Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Procès Dati-Renault : contrat de conseil poursuivi pour corruption, ce que risquent la société, le dirigeant et le consultant

Le 17 septembre 2026, au deuxième jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, l’ancienne ministre et actuelle maire du 7e arrondissement de Paris a commencé à répondre aux questions du tribunal sur le contrat qui lui est reproché : une convention d’honoraires signée en 2009 avec la société Renault-Nissan BV, qui lui aurait versé 900 000 euros sur trois ans, jusqu’en mai 2012, alors qu’elle venait d’être élue eurodéputée. L’accusation soutient que ces sommes rémunéraient en réalité la défense des intérêts du constructeur auprès des institutions européennes, sans travail d’avocate réel ; la prévenue affirme au contraire avoir signé un contrat d’avocate et avoir exercé comme avocate, et assure que « Renault était mon premier client » et qu’elle s’est conformée à sa demande. Ce sont là les faits tels que les rapportent franceinfo, Marianne et Le Monde, qui suivent l’audience jour après jour. Le procès est en cours, la présomption d’innocence demeure entière, et cet article ne juge personne : il explique le mécanisme juridique que tout dirigeant, tout associé et toute entreprise doivent comprendre quand un contrat de conseil payé par une société se retrouve poursuivi pour corruption. Car derrière l’actualité judiciaire, les questions sont universelles : comment prouve-t-on qu’une prestation de conseil a vraiment été fournie ? À partir de quand des honoraires deviennent-ils le prix d’une influence ? Que risque la société qui a versé les fonds, que risque le dirigeant qui a signé, et que devient le contrat lui-même ?

I. Procès Dati pour corruption : ce que le tribunal vérifie dans un contrat de conseil

A. 900 000 euros d’honoraires et un travail contesté : prouver que la prestation a vraiment été fournie

Le premier contrôle du tribunal porte sur la réalité du travail. Selon franceinfo, il est reproché à la prévenue d’avoir perçu 900 000 euros d’honoraires d’avocate sur trois ans, jusqu’en mai 2012, de la part de la société Renault-Nissan BV, « sans avoir fourni de réel travail ». La présidente du tribunal, Claire Saas, s’attarde sur l’année 2009, celle de la signature de la convention d’honoraires, et interroge la prévenue sur « des points précis, méticuleusement », des paragraphes de la convention étant projetés sur grand écran dans la salle d’audience. La prévenue décrit pour sa part des « missions quasi secrètes » et explique que son rôle consistait à traiter les obstacles et les difficultés de l’alliance Renault-Nissan au Maroc et en Algérie. Cette confrontation illustre la règle de preuve qui s’applique à tout contrat de conseil, public comme privé.

En droit civil, la règle est posée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Appliquée à un contrat de conseil, cette règle signifie qu’en cas de contestation, le prestataire doit être en mesure de démontrer la substance de ses interventions : notes écrites, rapports, courriers, comptes rendus de réunion, déplacements, échanges datés avec le client. Une convention d’honoraires régulièrement signée ne suffit pas à elle seule : l’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », mais cette force obligatoire suppose un contrat légalement formé, c’est-à-dire à contenu licite et à prestations réelles. Un contrat ne protège ni celui qui paie ni celui qui reçoit lorsque les prestations qu’il prétend rémunérer n’ont pas de réalité documentée.

Pour une entreprise qui fait appel à un consultant, un avocat ou un intermédiaire, l’enseignement pratique est direct. Chaque mission doit laisser une trace écrite et datée : ordre de mission précis, livrables identifiés, feuilles de temps, factures détaillées et non globales, procès-verbaux des organes sociaux qui ont autorisé la dépense. Les honoraires forfaitaires versés pendant des années sans contrepartie identifiable constituent le signal d’alerte classique des montages de corruption : dans l’affaire Alcatel-Lucent jugée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 juin 2021, les commissions occultes avaient précisément transité « sous couvert de contrats de consultant signés par une autre filiale », avec des fonds versés à des consultants que les salariés savaient chargés de reverser des fonds à des agents publics étrangers afin d’obtenir des marchés. Le contrat de consultant y servait de façade, et la Cour a rejeté le pourvoi de la société, condamnée à 150 000 euros d’amende pour corruption active d’agent public étranger (Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098). La leçon vaut pour tout dirigeant : un contrat de conseil sans livrable est une bombe à retardement, en droit pénal comme en droit fiscal.

La difficulté particulière tient au secret professionnel de l’avocat, invoqué dans ce dossier puisque la convention litigieuse est présentée comme un contrat d’avocate. Le secret couvre la défense, mais il n’interdit pas au prestataire de prouver qu’il a travaillé : existence de dossiers, diligences accomplies, correspondances dont le contenu couvert peut être filtré par le bâtonnier. Le tribunal correctionnel, lui, apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises. Pour l’entreprise cliente, la parade consiste à exiger contractuellement des rapports d’activité périodiques et à conserver les validations internes de chaque paiement, afin que la réalité du travail ne dépende jamais de la seule parole du prestataire.

B. Offres, promesses et contrepartie : caractériser le pacte de corruption sans confondre les rôles

Le second contrôle du tribunal porte sur le lien entre les versements et l’acte attendu : ce que les juristes appellent le pacte de corruption. Selon franceinfo, l’accusation soutient qu’en contrepartie des 900 000 euros, l’ancienne eurodéputée défendait les intérêts du constructeur auprès des institutions européennes. La convention litigieuse serait, selon l’accusation, « constitutive du pacte de corruption ». La défense conteste cette lecture et tente, selon Marianne, d’obtenir l’exclusion des parties civiles, en vain. Ici encore, sans préjjuger de l’issue du procès en cours, le mécanisme mérite d’être exposé avec précision, car il détermine qui risque quoi : celui qui verse, celui qui reçoit et celui qui décide au sein de la société encourent des qualifications distinctes.

Du côté de celui qui verse, l’article 433-1 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 euros, montant qui « peut être porté au double du produit tiré de l’infraction », « le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui », soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, soit pour qu’elle abuse de son influence en vue de faire obtenir une décision favorable. Deux précisions comptent pour les entreprises. D’abord, l’infraction est constituée dès la proposition, sans qu’il soit nécessaire que l’acte attendu ait été accompli : promettre suffit. Ensuite, l’expression « parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir » signifie que le pacte peut être conclu après coup, pour rémunérer un acte déjà réalisé : l’antériorité de l’accord sur l’acte n’est pas une condition. Une société qui verse des honoraires gonflés à un élu après un vote favorable se trouve donc dans le champ du texte, même sans accord préalable écrit.

Du côté de celui qui reçoit, lorsque le bénéficiaire est investi d’un mandat électif public, comme un mandat de députée européenne obtenu en juin 2009, l’article 432-11 du code pénal punit des mêmes peines de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui », soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat, soit pour abuser de son influence. La symétrie est complète : le corrupteur actif et le corrompu passif sont punis des mêmes peines, et chacun répond de son propre comportement, indépendamment de la condamnation ou de la relaxe de l’autre. C’est pourquoi, dans un dossier de corruption, la société versante et le bénéficiaire doivent être défendus séparément, avec des avocats distincts et des stratégies qui peuvent diverger.

Entre les deux se glisse une troisième qualification, souvent décisive dans les dossiers d’influence auprès des pouvoirs publics : le trafic d’influence. L’article 433-2 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende le fait de solliciter ou d’agréer des avantages « pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable », et punit des mêmes peines le fait de proposer de tels avantages « pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abusé de son influence ». La différence avec la corruption tient à l’objet : la corruption rémunère un acte de la fonction du bénéficiaire lui-même, tandis que le trafic d’influence rémunère l’usage de son réseau et de son crédit auprès d’un décideur tiers. Lorsqu’une entreprise rémunère un consultant pour « ouvrir des portes » au Parlement européen ou dans un ministère, c’est cette seconde grille qui s’applique en priorité. Les deux qualifications peuvent au demeurant se cumuler sur des faits distincts, et l’entreprise doit analyser chaque flux financier sous les deux angles.

Enfin, la dimension internationale ne doit jamais être négligée quand le bénéficiaire intervient auprès d’institutions étrangères ou européennes. L’article 435-3 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 euros d’amende le fait de proposer sans droit des avantages à une personne « investie d’un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d’une organisation internationale publique ». La Cour de cassation donne à ce texte une portée large : entre dans ses prévisions « le fait, pour toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d’un organisme ayant la qualité de personne chargée d’une mission de service public » relayant « une demande de paiement de commissions occultes » (Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117, publié au Bulletin). Autrement dit, payer parce qu’on vous le demande, même sous la contrainte commerciale et même à l’étranger, ne constitue pas une excuse : céder à une sollicitation sans fondement juridique, c’est commettre l’infraction. Pour une société française qui rémunère un intermédiaire agissant auprès d’institutions européennes, le message est sans ambiguïté : chaque euro versé doit correspondre à une prestation vérifiable, faute de quoi le versement bascule dans la zone pénale.

II. Procès Dati-Renault : ce que risque la société qui a versé les fonds

A. Corruption active et convention judiciaire d’intérêt public : l’addition pour la personne morale

Quand un contrat de conseil est poursuivi pour corruption, la société qui a payé n’est pas un simple témoin : elle est elle-même exposée à la répression. L’article 121-2 du code pénal dispose que « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement » des infractions « commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Concrètement, si un directeur général, un administrateur ou un salarié muni d’une délégation a fait verser des honoraires corrupteurs dans l’intérêt de la société, c’est la société elle-même qui répond de la corruption active devant le tribunal correctionnel, en plus des personnes physiques. La responsabilité de la personne morale « n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » : les deux se cumulent.

L’arrêt Alcatel-Lucent du 16 juin 2021 illustre ce cumul à la perfection. Des commissions avaient été versées à des agents publics et à des personnalités politiques du Costa Rica, par une filiale du groupe, « sous couvert de contrats de consultant », pour obtenir des marchés de matériels téléphoniques de près de trois cents millions de dollars. La cour d’appel de Paris a retenu que ces versements avaient été décidés et validés au sommet du groupe, notamment par l’approbation d’un comité central et par la validation des paiements dans les comptes consolidés, et la chambre criminelle a rejeté le pourvoi : la société holding répondait de la corruption commise pour son compte par ses représentants et son organe, peu important que les fonds aient transité par des filiales et des consultants écrans (Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.098). Pour une maison mère française, le bouclier des filiales et des intermédiaires est donc illusoire : le juge remonte la chaîne de validation jusqu’au véritable décideur, et la société paie.

L’addition financière et judiciaire pour la personne morale prend le plus souvent la forme de la convention judiciaire d’intérêt public, dite CJIP. L’article 41-1-2 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne morale mise en cause « pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1 […] de conclure une convention judiciaire d’intérêt public ». Cette convention impose d’abord une amende d’intérêt public versée au Trésor, dont « Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus ». Pour un grand groupe, 30 % de trois années de chiffre d’affaires représente des sommes sans commune mesure avec les honoraires litigieux : la CJIP transforme un contrat de quelques centaines de milliers d’euros en risque de plusieurs centaines de millions.

La convention impose ensuite à la société de « Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures » de prévention de la corruption, dont le coût des experts est supporté par la personne morale mise en cause. Elle prévoit également, lorsque la victime est identifiée, « le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction », comme l’impose l’article 41-1-2 du code de procédure pénale qui organise aussi la mise en conformité sous contrôle de l’Agence française anticorruption. La CJIP n’est donc ni un classement sans suite ni une simple amende : c’est une mise sous tutelle anticorruption de trois ans, avec facture publique, experts imposés et réparation des victimes. Pour l’obtenir, la société doit coopérer pleinement avec le parquet, réaliser une enquête interne crédible et accepter la publicité de la convention. D’où l’importance d’anticiper : une entreprise qui découvre un contrat de conseil douteux dans ses comptes a intérêt à faire auditer le contrat, à suspendre les paiements et à consulter un avocat pénaliste avant que le parquet ne frappe à la porte, car la coopération précoce conditionne l’accès à la CJIP plutôt qu’au procès.

Reste la question du temps : combien d’années après les versements une société peut-elle encore être poursuivie ? L’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » Mais ce délai de six ans est interrompu par tout acte d’instruction ou de poursuite, et la corruption, infraction souvent occulte par nature, fait courir en jurisprudence le délai à compter de la découverte des faits lorsque la dissimulation les rendait impossibles à détecter. C’est ce qui explique que des versements anciens puissent encore être jugés en 2026. Pour l’entreprise, la conséquence est claire : on ne « laisse pas dormir » un contrat de conseil suspect en espérant que le temps effacera tout. Chaque exercice comptable qui reconduit le paiement sans vérification aggrave le dossier au lieu de le purger.

B. Dirigeant qui fait payer et contrat annulé : abus de biens sociaux, nullité et restitutions

Le dirigeant qui a décidé ou laissé verser des honoraires corrupteurs répond personnellement, sur le terrain pénal comme sur le terrain civil. Sur le terrain pénal, l’arme principale du parquet contre le dirigeant d’une société anonyme est l’abus de biens sociaux. L’article L. 242-6 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » le président, les administrateurs ou les directeurs généraux coupables « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Faire payer par la société un contrat de consultant qui sert en réalité à acheter une influence auprès d’un élu constitue précisément un usage des fonds sociaux contraire à l’intérêt de la société : au lieu de servir son activité, l’argent l’expose à une condamnation pénale, à une CJIP et à un désastre d’image. La mauvaise foi se déduit de la connaissance du caractère fictif ou illicite de la prestation, que le juge établit par les courriels, les validations budgétaires contournées et l’absence de livrables. Le dirigeant ne peut pas se retrancher derrière la signature d’un subordonné : s’il a validé la dépense en connaissance de cause, il en répond.

Sur le terrain civil, le contrat de conseil à cause corruptrice est menacé de nullité. L’article 1178 du code civil dispose qu’« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge », que « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution ». Un contrat dont l’objet réel est de rémunérer une influence illicite ne remplit pas la condition de licéité du contenu : le juge peut l’annuler, avec effet rétroactif. La société peut alors réclamer la restitution des honoraires versés, et le prestataire de mauvaise foi ne peut pas opposer la force obligatoire du contrat, car cette force ne protège que les contrats légalement formés. Symétriquement, le prestataire qui aurait fourni un travail réel et licite conserve le droit d’en être payé, et c’est là que la documentation des prestations redevient décisive : des livrables établis distinguent le consultant honnête, dont le contrat survit, du simple collecteur de fonds, dont le contrat s’effondre.

Pour l’associé minoritaire, le créancier ou le nouvel acquéreur qui découvre un tel contrat dans les comptes, les réflexes sont les suivants : faire constater l’existence et le contenu du contrat par écrit avant toute contestation, demander au dirigeant la justification documentée des prestations, saisir le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une demande d’explications, et déposer plainte avec constitution de partie civile si les éléments révèlent un détournement. La prescription civile de cinq ans court à compter de la découverte des faits lorsqu’ils étaient dissimulés. Et si la société est elle-même mise en cause pénalement, l’associé a intérêt à dissocier immédiatement sa défense de celle du dirigeant mis en cause : leurs intérêts divergent dès que l’argent de la société a servi à payer l’influence.

Conclusion

Le procès qui se tient devant le tribunal correctionnel de Paris rappellera peut-être une évidence que les entreprises oublient trop souvent : un contrat de conseil n’est jamais un simple papier qui autorise des paiements. C’est un engagement dont chaque euro doit pouvoir être rattaché à une prestation réelle, licite et documentée. Quand ce lien manque, la convention d’honoraires devient, aux yeux de l’accusation, le support écrit du pacte de corruption ; la société versante répond de la corruption active sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, comme Alcatel-Lucent en 2021 ; elle s’expose à une convention judiciaire d’intérêt public plafonnée à 30 % de trois ans de chiffre d’affaires, assortie d’une mise en conformité de trois ans sous contrôle de l’Agence française anticorruption ; le dirigeant qui a fait verser les fonds encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour abus de biens sociaux ; et le contrat lui-même peut être annulé avec restitution des sommes. Dirigeants, associés et directions juridiques, retenez trois réflexes : documenter chaque prestation avant de payer, refuser tout versement dont la contrepartie est une influence plutôt qu’un travail, et faire auditer sans délai tout contrat historique qui présente ces fragilités. Le jugement du tribunal dira ce qu’il en est dans le dossier qui l’occupe ; votre entreprise, elle, peut se mettre en règle dès aujourd’hui.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Votre société verse des honoraires de conseil dont la réalité pourrait être contestée, ou vous avez découvert dans vos comptes un contrat de consultant sans livrable, un intermédiaire payé pour « ouvrir des portes » auprès d’élus ou d’administrations. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat du cabinet, à Paris et en Île-de-France, pour auditer vos contrats, qualifier le risque pénal et social, suspendre les paiements à risque et bâtir votre défense ou votre plainte. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant la convention litigieuse, les factures, les preuves des prestations et vos derniers procès-verbaux d’assemblée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».