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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison fissurée après le chantier du voisin : constat, expertise et qui paie les réparations

Les engins sont partis, la grue a disparu, et votre salon affiche désormais une fissure en escalier que vous n’aviez jamais vue. Le voisin vient de terminer sa surélévation, sa démolition ou son terrassement, et vous vous demandez qui va payer la réparation de vos murs. La réponse tient en trois phrases : oui, le maître de l’ouvrage voisin répond des fissures même s’il n’a commis aucune faute et même si ses travaux étaient réguliers ; non, vous ne serez pas indemnisé au centime près du devis le plus élevé, car le juge ne répare que les dommages réellement liés au chantier et refuse tout enrichissement ; et tout se joue sur la preuve, qu’il faut figer vite, avant que les traces ne se brouillent. Trois décisions récentes, lues intégralement, le montrent : une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 février 2026, un arrêt de la cour d’appel de Riom du 10 mars 2026 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2025, éclairés par un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2016.

Ce qui suit sépare la promesse commerciale des constats, les constats des responsabilités, et les responsabilités des sommes. Les textes sont cités dans leur version en vigueur au 18 septembre 2026, vérifiée article par article. Les décisions sont résumées fidèlement, avec leurs dates et leurs numéros, sans enjoliver les montants. Rien ici ne remplace l’examen de votre maison : une fissure ancienne, un sol argileux ou une sécheresse peuvent changer toute l’analyse, et seul un expert qui s’est déplacé peut trancher. Si votre bien est en copropriété, d’autres règles s’ajoutent ; le présent article traite du cas le plus courant, celui de la maison individuelle face au chantier d’à côté.

I. Ce que le chantier du voisin vous doit, même sans faute de sa part

A. Un responsable de plein droit : le maître de l’ouvrage voisin

Le point de départ surprend toujours les propriétaires : celui qui fait construire répond des dommages causés au voisinage sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa part. Le fondement le plus souvent visé est l’article 544 du code civil, qui dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du code civil). De cette disposition, les juges déduisent que nul ne doit imposer à son voisin un trouble qui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage : c’est la théorie des troubles anormaux de voisinage, une responsabilité de plein droit, indépendante de toute faute.

La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 10 mars 2026 dans une affaire où une société avait fait construire une résidence senior sur les parcelles voisines d’une maison, entre août 2015 et fin 2018 (arrêt du 10 mars 2026, RG 24/01406). L’expert judiciaire avait constaté que le battage des profilés métalliques d’une paroi berlinoise avait provoqué des vibrations assimilables à un mini séisme, avec réorganisation des sols d’assise, et que la mise en place de l’ouvrage avait pu drainer les sols en profondeur. La cour retient que la maison a subi, du fait de ces travaux même correctement mis en oeuvre, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, et confirme la responsabilité de la société maître de l’ouvrage. Peu importe que les fondations de la maison aient été jugées précaires par un géotechnicien : sans les travaux, aucun désordre ne serait apparu, et la fragilité antérieure n’efface pas l’imputabilité.

La cour d’appel de Paris a jugé dans le même sens le 7 mai 2025, à propos de la réhabilitation d’un immeuble parisien entre 2016 et 2018 pour y accueillir une chancellerie étrangère (arrêt du 7 mai 2025, RG 21/09443). La voisine, propriétaire d’un appartement dans l’immeuble contigu, se plaignait de la fissuration de la totalité de ses murs et plafonds, outre les bruits, poussières et trépidations subis pendant trois ans de travaux. Le tribunal judiciaire de Paris avait tout rejeté en 2021 ; la cour infirme et déclare la société maître de l’ouvrage responsable des troubles anormaux de voisinage par seule application de l’article 544 du code civil. Ni la régularité administrative du chantier, ni l’absence de faute démontrée, ni le fait que les travaux aient été confiés à des entreprises n’exonèrent le maître de l’ouvrage : c’est lui qui a pris l’initiative du chantier, c’est lui qui répond vis-à-vis du voisin, quitte à se retourner ensuite contre ses constructeurs.

La Cour de cassation avait déjà fixé ce cap le 18 février 2016, en rejetant le pourvoi du propriétaire d’un terrain qui avait démoli puis reconstruit à Fontenay-sous-Bois, provoquant fissure verticale du pignon voisin, épaufrure de façade et basculement du pavillon vers son chantier (troisième chambre civile, 18 février 2016, n° 14-18.004). La cour d’appel avait relevé, selon l’expert, que l’exécution des travaux entraînait inévitablement, par manque de précaution, des protestations de voisins, et la Cour de cassation approuve en rejetant le pourvoi et en condamnant le demandeur aux dépens. L’argument de la catastrophe naturelle est écarté parce que les dates des arrêtés n’étaient pas concomitantes des désordres, et la fragilité connue de la construction voisine aurait dû conduire à prendre plus de précautions, non à s’en prévaloir comme d’une cause étrangère.

Concrètement, cela signifie trois choses pour vous. D’abord, vous n’avez pas à démontrer que le voisin a mal construit ou qu’il a violé son permis : l’existence d’un trouble anormal imputable à son chantier suffit. Ensuite, c’est le maître de l’ouvrage, propriétaire du terrain voisin, qu’il faut viser en priorité, et non l’entreprise ou l’architecte, avec lesquels vous n’avez aucun contrat. Enfin, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée par d’autres voies : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil), ce qui permet au voisin victime d’agir contre l’entreprise fautive, et l’article 1792 du même code organise la garantie décennale des constructeurs : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » (article 1792 du code civil). Mais attention à ne pas confondre les rôles : la garantie décennale profite au maître de l’ouvrage et à ses acquéreurs successifs, pas directement au voisin, dont l’arme naturelle reste le trouble anormal de voisinage dirigé contre le maître de l’ouvrage.

B. Ce que le juge paie vraiment, et ce qu’il refuse de payer

Obtenir la condamnation de principe est une chose ; obtenir la somme espérée en est une autre, et c’est là que les promesses commerciales s’effondrent. Les trois décisions récentes tracent la même frontière : le juge répare intégralement le dommage lié au chantier, mais il refuse tout ce qui ressemble à une remise à neuf générale ou à un préjudice seulement affirmé.

L’arrêt de Riom est l’illustration la plus spectaculaire. Le tribunal de Cusset avait alloué 342 000 euros de travaux, correspondant à une reprise complète des fondations par micropieux et longrines, plus 4 500 euros de préjudice de jouissance. La cour d’appel confirme la responsabilité mais divise l’indemnité par sept : elle retient uniquement le confortement du mur nord particulièrement affecté pour 7 722 euros hors taxes, le couturage des fissures pour 2 500 euros hors taxes et le ravalement des façades pour 28 667,66 euros, soit 38 889,66 euros hors taxes ou 46 667,60 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01. La motivation est limpide : seuls les dommages en lien avec les troubles anormaux peuvent être réparés, et reprendre l’intégralité des fondations conformément aux préconisations géotechniques procurerait au propriétaire un enrichissement sans cause, puisque l’expert ne concluait pas à la nécessité de tout reprendre pour faire cesser le trouble. En revanche, la cour porte le préjudice de jouissance de 4 500 à 10 000 euros, en retenant l’inquiétude provoquée par les fissures, la déstabilisation du bâti et l’aspect esthétique, y compris pour un bien qui n’est pas la résidence principale, ainsi que les désagréments futurs mais certains pendant les travaux de façade. Leçon à retenir : un devis global qui refait toute la maison sera raboté ; des postes précis, rattachés un par un au chantier par l’expert, seront payés.

L’arrêt de Paris enseigne la même prudence sur les préjudices immatériels. La cour alloue 24 199 euros TTC au titre des travaux réparatoires et du déménagement rendu nécessaire par les travaux de réfection, mais elle déboute la propriétaire de ses demandes de 3 000 euros de préjudice moral lié au déménagement et de 10 000 euros de trouble de jouissance pendant les trois ans de chantier, parce qu’elle ne procède que par simples affirmations sans verser aux débats aucun élément de nature à accréditer ses dires. Autrement dit, les factures et devis passent, les souffrances seulement alléguées ne passent pas : un trouble de jouissance se prouve par des attestations, des constats, des certificats médicaux, des preuves d’hébergement ailleurs, pas par une simple phrase dans des conclusions.

Reste la question que tout le monde pose : l’assurance du voisin ne va-t-elle pas tout régler ? Il faut ici séparer trois assurances qui n’ont rien à voir. L’assurance dommages-ouvrage, d’abord, est souscrite par celui qui fait construire : l’article L242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. » (article L242-1 du code des assurances). Cette assurance paie vite et sans chercher les coupables, mais elle garantit l’ouvrage neuf lui-même, pas la maison du voisin : vous ne pouvez pas l’actionner directement pour vos fissures. Ensuite, la responsabilité civile du maître de l’ouvrage et la décennale des entreprises serviront, en pratique, à payer votre indemnité une fois le jugement rendu, et c’est pour cela qu’il faut identifier leurs assureurs dès l’expertise. Enfin, votre propre assurance habitation, garantie dégâts des eaux ou catastrophes naturelles, n’a pas vocation à couvrir des fissures dues à un chantier tiers, sauf clause spécifique : déclarez-lui néanmoins le sinistre par écrit, car elle peut mandater un expert et vous orienter, mais ne comptez pas sur elle pour préfinancer les travaux.

Deux limites de temps encadrent tout cela. D’une part, plus vous attendez, plus le lien entre le chantier et les fissures devient discutable : d’autres causes, sécheresse, retrait-gonflement des argiles, vétusté, peuvent s’intercaler et brouiller l’imputabilité. D’autre part, la loi fixe un délai butoir : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Cinq ans à compter du jour où vous avez connu les fissures et leur lien possible avec le chantier, pas à compter de la fin des travaux : une fissure découverte deux ans après la fin du chantier fait courir le délai à sa découverte, mais encore faut-il prouver cette date, d’où l’importance d’écrire vite.

II. La méthode qui fait gagner : figer la preuve, puis frapper juste

A. Le constat avant-après et l’expertise préventive valent mieux qu’un long discours

En matière de fissures, le dossier qui gagne est presque toujours celui qui a été constitué le plus tôt, avec les pièces les plus simples. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 24 février 2026 en est la démonstration parfaite (ordonnance de référé du 24 février 2026, RG 25/02398). Des propriétaires d’une maison se plaignaient de dégradations après des travaux voisins entrepris en 2025 : démolition partielle, surélévation d’un bâtiment, réfection de toiture avec pose d’une fenêtre de toit. Ils avaient fait dresser un premier constat par commissaire de justice le 11 mars 2025, avant les travaux, qui relevait une très légère fissuration du crépi du pignon sur quelques centimètres et des murs par ailleurs en très bon état, puis un second constat le 22 juillet 2025, après le démarrage, qui relevait trois fissurations verticales et un prolongement des fissures, ainsi qu’un revêtement d’étanchéité de toit déplacé. Le juge ordonne l’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile).

Trois enseignements de cette ordonnance méritent d’être retenus mot pour mot dans votre conduite. Premier enseignement : il suffit de rendre ses allégations crédibles, pas de prouver d’ores et déjà les désordres. Le juge relève que les photographies personnelles des demandeurs, bien que non contradictoires, laissent entrevoir une aggravation, et que leur caractère non contradictoire importe peu à ce stade, puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver la réalité des désordres, seulement de fournir des éléments rendant crédibles les allégations. Deuxième enseignement : l’argument du voisin selon lequel le mur fissuré lui appartiendrait exclusivement ne suffit pas à faire échec à la mesure, dès lors qu’il s’agit d’un mur séparant les deux propriétés et qu’une fragilité structurelle ferait peser un danger sur les occupants. L’article 146 du code de procédure civile rappelle la limite : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » (article 146 du code de procédure civile). Autrement dit, arrivez les mains vides et l’expertise vous sera refusée : les constats et les photos préalables ne sont pas un luxe, ils sont la condition. Troisième enseignement : quand la mesure est ordonnée dans votre intérêt probatoire, la consignation, c’est-à-dire l’avance des frais d’expertise, reste à votre charge, et les dépens de l’instance en référé aussi, même si vous obtenez l’expertise. L’expertise préventive n’est donc pas gratuite : elle coûte une consignation de plusieurs milliers d’euros, mais elle conditionne tout le reste, et la cour d’appel de Riom a d’ailleurs mis les 17 000 euros d’expertise taxés à la charge finale du responsable.

La bonne séquence, celle que les dossiers gagnants ont tous suivie, tient en cinq gestes. D’abord, écrivez au maître de l’ouvrage voisin en lettre recommandée dès l’apparition des premières fissures : décrivez, datez, demandez ses attestations d’assurance et celles de ses entreprises, et conservez une copie. Ensuite, faites dresser un constat par un commissaire de justice, avec photos, mesures et croquis : si le chantier n’a pas commencé, un constat avant travaux est une arme redoutable, et l’affaire de Riom montre que le maître de l’ouvrage avisé lui-même fait réaliser une expertise préventive avant d’ouvrir son chantier, ce qui prouve que la démarche est normale et attendue. Troisièmement, déclarez le sinistre à votre assurance habitation et, si vous êtes en zone argileuse, vérifiez si un arrêté de catastrophe naturelle existe, car le voisin tentera de s’en prévaloir. Quatrièmement, si le dialogue échoue, saisissez le juge des référés sur le fondement de l’article 145 pour obtenir un expert judiciaire, de préférence avant que le chantier ne se termine et que les engins ne disparaissent. Notez au passage que lorsque la mesure porte sur un immeuble, la loi désigne un seul tribunal compétent : « Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » (compétence pour une mesure sur immeuble) C’est donc le tribunal du lieu de votre maison qu’il faut saisir, et non celui du domicile du voisin. Enfin, ne signez aucune transaction et n’acceptez aucuns travaux de reprise proposés par le voisin sans avis écrit : une réparation hâtive efface les traces et ruine l’expertise. Pour être accompagné dans cet enchaînement sans commettre d’irréversible, l’accompagnement du cabinet en droit immobilier à Paris permet de faire vérifier chaque pièce avant tout engagement.

B. Le bon juge, le bon moment, et le coût réel d’un procès gagné

Le référé n’est qu’une étape : il fige la preuve, il ne paie pas les réparations. Pour obtenir une condamnation à payer, il faut assigner au fond, et c’est là que beaucoup de victimes se perdent entre les juridictions. La répartition est simple. Le juge des référés du tribunal judiciaire ordonne l’expertise et, en cas d’urgence, les travaux indispensables pour stopper l’aggravation ; l’expert peut d’ailleurs être autorisé à déposer un pré-rapport pour permettre au juge d’ordonner les travaux urgents aux frais avancés d’une partie, pour le compte de qui il appartiendra. Le tribunal judiciaire statuant au fond tranche ensuite la responsabilité et fixe l’indemnité sur la base du rapport d’expertise, comme l’ont fait le tribunal de Cusset puis la cour de Riom. Si les désordres sont modestes et le défendeur solvable, une conciliation ou une médiation peut suffire après le rapport, mais jamais avant d’avoir sécurisé la preuve : transiger sans constat ni expertise, c’est vendre son droit au prix que l’adversaire veut bien en donner.

Le coût doit être regardé en face, car il conditionne la stratégie. L’expertise judiciaire se paie d’avance par consignation, comptez plusieurs milliers d’euros, parfois plus de dix mille pour des désordres structurels avec investigations géotechniques ; le perdant final supporte en principe les dépens, dont les frais d’expertise taxés, comme à Riom, mais l’avance pèse sur vous pendant des années. Les honoraires d’avocat et d’huissier s’ajoutent, avec un remboursement seulement partiel au titre des frais irrépétibles : l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; » (article 700 du code de procédure civile), et les montants alloués à ce titre, 2 500 euros en première instance à Cusset, 6 000 euros pour deux degrés à Paris, rien en appel à Riom par équité, restent forfaitaires et souvent inférieurs aux frais réels. D’où une règle d’or : n’engagez un procès au fond que si l’expertise conclut clairement à l’imputabilité et chiffre des réparations d’un montant qui justifie les frais, et provisionnez dès le départ le coût de la preuve.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers qui échouent, et les décisions lues les illustrent chacune. Première erreur : attendre que le chantier soit terminé et les lieux remis en état pour agir. Sans constat avant travaux, le voisin soutiendra que les fissures préexistaient, et même si les juges, comme à Nanterre ou en 2016, se montrent pragmatiques, vous partez avec un handicap : à Fontenay-sous-Bois, ce sont les constats d’huissier échelonnés d’octobre 1999 à mars 2001 qui ont établi l’ordre d’apparition des désordres et emporté la conviction. Deuxième erreur : réclamer la remise à neuf complète de la maison au lieu des réparations liées au chantier. L’arrêt de Riom sanctionne exactement cette confusion : 342 000 euros demandés pour tout reprendre, 46 667,60 euros obtenus pour ce qui est imputable. Troisième erreur : chiffrer son préjudice de jouissance au hasard. Paris rejette 13 000 euros de demandes faute du moindre justificatif, quand Riom accorde 10 000 euros parce que l’inquiétude, la déstabilisation et l’esthétique sont établies et que les futurs travaux sont certains. La morale est unique : prouvez peu mais prouvez bien, poste par poste, pièce par pièce.

En somme, le chantier du voisin qui fissure votre maison n’est ni une fatalité ni une loterie. Le droit désigne un responsable solvable sans exiger de faute, le maître de l’ouvrage, et les juges de 2025 et 2026 l’appliquent sans hésiter, de Nanterre à Riom en passant par Paris. Mais ce même droit ne paie que le dommage prouvé et lié au chantier, ni la vétusté, ni la remise aux normes, ni la souffrance seulement affirmée. Votre partie du travail est donc claire et urgente : écrire, constater, déclarer, faire désigner un expert avant que les traces ne s’effacent, puis chiffrer avec rigueur. A ce prix, la fissure du voisin devient un litige gagnable ; sans cela, elle reste une altercation de jardin.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».