Le 18 septembre 2026, L’Équipe révèle que Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et capitaine de l’équipe de France, quitte Nike, son équipementier historique, pour rejoindre la marque suisse On dans le cadre d’un partenariat de dix ans comme ambassadeur mondial. Le joueur de 27 ans devient au passage actionnaire de l’entreprise et participera au développement de chaussures et de vêtements de football, tandis que la marque recrute Thierry Henry comme directeur du football pour entrer avec fracas dans le monde du ballon rond. Le contrat avec Nike était terminé depuis le 31 juillet, précise le quotidien sportif, et le montant du nouveau partenariat reste inconnu. La situation comporte un relief particulier : à quelques jours d’un rassemblement de l’équipe de France, sponsorisée par Nike pour plus de 100 millions d’euros annuels, le capitaine des Bleus officialise une collaboration de long terme avec un concurrent direct de l’équipementier fédéral. Autrement dit, un contrat s’éteint proprement à son terme pendant qu’un autre, d’une durée de dix ans, assorti d’une prise de participation, commence. Pour toute entreprise qui signe une égérie, un sportif, un créateur ou un influenceur, et pour tout dirigeant qui négocie ce type d’accord, la séquence concentre les questions qui valent de l’argent : comment sortir d’un contrat d’ambassadeur sans payer d’indemnité surprise, que deviennent l’image, les stocks et la clause de non-concurrence le lendemain de la fin du contrat, et comment écrire le contrat suivant pour dix ans sans se menotter. Les réponses tiennent dans le droit commun des contrats, le droit de la concurrence et le droit à l’image, appliqués avec méthode.
I. Fin du contrat Nike : que paie-t-on quand un ambassadeur s’en va ?
A. Rupture avant terme ou contrat arrivé à son terme : l’indemnité n’est pas la même
Premier réflexe de juriste devant l’annonce du 18 septembre 2026 : vérifier si le contrat Nike a été rompu ou s’il est arrivé à son terme. La nuance commande tout le régime financier de la sortie. Selon L’Équipe, le contrat avec l’équipementier américain était terminé depuis le 31 juillet, et c’est seulement ensuite que le joueur a officialisé sa collaboration avec On. Il s’agit donc d’une extinction par arrivée du terme, non d’une résiliation anticipée fautive, et aucune indemnité de rupture n’est due de ce seul fait. La leçon pour l’entreprise reste entière : la sortie la moins chère est celle qui a été écrite à l’entrée. Un contrat d’ambassadeur doit stipuler une durée ferme, les conditions de son renouvellement, le sort de la reconduction tacite et le préavis de non-renouvellement, car tout silence se paie en contentieux. Le Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Concrètement, l’équipementier qui apprend par la presse, quelques semaines après l’échéance, que son ancienne égérie signe pour dix ans chez un concurrent, ne peut reprocher à celle-ci que ce que le contrat lui interdisait par écrit.
Lorsque la séparation intervient avant le terme, en revanche, le prix de la sortie se calcule au franc le mot. La partie qui subit l’inexécution dispose d’un arsenal gradué : refuser ou suspendre sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant se cumuler quand elles ne sont pas incompatibles. La résolution elle-même résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf force majeure. Pour l’entreprise qui fait signer une star, trois stipulations chiffrent donc le risque de départ anticipé : la clause résolutoire qui liste les manquements graves, la clause pénale qui fixe à l’avance l’indemnité, et la clause de dédit qui autorise une sortie payante. Sur la clause pénale, la protection est d’ordre public : le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et toute stipulation contraire est réputée non écrite. Une indemnité de sortie calibrée à dix fois le contrat annuel pour terroriser l’égérie sera ramenée par le juge, tandis qu’une pénalité dérisoire sera relevée. Le montant doit refléter le préjudice prévisible, ni plus ni moins.
Un point souvent négligé concerne la brutalité de la rupture entre professionnels. Quand le partenariat d’ambassadeur s’exécute entre l’équipementier et la société d’exploitation de l’image du sportif, il s’agit d’une relation commerciale établie entre entreprises, et sa rupture brutale engage la responsabilité de son auteur même en l’absence de faute contractuelle. Le Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, avec un plafond de protection fixé à dix-huit mois de préavis respecté. La Cour de cassation applique ce texte avec exigence : dans un arrêt du 10 février 2021 rendu sur le pourvoi n° 19-15.369 (ECLI:FR:CCASS:2021:CO00120), la chambre commerciale rappelle que le texte vise le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale », et casse la décision d’appel qui s’était contentée d’un préavis d’une semaine sans expliquer en quoi cette durée suffisait. Transposée au sponsoring, la leçon est directe : même quand le contrat autorise la sortie, l’équipementier qui coupe du jour au lendemain les commandes, les royalties ou les activations prévues, ou l’égérie qui cesse toute apparition avant l’échéance, s’expose à payer le manque de préavis. D’où l’intérêt d’un préavis contractuel de sortie écrit, calibré sur la durée de la relation, qui purge à l’avance le grief de brutalité.
B. Après la sortie : image, stocks et non-concurrence ne survivent pas sans clause écrite
Le lendemain de la fin du contrat, trois questions pratiques se posent dans tous les dossiers de sponsoring, et le cas Mbappé les illustre parfaitement. Premièrement, l’ancien équipementier peut-il continuer d’utiliser l’image de l’athlète sur ses campagnes, ses boîtes de chaussures et ses vitrines ? La réponse de principe est non, et elle est sévère. Chacun a droit au respect de sa vie privée, et les juges peuvent prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. La première chambre civile de la Cour de cassation a fixé la portée du droit à l’image dans un arrêt du 2 juin 2021, pourvoi n° 20-13.753 (ECLI:FR:CCASS:2021:C100399) : « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ». Autrement dit, Nike ne peut plus exploiter le visage ou le nom de son ancien ambassadeur dans ses nouvelles campagnes sans une autorisation qui survive au contrat, et toute utilisation postérieure ouvre droit à réparation sur sa seule constatation, sans que l’athlète ait à démontrer un préjudice particulier. Les entreprises avisées stipulent donc une période d’écoulement des stocks et des visuels, limitée dans le temps et chiffrée, au lieu de laisser l’ancien partenaire puiser librement dans la photothèque.
Deuxièmement, l’autorisation d’exploiter l’image donnée pendant le contrat s’éteint-elle avec lui ? La chambre sociale de la Cour de cassation a tranché ce point dans un arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.117 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00431), à propos d’un employeur qui continuait d’utiliser l’image d’un salarié après la rupture de son contrat de travail. La Cour pose que « les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes », et elle ajoute qu’« il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ». Le raisonnement vaut pour tout contrat d’ambassadeur : une autorisation donnée sans limite de durée cesse à la rupture du contrat, et seule une clause qui borne précisément la durée, le territoire, les supports et les contextes exclus permet de continuer l’exploitation après la sortie. Dans le dossier du jour, c’est ce qui autorise l’athlète à engager immédiatement son image auprès d’On, et c’est ce qui interdit à l’ancien équipementier de prolonger l’exploitation sans titre.
Troisièmement, l’ancienne égérie peut-elle signer dès le lendemain chez le concurrent ? Sauf clause de non-concurrence écrite et limitée, oui. Et même écrite, la clause doit être payée et proportionnée pour survivre au contrôle du juge. En droit du travail, où la protection est la plus stricte, la Cour de cassation vient de le rappeler le 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-21.468 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00061) : « l’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties. Elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement », portée à 6/10 en cas de licenciement tant que l’intéressé n’a pas retrouvé d’emploi. En matière commerciale, la logique est comparable même si le régime diffère : une interdiction de signer chez un concurrent pendant deux ans, sans contrepartie financière et sans limite géographique, sera anéantie comme créant un déséquilibre significatif au sens du Code de commerce, et une clause trop large pourra heurter le droit de la concurrence. Retenir qu’aucune information du dossier Mbappé ne fait état d’une telle clause, et que le calendrier, contrat terminé le 31 juillet puis annonce le 18 septembre, ressemble à une sortie ordonnée plutôt qu’à une violation. Pour l’entreprise, la méthode consiste à écrire la non-concurrence qui suit la fin du contrat en même temps que le contrat lui-même : durée courte, territoire défini, contrepartie mensuelle chiffrée, et faculté de lever l’interdiction en renonçant à payer.
II. Nouveau contrat On : comment signer dix ans sans se menotter
A. Autorisation d’image : durée, territoire, supports et contextes exclus, noir sur blanc
Le nouveau partenariat décrit par la presse, dix ans d’ambassadeur mondial avec prise de participation et participation au développement des produits, constitue l’archétype du contrat d’image de longue durée que toute entreprise doit savoir écrire. La première stipulation porte sur l’objet exact de l’autorisation : quelles photographies, quelles vidéos, quel nom, quel surnom, quelle signature, et pour quels produits. L’arrêt du 13 mai 2026 cité plus haut impose aux parties de stipuler « de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes » (Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-19.117). Chacun de ces quatre paramètres mérite une clause dédiée. La durée ne se confond pas avec celle du contrat : l’entreprise peut négocier une période d’exploitation post-contractuelle pour écouler les campagnes en cours, mais elle doit la borner en mois et la payer. Le domaine géographique distingue la France, l’Europe et le monde, car les droits cédés pour le marché français ne couvrent pas une campagne mondiale. La nature des supports sépare l’affichage, la télévision, les réseaux sociaux, les packagings et les jeux vidéo, dont les tarifs n’ont rien de comparable. Enfin l’exclusion de certains contextes protège les deux parties : l’athlète refuse l’association avec l’alcool, les paris ou la politique, et l’entreprise refuse que son égérie apparaisse chez un concurrent ou dans une polémique qui dégrade la marque. Faute de ces quatre bornes écrites, l’autorisation est interprétée strictement contre celui qui l’invoque, et la seule constatation du dépassement ouvre droit à réparation.
La deuxième stipulation porte sur les obligations réciproques d’exploitation et de disponibilité. Un ambassadeur mondial pour dix ans ne se contente pas de prêter son visage : il doit un nombre de jours de tournage, de séances photo, d’apparitions publiques et de publications sur ses propres réseaux, avec des délais de validation des visuels et un droit de regard sur les montages définitifs. Symétriquement, l’entreprise doit un minimum garanti de rémunération, indépendant des ventes, complété par des royalties sur les paires vendues et des bonus liés aux performances, car un contrat à la seule commission expose l’égérie à travailler pour une marque qui n’investit plus. La bonne foi contractuelle, rappelée par l’article 1104 du Code civil, sanctionne la marque qui laisse dormir le contrat puis reproche à l’ambassadeur son manque d’exposition. La troisième stipulation organise la coexistence avec les autres engagements de l’égérie, et c’est ici que le dossier du jour devient pédagogique. Le capitaine des Bleus porte Nike en sélection, puisque la Fédération française de football est liée à l’équipementier américain pour plus de 100 millions d’euros annuels, et portera On à titre personnel en club et dans sa vie publique. Le contrat On doit donc cartographier les fenêtres d’exclusivité : matchs et rassemblements de l’équipe nationale d’un côté, vie du club, entraînements personnels et apparitions commerciales de l’autre. La technique consiste à exclure par écrit les contextes fédéraux de l’exclusivité consentie à On, tout en interdisant à l’athlète de porter atteinte, par ses déclarations ou ses apparitions, aux droits de la fédération. L’entreprise qui recrute une égérie déjà liée, joueur international, artiste sous contrat ou influenceur en réseau, doit exiger la copie des engagements antérieurs et faire garantir par l’égérie qu’elle a le pouvoir de signer, avec une clause de garantie d’éviction personnelle qui la protège en cas de conflit.
La quatrième stipulation concerne la durée de dix ans elle-même et la prise de participation qui l’accompagne. Dix ans, c’est long pour un corps d’athlète et pour une marque qui peut être revendue : le contrat doit prévoir des rendez-vous de renégociation, par exemple tous les trois ans, avec des minima réévalués, et des cas de sortie anticipée sans faute, blessure longue, baisse de notoriété, changement de contrôle de la marque, assortis d’un préavis écrit qui purge le grief de rupture brutale. Le Code civil prohibe au demeurant les engagements perpétuels : les engagements perpétuels sont prohibés et chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. Quant à la qualité d’actionnaire conférée au joueur, elle crée un second lien juridique, régi par le pacte d’associés et non par le contrat de sponsoring : droits d’information, clause de sortie conjointe, interdiction de céder à un concurrent, et surtout étanchéité entre la rémunération du mandat d’ambassadeur et les dividendes. Mélanger les deux exposes l’entreprise à requalifier des dividendes en salaires ou à paralyser une cession. Deux contrats, deux logiques, deux documentations.
B. Face à l’ancien équipementier : marque renommée, parasitisme et concurrence loyale
Reste le troisième acteur du dossier, l’ancien équipementier, et avec lui le risque contentieux le plus coûteux : la guerre des marques. Quand une égérie quitte une marque mondiale pour une marque montante, l’ancien partenaire surveille chaque visuel, chaque slogan et chaque paire, à la recherche d’un usage de sa griffe. Le droit des marques donne au titulaire d’une marque renommée une protection qui dépasse son secteur d’enregistrement : est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée, si cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. La Cour de cassation a précisé le mécanisme dans un arrêt du 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 (ECLI:FR:CCASS:2018:CO00695), rendu dans une affaire où le cédant d’une maison de champagne utilisait le nom familial pour promouvoir une marque concurrente : « selon ce texte, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Pour la marque entrante, la consigne opérationnelle est stricte : aucune reprise, même allusive, des codes de l’ancien équipementier, virgule stylisée, slogan détourné ou packaging évocateur, dans les campagnes de lancement avec la nouvelle égérie. Le contentieux naît le plus souvent d’une publicité comparative trop appuyée ou d’un teasing qui joue sur la rupture, et il se chiffre en interdiction de diffusion plus dommages et intérêts.
Au-delà de la marque, l’arme la plus maniable de l’ancien partenaire reste le parasitisme, qui ne suppose ni droit privatif ni risque de confusion. Dans le même arrêt du 10 juillet 2018, la chambre commerciale en donne la définition de référence : « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). L’ancien équipementier qui a investi pendant des années dans l’image du joueur sera tenté d’arguer que la marque entrante récolte sans semer. La parade tient en trois preuves que l’entreprise doit constituer dès le lancement : ses propres investissements publicitaires chiffrés, l’originalité de sa création, chaussures et vêtements développés avec l’athlète, et l’absence d’emprunt aux codes du concurrent. Le fondement général de cette responsabilité figure à l’article 1240 du Code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Symétriquement, l’ancien équipementier ne peut pas empêcher le départ par des moyens déloyaux : dénigrement de la marque entrante auprès des distributeurs, pressions sur les détaillants pour déréférencer les nouvelles paires, ou communication suggérant que l’athlète reste sous contrat. Ces pratiques relèvent du déséquilibre significatif et de la concurrence déloyale, et elles se prouvent par constats d’huissier, attestations de distributeurs et captures de campagnes. Dans le dossier du jour, rien n’indique une telle dérive : la sortie à l’échéance, suivie d’une annonce claire, constitue le scénario apaisé que les contrats bien écrits produisent. Mais l’entreprise qui prépare l’arrivée d’une égérie convoitée doit provisionner ce risque, caler sa communication de lancement avec son avocat, et conserver la preuve de ses investissements propres, car le contentieux du sillage se gagne avec des factures, pas avec des slogans.
Conclusion
Le passage de Kylian Mbappé de Nike à On, tel que la presse le rapporte le 18 septembre 2026, illustre la grammaire complète du contrat d’ambassadeur : un premier contrat qui s’éteint à son terme sans indemnité parce que la sortie coïncide avec l’échéance convenue, puis un second contrat de dix ans, assorti d’une prise de participation, qui doit borner l’autorisation d’image sur quatre paramètres, la durée, le territoire, les supports et les contextes exclus, sous peine de voir toute exploitation contestée. Entre les deux, l’ancien équipementier conserve ses marques et ses investissements, mais perd tout droit sur l’image de l’athlète dès lors que l’autorisation cesse avec le contrat, et la marque entrante doit conquérir le marché avec ses propres créations sans se placer dans le sillage du concurrent. Pour le dirigeant, la check-list tient en cinq clauses à relire avant de signer : l’échéance et le préavis de non-renouvellement, l’indemnité de sortie anticipée calibrée au préjudice prévisible, la non-concurrence limitée et payée, l’autorisation d’image bornée sur quatre paramètres, et la cartographie des engagements antérieurs de l’égérie. Faute de ces écrits, chaque étape, la rupture, l’écoulement des stocks, la première campagne du concurrent, devient un contentieux où le juge appliquera les textes rappelés ici, bonne foi, préavis de la relation établie, protection de l’image et des marques renommées. Écrire la sortie le jour de l’entrée reste l’investissement juridique le plus rentable du sponsoring.
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