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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre terrain est frappé d’un emplacement réservé au PLU : forcer la mairie à l’acheter, prix et délais en 2026

Vous venez de consulter le plan de zonage et la légende est sans ambiguïté : votre parcelle est frappée d’un emplacement réservé. La commune a réservé votre terrain pour élargir une voie, créer un équipement public ou aménager un espace vert, sans l’acheter et sans vous verser la moindre indemnité. Votre projet de construction est bloqué, la vente à un particulier devient très difficile et la valeur de votre bien chute. Cette situation n’est pourtant pas une impasse. Le code de l’urbanisme vous donne une arme précise : le droit de délaissement, qui permet de mettre la collectivité en demeure d’acquérir votre terrain. Depuis la loi du 26 novembre 2025, ce mécanisme a changé sur des points décisifs, notamment sur le rôle du juge et sur le sort de la réserve quand personne ne le saisit. Deux arrêts rendus en mars 2026 montrent en outre les pièges qui font échouer les propriétaires : une déclaration d’intention d’aliéner qui ne vaut pas mise en demeure, une réserve supprimée entre-temps par une modification du plan, une promesse d’achat rompue sans lien avec la vente manquée. Cet article explique comment identifier la réserve, comment adresser une mise en demeure valable, quel prix exiger et dans quels délais agir pour forcer l’acquisition ou retrouver un terrain libre.

I. Votre terrain est gelé : comprendre l’emplacement réservé qui frappe votre parcelle

A. Identifier la réserve, son bénéficiaire et le projet qui bloque votre terrain

L’emplacement réservé est une servitude d’urbanisme créée par le règlement du plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ». Le même article vise les installations d’intérêt général, les espaces verts à créer ou à modifier, les programmes de logements dans les zones urbaines et les opérations de relocalisation liées au recul du trait de côte. Chaque réserve indique un bénéficiaire : la commune, un établissement public de coopération intercommunale, le département ou un autre service public. Cette identification est déterminante car c’est contre ce bénéficiaire que vous exercerez ensuite votre mise en demeure.

Concrètement, la réserve figure dans les documents graphiques du plan local d’urbanisme, avec un numéro, la désignation de l’opération projetée, le bénéficiaire et l’emprise. Pour la retrouver, consultez le dossier complet du plan applicable à votre commune : rapport de présentation, règlement écrit, plan de zonage et liste des emplacements réservés. Le Géoportail de l’urbanisme permet de vérifier en ligne les pièces opposables du document d’urbanisme de votre commune et de situer votre parcelle. À Paris, le plan local d’urbanisme se consulte auprès des services de la Ville et la mise en demeure s’adresse à la mairie de Paris, puisque la commune et le département y sont confondus. Vérifiez toujours la version applicable du plan : un emplacement réservé peut avoir été créé par la révision du plan, puis supprimé par une simple modification, comme dans une affaire jugée en 2026 où deux réserves avaient disparu entre la mise en demeure et la décision attaquée. Si la réserve n’existe plus au jour où vous agissez, votre mise en demeure devient sans objet et c’est le droit commun des autorisations qui s’applique de nouveau à votre terrain.

La réserve doit aussi être distinguée des autres servitudes qui figent votre terrain. Le règlement peut instituer des servitudes de projet qui interdisent, pour cinq ans au plus, les constructions dépassant un seuil défini, dans l’attente d’un projet d’aménagement global. Ces servitudes obéissent à un régime propre et n’ouvrent pas le même droit de délaissement. De même, un sursis à statuer opposé à votre demande de permis ne supprime pas votre droit : la loi précise que vous pouvez exiger l’acquisition même si une décision de sursis à statuer est en cours de validité. La première étape consiste donc à qualifier exactement ce qui grève votre parcelle, avec le numéro de la réserve, le bénéficiaire et la délibération qui l’a créée.

B. Ce que la réserve vous interdit, ce qu’elle vous laisse et pourquoi elle n’est pas indemnisée en elle-même

Tant que la réserve est opposable, tout projet incompatible avec la destination réservée est refusé. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de construire une maison sur un terrain réservé pour l’élargissement d’une route ou pour des jardins partagés. En revanche, la réserve n’interdit pas tout : les travaux compatibles avec la destination future, l’entretien normal et l’utilisation actuelle du bien restent possibles, et la collectivité ne devient pas propriétaire de votre terrain du seul fait de la réserve. Vous restez propriétaire, vous continuez à payer la taxe foncière et vous conservez l’usage actuel des lieux. C’est ce décalage entre la propriété conservée et l’usage interdit qui rend la situation financièrement intenable et qui justifie le droit de délaissement examiné dans la seconde partie.

La réserve elle-même n’ouvre pas droit à indemnité. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol ». Une indemnité n’est due que si la servitude porte atteinte à des droits acquis ou modifie l’état antérieur des lieux en causant un dommage direct, matériel et certain, et elle est alors fixée par le tribunal administratif. En pratique, les tribunaux appliquent ce texte avec rigueur : dans un arrêt du 18 mars 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les demandes d’une propriétaire qui réclamait le remboursement des taxes foncières et des frais de nettoyage de son terrain, en retenant que ces dépenses n’étaient pas la conséquence directe de la faute de la commune. Ne comptez donc pas sur une indemnisation automatique du gel : votre levier utile est d’exiger l’acquisition, pas de réclamer le prix de la contrainte.

Si votre demande de permis ou votre déclaration préalable est refusée au motif de la réserve, ce refus peut lui-même être contesté quand il est mal fondé, par exemple si votre projet est compatible avec la destination réservée ou si la réserve n’est plus opposable. Les recours contre les refus d’autorisation obéissent à des délais stricts de deux mois et à des règles propres de notification aux tiers. Pour cette voie distincte, la contestation d’un refus de permis de construire à Paris suit le régime du recours contre les autorisations d’urbanisme, avec un recours gracieux possible puis un recours devant le tribunal administratif. Mais lorsque la réserve existe et bloque réellement tout projet, la voie la plus rentable reste la mise en demeure d’acquérir : au lieu de discuter du refus, vous forcez la collectivité à acheter ou à libérer votre terrain.

II. Forcer la collectivité à acheter : mise en demeure, prix et juge de l’expropriation

A. Adresser une mise en demeure valable et faire courir le délai d’un an

Le droit de délaissement appartient au propriétaire du terrain bâti ou non bâti réservé. Aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme, « Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. » Trois conditions se dégagent : être propriétaire, viser un terrain réservé par un plan opposable aux tiers et adresser l’exigence au bénéficiaire de la réserve. Le locataire, le fermier ou le simple occupant ne peuvent pas exercer ce droit à la place du propriétaire, même s’ils doivent être mentionnés dans la procédure.

La forme de la mise en demeure conditionne tout. Aux termes de l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme, « La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. » Adressez donc un courrier exprès à la mairie, par lettre recommandée avec accusé de réception, intitulé sans ambiguïté mise en demeure d’acquérir sur le fondement des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme, avec la désignation cadastrale du bien, le numéro de l’emplacement réservé et la liste des occupants et titulaires de droits. Le même article organise une publicité collective à l’initiative de la collectivité pour les autres intéressés, qui « sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité ». L’oubli d’un fermier ou d’un locataire expose la procédure à des contestations sur les indemnités et retarde l’acquisition.

Ne confondez pas cette mise en demeure avec une déclaration d’intention d’aliéner. La déclaration d’intention d’aliéner sert à purger un droit de préemption quand vous voulez vendre à un tiers ; la mise en demeure de délaissement exige que la collectivité achète elle-même. Dans l’arrêt du 18 mars 2026 déjà cité, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que « Ni la déclaration d’intention d’aliéner du 5 mars 2018 adressée à la commune, ni le courrier du 21 juin 2018 ne peuvent être assimilés à une mise en demeure de procéder à l’acquisition de la parcelle ». La propriétaire, qui n’avait jamais adressé de mise en demeure régulière, ne pouvait donc reprocher à la commune d’avoir renoncé à une acquisition dans le cadre du délaissement. Un simple courrier demandant un prix ou annonçant une vente ne fait courir aucun délai : seul un acte qualifié de mise en demeure d’acquérir déclenche le délai d’un an pendant lequel la collectivité doit se prononcer.

Une fois la mise en demeure réceptionnée en mairie, le compte à rebours commence. Aux termes de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. » La collectivité peut accepter et négocier le prix, renoncer expressément à l’acquisition ou garder le silence. Son silence ou sa renonciation ne vous laisse pas sans solution : passé le délai d’un an, soit un accord amiable a été trouvé, soit le désaccord ouvre la saisine du juge. Mais attention à la portée des échanges intermédiaires : si la commune vous adresse une proposition amiable d’acquisition chiffrée, vous pouvez légitimement la considérer comme un engagement, et sa rupture brutale peut engager sa responsabilité pour promesse non tenue. Dans l’affaire de Bagnolet, la cour a retenu qu’en formulant une proposition amiable claire après avoir sollicité l’évaluation des domaines, la commune « doit être regardée, non comme ayant mis fin à des négociations en cours, mais comme ayant rompu un engagement ». Cette faute n’ouvre toutefois une indemnisation que si elle est la cause directe d’un préjudice : la cour a refusé d’indemniser la vente manquée car le compromis signé avec un particulier comportait des conditions suspensives de certificat d’urbanisme et de permis de construire incompatibles avec la réserve, de sorte que la vente n’aurait pas pu se réaliser de toute façon. Conservez donc tous les courriers et datez chaque étape : la preuve de l’engagement puis de sa rupture se joue sur les écrits.

À Paris et en Île-de-France, adressez la mise en demeure à la mairie de la commune de situation du bien, ou à la mairie de Paris pour un terrain parisien, même si le bénéficiaire de la réserve est un établissement public territorial ou un autre service public : c’est la réception en mairie qui fait courir le délai légal. Joignez le plan cadastral, l’extrait du plan de zonage faisant apparaître la réserve et, si le bien est loué ou occupé, l’identité des occupants. Si le terrain dépend d’une succession, des règles particulières de sursis au recouvrement des droits de mutation existent pour les ayants droit, et la demande doit être présentée dans les six mois de l’ouverture de la succession. Un dossier complet évite les demandes de pièces qui allongent artificiellement l’année de négociation.

B. Obtenir le prix juste devant le juge ou retrouver un terrain libre

Quand aucun accord amiable n’est intervenu à l’expiration du délai d’un an, le propriétaire ou la collectivité peut saisir le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire. Aux termes de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, « A défaut d’accord amiable sur le prix à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. » Le juge prononce donc le transfert et fixe le prix, y compris l’indemnité de réemploi due aux occupants. Le même article fixe la règle d’évaluation : « Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ». Concrètement, votre terrain est évalué comme s’il n’était pas gelé par la réserve, selon les règles de l’expropriation, avec une date de référence figée : celle où est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes de plan local d’urbanisme délimitant la zone de votre terrain. Les ouvrages réalisés postérieurement à cette date de référence et les anticipations spéculatives ne majorent pas l’indemnité, tandis que la réserve elle-même ne la minore pas. Faites évaluer votre bien par un expert en vous plaçant à cette date et en écartant l’effet dépressif de la réserve.

Le transfert de propriété purge la situation juridique du bien. Aux termes de l’article L. 230-5 du code de l’urbanisme, « L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. » Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix. Si votre terrain est hypothéqué, la banque sera donc payée sur le prix versé par la collectivité, et vous percevrez le solde. Le propriétaire peut en outre requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus par le code de l’expropriation, ce qui permet d’éviter de conserver un reliquat invendable quand la réserve ne frappe qu’une partie de la parcelle. En cas d’accord amiable, le prix doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de la mise en demeure, ce qui vous donne un calendrier ferme pour exiger le paiement.

Si personne ne saisit le juge dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’un an, la réserve cesse de vous être opposable. Aux termes du nouvel article L. 230-4 du code de l’urbanisme, « les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an »(nouvel article L. 230-4) Ce délai d’un an plus trois mois est le point sur lequel la [loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement (dite loi Huwart, article 29, modifiant les articles L. 230-3 et L. 230-4) a modifié le régime : son article 29 a ajouté les mots « sur le prix » dans le troisième alinéa de l’article L. 230-3, de sorte que seul le défaut d’accord amiable sur le prix ouvre la saisine du juge, et a supprimé la seconde phrase de l’article L. 230-4 qui autorisait encore la saisine du juge au-delà des trois mois. Autrement dit, passé quinze mois sans saisine du juge de l’expropriation, la réserve tombe et aucune saisine tardive ne peut plus la faire revivre. La doctrine y voit la transformation de la mise en demeure en simple offre d’acquérir à laquelle la collectivité peut renoncer, au lieu de l’expropriation anticipée d’autrefois. En pratique, ce nouveau régime renforce l’importance de votre calendrier : si la collectivité renonce ou reste silencieuse, faites constater l’expiration des délais puis déposez un projet conforme au surplus du règlement, sans tenir compte de la réserve devenue inopposable. Et si vous voulez vendre au prix du marché plutôt que d’être acheté par la collectivité, l’inopposabilité retrouvée vous rend un terrain libre, sous réserve des autres règles du plan.

Deux décisions de mars 2026 illustrent ces mécanismes et leurs limites. Dans la première, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours d’un propriétaire de Nice qui contestait le refus d’acquérir sa parcelle de 445 mètres carrés grevée de deux emplacements réservés pour élargir la voirie : les deux réserves avaient été supprimées par une modification du plan approuvée le 6 octobre 2022, exécutoire avant la décision attaquée, de sorte que l’intéressé « ne pouvait plus se prévaloir du droit de délaissement prévu à l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme ». Vérifiez donc que la réserve existe encore au jour où vous agissez et suivez les modifications du plan en cours de procédure. Dans la seconde affaire, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé que « le seul écoulement d’un délai de trois mois, sans que soit saisi par l’une des parties le juge de l’expropriation, a pour effet de rendre inopposable l’emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés », tout en rejetant l’indemnisation parce que la vente manquée n’était pas imputable à la commune. Enfin, celui qui a délaissé son bien ne peut pas revenir ensuite en réclamer la restitution : la Cour de cassation juge que « le propriétaire d’un fonds grevé d’un emplacement réservé dispose du droit de délaissement qui consiste à enjoindre à la collectivité publique d’acquérir le bien faisant l’objet de la réserve » et que « l’exercice du droit de délaissement, constituant une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire du bien, ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien » sur le fondement du droit de la rétrocession en matière d’expropriation, même si la collectivité revend ensuite le terrain ou y autorise des constructions. Le délaissement est donc un choix définitif : n’engagez la procédure qu’après avoir comparé le prix espéré de la collectivité avec la valeur d’un terrain libéré de sa réserve.

Reste la contestation frontale de la réserve elle-même, quand elle est entachée d’illégalité. Vous pouvez attaquer la délibération qui approuve ou modifie le plan dans le délai de recours de deux mois, en invoquant par exemple une erreur manifeste d’appréciation sur l’utilité du projet, un détournement de pouvoir ou une insuffisance du rapport de présentation. Dans l’affaire de Bagnolet, la propriétaire soutenait que la réserve avait été créée pour faire échec à sa vente, mais la cour a relevé que la réserve avait été créée en 2015, bien avant sa déclaration d’aliéner de 2018, pour accueillir des espaces verts d’intérêt général, et a écarté le détournement de pouvoir. L’illégalité de la réserve se prouve par des pièces, pas par des suppositions : absence de projet réel, réserve dessinée pour nuire à un propriétaire identifié, incohérence avec les orientations du plan. Cette voie et la mise en demeure peuvent se combiner : la mise en demeure force l’achat à court terme pendant que le recours contre le plan vise l’annulation de la réserve, mais menez les deux avec des calendriers séparés car leurs délais ne se suspendent pas mutuellement.

Votre terrain frappé d’un emplacement réservé n’est ni invendable ni sans valeur : la loi vous donne le choix entre forcer l’acquisition par la collectivité et retrouver un terrain libre quand elle renonce ou laisse passer les délais. La mise en demeure régulière, le respect du délai d’un an puis des trois mois, l’évaluation du prix sans l’effet de la réserve et la surveillance des modifications du plan forment le quatuor gagnant. Le nouveau régime issu de la loi du 26 novembre 2025 rend ces délais plus rigides qu’avant : une mise en demeure mal qualifiée ou une saisine tardive du juge se paie désormais par la perte du droit. Faites qualifier votre réserve, chiffrez votre prix à la bonne date de référence et agissez dans les délais : c’est à ces conditions que le gel de votre terrain se transforme en acquisition payée ou en terrain de nouveau constructible.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».