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L’imputation de la responsabilité indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles : la primauté de la notion autonome d’entreprise sur les restructurations sociétaires sous les articles L. 420-2 et L. 481-1 du Code de commerce

L’imputation de la responsabilité indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles : la primauté de la notion autonome d’entreprise sur les restructurations sociétaires sous les articles L. 420-2 et L. 481-1 du Code de commerce

I. L’affirmation de la notion autonome d’entreprise face aux opérations de restructuration sociétaire

A. La consécration de l’identité des régimes d’imputation entre poursuites publiques et actions indemnitaires privées

Le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles connaît une profonde mutation sous l’impulsion constante des juridictions européennes et des chambres spécialisées nationales. La mise en œuvre privée des règles de concurrence complète désormais de manière indissociable l’action répressive menée traditionnellement par les autorités administratives indépendantes de régulation. Cette articulation procedurale trouve un fondement légal déterminant au sein de l’article L. 481-1 du Code de commerce régissant les actions indemnitaires. À cet égard, les victimes de comportements illicites disposent d’un droit effectif à la réparation intégrale du dommage économique causé par les infractions économiques.

La Cour de cassation a consacré une harmonisation substantielle des régimes d’imputation dans un arrêt de principe rendu par sa chambre commerciale financière et économique. Dans son arrêt remarqué du 20 mars 2024, la haute juridiction judiciaire a statué sous le pourvoi n° 22-11.648 publié au Bulletin officiel. Elle a affirmé avec autorité que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre ». Dès lors, les règles présidant à la désignation des débiteurs de la réparation civile doivent correspondre exactement à celles guidant le prononcé des sanctions administratives.

Cette identité de régime découle directement de la notion économique et fonctionnelle d’entreprise développée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le juge judiciaire national applique strictement cette conception unitaire aux actions en indemnisation fondées sur l’article L. 420-2 du Code de commerce réprimant les abus. Or, la notion d’entreprise ne saurait recevoir une acception divergente selon que la juridiction prononce une sanction pécuniaire publique ou alloue des dommages et intérêts. En conséquence, la chambre commerciale juge que les principes régissant la désignation de l’entité sanctionnée gouvernent identiquement la détermination de l’entité tenue d’indemniser les préjudices.

Les juges du fond appliquent désormais rigoureusement cette exigence d’équivalence entre l’action publique et les demandes civiles de réparation formées par les entreprises concurrentes évincées. La cour d’appel de Paris a confirmé cette orientation prétorienne fondamentale dans son arrêt de renvoi rendu le 26 mars 2025 sous le numéro de RG 24/07191. Les magistrats parisiens ont retenu que la personne morale ayant exploité les actifs litigieux lors de l’infraction conserve sa pleine qualité de débitrice indemnitaire. Par ailleurs, l’existence d’une décision administrative préalable constatant l’infraction confère une sécurité juridique déterminante aux prétentions réparatrices formées par les demandeurs devant le juge commercial.

Le législateur national a précisément organisé l’articulation entre le constat administratif de l’infraction et l’exercice subséquent des actions indemnitaires introduites par les opérateurs économiques lésés. En application de l’article L. 481-2 du Code de commerce, la faute anticoncurrentielle bénéficie d’une présomption irréfragable dès lors que la décision répressive est devenue irrévocable. La chambre commerciale a précisé les contours de ce mécanisme probatoire dans son arrêt rendu le 25 septembre 2024 sous le pourvoi n° 23-13.067. À cet égard, la haute juridiction a rappelé qu’une décision de rejet de saisine ne génère aucune présomption au profit des entreprises poursuivies.

La responsabilité civile découlant des pratiques anticoncurrentielles s’enracine dans le droit commun de la responsabilité délictuelle régit par l’article 1240 du Code civil. La Cour de cassation a solennellement affirmé cette nature délictuelle dans son arrêt de section rendu le 7 juin 2023 sous le pourvoi n° 22-10.545. Elle a jugé sans équivoque que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » engageant la responsabilité solidaire des entités membres de l’unité économique. Dès lors, la conciliation entre l’autonomie du droit européen de la concurrence et les mécanismes de responsabilité civile garantit l’efficacité globale du dispositif répressif.

L’unité d’imputation empêche ainsi les groupes industriels et commerciaux de neutraliser l’indemnisation des préjudices par le biais d’artifices juridiques ou d’opérations de restructuration interne. La cour d’appel de Paris a sanctionné ces tentatives d’éviction de responsabilité dans son arrêt rendu le 28 juin 2023 sous le numéro de RG 21/13172. Or, la protection du jeu concurrentiel sur le marché impose que toute entité ayant tiré profit de pratiques illicites réponde pécuniairement de ses actes. En conséquence, les juridictions judiciaires françaises garantissent la primauté des principes européens d’effectivité et d’équivalence en écartant les règles nationales qui entraveraient l’action des victimes.

La cohérence des voies de recours judiciaires s’étend également aux délais impartis aux victimes pour agir en indemnisation devant les tribunaux de commerce compétents matériellement. La chambre commerciale a clarifié les règles de prescription de ces actions dans son arrêt rendu le 15 mai 2024 sous le pourvoi n° 22-19.468. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé la rigueur de ces règles procédurales dans son arrêt du 15 mai 2024 sous le numéro de RG 22/07737. Par ailleurs, l’introduction de l’action indemnitaire demeure subordonnée à la connaissance effective par la victime des éléments constitutifs de son dommage économique.

B. L’inopposabilité aux victimes des conventions de cession et des transmissions universelles de patrimoine

Les opérations d’apport partiel d’actif soumises au régime légal des scissions emportent traditionnellement une transmission universelle de patrimoine au profit du bénéficiaire. Le droit des sociétés prévoit que la société bénéficiaire se trouve automatiquement substituée à l’entité apporteuse pour l’ensemble des dettes et engagements transmis. Or, cette règle de transmission patrimoniale se heurte frontalement à l’impératif de réparation civile prévu par l’article 1240 du Code civil. En conséquence, les principes d’ordre public économique prévalent sur les stipulations contractuelles organisant les restructurations internes des groupes d’entreprises.

La chambre commerciale a tranché ce conflit de normes dans son arrêt fondamental du 20 mars 2024 rendu sous le pourvoi n° 22-11.648. Les juges de cassation ont censuré l’analyse des juges d’appel qui avaient déclaré irrecevable l’action indemnitaire dirigée contre la société apporteuse. La Cour de cassation a souligné que les stipulations d’un traité d’apport partiel d’actif demeurent inopposables aux tiers victimes d’une infraction concurrentielle. À cet égard, les parties contractantes ne peuvent aménager conventionnellement la charge de la responsabilité délictuelle au détriment des créanciers indemnitaires.

L’arrêt du 20 mars 2024 rappelle que la préservation de l’effet utile du droit de la concurrence justifie cette inopposabilité absolue des contrats d’apport. Si les entreprises fautives pouvaient transférer leur passif indemnitaire par de simples restructurations juridiques, l’effectivité de la répression serait totalement anéantie. La haute juridiction a rappelé expressément la jurisprudence européenne prohibant tout contournement de responsabilité lors des mutations ou cessions d’activités économiques. Dès lors, l’entité morale ayant exploité l’entreprise au moment de la pratique demeure tenue à réparation sous l’article L. 481-1 du Code de commerce.

La cour d’appel de Paris a tiré toutes les conséquences de cette doctrine dans son arrêt du 26 mars 2025 sous le numéro de RG 24/07191. La juridiction de renvoi a jugé que les clauses du traité d’apport partiel d’actif ne produisent d’effets que dans les relations internes entre cocontractants. Par ailleurs, l’auteur de l’infraction ne peut se prévaloir d’aucune clause limitative ou exonératoire de garantie pour échapper à la demande indemnitaire de la victime. En conséquence, la victime d’un abus de position dominante conserve le droit exclusif d’assigner l’auteur initial des pratiques devant la juridiction consulaire.

Cette solution prétorienne s’harmonise parfaitement avec la jurisprudence commerciale constante encadrant la mise en œuvre de l’article L. 420-1 du Code de commerce. La haute cour a délimité les obligations pesant sur les participants à une entente dans son arrêt rendu le 28 septembre 2022 sous le pourvoi n° 21-20.731. Elle a jugé que la participation effective à une pratique anticoncurrentielle lie personnellement l’opérateur concerné indépendamment de ses évolutions statutaires ultérieures. Or, la persistance de la personnalité morale de l’exploitant originel fait obstacle à tout transfert automatique de la dette de responsabilité civile.

L’opposabilité des poursuites et la pérennité de l’action indemnitaire ont également été confirmées à l’occasion de contentieux relatifs aux actions collectives et syndicales. La cour d’appel de Paris a ainsi validé la recevabilité de demandes indemnitaires complexes dans son arrêt du 22 novembre 2023 sous le numéro de RG 19/21794. Les magistrats d’appel ont écarté les fins de non-recevoir tirées de modifications structurelles survenues au sein des filiales ou des branches d’activité. À cet égard, la stabilité du lien d’obligation délictuelle issu de l’infraction protège efficacement les entreprises victimes contre les manœuvres dilatoires des défendeurs.

Le maintien de l’obligation indemnitaire s’impose même lorsque l’ensemble des moyens matériels et du personnel a été transféré à la société cessionnaire bénéficiaire. La Cour de cassation réaffirme régulièrement ce principe en soulignant que l’exploitation passée engage définitivement le patrimoine de l’entité juridique auteur. Sous l’empire de l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’abus de position dominante constitue une faute personnelle indélébile. Dès lors, la convention d’apport ne peut en aucun cas priver la victime de son débiteur légitime désigné par le droit européen de la concurrence.

Les acquéreurs de branches d’activité doivent donc intégrer avec une vigilance accrue ces risques de responsabilité indemnitaire lors des audits d’acquisition préalables. La chambre commerciale rappelle la portée générale de cette exigence probatoire dans son arrêt rendu le 19 octobre 2022 sous le pourvoi n° 21-19.197. Par ailleurs, l’insertion de clauses de garantie de passif spécifiques demeure le seul instrument contractuel valable pour répartir les conséquences financières entre professionnels. En conséquence, la pratique des affaires doit scrupuleusement distinguer l’opposabilité de la dette envers la victime de son règlement financier définitif entre parties.

II. Le régime probatoire et l’étendue de l’obligation de réparation pesant sur la personne morale auteur de l’infraction

A. Le maintien de la dette indemnitaire de l’exploitant historique et l’articulation des recours récursoires

La désignation de l’exploitant historique en tant que débiteur exclusif de l’indemnisation assure une protection robuste aux entreprises victimes de pratiques commerciales déloyales. Tant que la personnalité juridique de la société auteur subsiste, son patrimoine universel demeure intégralement affecté au désintéressement des créanciers indemnitaires. Cette solution rigoureuse découle de l’article L. 481-1 du Code de commerce qui consacre la responsabilité délictuelle de l’entreprise fautive. À cet égard, la survie juridique de l’entité juridique empêche toute déperdition des droits réparateurs nés des comportements anticoncurrentiels antérieurs.

La chambre commerciale a énoncé ce principe directeur dans son arrêt du 20 mars 2024 sous le pourvoi n° 22-11.648. Les hauts magistrats ont posé pour règle que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer ». Cette obligation subsiste sans altération dès lors que l’entité morale continue d’exister juridiquement au jour de l’introduction de l’instance réparatrice. Dès lors, les cessions partielles de branches d’activité n’emportent aucune exonération de la dette civile au profit de l’auteur des actes.

Dans l’hypothèse où plusieurs entités morales ont concouru à la réalisation du dommage, les règles de la solidarité délictuelle trouvent à s’appliquer. La Cour de cassation a précisé les modalités de cette solidarité dans son arrêt rendu le 7 juin 2023 sous le pourvoi n° 22-10.545. Elle a jugé que la société mère détenant le contrôle effectif répond solidairement des agissements anticoncurrentiels commis par sa filiale opérationnelle. Or, chaque coauteur d’une pratique illicite demeure tenu pour le tout à l’égard de la victime sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La répartition définitive du fardeau financier entre les différents intervenants relève exclusivement de l’exercice ultérieur d’actions récursoires autonomes et distinctes. La cour d’appel de Paris a expressément rappelé cette dissociation procédurale dans son arrêt du 26 mars 2025 sous le numéro de RG 24/07191. Les conventions conclues entre cédant et cessionnaire permettent à l’auteur condamné de solliciter la garantie contractuelle de son partenaire économique contractuel. En conséquence, les contestations nées de l’interprétation des clauses de garantie de passif ne peuvent aucunement paralyser l’indemnisation de l’opérateur lésé.

Les juridictions du fond examinent avec rigueur la validité de ces appels en garantie formés entre sociétés cessionnaires et sociétés apporteuses. La cour d’appel de Paris a illustré cette pratique contentieuse dans sa décision rendue le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 23/15327. Les juges consulaires apprécient la portée exacte des stipulations indemnitaires en tenant compte du comportement économique effectif des parties au contrat. Par ailleurs, l’existence d’une garantie contractuelle n’interdit nullement au juge d’ordonner des mesures provisoires pour préserver les intérêts de la victime.

L’obligation de réparer s’impose également avec une force particulière en présence d’abus de position dominante réprimés par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Dans son arrêt rendu le 25 septembre 2024 sous le pourvoi n° 23-13.067, la chambre commerciale a réaffirmé les exigences du contrôle juridictionnel. La qualification d’abus et l’imputation de la faute requièrent une analyse rigoureuse des conditions économiques concrètes régnant sur le marché pertinent concerné. À cet égard, l’auteur de pratiques d’éviction ne peut se retrancher derrière la complexité de ses montages sociétaires pour éluder ses responsabilités.

La jurisprudence judiciaire veille scrupuleusement à ce que le patrimoine responsable offre une solvabilité suffisante pour couvrir l’intégralité du préjudice réparable. La cour d’appel de Paris a rappelé ces principes d’équité procédurale dans son arrêt rendu le 24 septembre 2025 sous le numéro de RG 19/19969. Les juges veillent à déjouer toute organisation délibérée d’insolvabilité orchestrée à l’occasion de scissions ou d’apports partiels d’actifs litigieux. Dès lors, la sécurité du droit des investissements repose sur la certitude que toute infraction concurrentielle donnera lieu à une indemnisation effective.

L’admission des recours en garantie suppose également que les actions soient exercées dans le respect strict des délais de prescription légaux applicables. La chambre commerciale a précisé les contours de cette computation temporelle dans son arrêt du 15 mai 2024 sous le pourvoi n° 22-19.468. Les coauteurs assignés en justice doivent ainsi agir avec célérité pour préserver leurs droits récursoires contre leurs anciens associés ou partenaires commerciaux. Or, la négligence procédurale d’un codébiteur ne saurait être opposée à la victime qui poursuit le recouvrement de sa créance indemnitaire principale.

L’articulation harmonieuse des recours garantit ainsi un équilibre indispensable entre la protection des victimes et la loyauté des transactions d’entreprises. En application de l’article L. 481-2 du Code de commerce, la faute constatée irrévocablement lie l’ensemble des juridictions civiles saisies. Par ailleurs, les conventions privées de transfert de passif conservent toute leur utilité économique pour fixer le coût ultime de l’opération. En conséquence, les praticiens du droit des affaires doivent rédiger les traités de restructuration en anticipant les suites civiles du contentieux concurrentiel.

B. La charge probatoire du préjudice anticoncurrentiel et les méthodes contrefactuelles d’évaluation du dommage

L’identification de l’entité débitrice ne dispense nullement le créancier de rapporter la preuve circonstanciée de la réalité et de l’étendue de son dommage. La caractérisation d’une infraction aux règles de concurrence ne crée pas de plein droit un droit automatique à indemnisation financière au profit de tout opérateur. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe probatoire fondamental dans son arrêt rendu le 26 février 2025 sous le pourvoi n° 23-18.599. Elle a jugé sans ambiguïté que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché ».

La haute juridiction a déduit de cette finalité que la partie demanderesse doit établir l’existence d’un préjudice certain résultant directement des agissements illicites incriminés. Ce régime probatoire s’articule étroitement avec la présomption légale réfragable instaurée au profit des victimes par l’article L. 481-7 du Code de commerce. Or, cette présomption légale de causalité ne bénéficie qu’aux seules ententes horizontales conclues secrètement entre des entreprises concurrentes directes sur un marché. Dès lors, en matière d’abus de position dominante, la charge d’établir le préjudice économique repose intégralement sur les épaules de l’entreprise demanderesse.

L’évaluation du dommage commercial suppose la reconstitution minutieuse d’un scénario contrefactuel modélisant l’état du marché en l’absence totale de toute pratique illicite. La chambre commerciale a fixé les règles méthodologiques de cette reconstitution dans son arrêt de principe du 1er mars 2023 sous le pourvoi n° 20-18.356. Elle a jugé que le préjudice subi par l’opérateur évincé « consiste en une limitation de ses ventes » s’analysant juridiquement en un gain manqué réparable. À cet égard, la haute cour écarte la qualification réductrice de perte de chance pour consacrer le droit à l’indemnisation intégrale du manque à gagner commercial.

Les juges du fond recourent fréquemment à des expertises économiques judiciaires contradictoires pour valider la robustesse technique des modèles contrefactuels présentés par les plaideurs. La cour d’appel de Paris a détaillé ces exigences probatoires complexes dans sa décision rendue le 15 avril 2026 sous le numéro de RG 23/03330. L’expert judiciaire compare l’évolution des marges bénéficiaires observées avec celles constatées sur des marchés géographiques comparables non affectés par la collusion fautive. En conséquence, les calculs économiques doivent reposer sur des données comptables vérifiables excluant toute spéculation théorique ou extrapolation hasardeuse des flux commerciaux.

La validation du scénario contrefactuel implique également la prise en compte scrupuleuse des gains d’efficience et des coûts réels évités par la victime. La cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur comptable dans son arrêt rendu le 24 septembre 2025 sous le numéro de RG 19/19969. Les magistrats contrôlent l’exactitude des taux de marge brute ainsi que l’affectation correcte des coûts variables économisés du fait de la baisse d’activité. Par ailleurs, l’actualisation monétaire du préjudice requiert la capitalisation des intérêts compensatoires pour neutraliser l’érosion financière causée par l’écoulement du temps procédural.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de renvoi du 26 mars 2025 sous le numéro de RG 24/07191, la cour d’appel a analysé ces préjudices économiques. La société évincée réclamait l’indemnisation des pertes de marges subies sur ses logiciels en raison du refus d’accès à la base de données médicale essentielle. La juridiction a vérifié que le préjudice allégué découlait directement de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Or, la démonstration du lien de causalité direct commande une corrélation temporelle étroite entre les refus de vente illicites et les résiliations contractuelles constatées.

La jurisprudence veille à ce que l’indemnisation allouée n’aboutisse ni à un enrichissement sans cause de la victime ni à une sous-évaluation manifeste du dommage. La chambre commerciale a rappelé l’interdiction de toute réparation punitive dans son arrêt rendu le 20 mars 2024 sous le pourvoi n° 22-11.648. Le juge national doit replacer la victime dans la situation économique exacte où elle se serait trouvée sans la survenance de la faute délictuelle. À cet égard, le respect du principe de réparation intégrale régit souverainement l’office du juge civil en matière d’infractions aux règles de concurrence.

La charge de la preuve peut être allégée lorsque la victime démontre l’existence d’un faisceau d’indices concordants établissant la captation illicite de sa clientèle. Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2025 sous le numéro de RG 23/15327, la cour d’appel de Paris a appliqué ce standard probatoire pragmatique. L’opérateur lésé bénéficie de la reconnaissance judiciaire des difficultés inhérentes à la reconstitution d’un marché théorique concurrentiel perturbé pendant plusieurs exercices. Dès lors, les juridictions spécialisées admettent une marge d’appréciation économique raisonnable dès lors que la réalité du préjudice est dûment démontrée.

La rigueur méthodologique imposée par la Cour de cassation confère ainsi une pleine crédibilité aux actions indemnitaires engagées devant les juridictions commerciales françaises. En application combinée des articles L. 481-1 du Code de commerce et 1240 du Code civil, la responsabilité civile rétablit l’équilibre faussé par les pratiques illégales. Par ailleurs, la solidité des expertises financières garantit que les condamnations prononcées résisteront à la censure des cours souveraines d’appel et de cassation. En conséquence, les entreprises victimes disposent d’un cadre procédural et substantiel particulièrement protecteur pour obtenir la juste réparation de leurs pertes d’exploitation.

Conclusion

L’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la chambre commerciale sous le pourvoi n° 22-11.648 marque une étape capitale dans l’édification prétorienne du contentieux indemnitaire concurrentiel. En alignant strictement les règles de la responsabilité civile sur la notion autonome d’entreprise issue du droit européen, la haute juridiction renforce l’effectivité de la régulation. Les opérations d’apport partiel d’actif ou de restructuration interne ne permettent plus d’échapper à la dette de réparation des infractions économiques passées. Dès lors, l’exploitant historique ayant mis en œuvre les pratiques illicites demeure personnellement comptable de ses fautes devant les tribunaux judiciaires français.

Cette solution consolide la position procédurale des entreprises victimes qui bénéficient désormais d’un débiteur clairement identifié et d’une inopposabilité salutaire des traités de scission. L’articulation entre le régime probatoire strict de l’article L. 481-1 du Code de commerce et l’évaluation économique approfondie assure une indemnisation rigoureuse. Or, la complexité technique de la quantification du préjudice commande une maîtrise stratégique tant des règles procédurales que des méthodes économétriques contemporaines. À cet égard, l’accompagnement par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permet de structurer efficacement ces recours indemnitaires.

Les acquéreurs et cédants d’entreprises doivent quant à eux intégrer ces contraintes jurisprudentielles majeures dans l’élaboration de leurs accords de garantie contractuelle. La cour d’appel de Paris a réaffirmé la portée pratique de ces principes dans son arrêt du 26 mars 2025 sous le numéro de RG 24/07191. Par ailleurs, la répartition interne du coût financier de l’infraction dépend désormais exclusivement de la précision rédactionnelle des traités d’apport. En conséquence, la doctrine issue de l’arrêt du 20 mars 2024 s’impose comme un guide fondamental pour la sécurisation de l’ensemble des restructurations sociétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».