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Le retrait litigieux en droit des affaires : conditions de recevabilité, détermination du prix réel de cession et effets selon l’article 1699 du Code civil

Le retrait litigieux en droit des affaires : conditions de recevabilité, détermination du prix réel de cession et effets selon l’article 1699 du Code civil

Le marché secondaire des créances bancaires compromises connaît en France un essor quantitatif sans précédent depuis plusieurs exercices financiers consécutifs.

Les établissements bancaires de premier rang cèdent ainsi massivement des portefeuilles entiers de créances commerciales inexécutées au profit de fonds spécialisés.

Ces cessions massives interviennent fréquemment selon les dispositions de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier régissant les organismes de titrisation.

Or cette pratique bancaire conduit les acquéreurs institutionnels à obtenir des décotes considérables sur la valeur nominale des créances ainsi transférées.

Face à ces stratégies de recouvrement agressives, les entreprises débitrices disposent pourtant d’un bouclier juridique particulièrement efficace et souvent sous-estimé.

Ce mécanisme protecteur réside dans la mise en œuvre du retrait litigieux expressément institué par le législateur au sein du droit commun.

Selon les termes clairs posés par l’article 1699 du Code civil, « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »

Ce texte d’ordre public économique permet ainsi au débiteur poursuivi d’éteindre définitivement la prétention adverse en remboursant uniquement le prix d’acquisition.

À cet égard, le retrait litigieux neutralise radicalement la plus-value spéculative recherchée par l’acquéreur de la créance litigieuse au préjudice de l’entreprise.

La règle juridique protège ainsi le tissu économique productif contre les dérives purement financières des organismes de recouvrement et des fonds d’investissement.

Pour mobiliser utilement cette arme défensive, l’entreprise cédée doit nécessairement solliciter les conseils avisés d’un avocat intervenant en contentieux commercial chevronné.

Dès lors, l’application concrète de ce droit exceptionnel impose une vigilance procédurale extrême sous peine d’irrecevabilité immédiate prononcée par les tribunaux.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel manifeste en effet une rigueur technique croissante particulièrement redoutable.

Par ailleurs, les fonds de cession tentent d’échapper à ce dispositif légal en stipulant des prix forfaitaires globaux pour des milliers de créances.

En conséquence, les magistrats consulaires doivent apprécier souverainement si le prix réel de cession de la créance revendiquée demeure effectivement déterminable.

Il convient donc d’examiner méthodiquement les conditions de recevabilité du retrait litigieux (I) avant d’analyser la détermination de son prix réel (II).

I. Les conditions de recevabilité du retrait litigieux dans les cessions de créances commerciales

A. L’existence d’une créance litigieuse et la qualité de défendeur au fond

L’exercice régulier du retrait litigieux suppose impérativement la réunion de conditions préalables relatives à la contestation judiciaire.

La qualification juridique de créance litigieuse obéit aux critères posés par l’article 1700 du Code civil.

Cette disposition fondamentale prescrit expressément : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »

Or une simple mise en demeure ou une négociation amiable infructueuse ne confère aucun caractère litigieux à la créance cédée.

Une assignation en justice signifiée avant l’effet de la cession est indispensable pour ouvrir cette prérogative légale.

La chronologie procédurale fait l’objet d’un examen vigilant de la part des tribunaux de commerce.

La Cour d’appel de Chambéry l’a affirmé dans son arrêt du 16 avril 2025 portant le numéro 23/00585.

La juridiction retient : « Pour que le retrait puisse être exercé, la créance doit être litigieuse à la date de la cession mais également le demeurer à la date à laquelle s’exerce la demande de retrait ».

Dès lors, si le litige initial s’est éteint par désistement, le débiteur ne peut plus valablement exercer son retrait.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Rennes a précisé l’appréciation temporelle de cette exigence le 11 mars 2025.

Dans cette décision inscrite sous le numéro 24/01850, la cour d’appel énonce les règles applicables avec fermeté.

L’arrêt retient : « C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux ».

Cette solution protège efficacement l’entreprise cédée contre les manœuvres de signification tardive prévues par l’article 1690 du Code civil.

À cet égard, le domaine du retrait litigieux englobe tant la dette principale que les engagements accessoires.

La Cour d’appel de Rennes a confirmé ce principe dans son arrêt précité du 11 mars 2025.

Les magistrats soulignent : « Le champ d’application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. »

En conséquence, les dirigeants garants poursuivis en recouvrement de créances commerciales peuvent se prévaloir personnellement de cette faculté légale extinctive.

La transmission de la créance emporte celle des sûretés selon les prévisions de l’article 1321 du Code civil.

Outre l’existence d’une instance pendante, le retrayant doit prouver sa qualité procédurale de défendeur au fond.

La Cour d’appel de Paris a éclairé cette notion dans son arrêt rendu le 29 février 2024.

Dans ce litige répertorié sous le numéro 18/28059, les juges d’appel ont analysé la posture des plaideurs.

La juridiction retient : « Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux. Toutefois dès lors que le débiteur cédé a contesté sa propre obligation à l’occasion d’une instance en paiement initiée à son encontre, il a la qualité de défendeur à l’instance, peu important qu’il ait pris l’initiative d’interjeter appel. »

Cette interprétation équilibrée évite qu’un créancier cessionnaire n’élude la loi en forçant le débiteur à interjeter appel.

Enfin, la Haute juridiction consulaire n’impose aucun ritualisme archaïque pour notifier la demande de retrait au cessionnaire.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a expressément jugé le 26 mars 2013 sous le numéro 11-27.423.

L’arrêt consulaire énonce : « Si le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l’instance en contestation de la créance, il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin. »

Or cette liberté formelle ne dispense aucunement le débiteur d’articuler sa demande à titre principal.

B. L’exigence procédurale d’une demande formulée à titre principal

L’écueil procédural le plus périlleux pour le plaideur réside dans l’articulation formelle de sa prétention au sein de ses écritures judiciaires.

La Cour de cassation a récemment verrouillé ce régime juridique dans deux arrêts majeurs rendus par sa Chambre commerciale.

Par un arrêt de principe du 10 septembre 2025 numéro 24-18.949, la Haute juridiction a tranché le débat.

La Chambre commerciale affirme avec solennité : « La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il s’en déduit qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. »

Cette stricte interdiction réitère la règle déjà posée le 20 novembre 2024 sous le numéro de pourvoi 23-15.735.

La Cour de cassation énonçait identiquement : « La faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. »

Or de nombreux avocats commettent l’erreur d’invoquer la nullité de la créance à titre principal et le retrait à titre subsidiaire.

Une telle présentation subsidiaire entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de la demande tendant à se faire tenir quitte par le cessionnaire.

Le fondement théorique de cette prohibition découle de la nature même du retrait institué pour tarir immédiatement le litige consulaire.

Si le débiteur demande d’abord aux juges de statuer sur le fond, la contestation se trouve vidée par la décision judiciaire.

En conséquence, le retrait litigieux doit impérativement figurer au rang des prétentions principales dans le dispositif des conclusions de la défense.

La Cour d’appel de Rennes l’a confirmé dans sa décision du 11 mars 2025 numéro 24/01850.

La cour d’appel indique que la demande formulée à titre principal vaut renonciation aux autres contestations et demandes indemnitaires reconventionnelles.

Dès lors, l’entreprise débitrice doit opérer un arbitrage stratégique préalable avec son conseil avant d’engager cette voie résolutoire.

Par ailleurs, l’exercice du retrait litigieux se heurte à des exclusions légales intangibles énoncées par l’article 1701 du Code civil.

Ce texte écarte le retrait en présence de cessions consenties entre cohéritiers, en paiement de dettes préexistantes ou au possesseur d’héritage.

La Chambre commerciale applique rigoureusement ces exceptions protectrices comme dans son arrêt du 22 avril 1976 numéro 74-14.290.

L’arrêt valide le droit du cessionnaire de « s’opposer en application de l’article 1701 -2/ du Code civil, au retrait que prétend en exercer le débiteur cédé ».

À cet égard, les conventions de cession doivent faire l’objet d’un examen attentif lors de la rédaction de contrats commerciaux de refinancement.

Les parties doivent respecter les exigences de loyauté et de bonne foi contractuelle inscrites aux articles 1103 du Code civil et 1104 du Code civil.

Lorsque la demande est recevable, les débats judiciaires se déplacent alors sur l’évaluation financière exacte du prix réel à rembourser.

II. La détermination du prix réel et les effets extinctifs de la subrogation

A. L’évaluation du prix de cession dans les cessions globales de portefeuilles

La question centrale du retrait litigieux contemporain concerne la méthode d’évaluation du prix réel stipulé lors de cessions globales de créances bancaires.

Les organismes de titrisation constitués en vertu de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier acquièrent en effet des portefeuilles regroupant des centaines de créances impayées.

Pour faire échec au retrait, ces cessionnaires institutionnels prétendent systématiquement que l’absence de ventilation individuelle du prix empêche toute évaluation isolée.

Or les cours d’appel refusent catégoriquement de valider cette parade contractuelle destinée à paralyser une prérogative légale impérative.

La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe directeur dans un arrêt du 30 avril 2025 sous le numéro 23/13892.

Le Pôle 5 Chambre 6 juge : « La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible ».

La juridiction parisienne ajoute qu’ « Il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties. »

Dans le même sens, la Cour d’appel de Versailles a dénoncé avec force ces clauses d’opacité dans un arrêt du 8 juillet 2025.

Dans ce litige inscrit sous le numéro 24/03995, la juridiction consulaire d’appel a protégé les droits légitimes de l’emprunteur poursuivi.

La décision retient : « Le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, le fonds serait de principe dans l’impossibilité d’apprécier la valeur d’acquisition d’une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait. »

Cette analyse protectrice a été réaffirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 juillet 2026 numéro 21/04758.

La cour d’appel énonce avec fermeté qu’ « Un créancier, qui acquiert une créance litigieuse dans une cession en bloc de plusieurs créances, ne saurait détruire ou paralyser le droit que tient de la loi un débiteur dans le cas prévu d’exercer le droit litigieux. »

Dès lors, les juridictions imposent la communication des annexes financières et des bordereaux de transfert pour identifier la quote-part réelle.

En conséquence, lorsque le fonds refuse de fournir une ventilation économique objective, les magistrats recourent à une méthode arithmétique proportionnelle.

La Cour d’appel de Rennes a appliqué cette méthode de liquidation dans son arrêt précité du 11 mars 2025 numéro 24/01850.

Constatant que le portefeuille global avait été cédé pour 5,77% de sa valeur nominale totale, la juridiction a appliqué exactement ce coefficient décoté.

Les juges bretons ont souligné : « Cependant, le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, le Fonds Commun serait par principe dans l’impossibilité d’apprécier la valeur d’acquisition d’une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait légal. »

Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles a invité à la prudence dans son arrêt du 27 janvier 2026 numéro 23/04642.

La cour d’appel souligne : « L’usage de la méthode arithmétique de calcul du prix réel à rembourser en cas de retrait litigieux proposée par les intimés aboutirait à imposer à un débiteur cédé à la dette peu importante un prix de retrait pouvant être supérieur à la valeur faciale de la créance cédée et au débiteur cédé dont la dette est importante un prix de retrait pouvant être inférieur à la valeur économique de la créance pour le cessionnaire. »

À cet égard, le juge doit rechercher si les parties ont individualisé les créances par catégories de risques ou par notations comptables internes.

Cette technicité financière justifie un accompagnement expert dans la défense des entreprises en difficulté confrontées au rachat de leurs dettes.

Si aucun élément comptable ne permet de reconstituer le prix, la demande de retrait est alors rejetée par le tribunal saisi.

La Cour d’appel de Paris l’a expressément jugé le 4 octobre 2023 sous le numéro 22/19223.

L’arrêt conclut sans ambiguïté : « Toutefois, l’impossibilité de déterminer le prix auquel la créance en cause a été cédée a pour seule conséquence que la demande de retrait litigieux doit être écartée ».

Lorsque le prix réel se trouve judiciairement fixé, le débiteur retrayant doit s’acquitter des sommes légales pour produire l’extinction complète.

B. L’extinction de l’obligation et le remboursement des frais et loyaux coûts

Le paiement effectif du prix réel par le retrayant produit des conséquences extinctives immédiates sur le rapport obligatoire fondamental.

La Première chambre civile de la Cour de cassation a mis en lumière cette finalité libératoire le 17 janvier 2018.

Dans cet arrêt rendu sous le numéro 16-21.097, la Haute juridiction consacre le principe directeur.

Elle énonce que « l’exercice du droit de retrait prévu par ce texte suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige ».

En remboursant ce montant exact, le débiteur se substitue rétroactivement au cessionnaire dans la titularité de la créance litigieuse.

Cette subrogation légale réunit sur la même tête les qualités incompatibles de créancier et de débiteur de l’obligation.

Il en résulte une confusion immédiate emportant extinction définitive de la dette conformément à l’article 1342 du Code civil.

Or cette libération intégrale du débiteur principal s’étend immédiatement à l’ensemble des cautions et garants solidaires poursuivis.

L’extinction de l’obligation principale anéantit de plein droit tous les accessoires en vertu de l’article 1692 du Code civil.

Pour parfaire cette libération, l’article 1699 du Code civil met à la charge du débiteur trois composantes financières distinctes.

Le retrayant doit premièrement rembourser le prix réel payé par le cessionnaire au cédant lors de l’opération de cession.

Il doit deuxièmement verser les intérêts au taux légal courus depuis la date effective du versement du prix par le fonds.

Il doit troisièmement régler les frais et loyaux coûts strictement engagés pour la conclusion et l’exécution du contrat de transfert.

La notion de frais et loyaux coûts a fait l’objet d’une délimitation jurisprudentielle stricte par la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2025 portant le numéro 20/11788, le Pôle 4 Chambre 6 a tranché.

Les juges retiennent : « Les frais et loyaux coûts dont la société Axa doit le remboursement sont ceux à la charge de la société Office national de la rénovation urbaine entre la cession de créance, le 10 mai 2021 et l’exercice par la société Axa de son droit de retrait litigieux ».

Dès lors, seuls les droits de mutation et les frais d’actes nécessaires au transfert entrent dans cette assiette légale de remboursement.

En conséquence, les honoraires de recouvrement forcé et les frais judiciaires postérieurs engagés par le fonds restent à sa charge exclusive.

Par ailleurs, cette faculté légale constitue un levier d’optimisation financière majeur dans la renégociation amiable des passifs d’exploitation.

L’entreprise menacée d’insolvabilité peut ainsi purger son passif résiduel à un coût sans commune mesure avec les réclamations initiales.

À cet égard, le retrait litigieux désarme complètement la stratégie prédatrice des véhicules de recouvrement spécialisés dans le rachat décoté.

La combinaison de ces règles offre ainsi aux dirigeants poursuivis un instrument de défense redoutable face aux contentieux bancaires complexes.

Conclusion

Le retrait litigieux s’impose aujourd’hui comme une arme défensive déterminante pour les entreprises confrontées au rachat spéculatif de leurs dettes.

Instituée par l’article 1699 du Code civil, cette prérogative d’ordre public retrouve une vigueur pratique exceptionnelle devant les tribunaux de commerce.

L’essor des fonds de titrisation et la multiplication des cessions massives créent un terrain particulièrement propice à son exercice judiciaire.

Or le succès de cette démarche impose une rigueur méthodologique sans faille sous la conduite d’un avocat intervenant en contentieux commercial.

En premier lieu, le litige portant sur le fondement de la créance doit préexister selon les critères de l’article 1700 du Code civil.

En second lieu, la demande de retrait doit être formulée exclusivement à titre principal dans le respect de l’arrêt numéro 24-18.949.

Dès lors, toute formulation subsidiaire prive irrémédiablement le débiteur cédé de la protection substantielle accordée par le droit civil.

Par ailleurs, la résistance des cessionnaires dissimulant le prix individuel de cession est désormais tenue en échec par les magistrats.

Les cours d’appel refusent cette opacité contractuelle comme l’illustre la décision parisienne enregistrée sous le numéro 23/13892.

À cet égard, l’analyse approfondie des bordereaux de transfert permet d’établir le montant précis des frais et loyaux coûts dus.

En conséquence, la maîtrise de ce mécanisme juridique constitue un atout décisif pour préserver la pérennité financière des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».