les demandes globales et forfaitaires, sans factures ni journaux de logs, sont réduites ou rejetées, comme le rappelle l’arrêt lyonnais qui écarte 50 000 euros de préjudice faute de justificatifs.

Sur les frais de sortie, un texte européen change progressivement la donne pour les services d’informatique en nuage. Le règlement (UE) 2023/2854 sur les données, dit Data Act, organise le changement de fournisseur de services de traitement de données et prévoit qu’à compter du 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données ne peuvent imposer aucun frais de changement de fournisseur au client pour le processus de changement de fournisseur, avec une période transitoire de frais réduits jusqu’à cette date. Vérifiez donc si votre prestataire relève de ce régime : un hébergeur de nuage qui facture des frais de transfert prohibitifs au-delà des coûts directs supportés pourra se voir opposer ces dispositions, et cette discussion rejoint celle des frais de portage entre prestataires de nuage déjà traitée sur ce site à propos du changement de prestataire cloud et des frais de sortie. Pour une simple agence web d’hébergement mutualisé, le Data Act ne s’applique pas toujours, mais l’argument irrigue la négociation : des frais de restitution sans rapport avec le coût réel de l’export ressemblent à une clause pénale déguisée, et le juge peut les réduire.

Enfin, n’oubliez pas le levier de la Commission nationale de l’informatique et des libertés quand des données personnelles sont en jeu. La plainte pour non-restitution ou conservation excessive de la base clients, pour refus de suppression au terme de la prestation ou pour réutilisation de vos fichiers, s’ajoute à l’action contractuelle sans la remplacer : la Commission sanctionne le manquement au règlement, le juge civil ordonne la restitution et indemnise votre préjudice. Les deux voies se nourrissent, car le constat de manquement issu d’une mise en demeure de la Commission pèse dans le débat civil sur la faute, et l’ordonnance de restitution obtenue en référé démontre l’urgence devant l’autorité. Attention toutefois à viser juste : la Commission ne règle ni l’impayé, ni le droit d’auteur sur les maquettes, ni le transfert du nom de domaine, qui restent l’affaire du juge du contrat. Et quand le prestataire traite vos données hors de l’Union européenne, ajoutez à la mise en demeure l’exigence des garanties de transfert, car la localisation des serveurs conditionne aussi la stratégie d’exécution.

Pour limiter ces litiges à l’avenir, quatre clauses valent leur pesant d’or dans tout contrat de création ou d’hébergement de site. Une clause de sortie qui décrit les livrables de fin de contrat, export complet de la base dans un format ouvert, codes administrateurs, transfert du nom de domaine sous trente jours, remise des fichiers sources visés par la cession de droits, avec un calendrier et un format. Une clause de cession des droits d’auteur sur le livrable, avec mention distincte de chaque droit cédé et délimitation de l’étendue, de la destination, du lieu et de la durée, conformément à l’article L. 131-3. Une clause de traitement des données conforme à l’article 28 du règlement, avec renvoi ou suppression au choix du client au terme de la prestation et interdiction de toute réutilisation. Et une clause de niveaux de service avec les délais de rétablissement, les pénalités et le sort des sauvegardes, qui évitera que la première panne ne devienne une prise d’otage. Ces stipulations relèvent de la rédaction des contrats commerciaux suivis par le cabinet à Paris, et leur absence se paie ensuite en référé, comme l’a montré l’ordonnance du 15 mai 2026.

En résumé, l’agence qui coupe les accès et garde la base après la rupture commet en principe un trouble manifestement illicite que le juge des référés fait cesser sous astreinte, sauf si un impayé suffisamment grave et notifié justifie la suspension, sauf si les fichiers réclamés relèvent de ses droits d’auteur non cédés, et sauf si aucun contrat écrit ne permet au juge de définir ses obligations. Préparez donc chaque dossier dans cet ordre : le contrat et ses clauses de sortie, la preuve de qui détenait les accès, la mise en demeure détaillée, le constat d’huissier, puis l’assignation en référé avec des mesures précises, et enfin l’assignation au fond pour la résiliation et le chiffrage du préjudice. C’est cette discipline probatoire qui sépare l’arrêt parisien du 26 juin 2025, restitution ordonnée et confirmée, de l’ordonnance du 15 mai 2026, restitution rejetée faute de contrat produit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».