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Médicament dangereux retiré du marché : signalement, remboursement et réparation de votre préjudice

Effet indésirable grave : la notice ne protège pas tout

Cent produits vendus en pharmacie sans ordonnance ont été passés au crible avec l’aide de professionnels de santé, et le verdict publié le 18 septembre 2026 est sévère : seuls 15 % d’entre eux reçoivent un feu vert, tandis que 35 produits sont jugés problématiques, inefficaces voire dangereux. Parmi les exemples cités par 60 Millions de consommateurs, certaines pastilles pour apaiser les maux de gorge contiennent un anesthésiant à l’origine de troubles de la déglutition, voire, dans les cas graves, de convulsions. Des compléments alimentaires, des huiles essentielles et des produits contre la ménopause figurent aussi sur la liste. Si vous avez acheté l’un de ces produits sans ordonnance, pris un traitement qui vous a causé un effet indésirable ou si vous vous demandez ce que vaut juridiquement une telle alerte, cet article vous explique quels produits sont concernés, qui répond de leur sécurité et comment obtenir le retrait du produit, le remboursement et la réparation de votre préjudice. Le droit applicable repose sur des textes précis et sur deux arrêts majeurs de la Cour de cassation rendus dans les affaires de la Dépakine et du Mediator, dont les motifs sont cités ici mot pour mot.

I. Médicament dangereux sans ordonnance : votre boîte est-elle concernée par l’alerte

A. 60 millions de consommateurs et médicaments sans ordonnance : ce que révèle l’enquête du 18 septembre 2026

L’enquête qui fait la tendance du jour a été conduite par 60 Millions de consommateurs avec l’aide de professionnels de santé : cent médicaments, compléments alimentaires et dispositifs médicaux vendus en pharmacie sans ordonnance ont été évalués un par un. Le résultat, relayé le 18 septembre 2026 par la presse nationale, tient en deux chiffres : seuls 15 % des produits testés reçoivent un feu vert, et 35 produits de la sélection sont jugés problématiques par le magazine de défense des consommateurs. Les griefs ne portent pas seulement sur l’inefficacité : certains produits sont pointés pour leur dangerosité. L’exemple le plus marquant concerne des pastilles contre les maux de gorge qui contiennent un anesthésiant à l’origine de troubles de la déglutition, voire, dans les cas graves, de convulsions. Sont également listés des compléments alimentaires, des huiles essentielles ou des produits contre la ménopause.

Première mise au point juridique : une enquête de presse, même sérieuse et conduite avec des professionnels de santé, ne retire aucun produit du marché. Elle n’a ni la valeur d’une décision administrative ni celle d’une expertise judiciaire. Elle joue en revanche un rôle de signal d’alarme : elle vous donne un motif légitime de vérifier votre armoire à pharmacie, de relire la notice et d’interroger votre pharmacien ou votre médecin avant de poursuivre un traitement. Si vous ressentez un symptôme inhabituel après la prise d’un produit cité, ne l’arrêtez pas brutalement sans avis médical lorsqu’il s’agit d’un traitement au long cours, mais faites constater rapidement le trouble par un professionnel de santé : cette constatation datée sera la première pièce de votre dossier.

C’est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, qui dispose du pouvoir de faire cesser la commercialisation d’un produit dangereux. La loi lui permet d’agir dès qu’un produit présente ou est soupçonné de présenter un danger : aux termes de l’article L. 5312-1 du code de la santé publique, l’Agence peut restreindre ou suspendre la fabrication, la mise sur le marché, la délivrance ou l’administration d’un produit ou groupe de produits, lorsque ce produit ou groupe de produits, soit présente ou est soupçonné de présenter, dans les conditions normales d’emploi ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attendre un drame avéré : un soupçon sérieux de danger dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles suffit à justifier une suspension. C’est exactement la situation décrite par l’enquête du 18 septembre 2026 pour les produits les plus sévèrement notés : un usage normal, conforme à la notice, qui expose à un risque sans bénéfice démontré.

Avant d’acheter ou de continuer un produit, un réflexe simple existe : vérifier que le médicament dispose bien d’une autorisation de mise sur le marché. La règle est posée par l’article L. 5121-8 du code de la santé publique, selon lequel toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement doit faire l’objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Vous pouvez vérifier cette autorisation sur la base publique des médicaments et demander à votre pharmacien de vous confirmer le statut exact du produit que vous avez en main. Cette vérification prend quelques minutes et elle conditionne la suite : les recours ne sont pas identiques selon que le produit est un médicament autorisé, un complément alimentaire ou un dispositif médical.

B. Médicament générique, complément alimentaire, huile essentielle : le statut du produit change vos recours

Tous les produits vendus en pharmacie ne sont pas des médicaments au sens juridique, et cette distinction commande contre qui agir. L’article L. 5111-1 du code de la santé publique retient une définition large : on entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines. Un médicament générique entre dans cette définition : il s’agit bien d’un médicament, soumis à autorisation de mise sur le marché, et le laboratoire qui le fabrique répond de sa sécurité dans les mêmes conditions que le laboratoire du produit d’origine. Si votre boîte porte la mention d’une autorisation de mise sur le marché avec un numéro, vous êtes face à un médicament, générique ou non, et le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique au producteur.

Les compléments alimentaires, les huiles essentielles et nombre de produits contre les petits maux du quotidien ne sont en revanche pas toujours des médicaments. Ils restent soumis à une obligation générale de sécurité qui pèse sur le responsable de leur première mise sur le marché. L’article L. 411-1 du code de la consommation dispose que dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le même article ajoute que le responsable de la première mise sur le marché vérifie la conformité du produit et justifie des vérifications effectuées à la demande des agents habilités. Concrètement, le vendeur ou l’importateur d’un complément alimentaire ou d’une huile essentielle ne peut pas se retrancher derrière l’absence de statut de médicament : il doit garantir que le produit est sûr dans des conditions normales d’utilisation et prouver les contrôles réalisés.

Cette distinction a des conséquences pratiques directes pour votre dossier. Face à un médicament autorisé dont la notice minimise un risque grave, l’action se dirige en priorité contre le laboratoire producteur sur le terrain du défaut du produit. Face à un complément alimentaire ou à une huile essentielle dont l’étiquetage promet un effet sans mise en garde sérieuse, l’action vise le responsable de la mise sur le marché sur le terrain de l’obligation générale de sécurité, sans préjudice d’une action contre le fabricant. Dans les deux cas, conservez l’emballage, la notice, l’étiquetage et le ticket de caisse : ce sont ces documents qui permettront de démontrer ce qui vous a été présenté au moment de l’achat et l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu. La présentation du produit compte en effet dans l’appréciation du défaut, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’affaire de la Dépakine : un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

II. Médicament dangereux retiré du marché : remboursement, signalement et réparation de votre préjudice

A. Effet indésirable d’un médicament sans ordonnance : signaler vite et conserver chaque preuve

Si vous subissez un effet indésirable après la prise d’un médicament délivré sans ordonnance, deux démarches doivent être menées en parallèle : vous faire soigner et constater, puis signaler. La constatation médicale prime : consultez votre médecin traitant, votre pharmacien ou, en cas de symptôme grave, un service d’urgence, et demandez que le lien suspecté avec le produit soit consigné par écrit dans votre dossier médical. Ce document, avec la boîte, la notice, l’ordonnance s’il y en a une et le ticket de caisse de la pharmacie, forme le socle de preuve sans lequel aucune action ne prospère.

Le signalement est la seconde démarche, et la loi l’organise précisément. L’article L. 5121-25 du code de la santé publique prévoit que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament dont ils ont connaissance. Le même article ajoute que les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté. Vous n’avez donc pas à attendre que votre médecin prenne l’initiative : en tant que patient, vous pouvez signaler vous-même l’effet indésirable, et votre pharmacien a l’obligation de déclarer ceux dont il a connaissance. Ce signalement alimente la pharmacovigilance, c’est-à-dire la surveillance des médicaments après leur mise sur le marché, et c’est l’accumulation de tels signalements qui permet à l’ANSM de restreindre, suspendre ou retirer un produit en application de l’article L. 5312-1 cité plus haut. Signaler, ce n’est pas seulement défendre votre dossier : c’est le mécanisme par lequel un produit inefficace ou dangereux finit par être suspendu pour tout le monde.

La troisième démarche consiste à figer les preuves du défaut. Photographiez la boîte sous tous ses angles, la notice recto verso, le numéro de lot et la date de péremption, et conservez le ticket de caisse qui prouve le lieu et la date d’achat. Notez par écrit, jour après jour, les symptômes ressentis, leur horaire, leur intensité et les soins reçus. Si des témoins ont assisté à la survenue du trouble, demandez-leur une attestation écrite. Cette rigueur se comprend à la lecture de l’article 1245-8 du code civil : le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Trois éléments cumulatifs, trois chantiers de preuve : le dommage se prouve par les certificats médicaux et les factures de soins, le défaut se prouve par le produit lui-même, sa notice et les données scientifiques disponibles, et le lien de causalité se prouve par la chronologie, les constatations médicales et, si nécessaire, une expertise judiciaire.

L’appréciation du défaut mérite une attention particulière pour les produits vendus sans ordonnance. L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le texte précise qu’il doit être tenu compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Pour une pastille contre les maux de gorge vendue librement, la sécurité légitimement attendue est élevée : le consommateur qui achète sans ordonnance, sans l’écran d’une prescription médicale individualisée, est en droit d’attendre un produit sûr dans son usage normal. Quand l’enquête du 18 septembre 2026 établit que certaines pastilles exposent à des troubles de la déglutition voire à des convulsions dans les cas graves, l’écart entre la sécurité promise par la présentation du produit et la sécurité réelle devient le coeur de la démonstration du défaut. La Cour de cassation a suivi exactement ce raisonnement dans l’affaire de la Dépakine : elle a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu le défaut du produit en se fondant sur la littérature médicale décrivant les effets tératogènes du valproate de sodium et sur la présentation du médicament dans le dictionnaire Vidal, retenant qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

B. Médicament défectueux : obtenir le remboursement et la réparation dans le délai de trois ans

Le responsable d’un médicament défectueux est son producteur, en premier lieu le laboratoire. L’article 1245 du code civil pose le principe sans détour : le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Vous n’avez donc pas besoin d’avoir acheté directement auprès du laboratoire : le fait d’avoir acheté la boîte en pharmacie ne fait pas obstacle à l’action contre le producteur. C’est un point décisif pour les produits sans ordonnance, achetés librement au comptoir : l’absence de contrat avec le fabricant ne vous prive d’aucun droit.

Concrètement, votre demande peut porter sur l’ensemble des conséquences du défaut : le prix du produit et des produits de substitution, les frais médicaux restés à charge, les pertes de revenus liées à un arrêt de travail, les souffrances endurées et, en cas d’atteinte durable, le préjudice définitif évalué médicalement. Pour le remboursement immédiat de la boîte, commencez par la voie amiable : retournez à la pharmacie avec le ticket de caisse et la boîte, exposez l’effet subi et demandez le remboursement ou l’échange, puis écrivez au laboratoire en recommandé avec accusé de réception en joignant les pièces. Si le produit fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait ordonné par l’ANSM, conservez la preuve de cette mesure : elle renforce votre position dans la discussion amiable comme devant le juge. Et si la voie amiable échoue, la mise en demeure par avocat fige le litige avant l’assignation devant le tribunal judiciaire.

Le délai pour agir est strict et il court vite : l’article 1245-16 du code civil dispose que l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Trois ans à compter de la connaissance cumulée de trois éléments : le dommage, le défaut et l’identité du producteur. La Cour de cassation a précisé ce point de départ dans l’affaire de la Dépakine en jugeant que le délai court à compter de la date à laquelle les demandeurs ont su ou auraient dû savoir qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’information complète sur les risques, et elle vient de le confirmer avec force le 4 juin 2025 dans l’affaire du Mediator : l’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt d’appel qui fixait le point de départ au jour du décès de la patiente en 1997, alors qu’il était constaté que c’était en 2009 que des études avaient démontré le risque de valvulopathie lié au Mediator. La leçon est claire pour votre dossier : ce n’est pas la date de la prise du médicament qui compte, mais la date à laquelle vous avez su ou auriez dû savoir que le produit était défectueux et qui l’avait fabriqué. Une alerte publique comme celle du 18 septembre 2026 peut constituer le moment où le défaut devient connaissable : n’attendez pas pour faire constater vos droits.

Deux précisions complètent le tableau. D’abord, l’alerte de 60 Millions de consommateurs ne suffit pas à elle seule à prouver le défaut d’un produit donné : elle oriente, elle ne remplace ni l’expertise médicale de votre cas ni l’analyse de la notice et des données scientifiques du produit précis que vous avez pris. Ensuite, si plusieurs membres de votre entourage ont pris le même produit avec des effets comparables, regroupez vos dossiers : la démonstration du défaut et de la causalité s’en trouve facilitée, et le recours collectif devant le juge gagne en poids. Dans tous les cas, agissez avant l’expiration du délai de trois ans et faites-vous assister dès la phase amiable : la qualité de la mise en demeure et du dossier médical conditionne l’issue du litige.

La procédure suivie dans l’affaire du Mediator illustre la voie à suivre quand le laboratoire conteste le lien avec le produit : les ayants droit, après avoir saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, ont contesté les conclusions du collège d’experts placé auprès de cet office, qui avait retenu que le décès n’était pas en lien avec la prise du médicament, puis ils ont assigné le laboratoire en référé afin d’obtenir une expertise médicale et une provision. Le référé expertise permet de faire désigner par le juge un expert médical indépendant avant tout procès au fond, ce qui fige les constatations techniques pendant que les pièces sont encore disponibles. La demande de provision permet d’obtenir une avance sur l’indemnisation à venir lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette voie est précieuse quand le laboratoire discute la causalité ou quand l’état de santé de la victime exige des constatations rapides : elle suppose de démontrer un motif légitime au juge des référés. La Cour de cassation veille à ce que la prescription ne soit pas retenue à tort pour fermer cette porte, comme le montre la cassation prononcée le 4 juin 2025 au profit des ayants droit. Pour votre dossier, retenez l’ordre des démarches : constat médical immédiat, signalement, mise en demeure documentée, puis référé expertise si le laboratoire nie ou minimise.

Conclusion

L’alerte lancée le 18 septembre 2026 sur les médicaments et produits vendus sans ordonnance ne doit ni être ignorée ni être surestimée : elle ne retire aucun produit du marché, mais elle vous donne un motif sérieux de vérifier vos boîtes, de relire les notices et de consulter en cas de symptôme. Juridiquement, la mécanique est éprouvée : le médicament autorisé répond du défaut de sécurité devant son producteur en application des articles 1245 et suivants du code civil, le produit non médicamenteux répond de l’obligation générale de sécurité de l’article L. 411-1 du code de la consommation, et l’ANSM peut suspendre tout produit soupçonné de danger en application de l’article L. 5312-1 du code de la santé publique. Les arrêts Dépakine du 27 novembre 2019 et Mediator du 4 juin 2025 fixent le mode d’emploi judiciaire : défaut apprécié au regard de la sécurité légitimement attendue, preuve du dommage, du défaut et de la causalité à la charge du demandeur, prescription de trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et du producteur. Victime d’un effet indésirable, signalez-le, conservez chaque pièce et agissez dans le délai : c’est à ces conditions que le remboursement et la réparation deviennent effectifs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».