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L’imitation des produits et conditionnements en concurrence déloyale : risque de confusion, liberté du commerce et réparation sous l’article 1240 du Code civil

L’imitation des produits et conditionnements en concurrence déloyale : risque de confusion, liberté du commerce et réparation sous l’article 1240 du Code civil

Sur les marchés contemporains la présentation visuelle d’une marchandise conditionne directement le choix spontané opéré par le consommateur final. L’apparence extérieure d’un produit et les éléments graphiques de son emballage cristallisent souvent des investissements créatifs particulièrement substantiels. Or cette séduction marchande expose les entreprises innovantes aux agissements opportunistes de concurrents désireux de s’approprier leur succès commercial. L’imitation des formes et des conditionnements constitue ainsi une source inépuisable de contentieux devant les juridictions commerciales françaises.

La liberté du commerce et de l’industrie issue de la Révolution française autorise pourtant chacun à reproduire les créations non protégées. Ce principe cardinal permet à tout acteur économique de proposer des marchandises concurrentes afin de stimuler le jeu vertueux du marché. À cet égard l’absence de titre de propriété intellectuelle interdit d’invoquer un quelconque monopole exclusif sur des formes utilitaires. En conséquence l’imitation d’un modèle concurrentiel n’apparaît pas fautive en soi tant qu’elle respecte les usages loyaux des affaires.

Dans l’univers moderne de la distribution de masse le conditionnement constitue le premier vecteur d’identification de la provenance de la marchandise. L’habillage graphique et le choix des couleurs orientent immédiatement le comportement d’achat face à une offre marchande abondante. Or la captation indue de cette force attractive par un rival fragilise directement les investissements consentis par le fabricant initial. Dès lors le droit de la concurrence déloyale intervient comme un régulateur indispensable de la moralité économique des affaires.

Dès lors l’action en concurrence déloyale ne saurait pallier l’inexistence ou la déchéance d’un brevet d’invention ou d’un dessin enregistré. La Haute juridiction commerciale veille scrupuleusement à ne pas recréer un monopole privatif indu sous couvert de responsabilité civile délictuelle. Le droit commun de la faute régit cette matière au travers des prescriptions séculaires de l’article 1240 du Code civil. Ce texte impose à la partie demanderesse d’établir cumulativement une faute caractérisée ainsi qu’un préjudice direct et un lien causal.

Le pivot de l’illicéité réside traditionnellement dans la création d’un risque de confusion entretenu dans l’esprit de la clientèle ciblée. Lorsque la ressemblance d’ensemble d’un conditionnement trompe le public sur l’origine du bien l’acte commercial bascule immédiatement dans la déloyauté. Par ailleurs les juges du fond doivent examiner concrètement la perception globale du consommateur de référence confronté à l’offre litigieuse. L’étude minutieuse de ce contentieux révèle une articulation subtile entre le droit de copier et l’impératif de loyauté commerciale.

L’analyse de cette matière impose d’étudier la conciliation fondamentale entre la libre copie et la qualification du risque de confusion. Elle conduit ensuite à appréhender le régime probatoire du préjudice commercial et les mesures d’injonction prononcées par le juge.

I. La conciliation entre le principe de libre copie et la caractérisation fautive du risque de confusion

La vie économique repose sur un équilibre permanent entre la liberté d’entreprendre et la répression des manœuvres trompeuses. Toute entreprise commerciale demeure libre de développer son offre en s’inspirant des tendances préexistantes sur le marché. Or cette liberté d’initiative trouve sa frontière infranchissable dès lors qu’un comportement déloyal altère le consentement des consommateurs. Il importe donc d’examiner d’abord la licéité fondamentale de l’inspiration des créations dépourvues de protection privative. Cette étude permettra ensuite d’analyser les critères jurisprudentiels guidant l’appréciation globale du risque de confusion illicite.

A. La liberté fondamentale du commerce et la licéité de principe de l’inspiration des formes non protégées

La liberté du commerce et de l’industrie puise son autorité directe dans les termes solennels de la loi des 2-17 mars 1791. Ce texte fondateur autorise chaque opérateur économique à exercer l’activité de son choix et à fabriquer les marchandises demandées. Cette prérogative cardinale implique qu’un modèle non protégé par un brevet ou un dessin déposé demeure de libre parcours. À cet égard nul ne peut revendiquer une propriété exclusive sur une simple idée commerciale ou sur un concept esthétique abstrait. En conséquence l’imitation d’une création utilitaire ne saurait constituer en elle-même une faute civile opposable à l’opérateur concurrent.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme avec constance la primauté de cette liberté économique essentielle. Par son arrêt remarquable Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245 la juridiction suprême a rappelé l’application conjointe de ces principes. La Haute juridiction a énoncé au visa du décret d’Allarde et de l’article 1240 du Code civil une règle fondamentale. La Cour a jugé que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». Dès lors le magistrat ne peut interdire la vente d’un produit concurrent s’il est commercialisé sans créer de risque de confusion.

Les juges consulaires distinguent rigoureusement les formes dictées par une fonction technique de l’habillage graphique purement arbitraire. Lorsqu’un contenant adopte une configuration géométrique exclusivement commandée par des impératifs d’empilage ou de conservation sa reproduction demeure libre. À cet égard nul ne saurait monopoliser une ergonomie usuelle indispensable à l’exercice d’une activité de fabrication industrielle. Par ailleurs l’adjonction d’éléments décoratifs distinctifs sur une forme fonctionnelle permet de préserver l’identité de chaque marque en présence. En conséquence l’imitation ne devient blâmable que lorsque le concurrent reprend sans nécessité technique les choix ornementaux d’autrui.

Cette jurisprudence protectrice de l’initiative économique empêche l’émergence de monopoles indus au détriment des consommateurs français. L’inspiration stylistique constitue en effet le moteur naturel du renouvellement concurrentiel des gammes proposées dans les rayons. Or les entreprises tentent fréquemment de contourner l’absence de titre de propriété industrielle en plaidant la concurrence déloyale. La Cour de cassation veille rigoureusement à sanctionner cette dérive dans son arrêt Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016. Les juges rappellent que le rejet d’une action en contrefaçon oblige le demandeur à prouver des agissements déloyaux distincts.

La frontière entre l’inspiration licite et la faute délictuelle a été clarifiée par les cours d’appel territoriales. Dans une décision pédagogique la cour d’appel de Versailles a fixé les termes exacts de cette délicate articulation judiciaire. Dans l’arrêt CA Versailles, chambre commerciale, 10 septembre 2025, n° 23/05890 la cour a posé un principe décisif. La juridiction a énoncé que « le fait de reproduire ou de s’inspirer des produits d’un concurrent devient déloyal, donc fautif » sous conditions précises. Cette qualification délictuelle suppose que « la reproduction ou l’imitation est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ». En conséquence la simple reproduction d’un vêtement ou d’un motif textile ne saurait être blâmée sans ce risque d’erreur d’attribution.

Les magistrats versaillais ont souligné que l’appartenance d’un graphisme au fonds commun de la mode neutralise tout reproche déloyal. Lorsque des formes géométriques ou des agencements de couleurs relèvent d’une tendance globale le concurrent peut s’en emparer librement. À cet égard la chambre commerciale a relevé que des pastilles brillantes répondaient à un engouement stylistique généralisé. Par ailleurs l’écart substantiel existant entre les gammes tarifaires des distributeurs éloigne toute possibilité matérielle de tromperie d’achat. Dès lors l’opérateur haut de gamme ne saurait confisquer à son seul profit une orientation esthétique partagée par l’ensemble du secteur.

Cette approche libérale a également été réaffirmée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 chambre 2, 8 novembre 2024, n° 23/05629. Les magistrats parisiens ont affirmé que la présence sur le marché de modèles analogues prive l’apparence invoquée de toute distinction propre. Une entreprise ne peut reprocher à son rival d’emprunter des éléments devenus banals ou indispensables aux habitudes des consommateurs. De surcroît les impératifs techniques d’ergonomie et de fabrication imposent souvent des caractéristiques matérielles similaires à tous les fabricants. En conséquence l’imitation d’un produit non protégé ne dégénère en faute civile que si elle engendre une confusion véritablement démontrée.

B. L’appréciation synthétique du risque de confusion fondée sur l’ensemble des éléments caractéristiques

L’appréciation judiciaire du risque de confusion ne saurait reposer sur une dissection analytique élément par élément des conditionnements en litige. La jurisprudence constante exige en effet une appréciation globale et synthétique de l’impression visuelle transmise au consommateur moyen. Cette méthode essentielle a été solennellement consacrée par la décision de principe Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219. La Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait fragmenté l’examen des étiquettes et des contenants litigieux. Le juge doit « rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ».

Cet arrêt fondamental illustre que la juxtaposition de détails individuellement usuels peut néanmoins générer une impression d’ensemble trompeuse. Même si un pot de glace ou un liseré coloré relève des usages professionnels leur combinaison particulière peut induire une déloyauté fautive. À cet égard la Cour de cassation veille à ce que le juge évalue la synergie visuelle créée par l’imitateur indélicat. Par son arrêt du 4 juin 2025 la chambre commerciale rappelle que l’examen global constitue une exigence légale impérative pour les juges du fond. Dès lors le magistrat ne peut écarter la concurrence déloyale sans apprécier l’effet d’accumulation résultant des ressemblances graphiques constatées.

Dans cette même perspective la cour d’appel de Paris a détaillé les paramètres directeurs de l’appréciation concrète du prétoire. Par sa décision de référence CA Paris, Pôle 5 chambre 1, 30 octobre 2024, n° 22/19995 la juridiction parisienne a fixé les critères d’analyse. La cour rappelle que sont sanctionnés sur le fondement délictuel « les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires ». Ces agissements répréhensibles concernent « notamment ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ». En conséquence l’imitation n’est illicite que si elle porte atteinte à l’exercice loyal et paisible du commerce sur le marché pertinent.

La cour d’appel de Paris précise que l’examen du risque doit résulter d’une « approche concrète et circonstanciée des faits de la cause ». Les juges examinent « le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation » contestée dans l’instance. Ils prennent également en considération « l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié » par le concurrent poursuivi devant le tribunal. Or la présence d’une marque patronymique visible et distincte sur le conditionnement peut neutraliser efficacement tout risque sérieux de confusion. Lorsque le distributeur appose son propre logo sur l’emballage l’acheteur averti identifie immédiatement l’origine commerciale distincte de la marchandise.

L’essor des plateformes de commerce électronique amplifie considérablement l’intensité et la portée du risque de confusion entre conditionnements. Sur les écrans numériques les vignettes réduites des produits restreignent la perception des détails graphiques et des mentions textuelles marginales. L’internaute pressé guidé par un affichage miniature associe instantanément une silhouette familière au produit d’origine habituellement recherché. À cet égard la chambre commerciale sanctionne l’alignement trompeur des visuels de présentation numérique sur les places de marché. Dès lors l’évaluation concrète du risque de confusion intègre pleinement les nouvelles modalités dématérialisées de mise en vente des marchandises.

La sensibilité du public pertinent constitue un facteur déterminant scrupuleusement vérifié par les juridictions commerciales de première instance et d’appel. Dans l’arrêt CA Dijon, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 23/00347 les magistrats ont analysé la perception de l’acheteur de référence. Le consommateur professionnel doté d’une vigilance technique accrue ne se laisse pas aisément abuser par des similitudes formelles de second rang. À l’inverse le client profane effectuant un achat d’impulsion en grande surface prête une attention superficielle aux dissemblances graphiques marginales. À cet égard la proximité des circuits de distribution et des rayons renforce la probabilité d’une méprise sur l’identité du producteur.

L’action en concurrence déloyale ne requiert pas la démonstration d’une intention malveillante délibérée de la part de l’entreprise concurrente. Le régime de responsabilité issu de l’article 1241 du Code civil sanctionne également la négligence grave ou l’imprudence professionnelle commise. Le commerçant qui omet de s’assurer de la singularité de son conditionnement commet une imprudence fautive engageant sa responsabilité délictuelle. Par ailleurs la réitération de copies sur une gamme complète de produits caractérise une démarche parasitaire concertée particulièrement blâmable. Dès lors l’appréciation globale du risque de confusion sanctionne tout comportement attentatoire aux règles fondamentales d’une saine concurrence marchande.

II. Le régime probatoire du préjudice commercial et les mesures d’interdiction sous astreinte

La caractérisation d’une imitation déloyale de conditionnements n’épuise pas l’office du juge saisi du litige commercial. L’entreprise victime doit en effet surmonter des exigences probatoires strictes pour obtenir la réparation financière de son trouble commercial. Or l’indemnisation pécuniaire se double couramment de mesures judiciaires d’injonction destinées à assainir immédiatement le marché. Il importe d’examiner d’abord la charge de la preuve pesant sur les préjudices matériels et l’atteinte morale. Cette étude conduira ensuite à mesurer la portée pratique des interdictions de commercialisation prononcées sous astreinte.

A. La charge de la preuve du dommage matériel et la présomption irréfragable d’atteinte morale

L’action indemnitaire en concurrence déloyale demeure soumise au régime classique de la responsabilité délictuelle de droit commun. La victime de l’imitation doit rapporter la preuve d’un dommage réparable en relation directe avec la faute adverse. Les juges appliquent les prescriptions rigoureuses de l’article 1240 du Code civil consacrant la réparation intégrale du préjudice causé. Ce texte pose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En conséquence l’allocation judiciaire de dommages et intérêts suppose une démonstration comptable et financière particulièrement rigoureuse.

La Haute juridiction commerciale a récemment unifié sa doctrine sur la preuve des préjudices nés de la déloyauté. Par un arrêt solennel Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085 la chambre commerciale a posé une distinction fondamentale. La Cour énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale » la réparation matérielle demeure encadrée. Le concurrent qui invoque « un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance » doit en rapporter la preuve. Dès lors le demandeur ne peut se contenter d’allégations abstraites pour réclamer une indemnité financière au titre des pertes d’exploitation subies.

Cette jurisprudence exigeante met un terme aux prétentions automatiques d’indemnisation intégrale formulées sans justificatifs comptables sérieux. Si l’atteinte morale à l’image commerciale se déduit nécessairement de la faute constatée le dommage financier exige des bilans probants. À cet égard la baisse du chiffre d’affaires doit être isolée des fluctuations générales du marché économique considéré. Par ailleurs l’entreprise plaignante doit démontrer que ses clients ont été effectivement détournés par le conditionnement litigieux. En conséquence l’intervention d’un expert-comptable ou d’un cabinet d’audit financier devient indispensable pour chiffrer précisément la marge perdue.

La preuve des détournements de clientèle et des masses de vente repose souvent sur l’obtention de mesures d’instruction avant procès. L’entreprise lésée sollicite couramment une ordonnance sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette procédure non contradictoire permet à un commissaire de justice de saisir les factures et les données de vente chez le concurrent. Or les pièces comptables ainsi recueillies sous séquestre fournissent la matière indispensable à l’expertise financière du dommage commercial. En conséquence la requérante établit avec certitude le volume exact des conditionnements litigieux distribués sur le territoire national.

La distinction entre concurrence déloyale et agissements parasitaires influe également sur l’évaluation du préjudice devant le tribunal. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 chambre 1, 11 septembre 2024, n° 22/11225 la cour a rappelé l’autonomie de ces qualifications. Le parasitisme économique sanctionne la captation injustifiée des investissements consentis par autrui sans exiger nécessairement un risque de confusion. Or le demandeur qui invoque le parasitisme doit démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel avéré. À défaut de budget marketing spécifiquement individualisé sur le conditionnement la prétention indemnitaire au titre du parasitisme est irrémédiablement rejetée.

La réparation du trouble commercial comprend également les coûts engagés pour rétablir la notoriété altérée du produit copié. Les campagnes de communication rectificatives et les frais d’huissier de justice engagés participent de ce préjudice globalement indemnisable. Les tribunaux allouent fréquemment des indemnités autonomes pour compenser le temps passé par les dirigeants à gérer la crise concurrentielle. À cet égard les attestations de commissaires aux comptes fournissent une base d’évaluation crédible retenue par les juges consulaires. Dès lors la victime qui documente minutieusement chaque poste de préjudice maximise ses chances d’obtenir une indemnisation financière intégrale.

B. Le prononcé proportionné des injonctions de cessation et les sanctions judiciaires de la déloyauté

La cessation immédiate des actes de commercialisation illicites constitue l’objectif premier recherché par l’entreprise dont l’emballage est imité. L’urgence commande souvent de saisir la juridiction consulaire selon les formes rapides de l’assignation en référé préventif. Cette procédure d’éviction s’appuie sur l’article 873 du Code de procédure civile habilitant le président du tribunal à prescrire les mesures conservatoires. Le juge des référés peut ainsi ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite caractérisé par une copie servile flagrante. Cette efficacité procédurale a été illustrée par l’ordonnance rendue dans l’affaire TAE Saint-Brieuc, référés, 29 juin 2026, n° 2026001236.

Les juridictions de fond confirment la rigueur de cette protection dans le jugement TAE Paris, chambre 1-6, 3 septembre 2026, n° 2025012254. Les magistrats consulaires prononcent couramment l’interdiction de commercialiser les conditionnements litigieux sous une astreinte financière comminatoire. Or le prononcé d’une telle mesure d’interdiction obéit à un principe strict de proportionnalité constitutionnelle et légale. L’arrêt fondamental Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245 pose une borne infranchissable au pouvoir d’injonction du magistrat. La Haute cour affirme que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ».

Le juge ne peut donc interdire purement et simplement la vente d’un produit concurrent s’il peut être conditionné loyalement. La censure prononcée par la Cour de cassation rappelle que l’injonction doit cibler exclusivement les éléments générateurs du risque de confusion. Dès lors l’opérateur condamné conserve la faculté de continuer à vendre sa marchandise sous un conditionnement substantiellement modifié. Cette limitation sauvegarde le libre jeu du marché tout en neutralisant l’atteinte commerciale subie par le concepteur initial du modèle. En conséquence l’injonction judiciaire impose la modification des étiquettes ou le retrait des visuels litigieux sans anéantir l’entreprise concurrente.

Dans l’arrêt d’espèce CA Paris, Pôle 5 chambre 1, 13 mars 2024, n° 22/02207 la cour a modulé les sanctions prononcées. Les juges d’appel ont ordonné l’interdiction de vente de modèles imités tout en rejetant la destruction systématique des stocks. La destruction physique des marchandises constitue une mesure extrême réservée aux hypothèses d’impossibilité matérielle de reconditionnement des produits. À cet égard le tribunal accorde généralement un délai préfixé pour permettre à l’opérateur d’écouler ou d’adapter ses conditionnements. Par ailleurs la publication de la décision judiciaire dans des revues professionnelles spécialisées permet de rétablir la vérité commerciale.

Le dispositif coercitif mis en place par la juridiction commerciale comporte régulièrement le rappel des marchandises déjà livrées aux revendeurs. Les magistrats ordonnent au distributeur déloyal d’adresser une circulaire d’information à ses clients professionnels pour récupérer les emballages fautifs. Cette obligation de rappel garantit la disparition rapide du trouble illicite au sein de tous les canaux de vente physique. À cet égard la cour d’appel module les délais d’exécution afin de concilier l’efficacité de la mesure avec la faisabilité logistique. Dès lors le risque de réapparition des produits litigieux en magasin se trouve définitivement anéanti sous le contrôle du juge.

L’astreinte financière fixée par jour de retard ou par infraction constatée confère une redoutable force exécutoire aux décisions consulaires. Le liquidateur de l’astreinte sanctionne lourdement la moindre réapparition en rayon des emballages prohibés par l’autorité judiciaire. À cet égard la charge de la preuve d’une éventuelle récidive repose sur des constats réguliers dressés par commissaire de justice. Dès lors l’arsenal procédural français offre une protection équilibrée garantissant l’assainissement pérenne des relations concurrentielles entre distributeurs. En conséquence les acteurs du marché disposent de leviers efficaces pour faire respecter scrupuleusement la loyauté des échanges commerciaux.

Conclusion

Le contentieux de l’imitation des produits et conditionnements illustre la recherche permanente d’un juste équilibre économique. La liberté du commerce protège la faculté de s’inspirer des tendances tandis que l’article 1240 réprime la création d’une confusion. Or l’issue de ces affrontements judiciaires dépend avant tout de la méthode adoptée pour apprécier l’impression visuelle d’ensemble. La Cour de cassation exige des magistrats du fond une analyse globale écartant tout découpage artificiel des éléments du packaging. En conséquence chaque entreprise doit veiller à concevoir des conditionnements porteurs d’une identité graphique immédiatement identifiable par le public.

Sur le terrain indemnitaire la récente jurisprudence commerciale consacre une distinction salutaire entre préjudice moral automatique et dommage matériel chiffré. L’évaluation précise de la marge d’exploitation perdue et des détournements de clientèle suppose une collaboration étroite avec des experts financiers. Par ailleurs la saisine du tribunal requiert une stratégie globale combinant référés probatoires et demandes d’injonction strictement proportionnées sous astreinte. Dès lors l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris sécurise la défense des intérêts stratégiques de l’entreprise. En conséquence l’anticipation contractuelle et la réaction judiciaire diligente constituent les remparts indispensables contre toute captation déloyale de valeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».