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Médicaments génériques et contrefaçon de brevet : actes préparatoires, exception Bolar et risque d’interdiction provisoire

Dans l’industrie pharmaceutique, la transition entre la période d’exclusivité conférée par un brevet d’invention ou un certificat complémentaire de protection et l’ouverture du marché à la concurrence générique représente une phase d’une intensité stratégique et contentieuse majeure. L’objectif poursuivi par les entreprises fabriquant des médicaments génériques réside dans le lancement dit « day-one », consistant à commercialiser les spécialités génériques dès le premier jour suivant l’expiration des droits privatifs de propriété industrielle détenus par le titulaire du médicament princeps de référence. Une telle célérité conditionne l’accès effectif aux officines, la prise de parts de marché et l’inscription pérenne de la spécialité dans les habitudes de délivrance officinale face à d’autres compétiteurs génériqueurs. Pour être en mesure d’assurer une distribution immédiate le lendemain de la déchéance ou du terme des titres de propriété intellectuelle, le génériqueur ne peut différer ses démarches administratives, scientifiques, réglementaires et industrielles. Il est tenu d’accomplir en amont un ensemble complexe d’actes préparatoires : constitution du dossier d’enregistrement, réalisation des essais cliniques et des études de bioéquivalence, obtention de l’autorisation de mise sur le marché, inscription au répertoire des groupes génériques, sollicitation d’un prix auprès du Comité économique des produits de santé, demande d’admission au remboursement auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, obtention des visas publicitaires et production de stocks de conditionnement.

Or, chacune de ces opérations matérielles ou juridiques, lorsqu’elle est appréhendée isolément au regard du droit strict des brevets d’invention, entre en tension directe avec le monopole exclusif réservé au breveté. Selon le droit commun de la propriété industrielle, l’offre, la fabrication, l’importation ou la détention d’un produit breveté sans le consentement du titulaire constituent des actes matériels de contrefaçon. Face à ce risque de paralysie industrielle et commerciale, qui aurait pour conséquence de prolonger artificiellement le monopole effectif de l’innovateur bien au-delà de la durée légale de son titre, le législateur de l’Union européenne et le législateur français ont progressivement aménagé le droit exclusif d’exploitation en instaurant des dérogations précises. Cet équilibre entre la sauvegarde des investissements dans l’innovation thérapeutique et la stimulation de la concurrence au bénéfice des finances publiques et des patients a fait l’objet d’un éclairage doctrinal approfondi dans une analyse publiée le 17 septembre 2026 sur Village Justice, soulignant la complexité des arbitrages actuels et les mutations prévisibles du secteur de la santé.

L’articulation entre les actes préparatoires autorisés et les comportements constitutifs d’une contrefaçon consommée ou imminente demeure délicate. Si certaines étapes administratives et expérimentales bénéficient d’une immunité légale explicite, d’autres démarches se situent dans des zones grises où s’affrontent régulièrement les prétentions des laboratoires titulaires de brevets et celles des fabricants de génériques devant les juridictions judiciaires. Les contentieux en référé fondés sur le risque d’atteinte imminente aux droits de brevet mobilisent une appréciation rigoureuse de la matérialité des actes accomplis, de la proportionnalité des mesures sollicitées et du sérieux des contestations relatives à la validité des titres opposés. Ces débats procéduraux occupent une place déterminante dans la pratique du contentieux commercial et de la régulation des marchés pharmaceutiques, impliquant un examen attentif des règles applicables et des décisions rendues par les juridictions françaises et européennes.

I. Le périmètre des actes préparatoires autorisés et l’aménagement légal du monopole d’exploitation

Le droit des brevets repose sur l’octroi d’une exclusivité temporaire destinée à rémunérer l’effort de recherche et développement de l’inventeur tout en assurant, à son terme, la diffusion des connaissances et l’entrée dans le domaine public. Aux termes de l’article L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle, les brevets d’invention sont délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande. Dans le domaine des médicaments à usage humain, la durée effective de rentabilisation de ce monopole se trouve substantiellement réduite en raison du temps indispensable à la conduite des essais précliniques et cliniques exigés pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Pour compenser ce décalage temporel, le droit de l’Union européenne a institué, par le règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, le certificat complémentaire de protection, prolongeant les droits conférés par le brevet pour une durée pouvant atteindre cinq années supplémentaires, voire cinq années et demie en cas de réalisation d’un plan d’investigation pédiatrique.

Tant que ces titres de propriété industrielle demeurent en vigueur, le principe général posé par l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit à tout tiers d’accomplir, sans le consentement du titulaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. La sanction de ces agissements découle de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant sa responsabilité civile et susceptible de faire l’objet de poursuites judiciaires. Pour éviter qu’un génériqueur ne doive attendre l’expiration intégrale du brevet ou du certificat complémentaire de protection avant même de commencer à préparer son dossier réglementaire ou à solliciter ses autorisations, ce qui retarderait de plusieurs années l’apparition effective d’une concurrence par les prix, des dérogations normatives indispensables ont été introduites en droit positif.

A. L’exception Bolar et les démarches administratives d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché

L’instrument fondamental d’aménagement du droit exclusif au bénéfice des fabricants de médicaments génériques est constitué par l’exception dite Bolar. Tirant son nom d’un célèbre litige américain ayant opposé la société Roche Products à la société Bolar Pharmaceutical, cette règle a été transposée dans les ordres juridiques des États membres de l’Union européenne à la suite de la directive 2004/27/CE. En droit français, ce mécanisme dérogatoire est codifié à l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle, dont l’alinéa d dispose expressément que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation. Cette immunité permet ainsi au futur exploitant de génériques de tester la formule, d’accomplir les études pharmacocinétiques et de mesurer la bioéquivalence par rapport au princeps sans risquer une qualification de contrefaçon.

La portée de l’exception Bolar s’étend à tous les actes strictement nécessaires à l’élaboration du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché, tant auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au niveau national qu’auprès de l’Agence européenne des médicaments par la voie centralisée. La formulation retenue par le texte légal englobe non seulement les essais biologiques et pharmacologiques, mais également la synthèse ou l’achat des lots de principe actif indispensables pour conduire ces expérimentations. Les sous-traitants, fabricants de principes actifs pharmaceutiques et centres de recherche sous contrat qui effectuent des prestations matérielles pour le compte du demandeur de l’autorisation bénéficient de cette même protection, dès lors que leurs interventions demeurent proportionnées et limitées aux finalités probatoires exigées par la réglementation sanitaire.

L’obtention de l’autorisation administrative elle-même s’inscrit en parfaite harmonie avec cette exclusion de contrefaçon. En application de l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique, une autorisation de mise sur le marché peut être légalement délivrée à une spécialité générique ou hybride avant l’expiration des droits de propriété intellectuelle qui s’attachent à la spécialité de référence concernée. La délivrance de l’autorisation de mise sur le marché est un acte administratif unilatéral d’évaluation scientifique de l’efficacité, de la sécurité et de la qualité pharmaceutique d’un produit de santé, totalement indépendant de la titularité des droits de propriété industrielle. L’autorité sanitaire compétente ne dispose d’aucune compétence pour statuer sur l’existence ou la violation éventuelle d’un brevet. Toutefois, afin de garantir la transparence procédurale et de permettre au titulaire des droits de veiller à la sauvegarde de son titre, le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché du générique est tenu d’informer le breveté de sa démarche dès le dépôt de sa demande.

Cette distinction essentielle entre la détention d’un titre administratif d’autorisation et le droit effectif d’exploiter le produit sur le marché économique constitue l’un des piliers de l’équilibre pharmaceutique. L’octroi d’une autorisation de mise sur le marché ne vaut en aucune façon autorisation d’enfreindre un brevet en vigueur. L’exploitant du générique dispose ainsi d’un titre sanitaire prêt à être déployé commercialement, mais il a l’interdiction de procéder à des actes matériels de mise dans le commerce tant que le brevet ou le certificat complémentaire de protection continue de courir. L’existence de ce titre administratif préalable constitue précisément la condition sine qua non permettant un lancement commercial le jour même de l’entrée du principe actif dans le domaine public.

À cette exception scientifique et réglementaire s’ajoute l’aménagement prévu à l’alinéa d bis de l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui soustrait également au monopole du breveté les actes nécessaires à l’obtention du visa de publicité mentionné à l’article L. 5122-9 du Code de la santé publique. Cette disposition permet à l’entreprise de génériques de soumettre ses documents promotionnels et ses mentions techniques au contrôle préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le bénéfice de cette exemption demeure toutefois strictement circonscrit à l’instruction administrative du visa : toute diffusion effective des supports publicitaires auprès des professionnels de santé ou des officines avant la chute des droits de brevet excéderait ce cadre protecteur et constituerait une offre illicite de commercialisation.

B. L’inscription au répertoire des génériques et la dérogation de fabrication du certificat complémentaire de protection

Une fois l’autorisation de mise sur le marché obtenue, le parcours réglementaire du médicament générique franchit une étape décisive avec son inscription au répertoire des groupes génériques. Institué par l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique, ce répertoire géré par l’autorité sanitaire classe les spécialités par groupe thérapeutique, en identifiant le princeps de référence et l’ensemble de ses génériques substituables. L’inscription au répertoire conditionne l’exercice effectif par le pharmacien d’officine de son droit de substitution lors de la délivrance des ordonnances médicales, droit qui assure la diffusion commerciale en volume du médicament générique. La notification de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titulaire de la spécialité de référence ouvre un délai réglementaire de soixante jours au terme duquel le directeur général de l’agence procède à l’inscription du générique dans le groupe correspondant.

La portée juridique de cette inscription est expressément délimitée par la loi pour préserver les prérogatives du breveté. L’alinéa 4 de l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique précise que la commercialisation de la spécialité générique ainsi inscrite ne peut intervenir qu’après l’expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord explicite du titulaire de ces droits. L’inscription au répertoire confère une aptitude juridique à la délivrance en pharmacie, mais ne neutralise en aucune manière l’opposabilité du titre de propriété industrielle. Si le génériqueur venait à distribuer ses spécialités avant le terme du brevet, cette inscription ne constituerait nullement une cause justificative et laisserait subsister l’entière responsabilité civile de l’auteur de l’atteinte sur le terrain de la contrefaçon.

Au-delà des démarches purement administratives, l’enjeu crucial pour un lancement effectif dès le premier jour de liberté réside dans la capacité industrielle à disposer de stocks physiques prêts à être expédiés dans les circuits de répartition pharmaceutique. Lorsque la protection de la molécule est prolongée par un certificat complémentaire de protection, le droit de l’Union européenne a introduit une dérogation d’envergure par le règlement (UE) 2019/933 du 20 mai 2019, modifiant l’article 5 du règlement (CE) n° 469/2009. Ce mécanisme, désigné sous le terme de dérogation de fabrication ou SPC waiver, a pour objectif de pallier le désavantage concurrentiel des fabricants établis sur le territoire de l’Union européenne par rapport aux industriels situés dans des pays tiers non soumis à une protection équivalente.

L’article 5, paragraphe 2, de ce texte communautaire permet aux industriels de fabriquer un produit couvert par un certificat complémentaire de protection dans deux hypothèses expressément délimitées. D’une part, la fabrication est autorisée pendant toute la durée du certificat si elle est exclusivement destinée à l’exportation vers des marchés situés en dehors de l’Union européenne où la protection par brevet a déjà expiré. D’autre part, la dérogation autorise la fabrication de médicaments aux fins de stockage sur le territoire de l’État membre de production, dans une fenêtre temporelle strictement limitée aux six derniers mois précédant l’expiration du certificat complémentaire de protection. Ce stockage anticipé a pour finalité exclusive de permettre une mise sur le marché au sein de l’Union européenne dès le premier jour ouvrable qui suit l’extinction du titre.

Cette tolérance légale est assortie de conditions formelles et procédurales très rigoureuses destinées à prévenir tout détournement ou toute fuite de produits sur le marché intérieur avant la date légale. Le fabricant doit notifier son intention à l’autorité nationale compétente, en France l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu’au titulaire du certificat, au moins trois mois avant le commencement des opérations de fabrication. Il est en outre astreint à apposer sur le conditionnement extérieur un logo spécifique certifiant que le produit est destiné à l’exportation ou au stockage dans le cadre de la dérogation. Le non-respect de ces prescriptions formelles entraîne la perte du bénéfice de l’immunité et rétablit l’application immédiate des règles de contrefaçon de l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette dérogation de fabrication ne neutralise que les droits découlant du certificat complémentaire de protection lui-même. Elle ne confère aucune protection si le brevet de base est encore en vigueur ou si d’autres brevets secondaires valides, portant par exemple sur une formulation galénique spécifique, un procédé novateur de fabrication ou une seconde indication médicale, demeurent actifs et opposables. L’exploitant du générique est ainsi tenu de cartographier avec une rigueur absolue l’ensemble du portefeuille de titres entourant le produit avant d’engager des investissements industriels substantiels dans la constitution de stocks.

II. Les zones d’insécurité juridique et l’office du juge des référés face au risque de contrefaçon imminente

Si le cadre des essais cliniques et de la fabrication anticipée sous certificat complémentaire de protection fait l’objet d’un encadrement textuel précis, il subsiste des étapes intermédiaires indispensables à la viabilité économique d’un médicament générique qui ne sont pas expressément protégées par une dérogation légale. Dans le modèle français de régulation des produits de santé, un médicament ne peut être dispensé à grande échelle sans avoir obtenu une fixation de son prix public et une décision de prise en charge par l’assurance maladie. L’accomplissement de ces démarches tarifaires avant l’expiration du brevet princeps soulève des interrogations récurrentes sur leur qualification juridique et leur confrontation avec l’interdiction des actes d’offre de vente.

La tension culmine lorsque le titulaire du brevet estime que les démarches entreprises par le génériqueur dépassent le cadre de la simple préparation administrative pour constituer une atteinte imminente à ses droits. Dans ce contexte, l’office du juge des référés s’avère central. Saisi sur le fondement des procédures d’urgence de la propriété industrielle, le magistrat doit déterminer si les agissements constatés caractérisent une menace suffisante pour justifier des mesures d’interdiction provisoire, tout en appréciant le sérieux des contestations opposées par le défendeur et en procédant à un contrôle de proportionnalité approfondi.

A. Les démarches de fixation du prix, de remboursement et de prospection commerciale précoce

L’obtention d’un prix auprès du Comité économique des produits de santé et l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux constituent des conditions d’efficacité commerciale absolue pour un médicament générique. Or, ni l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle instaurant l’exception Bolar, ni l’article L. 5121-10 du Code de la santé publique n’exonèrent expressément les démarches de tarification et de remboursement de la qualification de contrefaçon. Cette lacune textuelle a longtemps nourri un climat d’insécurité pour les opérateurs, certains brevetés soutenant que la sollicitation d’un prix public équivaut matériellement à une offre de vente au sens de l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, ou à tout le moins à la fourniture de moyens régie par l’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour réguler ces pratiques sans paralyser le secteur, les autorités publiques et les acteurs conventionnels ont instauré un dispositif pratique. Dans le cadre des accords liant les organisations professionnelles et le Comité économique des produits de santé, il est prévu que lorsque le titulaire du princeps a notifié ses droits de brevet, aucun médicament générique ne peut être inscrit sur la liste de remboursement plus de six mois avant l’expiration des titres déclarés, à moins que le génériqueur ne fournisse un engagement formel attestant qu’il dispose d’une licence ou que son produit ne contrefait pas le brevet. Cette période de six mois ménage une conciliation pragmatique entre le respect du monopole et l’instruction administrative des dossiers économiques.

Les litiges judiciaires démontrent cependant que la frontière entre préparation légitime et menace de contrefaçon imminente demeure ténue. Lorsque le génériqueur sollicite son inscription tarifaire plus de six mois avant l’expiration des droits, ou lorsqu’il accompagne ses démarches administratives d’initiatives commerciales directes envers les grossistes-répartiteurs, les centrales d’achat hospitalières ou les groupements d’officines, le risque judiciaire s’accroît considérablement. La diffusion de fiches tarifaires anticipées, l’annonce publique d’une date de commercialisation ou la présentation des produits sur un site internet accessible sont régulièrement retenues par les juridictions comme manifestant une volonté irréversible d’entrer sur le marché en violation des droits du breveté.

Cette problématique a été illustrée dans un litige majeur tranché par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2024 (n° 22/16673) dans une affaire opposant les sociétés Merck Sharp & Dohme aux sociétés Mylan et Viatris Santé concernant un certificat complémentaire de protection couvrant une combinaison de principes actifs. Dans cette espèce, le génériqueur avait obtenu des autorisations de mise sur le marché et sollicité auprès du Comité économique des produits de santé la délivrance d’un prix et l’inscription au remboursement de ses spécialités génériques, tout en contestant la validité du certificat opposé au regard du droit de l’Union européenne. La cour d’appel a rappelé les exigences dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa jurisprudence interprétant l’article 3 du règlement communautaire, retenant qu’« un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est « protégé par un brevet de base en vigueur », au sens de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. » Confirmant l’ordonnance de référé, la cour d’appel a jugé que la démarche engagée, couplée au refus de s’engager à ne pas commercialiser avant l’extinction du titre, créait une situation justifiant l’interdiction sous astreinte de toute offre en vente et mise dans le commerce sur le territoire national.

Les incertitudes qui entourent actuellement les démarches de prix et de remboursement sont appelées à disparaître avec l’adoption définitive et la transposition du nouveau « Paquet pharmaceutique » européen. La future directive destinée à réformer en profondeur le cadre communautaire des médicaments à usage humain consacre, en son article 85, un élargissement substantiel du champ de l’exception Bolar. Le texte révisé intègre expressément dans le champ des actes autorisés non seulement les études nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché, mais également l’ensemble des procédures relatives à la fixation du prix, à l’admission au remboursement et à la soumission d’offres dans le cadre de marchés publics hospitaliers. Cette réforme harmonisera les pratiques au sein du marché intérieur en garantissant que les actes administratifs préparatoires ne puissent plus servir de fondement à des actions préventives en contrefaçon, dès lors que la commercialisation effective demeure différée jusqu’au jour de l’expiration des droits.

B. Le contrôle de proportionnalité, l’examen de validité du brevet et les mesures d’interdiction provisoire

La mise en œuvre des mesures préventives en matière de propriété industrielle s’articule autour de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose en droit français l’article 9 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte confère à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon la faculté de saisir en référé la juridiction civile afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le législateur subordonne l’intervention du juge à la condition que les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La mesure phare sollicitée par les titulaires de brevets consiste en l’interdiction provisoire de commercialisation du produit concurrent.

Face à une telle demande, l’office du juge des référés a fait l’objet de précisions jurisprudentielles constantes. Le juge de l’urgence n’est pas un simple instrument d’enregistrement automatique des prétentions du demandeur. Il est tenu d’examiner avec rigueur les contestations soulevées en défense, y compris lorsqu’elles mettent en cause la validité même du titre opposé. Dans une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2025 (n° 24/58777) rendue dans un contentieux opposant la société Biogen à la société Teva Santé à propos d’un brevet pharmaceutique de posologie, la juridiction a énoncé avec netteté la portée de son contrôle en retenant que « saisi de demandes présentées au visa de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés doit statuer sur les contestations élevées en défense, y compris lorsque celles-ci portent sur la validité du titre lui-même. Il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et, en tout état de cause, d’évaluer la proportion entre les mesures sollicitées et l’atteinte alléguée par le demandeur et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du produit prétendument contrefaisant. » Constatant l’existence d’un doute sérieux quant à l’activité inventive du brevet au vu de l’état de la technique, le juge des référés a refusé de prononcer l’interdiction provisoire demandée.

La question de l’appréciation matérielle de la contrefaçon par le juge des référés mobilise également les principes d’interprétation des revendications énoncés à l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle. Dans une ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024 (n° 24/51632) statuant sur les demandes d’interdiction formées par les sociétés Bayer à l’encontre de la société Zentiva pour le lancement d’une spécialité générique d’anticoagulant oral, le juge a rappelé les canons de la comparaison technique en affirmant que « La contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances et elle est réalisée lorsque les moyens essentiels constitutifs de l’invention se retrouvent dans le produit incriminé ». Dans cette même décision, le tribunal a rejeté la contestation de compétence soulevée par le défendeur en précisant que « Dès lors qu’il est exigé du juge des référés qu’il statue sur la vraisemblance d’une atteinte portée aux droits du titulaire d’un brevet, il importe peu que la contrefaçon alléguée fasse référence à une reproduction littérale des revendications ou à une reproduction par équivalent des mêmes revendications. Seule importe que l’atteinte aux droits du titulaire du brevet soit démontrée comme vraisemblable ». Ayant constaté que l’une des caractéristiques essentielles de la posologie revendiquée n’était pas reproduite par les génériques incriminés, le juge des référés a rejeté les mesures d’interdiction sollicitées.

L’attitude procédurale adoptée par l’entreprise poursuivie joue un rôle primordial dans l’appréciation du risque d’atteinte imminente. Certains opérateurs tentent d’échapper au prononcé d’une injonction sous astreinte en formulant, dans leurs écritures judiciaires, un engagement unilatéral de ne pas commercialiser le produit avant une date déterminée. L’autorité judiciaire refuse d’accorder à de telles déclarations une valeur absolutoire si elles ne sont pas assorties de garanties effectives. La Cour de cassation a fixé cette doctrine prétorienne dans un arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425), statuant sur le pourvoi formé par des distributeurs de dispositifs médicaux contre une décision d’interdiction provisoire. Rappelant la teneur de la législation interne et de la directive 2004/48/CE, la haute juridiction a validé le raisonnement des juges du fond ayant retenu que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La Cour en a déduit que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte constituait une réponse proportionnée à la matérialité des actes préparatoires de commercialisation identifiés dans le dossier.

La mise en œuvre des mesures provisoires d’interdiction obéit ainsi à un contrôle scrupuleux de proportionnalité, imposé tant par les juridictions suprêmes que par le droit de l’Union européenne. Les magistrats mettent en balance le dommage irréparable que subirait le breveté en cas d’effondrement prématuré des prix consécutif à l’arrivée illicite de génériques sur le marché, et le préjudice disproportionné qu’une interdiction injustifiée causerait à un génériqueur légitime. L’exigence de garanties financières et la prise en compte de la solidité juridique apparente des titres assurent la sauvegarde des intérêts des deux parties dans cette confrontation permanente entre droit exclusif et liberté du commerce.

Conclusion

La régulation des actes préparatoires accomplis par les fabricants de médicaments génériques illustre la recherche constante d’un équilibre harmonieux entre la protection nécessaire des droits exclusifs issus de brevets d’invention ou de certificats complémentaires de protection et l’intérêt général attaché à l’émergence rapide d’une concurrence par les prix dans le système de soins. Si le législateur a doté l’industrie des génériques d’instruments robustes, tels que l’exception Bolar consacrée à l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle et la dérogation de fabrication prévue par le règlement (CE) n° 469/2009, la frontière séparant les démarches purement administratives d’une atteinte imminente à l’article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle demeure source de contentieux intenses.

Les juridictions de l’ordre judiciaire, guidées par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne sur des litiges de principe tels que l’affaire Teva UK contre Gilead Sciences (C-121/17), veillent à ce que les procédures de référé de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ne se transforment ni en une entrave disproportionnée à la libre concurrence, ni en un blanc-seing accordé aux lancements sauvages portant atteinte à un titre valide. L’imminence de l’atteinte s’apprécie au regard d’indices concrets, excluant les simples déclarations de bonnes intentions non contraignantes formulées dans les conclusions procédurales.

Dans ce contexte en mutation, marqué par la réforme imminente du paquet pharmaceutique européen qui étendra l’immunité aux procédures de fixation du prix et d’admission au remboursement, les entreprises du secteur de la santé et leurs conseils doivent faire preuve d’une rigueur méthodique absolue dans le calendrier de leurs opérations. L’anticipation des risques contentieux, la maîtrise des règles de titularité et l’audit rigoureux de la liberté d’exploitation demeurent au cœur des compétences développées par le cabinet Kohen Avocats, dont les publications doctrinales accompagnent régulièrement les acteurs économiques face aux défis de la propriété industrielle et aux problématiques de concurrence déloyale et de parasitisme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».