Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le titre exécutoire face à la procédure de surendettement des particuliers : vérification des créances, absence d’autorité de la chose jugée au principal et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le titre exécutoire face à la procédure de surendettement des particuliers : vérification des créances, absence d’autorité de la chose jugée au principal et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

L’existence d’un titre exécutoire confère traditionnellement au créancier une prérogative redoutable lui permettant de recourir à la force publique et d’engager des voies d’exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur défaillant. Dans le droit commun des voies d’exécution régi par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, une décision judiciaire, une ordonnance d’injonction de payer ou un acte notarié constituent des instruments particulièrement énergiques. Pourtant, dès lors que le débiteur personne physique saisit la commission en justifiant de sa bonne foi selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’ordre juridique bascule dans une logique protectrice d’ordre public. Le traitement des difficultés financières des ménages aménagé par la loi vient profondément tempérer l’efficacité des prérogatives reconnues aux créanciers les plus diligents.

La confrontation entre la puissance du titre exécutoire et la finalité de redressement économique du particulier en détresse constitue l’un des contentieux les plus sensibles portés devant la juridiction de proximité. Nombreux sont les établissements financiers qui estiment à tort que la détention d’une décision judiciaire définitive les dispense de subir les mesures imposées d’apurement ou de rééchelonnement du passif. De même, certains débiteurs présument par méconnaissance que toute contestation du montant réclamé par un commissaire de justice devient totalement impossible en présence d’un titre. Dès lors, le législateur a prévu une suspension immédiate des poursuites dès la recevabilité du dossier en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation.

À cet égard, la procédure spécifique de vérification des créances offre un cadre d’analyse particulièrement révélateur de cet équilibre délicat entre sécurité des transactions et préservation de la dignité humaine. Saisi par la commission ou par voie de contestation directe de l’état des dettes, le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives étendues pour examiner la dette sans anéantir le titre. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme avec constance la portée fonctionnelle des décisions de vérification rendues pour les seuls besoins du désendettement. L’étude de ces règles impératives impose d’analyser l’autorité conditionnelle du titre lors de la vérification des créances, avant d’examiner l’impuissance exécutoire qui frappe ce titre lors du réaménagement du passif.

I. L’autorité conditionnelle du titre exécutoire lors de la vérification des créances par le juge du surendettement

L’introduction d’un dossier de traitement du surendettement ne fait pas disparaître l’existence des titres exécutoires préalablement obtenus par les créanciers, mais elle en modifie immédiatement l’usage dans le cadre de l’instance collective. Le titre cesse d’être un instrument de contrainte matérielle immédiate pour devenir une simple pièce justificative soumise au contrôle des organes de la procédure de traitement du passif. Dès lors, la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection disposent de la faculté de contrôler le passif déclaré afin d’établir un plan respectant les ressources réelles du débiteur.

Or, cette mission d’instruction obéit à des règles de procédure et de preuve rigoureuses qui empêchent le juge du surendettement de se substituer indûment à la juridiction du fond. L’examen des créances constatées par un titre exige une vérification concrète de la régularité formelle de l’acte ainsi que de la portée exacte des règles issues du code de la consommation.

A. L’examen incident de la régularité du titre et la relativité probatoire de l’article R. 723-7

La phase d’instruction du dossier conduit la commission à recenser l’intégralité des engagements financiers souscrits par le débiteur conformément aux dispositions des articles L. 723-2 à L. 723-4 du code de la consommation. Lorsque l’état détaillé des dettes est notifié au particulier, ce dernier dispose d’une prérogative essentielle pour contester les montants réclamés par les établissements de crédit. En vertu de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai impératif de vingt jours à compter de sa notification. Ce délai de forclusion est strictement appliqué afin de sécuriser l’instruction des dossiers.

À cet égard, la Cour de cassation exerce un contrôle minutieux sur la recevabilité temporelle des contestations soumises par le débiteur à la juridiction des contentieux de la protection. Dans un arrêt prononcé par la Deuxième chambre civile le 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), la haute cour a fixé les limites strictes de l’instance : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

Dès lors, le respect rigoureux de ce délai de vingt jours conditionne la recevabilité de toute contestation incidente visant un titre exécutoire devant le juge de protection. Lorsque le magistrat est régulièrement saisi d’une demande de vérification de créance, son office est directement encadré par les termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation. Ce texte réglementaire dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».

En conséquence, le juge des contentieux de la protection ne saurait accueillir automatiquement les prétentions financières d’un créancier au seul motif que celui-ci produit un titre exécutoire apparent. Comme l’a illustré la décision rendue par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 23 juillet 2026 (TJ Orléans, 23 juillet 2026, RG n° 26/00991), le magistrat vérifie la réalité des règlements intervenus et prononce le retrait de l’état des dettes de toute somme déjà acquittée. Dans cette affaire, la juridiction a également ordonné l’exclusion d’une créance de cautionnement bancaire après avoir constaté l’existence d’un jugement commercial ayant retenu la disproportion de l’engagement initial.

Par ailleurs, la juridiction exige une loyauté probatoire rigoureuse de la part des professionnels du crédit qui doivent communiquer leurs décomptes détaillés sous peine de sanctions. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2021 (Civ. 2e, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151), a confirmé le pouvoir d’éviction du juge : la haute juridiction a admis que les créances bancaires « faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement », tout en rappelant que le juge doit inviter au préalable le créancier à produire ses pièces lorsque le principe de la dette n’est pas contesté.

Or, ce contrôle de l’actualité comptable de la dette s’applique pleinement aux titres exécutoires judiciaires tels que les ordonnances d’injonction de payer devenues définitives. La cour d’appel de Paris a souligné cette règle essentielle dans un arrêt rendu le 10 mars 2023 (CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 mars 2023, RG n° 22/01072) : si la décision revêtue de l’autorité de chose jugée lie le juge du surendettement quant au principe de la créance, le débiteur demeure recevable à démontrer des paiements postérieurs non déduits par le créancier poursuivant.

À cet égard, le juge vérifie que les décomptes présentés par les huissiers de justice n’intègrent pas des frais d’exécution irréguliers ou des majorations prohibées par les textes applicables. Le magistrat s’assure également que le titre exécutoire n’est pas atteint par la caducité, notamment lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée dans le délai semestriel prescrit. Dès lors, l’examen incident du juge des contentieux de la protection garantit que seules des obligations pécuniaires incontestables seront intégrées dans le plan d’apurement élaboré en faveur du débiteur.

B. L’exclusion des créances dépourvues de titre valide et l’absence d’autorité de la chose jugée au principal

La mise en œuvre des exigences posées par l’article R. 723-7 du code de la consommation emporte des effets majeurs pour tout créancier incapable de justifier d’un titre régulier. Lorsque la validité d’une créance ou du titre qui la constate n’est pas reconnue par le juge, la dette est expressément écartée de la procédure de surendettement. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Tribunal judiciaire d’Orléans dans sa décision du 23 juillet 2026 (TJ Orléans, 23 juillet 2026, RG n° 26/00991), « les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées ».

En conséquence, le créancier dont la créance est rejetée ne peut exercer aucune mesure coercitive individuelle sur les biens du débiteur pendant toute la durée des mesures. Cette exclusion soulève une interrogation fondamentale relative à la nature de la décision rendue par le juge du surendettement à l’égard des autres juridictions. Les juridictions civiles de droit commun saisies ultérieurement d’une action en paiement sont-elles liées par les chefs de jugement arrêtés lors de la vérification des créances ?

À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré un principe d’une portée déterminante dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104). La Cour suprême a jugé sans équivoque qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».

Or, cette absence d’autorité de la chose jugée au principal confirme le caractère purement fonctionnel de l’office du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement. Le jugement rendu en vérification de créance ne tranche pas le fond du droit des contrats et ne confère pas au créancier un nouveau titre exécutoire. Dès lors, le rejet d’une créance au stade du surendettement n’interdit pas au créancier d’engager une action judiciaire au fond pour obtenir ultérieurement un titre exécutoire complet.

Cette doctrine prétorienne est appliquée de manière constante par les cours d’appel statuant en matière de désendettement des ménages. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt récent du 10 mars 2026 (CA Versailles, ch. civ. 1-2, 10 mars 2026, RG n° 25/04319), a réaffirmé qu’« un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan ». La juridiction d’appel a précisé que la fixation opérée par le juge du surendettement ne vaut que pour les stricts besoins de la procédure collective.

Par ailleurs, cette absence d’autorité de la chose jugée produit un effet interne remarquable lors de la contestation ultérieure des mesures imposées par la commission. En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le magistrat saisi d’un recours peut « vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé le 31 janvier 2025 (CA Bordeaux, ch. civ. 1-8, 31 janvier 2025, RG n° 23/03317) que la vérification initiale n’ayant pas autorité de chose jugée, le juge peut réexaminer les titres lors de la contestation des mesures.

En conséquence, le titre exécutoire subit une double limitation probatoire dans le prétoire du surendettement des particuliers. D’une part, son montant effectif est soumis à un contrôle matériel poussé qui peut conduire à son éviction immédiate en cas de défaillance probatoire du créancier. D’autre part, la décision rendue par le magistrat ne produit qu’une autorité toute relative, cantonnée à l’élaboration des mesures de désendettement sans affecter le fond du litige civil.

II. L’impuissance exécutoire du titre face aux mesures de désendettement et à l’apurement du passif

Lorsqu’un créancier dispose d’un titre exécutoire indiscutable, il constate que la force coercitive de son acte se heurte à une neutralisation absolue ordonnée par le législateur. L’admission du débiteur au bénéfice du traitement légal du surendettement paralyse immédiatement le droit de faire procéder à des saisies mobilières, immobilières ou bancaires sur son patrimoine. L’intérêt général attaché au redressement de la personne surendettée prévaut sur le recouvrement forcé individuel dévolu aux titulaires de titres exécutoires.

Or, cette impuissance exécutoire dépasse la simple suspension temporaire des voies de contrainte diligentées par les commissaires de justice. Elle permet aux organes judiciaires de réaménager la substance même des engagements financiers consacrés par le titre exécutoire, en réduisant les taux ou en effaçant les dettes. Il importe d’analyser la suspension absolue des poursuites avant d’examiner le pouvoir de réformation économique conféré au juge des contentieux de la protection.

A. La neutralisation absolue des poursuites individuelles et l’interdiction de prise de sûretés

Le premier effet produit par la procédure de traitement du surendettement résulte directement de la décision constatant la recevabilité de la demande du particulier. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette règle bloque toute tentative de saisie-vente ou de saisie-attribution exercée par un créancier porteur d’un titre exécutoire.

À cet égard, les créanciers ont fréquemment tenté de contourner cette prohibition légale en faisant inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les immeubles du débiteur. La Cour de cassation a mis un terme définitif à ces manœuvres dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Statuant au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la Cour a affirmé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Dès lors, toute mesure conservatoire prise par un créancier après la décision de recevabilité est frappée d’une nullité radicale d’ordre public que le débiteur peut faire constater. Dans cette même décision du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation a souligné que le débiteur surendetté ne subit aucun dessaisissement et conserve le droit d’agir devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des sûretés irrégulièrement inscrites sur ses biens.

Par ailleurs, l’impact de cette suspension des poursuites sur le cours des délais de prescription et de forclusion encadrant les titres exécutoires fait l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans un arrêt de cassation rendu le 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a rappelé la distinction entre suspension et interruption : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En conséquence, le créancier titulaire d’un titre ne bénéficie d’aucune remise à zéro du délai de forclusion ou de prescription régissant sa créance. La procédure suspend temporairement le cours du délai sans anéantir le temps déjà écoulé avant le dépôt du dossier de surendettement. Dès l’instant où un plan conventionnel ou des mesures imposées prennent effet, l’article L. 733-16 du code de la consommation pérennise l’interdiction de toute procédure d’exécution forcée pendant l’entière durée d’exécution des mesures arrêtées.

Or, cette paralysie des voies d’exécution s’impose même lorsque le créancier obtient un titre exécutoire au fond au cours de la procédure collective. Comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles le 10 mars 2026 (CA Versailles, ch. civ. 1-2, 10 mars 2026, RG n° 25/04319), le créancier peut faire constater son droit en justice, mais la mise à exécution forcée demeure suspendue jusqu’au terme du plan. Le titre exécutoire se trouve donc temporairement privé de toute efficacité coercitive directe.

Dès lors, le particulier qui respecte ponctuellement les mensualités du plan de redressement bénéficie d’une protection intégrale contre les saisies bancaires, les saisies mobilières et les commandements de payer. Le créancier muni d’un titre ne peut faire prévaloir son statut individuel pour rompre la discipline collective instituée en faveur du ménage surendetté. Cette neutralisation des voies de contrainte s’accompagne d’une reconfiguration judiciaire substantielle des obligations constatées par le titre.

B. Le pouvoir souverain de réaménagement, de réduction d’intérêts et d’effacement juridictionnel du titre

Le pouvoir le plus énergique conféré au juge des contentieux de la protection réside dans sa faculté de remodeler la substance financière des engagements consacrés par un titre exécutoire. Alors que le juge de l’exécution ne peut modifier le contenu d’un titre de condamnation sans commettre un excès de pouvoir, le juge du surendettement dispose d’une plénitude de juridiction pour adapter les dettes aux facultés contributives réelles du débiteur en application des articles L. 733-1 et L. 733-13 du code de la consommation.

À cet égard, la Cour de cassation a consacré une rupture majeure avec les règles séculaires de la distribution du prix entre créanciers. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Or, l’éviction de l’article 2285 du code civil permet au magistrat de déroger au principe du gage commun des créanciers pour sauver le débiteur de la ruine. Le juge peut étaler le paiement des dettes constatées par un titre exécutoire sur une durée pouvant atteindre sept années conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation. De surcroît, le juge peut réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux de l’intérêt légal ou à un taux nul et ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital restant dû.

Par ailleurs, la juridiction veille à ce que l’ensemble du passif soit appréhendé de façon exhaustive lors de l’examen des mesures de redressement. Dans son arrêt du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Cour de cassation a affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».

En conséquence, aucune créance constatée par un titre exécutoire ne peut être laissée à l’écart du plan d’assainissement dès lors qu’elle est révélée aux débats judiciaires. Cette règle d’universalité a été renforcée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 modifiant l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Deuxième chambre civile a souligné l’application immédiate de cette réforme le 8 février 2024 (Civ. 2e, 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080), retenant que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ».

Dès lors, les créances professionnelles portées par des titres exécutoires sont désormais prises en compte sans exiger la prépondérance des dettes personnelles. La Cour de cassation l’a confirmé le 11 septembre 2025 (Civ. 2e, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323), en affirmant que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ». De même, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), la Cour a rappelé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

À cet égard, lorsque la situation patrimoniale est irrémédiablement compromise, le juge ordonne l’effacement partiel ou total des créances par le rétablissement personnel, neutralisant définitivement le titre exécutoire. Dans son arrêt du 22 mai 2025 (Civ. 2e, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900), la Cour a précisé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », tout en ménageant la sauvegarde de la résidence principale si le relogement s’avère impossible.

Or, en l’absence totale de patrimoine réalisable, la confirmation des mesures d’apurement s’impose de plein droit aux créanciers judiciaires. La Cour de cassation l’a relevé le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670), constatant que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Enfin, la Deuxième chambre civile a rappelé le 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535) que « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Le titre exécutoire se trouve ainsi définitivement anéanti dans ses effets financiers.

Conclusion

L’articulation entre le titre exécutoire et la procédure de surendettement des particuliers révèle la prééminence de l’ordre public de protection sur la rigueur de l’exécution forcée individuelle. D’un côté, le titre exécutoire conserve une valeur probatoire indispensable au stade de la vérification des créances, obligeant le magistrat à respecter le principe de la dette tout en contrôlant scrupuleusement la certitude de son montant. Mais d’un autre côté, ce même acte se trouve immédiatement dépouillé de sa force exécutoire dès la décision de recevabilité prononcée sous l’empire de l’article L. 722-2 du code de la consommation.

En conséquence, l’interdiction des poursuites individuelles et la prohibition des sûretés conservatoires protègent le particulier contre l’asphyxie financière et la dépossession désordonnée de ses biens. Par ailleurs, la consécration prétorienne de l’absence d’autorité de la chose jugée au principal par l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104) confère au juge la souplesse nécessaire pour élaborer des mesures de redressement pérennes. Le magistrat peut réaménager les dettes, réduire les intérêts contractuels ou prononcer un effacement complet sans être paralysé par des décisions judiciaires antérieures.

Dès lors, le droit du surendettement réconcilie l’équité sociale et le respect des engagements contractuels en offrant une issue digne aux débiteurs défaillants de bonne foi. L’office du juge des contentieux de la protection assure une régulation équilibrée en préservant le minimum vital des personnes surendettées tout en associant loyalement les créanciers à l’apurement du passif. Face à la multiplication des procédures de recouvrement contentieux, la maîtrise rigoureuse de ces règles procédurales garantit une défense efficace des ménages contre les voies d’exécution les plus contraignantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».